Infirmation partielle 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 18 oct. 2018, n° 16/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/03472 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 31 août 2016, N° 2015009646 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/03472 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FUYY
Code Aff. :
ARRÊT N° EG. JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 31 Août 2016 -
RG n° 2015009646
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018
APPELANTES :
LA SARL VAN GOGH 1
N° SIRET : 432 841 492
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
LA SAS VAN GOGH II
N° SIRET : 509 619 508
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Nicolas MARGUERIE, substitué par Me BELLAMY, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
LA SCP A X
N° SIRET : 422 421 123
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU de la SELARL AUGER-VIELPEAU-LE COUSTUMER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 juillet 2018, sans opposition du ou des avocats, Mme BRIAND, Président de chambre et Mme GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme CHESNEAU, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme POCHON, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller, rédacteur,
ARRÊT prononcé publiquement le 18 octobre 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Van Gogh 1 a conclu avec la SCP A X, bureau d’études d’aménagement, différents contrats d’aménagement sur le territoire des communes de Bourguebus, Thaon et Mutrecy.
L’aménagement de Bourguebus a été réalisé par une des filiales de la société Van Gogh 1, la société Van Gogh 2, responsable du financement de l’opération.
Par lettre du 13 mars 2015, la SARL Van Gogh 1 a mis fin aux relations contractuelles l’unissant à la SCP A X pour l’opération de Bourguebus.
Après avoir vainement mis en demeure les sociétés Van Gogh 1 et Van Gogh 2 de payer les factures réclamées, la SCP A X leur a notifié, par lettre du 13 mai 2015, la résiliation des conventions concernant les programmes de Mutrecy et de Thaon.
Par jugement contradictoire rendu le 31 août 2016, le tribunal de commerce de Caen, saisi sur assignation de la SCP A X, a
— condamné in solidum les sociétés Van Gogh 1 et Van Gogh 2 à verser à la SCP A X la somme de 32.708,62 euros TTC avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 16 août 2014 au titre de la facture du 16 juillet 2014, s’agissant de l’opération de Bourguebus ;
— condamné in solidum les sociétés Van Gogh 1 et Van Gogh 2 à verser à la SCP A X la somme de 50.984,22 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2015, au titre de l’indemnité contractuelle de rupture des relations, s’agissant de l’opération de Bourguebus ;
— condamné la société Van Gogh 1 à verser à la SCP A X la somme de 61.646,57 euros TTC avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 10 décembre 2011 au titre de la facture du 10 novembre 2011, s’agissant de l’opération de Thaon ;
— condamné la société Van Gogh 1 à verser à la SCP A X la somme de 19.200 euros TTC avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 1er janvier 2015 au titre de la facture du 1er décembre 2014, s’agissant de l’opération de Mutrecy ;
— condamné la société Van Gogh 1 à verser à la SCP A X la somme de 20.395,90 euros
TTC avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 24 mars 2015 au titre de la facture du 24 février 2015, s’agissant de l’opération de Mutrecy ;
— débouté la SCP A X de sa demande d’anatocisme ,
— débouté la SCP A X de ses demandes au titre du préjudice tiré de la rupture des relations contractuelles pour les opérations de Thaon et Mutrecy ;
— débouté la SCP A X de sa demande d’intérêts pour l’incidence fiscale de la perception non échelonnée des règlements ;
— débouté les sociétés Van Gogh 1 et Van Gogh 2 de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum les sociétés Van Gogh 1 et Van Gogh 2 à verser à la SCP A X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue le 21 septembre 2016, la SARL Van Gogh 1 et la SAS Van Gogh 2 ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 19 avril 2017, la SAS Van Gogh 1 et la SAS Van Gogh 2 demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP A X de sa demande d’anatocisme, de ses demandes au titre du préjudice tiré de la rupture des relations contractuelles sur les opérations de Thaon et de Mutrecy et de sa demande d’intérêts au titre de l’incidence fiscale de la perception non échelonnée des règlements ;
— réformer le jugement pour le surplus ;
— constater que la SCP A X a failli dans l’exécution de sa mission au titre des opérations d’aménagement de Bourguebus ;
— débouter en conséquence la SCP A X de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Van Gogh 1 au titre des factures et des intérêts contractuels de retard ;
— débouter la SCP A X de ses demandes formées au titre des factures et des intérêts contractuels de retard formées à l’encontre de la SARL Van Gogh 1 au titre de l’opération d’aménagement de Thaon ;
— débouter la SCP A X de ses réclamations au titre de l’indemnité contractuelle de rupture ;
— condamner la SCP A X à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 15 mai 2018, la SCP A X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu à l’exception des dispositions l’ayant déboutée de sa demande d’anatocisme, de ses demandes au titre du préjudice tiré de la rupture des relations contractuelles pour les opérations de Thaon et Mutrecy, de sa demande d’intérêts pour l’incidence fiscale de la perception non échelonnée des règlements et ayant fixé l’indemnité de l’article 700 à la somme de 3.000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs réformés
— condamner la société Van Gogh 1 à l’indemniser du préjudice tiré de la rupture des relations contractuelles correspondant à la perte de marge brute escomptée pour les programmes de Thaon et Mutrecy soit respectivement 38.632,09 euros et 24.910,14 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la demande du 30 juillet 2015 ;
— dire y avoir lieu de retenir le principe du préjudice résultant de l’incidence fiscale de la perception non échelonnée des règlements, le quantum de ce poste étant en l’état pour mémoire ;
— condamner in solidum les sociétés Van Gogh 1 et Van Gogh 2 au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance ;
— subsidiairement sur les intérêts de retard assortissant les condamnations prononcées au titre des factures impayées, à défaut de retenir le taux de 1,5% par mois, dire que les condamnations seront prononcées au taux de la BCE +10%, le taux BCE applicable pendant le premier semestre de l’année concernée étant le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question et pour le second semestre le taux en vigueur le 1er juillet de l’année en question ;
En tout état de cause
— condamner in solidum les sociétés Van Gogh 1 et Van Gogh 2 à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— les condamner in solidum à lui verser une somme supplémentaire de 9.810,05 euros à titre de dommages et intérêts, si mieux n’aime la cour dans le cadre d’une allocation supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Van Gogh 1 et Van Gogh 2 aux dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2018.
MOTIFS
Sur les demandes formées au titre de l’opération de Bourguebus
— Sur la demande en paiement de la facture
Les appelantes soutiennent que la SCP X ne respecte pas les modalités de calcul de sa rémunération telles que prévues par les stipulations contractuelles et estiment d’une part que la facturation doit être faite sur la base de 9 et non de 18 lots et d’autre part que chaque lot doit être facturé à hauteur de 1 équivalent lot, de sorte que la somme due est 9 x 1.735 x 1,2698 x 0,9 après application d’une déduction de 10% correspondant au montant versé au cours de la phase étude avec application d’un coefficient d’érosion de 1,2698, soit une somme de 17.845,13 euros HT.
Cette argumentation ne saurait être suivie.
L’article 4.1.1 de la convention signée le 5 janvier 2007 entre la SARL Van Gogh 1 et la SCP X
prévoit une rémunération forfaitaire de 1.735 HT par équivalent lot effectivement créé et définit la notion d’équivalent lot ainsi :
un terrain à bâtir diffus = 1 équivalent lot
une maison individuelle sur un macrolot = 1,2 équivalent lot
un bâtiment collectif = 3 + (0,10 x nombre de logements) équivalent lots
Contrairement à ce que soutient la SCP X, la contestation de la facture dont il est sollicité le paiement n’est pas assortie d’une demande de restitution de sommes indûment perçues au titre des factures précédemment émises. La cour n’est dès lors saisie d’aucune demande nouvelle dont la recevabilité pourrait être contestée et la contestation élevée, relative à la facture du 16 juillet 2014, doit être déclarée recevable comme ayant été formée dans le délai de prescription quinquennale.
S’il est constant que les précédentes factures ont été réglées sans difficulté, les règlements intervenus ne sauraient faire obstacle à la recevabilité de la contestation élevée au titre des modalités de calcul de la rémunération du bureau d’études.
Le règlement du lotissement Quartier de la Main Delle établit que l’opération d’aménagement porte sur la création de 61 lots ainsi répartis :
— les lots n°1 à n°57, appartenant au secteur diffus, sont des lots destinés à des maisons individuelles, à l’exception des lots 16, 19, 29, 33 et 37 qui pourront recevoir deux logements dans deux maisons individuelles jumelées
— les lots n°58 et n°59 sont des macrolots destinés à des maisons individuelles
— les lots n°60 et n°61 sont des macrolots destinés à une résidence.
Les notes d’honoraires prévoient la facturation suivante :
— 52 terrains à bâtir soit 52 équivalents lots
— 30 maisons individuelles sur 4 macrolots, soit 36 équivalents lots (30 x 1,2)
— 10 maisons individuelles sur 5 lots doubles soit 12 équivalents lots (10 x 1,2)
Il n’est pas contesté que 5 des lots sont des lots doubles destinés à permettre la construction de 10 maisons individuelles, ce qui justifie l’application de la règle 1,2 équivalent lot x 10, contrairement à ce que soutiennent les appelantes qui entretiennent une confusion entre le terrain à bâtir, qui fait bien l’objet d’une facturation sur la base d’un équivalent lot et les maisons individuelles construites sur des lots doubles.
Le règlement du lotissement Quartier de la Main Delle Extension porte sur la construction de 38 lots ainsi répartis :
— les lots 101,102, 106 à 127 inclus, 129 à 138 inclus appartenant au secteur diffus sont destinés à la construction de maisons individuelles, à l’exception des lots 106, 130, 133 et 136 qui pourront recevoir deux logements dans deux maisons individuelles jumelées
— les lots 103,104, 105 et 128 sont des macrolots destinés à la construction de groupes d’habitations individuelles, jumelées ou en grappes ou d’immeubles de logements collectifs ou intermédiaires
Les notes d’honoraires relatives à l’extension prévoient la facturation de :
— 30 terrains à bâtir soit 30 équivalents lots
— 8 maisons individuelles sur 4 lots doubles, 8 x 1,2, soit 9,6 équivalents lots
— 6 bâtiments collectifs : 22,4 équivalents lots
Il s’en déduit que 18 maisons individuelles ont été construites sur des lots doubles, ce qui justifie l’application d’un équivalent de 1,2 lot.
Il est constant que les premières notes d’honoraires ont été réglées sans qu’aucune contestation ne soit élevée sur le nombre de lots concernés par la première phase opérationnelle ni sur le calcul des équivalents lots et que ces données n’ont pas été modifiées dans la note d’honoraires du 16 juillet 2014 qui est établie exactement sur les mêmes bases de calcul.
La facture du 16 juillet 2014 est donc conforme aux prévisions contractuelles, y compris en ce qu’elle a appliqué la révision prévue par la convention en fonction de l’indice des géomètres experts et sans qu’il y ait lieu d’opérer une réduction de 10%.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré qui ont condamné in solidum les sociétés Van Gogh 1 et Van Gogh 2, aucune contestation n’étant plus élevée par cette dernière en cause d’appel sur le transfert par la société Van Gogh 1 à son profit de l’autorisation de lotir avec les droits et obligations qu’elle comporte, à verser à la SCP A X la somme de 32.708,62 euros TTC au titre de la facture du 16 juillet 2014, s’agissant de l’opération de Bourguebus.
— Sur la demande formée au titre des intérêts contractuels
L’article 4/4 de la convention du 5 janvier 2007 dispose que 'les notes non réglées au plus tard à 30 jours de la réception porteront intérêt à raison de 1,5% par mois de retard jusqu’à complet paiement'.
Ces indemnités destinées à réparer forfaitairement et conventionnellement le préjudice financier résultant du défaut de paiement des factures à bonne date s’analysent en des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge en considération de leur caractère excessif.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a assorti la condamnation des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 16 août 2014, en ce que le caractère excessif de ces pénalités n’est pas établi au regard du préjudice subi par la SCP X, privée du paiement de prestations dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réalisées.
— Sur la demande en paiement de l’indemnité de rupture des relations contractuelles
Aux termes de l’article 5.4 de la convention d’aménagement, en cas de rupture de la convention 'lorsque les missions sont en cours de réalisation, le maître d’ouvrage peut résilier la présente convention selon les modalités suivantes :
- si le bureau d’études d’aménagement n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, la résiliation interviendra moyennant un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Les fractions de missions exécutées sont rémunérées et le préjudice subi par le bureau d’études d’aménagement lui est indemnisé à raison de 20% des honoraires restant à percevoir sur l’ensemble des missions.
- si le bureau d’études d’aménagement ne remplit pas ses obligations contractuelles, la résiliation interviendra moyennant un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Les fractions de missions exécutées sont rémunérées et il n’y a aucune autre indemnité.'
En l’espèce, c’est à tort que les appelantes soutiennent que la SARL Van Gogh 1 a mis un terme à ses relations contractuelles avec le A X au motif que cette dernière ne respectait pas ses propres conditions tarifaires.
En effet, il résulte de son propre courrier du 13 mars 2015 que le promoteur a souhaité résilier la convention relative à l’opération de Bourguebus au motif que le bureau d’études ne souhaitait pas poursuivre 'aux conditions tarifaires du marché', ce dont il résulte que le motif de la résiliation n’est pas le manquement du bureau d’études à ses obligations contractuelles relatives au calcul de ses honoraires mais son refus d’en modifier les termes pour s’aligner sur de prétendues conditions du marché.
La clause relative à l’indemnité contractuelle de résiliation doit donc recevoir application.
Cette indemnité est destinée à aménager les conditions de rupture du contrat et ne représente que le prix de la faculté de résiliation unilatérale du contrat, en dehors de toute notion d’inexécution, de sorte qu’elle n’a pas le caractère d’une clause pénale susceptible de diminution.
Le montant réclamé est justifié par le détail du calcul de l’indemnité de rupture tel qu’il résulte du document précis et détaillé établi par la SCP X le 31 mars 2015 représentant 20% des honoraires restant à facturer au titre des deux phases opérationnelles pour l’opération Quartier de la Main Delle et son extension.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de la SCP X à ce titre à hauteur de 50.984,22 euros.
Sur les demandes formées au titre de l’opération de Thaon
— Sur la demande en paiement de la facture du 10 novembre 2011
La SARL Van Gogh 1 reconnaît que, nonobstant l’absence de signature de la convention d’aménagement établie le 27 octobre 2011, elle a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la SCP X relative au projet de lotissement à Thaon. Elle oppose à son cocontractant l’exception d’inexécution de ses obligations en faisant valoir que le chantier a été interrompu dès son origine par le refus des vendeurs de réitérer la vente du terrain et que la défaillance de la SCP X dans l’exécution de sa mission lui interdit de solliciter le règlement du moindre honoraire.
Il résulte du courrier adressé le 11 juillet 2012 par le A X à la SARL Van Gogh 3 que les parties ont entretenu des relations contractuelles relatives à l’opération de Thaon dès le 17 juin 2010, de sorte que le A X ne saurait utilement soutenir qu’il n’était tenu à aucune obligation antérieurement à l’établissement de la convention d’aménagement. Il est à cet égard établi que le A X a déposé la demande de permis d’aménager le 17 juin 2011, soit antérieurement à l’établissement de ladite convention.
La SARL Van Gogh soutient que le A X a failli dans l’exécution de sa mission en ce que la promesse de vente consentie par les consorts Y avait été conclue sous la condition suspensive du dépôt de la demande au plus tard le 15 novembre 2010 et que le délai de réitération ayant expiré le 15 mars 2011 sans qu’il soit justifié du dépôt du permis d’aménager, les vendeurs ont refusé de réitérer la vente.
Cette argumentation ne saurait être suivie.
En effet, par un jugement rendu le 19 janvier 2015, dont il n’est pas allégué qu’il a été frappé d’appel, le tribunal de grande instance de Caen a notamment constaté que la société Van Gogh 1 était déchue de plein droit du bénéfice de la promesse unilatérale de vente consentie à son profit le 13 octobre 2010 par M. Y et Mme Z portant sur la parcelle située à Thaon, ce depuis le 30 juin 2011. Il résulte de cette décision que la caducité de la promesse de vente n’est pas la conséquence de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un permis d’aménager à la date fixée pour sa réalisation ni du non-respect par la société Van Gogh 1 du délai imparti pour déposer la demande d’autorisation d’aménager mais la conséquence de l’absence de levée d’option dans le délai imparti.
Il s’en déduit que l’échec de la vente du terrain d’assiette du lotissement n’est pas imputable au retard apporté par la SCP X dans le dépôt de la demande de permis d’aménager mais seulement à la volonté de la SARL Van Gogh 1 de ne pas lever l’option dans le délai prévu, ce qui a entraîné la déchéance de plein droit du bénéfice de la promesse.
En outre, la SCP X verse aux débats l’ensemble des marchés de travaux qui ont été établis par ses soins :
— lot n°1 voirie, assainissement eaux usées et pluviales : acte d’engagement conclu le 22 mai 2012 avec la SAS Mastelotto,
— lot n°2 réseau d’eau potable : acte d’engagement conclu le 22 mai 2012 avec la société Floro TP et associés,
— lot n°3 réseaux d’électricité basse tension, d’éclairage public et de téléphone : acte d’engagement conclu le 22 mai 2012 avec la société Stepelec
— lot n°4 relatif aux espaces verts : acte d’engagement conclu le 22 mai 2012 avec la SARL Leblois.
Il n’est pas contesté que les travaux de viabilisation ont commencé et qu’ils ont été arrêtés suivant ordre de service reçu par les entreprises le 13 juin 2012 dès la réception du courrier du notaire.
Il en résulte que les prestations facturées par le A X ont été réalisées et que la société Van Gogh 1 n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la facture.
Les dispositions du jugement ayant condamné la SARL Van Gogh 1 au paiement de la somme de 61.646,57 euros TTC correspondant au montant de la facture du 10 novembre 2011 doivent en conséquence être confirmées.
— Sur la demande en paiement des intérêts contractuels
C’est à tort que l’appelante soutient qu’en l’absence de convention signée, elle n’est pas tenue au paiement des intérêts contractuels dans la mesure où il est constant que les factures antérieures afférentes à cette opération ont été réglées sans contestation et qu’elles comportaient la mention des intérêts de retard dus à défaut de paiement à l’échéance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a assorti la condamnation au paiement des intérêts au taux de 1,5% à compter du 10 décembre 2011.
— Sur la demande en paiement de l’indemnité de rupture des relations contractuelles
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande au motif que la SCP X est à l’initiative de la rupture des relations contractuelles, la demande d’arrêt des travaux caractérisant la suspension des opérations mais non l’impossibilité, à cette date, de poursuivre la prestation.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCP X de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les demandes formées au titre de l’opération de Mutrecy
— Sur la demande en paiement des factures du 1er décembre 2014 et du 24 février 2015
Les appelantes ne contestent pas les dispositions du jugement du tribunal de commerce ayant condamné la SARL Van Gogh 1 au paiement des sommes de 19.200 euros TTC selon facture du 1er décembre 2014 et de 20.395,90 euros TTC suivant facture du 24 février 2015. Ces dispositions doivent en conséquence être confirmées.
— Sur la demande en paiement des intérêts contractuels
C’est à bon droit que le premier juge a assorti la condamnation des intérêts de retard prévus par le contrat, la SARL Van Gogh 1 n’en établissant pas le caractère excessif au regard du préjudice subi par la SCP X, privée du règlement à bonne date d’honoraires correspondant à des prestations réalisées.
— Sur la demande en paiement de l’indemnité de rupture des relations contractuelles
Il est constant que la SCP A X est à l’initiative de la rupture des relations contractuelles afférentes au chantier de Mutrecy.
Le maître d’oeuvre ne saurait soutenir que les manquements du lotisseur à son obligation de payer ses factures justifie de lui imputer la responsabilité de la résiliation, la société Van Gogh ayant mis un terme à la seule opération de Bourguebus et chacune des opérations formant une opération juridique distincte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant débouté la SCP A X de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur la demande formée au titre du préjudice lié à l’incidence fiscale
L’intimée fait valoir que le surcoût notable d’impôt lié au défaut de paiement des factures à bonne date est un préjudice indemnisable.
Cependant la SCP A X ne caractérise pas un préjudice né et actuel résultant de la défaillance du débiteur dans le paiement de ses factures et n’est pas en mesure de chiffrer le préjudice subi qui n’est constitué que de la différence entre le montant des impôts dont elle aurait dû s’acquitter si les factures avaient été réglées à bonne date et le montant des impôts dont elle devra s’acquitter lorsqu’elle recouvrera le montant dû.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCP X de sa demande formée à ce titre, l’intimée demeurant recevable ultérieurement à former une demande d’indemnisation au titre du préjudice fiscal subi.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière et dès lors que les conditions sont remplies, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.
En l’espèce la demande a été formée par voie de conclusions du 30 juillet 2015 et porte sur les intérêts échus depuis un an à compter de la date de la demande.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de la demande.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Parties perdantes, les sociétés Van Gogh 1 et Van Gogh 2 supporteront in solidum la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP X les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, lesquels incluent notamment les honoraires de l’huissier au titre de la conversion de la saisie conservatoire exposés à hauteur de la somme de 8.748 euros suivant le décompte établi par Maîtres Courieult et Elaidouni le 24 mars 2017.
Aussi les sociétés Van Gogh 1 et Van Gogh 2 seront-elles condamnées in solidum à lui verser la somme de 13.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 31 août 2016 par le tribunal de commerce de Caen dans toutes ses dispositions sauf celles ayant débouté la SCP A X de sa demande de capitalisation des intérêts qui seront infirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 30 juillet 2015 dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Condamne in solidum les sociétés Van Gogh 1 et Van Gogh 2 aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés Van Gogh 1 et Van Gogh 2 à verser à la SCP A X la somme de 13.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Van Gogh 1 et Van Gogh 2 de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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