Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 23 février 2017, n° 15/01396

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 23 févr. 2017, n° 15/01396
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 15/01396
Sur renvoi de : Cour de cassation, 27 janvier 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 15/01396 ARRET N° SB/SD

Code Aff. : ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 13 Octobre 2009

Arrêt de la Cour d’Appel de CAEN en date du 29 Octobre 2013

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 Janvier 2015

COUR D’APPEL DE CAEN RENVOI DE CASSATION ARRET DU 23 FEVRIER 2017 APPELANT :

Le Syndicat des copropriétaires DU 11 RUE DE LA HALLE AUX TOILES

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me BELLAMY, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

XXX

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Florence TOUCHARD, substituée par Me MARC, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur,

Madame BEUVE, Conseiller, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

DEBATS : A l’audience publique du 05 Janvier 2017

GREFFIER : Madame LE GALL, Greffier

ARRET prononcé publiquement le 23 février 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Mme ANCEL, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 28 avril 1981 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX aux toiles à Y (ci après le syndicat) a constitué, au bénéfice de la société EDF devenue ERDF, un droit d’usage sur un lot composé d’un transformateur de distribution publique d’électricité.

Désigné en exécution d’une ordonnance de référé du 7 novembre 2005 M. X, expert judiciaire, a déposé le 5 octobre 2007 un rapport concluant à la non conformité de l’isolation incendie du transformateur aux normes de protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) alors qu’il est situé sur le cheminement de la sortie de secours de la discothèque exploitée dans l’immeuble, et chiffrant le coût des travaux de mise aux normes à la somme de 33.156,79 €.

Par acte d’huissier du 30 mai 2008 le syndicat a assigné la société ERDF devant le tribunal de grande instance d’Y pour faire constater l’expiration de la convention de droit d’usage à la date du 28 avril 2011, ordonner la libération des lieux et condamner la société ERDF à réaliser les travaux de mise en conformité sous astreinte.

Par jugement du 13 octobre 2009 le tribunal de grande instance d’Y a débouté le syndicat de sa demande de prise en charge du coût des travaux préconisés par l’expert, constaté que la convention d’usage expirera le 28 avril 2011 et débouté le syndicat de sa demande d’expulsion sous astreinte de la société ERDF exploitant le transformateur.

Par arrêt du 29 octobre 2013 la cour de Caen a infirmé ce jugement en ce qu’il a constaté que la convention d’usage expirerait le 28 avril 2011, l’a confirmé pour le surplus, a condamné le syndicat à payer à ERDF la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

Par arrêt du 28 janvier 2015 la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 29 octobre 2013 dans toutes ses dispositions et renvoyé la cour et les parties devant la cour d’appel de Caen autrement composée.

Dans des conclusions remises au greffe le 17 juillet 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés le syndicat demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation sous astreinte d’ERDF à libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef et à verser une indemnité d’occupation depuis le 28 avril 2011 et à procéder aux travaux de remise aux normes sous astreinte, statuant à nouveau, à titre principal, condamner ERDF distribution à libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu’à complète libération des lieux, à lui verser la somme de 500 € par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis le 28 avril 2011 jusqu’à la libération effective et complète des lieux constituant le lot n°4 dépendant de l’ensemble immobilier situé XXX aux toiles à Y, subsidiairement condamner ERDF à réaliser les travaux préconisés par M. X sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, confirmer le jugement déféré pour le surplus, en tout état de cause condamner ERDF au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP Dorel,Lecomte,Margerie. Dans des conclusions remises au greffe le 17 novembre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SA ERDF demande à la cour sur la demande principale du syndicat, de se déclarer incompétente sur la demande d’expulsion et de libération par ERDF du local litigieux au profit du tribunal administratif de Caen, sur la demande subsidiaire du syndicat, le débouter de l’intégralité de ses demandes et notamment de celle concernant la mise à la charge d’ERDF des travaux de mise en conformité prescrits par M. X dans le rapport déposé le 5 octobre 2007, le condamner à lui payer une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil.

En l’espèce ni le règlement de copropriété de l’immeuble sis XXX aux toiles à Y ni l’acte du 28 avril 1981 n’ont fixé la durée du droit d’usage sur un lot composé d’un transformateur de distribution publique d’électricité constitué par le syndicat des copropriétaires au bénéfice de la société EDF devenue ERDF.

En application des dispositions de l’article 619 du code civil l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.

Le droit d’usage consenti par le syndicat à la société ERDF l’a donc été pour trente ans et s’est éteint le 28 avril 2011, date depuis laquelle ERDF qui ne le conteste pas, occupe sans droit ni titre le local abritant le transformateur.

Le syndicat soutient que cette occupation sans droit ni titre porte atteinte à son droit de propriété et constitue une voie de fait que le juge judiciaire est compétent pour faire cesser en ordonnant à ERDF de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef.

Mais en ce qu’il est directement affecté au service public de la distribution d’électricité dont ERDF a la charge le transformateur en cause a le caractère d’un ouvrage public.

La demande tendant à ce que soit ordonné son déplacement ou sa suppression relève par nature de la compétence du juge administratif.

Le maintien sans droit ni titre d’un tel ouvrage sur la propriété du syndicat, qui ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose ERDF et n’aboutit pas, en outre, à l’extinction d’un droit de propriété, ne saurait dés lors être qualifié de voie de fait.

Par conséquent seul le juge administratif est compétent pour connaître de la demande du syndicat tendant à ce qu’ERDF soit condamné sous astreinte à libérer les lieux de tous biens dont le transformateur et de tous occupants de son chef.

La juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de cette demande et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir, le jugement déféré étant réformé en conséquence.

Le syndicat demande ensuite que la société ERDF soit condamnée à lui payer la somme de 500 € à titre d’indemnité d’occupation du local litigieux à compter du 28 avril 2011 jusqu’à la libération effective des lieux.

L’intimée dont l’exception d’incompétence ne vise que la demande d’expulsion et de libération du local formée par le syndicat, ne conteste pas la compétence de la cour pour statuer sur cette demande d’indemnité d’occupation sur laquelle la SA ERDF ne conclut pas.

Du fait de son maintien dans les lieux au delà du terme de la convention lui conférant un droit d’usage la société ERDF est débitrice envers le syndicat des copropriétaires d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à 500 € par mois.

XXX doit donc être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du XXX aux toiles à Y la somme de 500 € par mois à compter du 28 avril 2011 jusqu’à la libération effective du local abritant le transformateur.

Le syndicat appelant demande subsidiairement à la cour de condamner ERDF à 'réaliser les travaux préconisés par M. Gérard X aux termes de son rapport d’expertise déposé le 5 octobre 2007 sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir'.

Mais si l’expulsion de la SA ERDF est ordonnée, ce qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative, la question de l’exécution des travaux de mise en conformité du local abritant le transformateur ne se posera plus, le retrait du transformateur entraînant la disparition du risque incendie qui y est associé et de l’obligation de mise en conformité qui en découle, et ce quelle que soit l’identité du débiteur de cette obligation.

Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande subsidiaire du syndicat tendant à la réalisation par la SA ERDF des travaux de mise en conformité du local litigieux avec les règles de sécurité incendie jusqu’à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur la demande d’expulsion sous astreinte de la SA ERDF du dit local.

Il sera également sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dans l’attente de la même décision.

PAR CES MOTIFS

Fixe à 30 ans la durée de la convention du 28 avril 1981 aux termes de la quelle le syndicat des copropriétaires du XXX aux toiles à Y a constitué à la SA ERDF un droit d’usage sur un lot composé d’un transformateur de distribution publique d’électricité conformément aux dispositions de l’article 619 du code civil,

Constate que ce droit d’usage a pris fin le 28 avril 1981,

Réforme le jugement rendu le 13 octobre 2009 dans ses dispositions déboutant le syndicat des copropriétaires du XXX aux toiles à Y de sa demande d’expulsion sous astreinte de la SA ERDF,

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande du syndicat des copropriétaires du XXX aux toiles à Y tendant à ce que la SA ERDF soit condamné sous astreinte à libérer les lieux de tous biens et de tous occupants de son chef,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Sursoit à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires du XXX aux toiles à Y tendant à ce que la SA ERDF soit condamnée à réaliser sous astreinte les travaux de mise en conformité du local qu’elle occupe, avec les règles de sécurité incendie ainsi que sur les demandes des parties relatives aux frais irrépétibles et aux dépens jusqu’à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur la demande d’expulsion sous astreinte de la SA ERDF du dit local,

Y ajoutant, Condamne la SA ERDF à payer au syndicat des copropriétaires du XXX aux toiles à Y une indemnité mensuelle de 500 € pour l’occupation du local constituant le lot n°4 dépendant de l’ensemble immobilier situé à la même adresse à compter du 28 avril 2011 et jusqu’à la libération effective du dit local,

Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,

Dit qu’elle y sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sur production de la décision définitive rendue par la juridiction administrative.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. ANCEL S. BRIAND

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