Infirmation partielle 24 février 2017
Rejet 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2° ch. soc., 24 févr. 2017, n° 15/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 4 avril 2013, N° 13/00012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. TEZE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02404 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de cherbourg en date du 04 Avril 2013 – RG n° 13/00012
COUR D’APPEL DE CAEN 2° Chambre sociale ARRET DU 24 FEVRIER 2017
APPELANTE : Madame Z Y
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE : Association COALLIA
16/18 Cour Saint Eloi
XXX
Représentée par Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2016, tenue par Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président de Chambre, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 février 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 10 février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame X, greffier
Faits – Procédure : Mme Z Y a été engagée à compter du 10 janvier 2000 en qualité d’assistante pédagogique par l’association CPS Formation laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 novembre 2009 puis rachetée dans ce cadre par l’association AFTAM devenue Coallia à laquelle le contrat de travail de la salariée a été transféré à compter du 1er mai 2011 conformément aux dispositions du jugement du 27 avril 2011 arrêtant le plan de cession.
L’association cessionnaire à qui le jugement avait donné acte de sa volonté de négocier un accord d’adaptation afin de permettre une parfaite intégration des salariés repris a engagé des négociations à cette fin ayant abouti à un projet que les organisations syndicales ont refusé de signer en raison d’un différend portant sur le paiement du treizième mois.
Exposant que l’association Coallia avait modifié unilatéralement son contrat de travail à compter du mois de décembre 2011 en diminuant son salaire de base dont elle avait déduit la prime de gratification prévue à l’accord collectif de travail du 12 mai 2005 auquel se trouvait soumis son nouvel employeur et que la prime de gratification ne lui avait pas été versée en sus de la rémunération brute annuelle à laquelle elle était en droit de prétendre, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg en la formation des référés pour obtenir le rétablissement de ses droits et le paiement de sommes provisionnelles sur rappel de salaire et indemnités compensatrices de congés payé, sur le double fondement des articles R 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, pour trouble manifestement illicite et absence de contestation sérieuse.
Par ordonnance du 4 avril 2013, la juridiction saisie s’est déclarée incompétente en sa formation de référé, invité Mme Y à mieux se pourvoir, débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et partagé par moitié les dépens entre elles.
Mme Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 août 2014 reprises oralement par son conseil, Mme Y demande à la cour de :
— constater que la rémunération brute de base a été diminuée à compter du mois de décembre 2011 à hauteur d’une somme globale de 4.984,56 € ;
— constater que cette diminution a été mise en oeuvre unilatéralement par l’employeur sans consentement du salarié ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés devra mettre un terme ;
— condamner en conséquence, l’association Coallia à lui payer à titre de provision la somme de 4.984,56 € outre 498,45 € au titre des congés payés afférents ;
— dire et juger que l’employeur devra réintégrer dans le salaire de base les déductions opérées au titre du versement de la prime de gratification ;
— ordonner le rétablissement par l’association Coallia de l’ensemble des bulletins de paie de Mme Y et ce sous astreinte de 150 € par jour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
— constater que la prime de gratification prévue par l’accord collectif de travail du 12 mai 2005 n’a pas été versée en sus de la rémunération brute mensuelle ;
— constater que ce manquement constitue au surplus une atteinte au principe d’égalité de traitement entre les salariés et un trouble manifestement illicite ;
— constater que cette situation caractérise également une manoeuvre frauduleuse de l’employeur ayant pour but de contourner la réglementation relative aux conséquences du transfert du contrat de travail de l’intéressée, ce qui constitue encore un trouble manifestement illicite ;
— condamner en conséquence l’association Coallia à lui payer à titre de provision la somme de 6.600 € à valoir sur la prime de gratification outre la somme de 660 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— dire et juger qu’à compter du 1er janvier 2015, l’association Coallia devra lui verser la prime de gratification correspondant à un mois de rémunération, la moitié en juin et l’autre moitié en décembre et ce en sus de sa rémunération brute mensuelle ;
— condamner l’association Coallia à lui payer à titre de provision à valoir sur son préjudice la somme de 2.000 € à raison de l’atteinte qui a été portée au principe d’égalité de traitement ;
— condamner l’association Coallia au paiement de la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 novembre 2014 reprises oralement par son conseil, l’association Coallia demande au contraire de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence de trouble manifestement illicite ;
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner Mme Y au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 décembre 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins d’obtenir divers justificatifs permettant d’apprécier tant le principe que le montant de la créance invoquée par Mme Y.
Radiée par ordonnance du 26 mars 2015 au motif que l’appelante n’avait pas accompli les diligences lui incombant dans des conditions respectant les exigences du principe du contradictoire, l’instance a été réinscrite à la demande de l’intéressée.
Aux termes de leurs nouvelles écritures déposées le 27 mars 2015 pour Mme Y et le 28 novembre 2016 reprises oralement, les parties ont maintenu leurs précédentes demandes.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens aux conclusions déposées.
Motifs
Selon l’article L.2261-14 du code du travail, lorsque l’application d’un accord collectif est mis en cause à raison d’une cession, cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substituée ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L.2261-9, sauf clause contraire.
Il est précisé qu’en l’absence d’un nouvel accord, les salariés des entreprises conservent les avantages acquis en application de l’accord, à l’expiration de ces délais.
En l’espèce, les négociations entreprises par l’association Coallia en vue de conclure un accord d’adaptation consécutif au transfert des anciens salariés de l’assocation CPS Formation ont échoué. Au soutien de son appel, Mme Y persiste à reprocher à son nouvel employeur, d’avoir décidé unilatéralement de leur verser à compter du mois de décembre 2011, sous réserve d’un aménagement limité à l’année 2012, la gratification prévue à l’accord collectif de travail du 12 mai 2005, en diminuant d’autant le salaire de base des intéressés, sans recueillir préalablement leur accord.
Or, l’accord du 12 mai 2005 qui a vocation à s’appliquer aux salariés repris par l’association cessionnaire, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord dans les délais prescrits par la loi comprend un article 1 relatif à la rémunération rédigé ainsi qu’il suit :
'La rémunération des salariés s’évalue en brut annuel sur 13 mois comprenant la prime de gratification du treizième mois, pour un temps travaillé de 32 heures hebdomadaires en moyenne pour un temps plein.
Les salaires sont payés au mois.
Le bulletin de paie comportera 3 lignes distinctes précisant la nature de la rémunération :
— le salaire brut de base. Il correspond au salaire plancher de l’emploi auquel, pour certains emplois s’ajoute la valorisation de la compétence.
— l’expérience pour les emplois des classes 1 – 6 concernées.
— la prime d’objectif pour les cadres.
La prime de gratification correspondant à un mois de salaire brut de base est attribuée à tout membre du personnel présent et comptant un an d’ancienneté et de travail effectif :
— au 30 juin de l’année en cours pour la prime concernant le premier semestre, soit un demi-mois,
— au 31 décembre de l’année en cours pour la prime concernant le deuxième semestre, soit un demi-mois.
Le personnel présent à ces dates, mais comptant mois d’un an d’ancienneté, perçoit une prime calculée prorata temporis.
Le montant de la gratification semestrielle versée à tout membre du personnel dans les conditions prévues au présent article est diminué, à compter du 16e jour d’absence ou de suspension du contrat de travail, à raison de 1/90e du montant de la gratification semestrielle par jour d’absence ou de suspension du contrat de travail. Toutefois aucune déduction n’est effectuée dans les cas suivants :
— période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle ;
— période de congé-formation ;
— période de congé naissance (3 jours) ;
— période de congé pour enfant malade ;
— période de congé (même non rémunéré) d’éducation ouvrière, formation syndicale, formation de cadres sportifs ;
— période de journée citoyenneté ou de rappel sous les drapeaux ; – période de congé maternité ou de congé paternité'.
S’il est exact que l’association Coallia a versé à Mme Y comme à d’autres salariés transférés un salaire calculé sur treize mois sur la base de cet accord, l’analyse contraire selon laquelle les stipulations conventionnelles telles qu’énoncées ci-dessus ont pour objet d’octroyer au salarié un complément de salaire sous la forme d’une prime de treizième mois ne relève pas de l’évidence.
Par ailleurs, l’association Coallia relève sans être démentie que Mme Y a bénéficié de nombreux avantages conventionnels à compter de son intégration parmi lesquels la réduction à 32 heures de la durée de travail hebdomadaire fixée précédemment à 35 heures sans diminution de rémunération et l’application d’une grille salariale plus favorable de sorte que les salariés repris ont vu leur rémunération annuelle augmenter, le gain s’établissant à 1.203,53 € pour l’appelante.
De plus, l’association Coallia déclare s’être engagée à verser une rémunération calculée sur douze mois aux salariés qui en feraient la demande et en définitive au delà de la période transitoire limitée initialement à l’année 2012 de sorte que ce dispositif est toujours d’actualité.
Alors que rien ne permet de conclure à une caducité de cet engagement, Mme Y ne justifie aucunement avoir usé de la faculté offerte.
Invoquée en dernier lieu par Mme Y, une éventuelle différence de traitement avec d’autres salariés susceptibles d’avoir été intégrés au sein de l’association Coallia à l’issue d’une opération de transfert analogue à celle des anciens salariés de l’association CPS Formation ne repose sur aucune présentation de faits précis.
Or, il est exclu que dans le cadre d’une instance en référé fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’une obligation non sérieusement contestable visés par les articles R.1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, la juridiction saisie puisse dans ce cadre et avant de se prononcer sur la demande, ordonner la production à charge de la partie défenderesse, des documents susceptibles de faire preuve des faits conditionnant le succès de la présente action et qui au surplus ne sont qu’éventuels.
A défaut d’éléments caractérisant l’existence d’un trouble manifestement illicite ou celle d’une obligation non sérieusement contestable au sens des textes précités, l’ordonnance déférée sera confirmée sauf à dire qu’il n’y a pas lieu à référé et non pas pour la juridiction à se déclarer incompétente.
— Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile
Echouant en son recours, Mme Y sera condamnée aux dépens d’appel et ne peut de ce fait prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Coallia les frais irrépétibles exposés devant la cour, les dispositions de l’ordonnance relatives à la charge des dépens et à l’article 700 du code de procédure civile précité étant confirmées.
Décision
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Confirme l’ordonnance de référé entreprise, sauf en ce que la formation ayant statué s’est déclarée incompétente ;
Infirmant sur ce seul chef, statuant à nouveau, Dit qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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