Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 22 janvier 2019, n° 16/02042

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 16/02042 -

N° Portalis DBVC-V-B7A-FR7K

Code Aff. :

ARRÊT N° E.S. E.F.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 20 Avril 2016

- RG n° 10/02359

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 JANVIER 2019

APPELANTE :

[…]

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 418 871 794

[…]

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur L-M X

né le […] à SOISSONS

Madame F G épouse X

née le […] au MAROC

[…]

[…]

représentés et assistés de Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN

Maître Béatrice C

ès qualités de Mandataire liquidateur de la « Société ABC MACONNERIE

[…]

[…]

non représentée bien que régulièrement assignée

Maître Alain D

ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE DE PLATRERIE CAENNAISE

[…]

[…]

non représenté bien que régulièrement assigné

Maître H I

ès qualités de manadataire liquidateur de la SARL MICHEL JOUENNE ET FILS

[…]

[…]

non représentée bien que régulièrement assignée

La SARL DIX ACTIVITÉS

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 950 335 521

[…]

[…]

représentée et assistée de Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

La SARL C.SAM

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

non représentée bien que régulièrement assignée

La SARL J K

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

non représentée bien que régulièrement assignée

DÉBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2018, sans opposition du ou des avocats, Mme SERRIN, Conseiller faisant fonction de Président et M. BRILLET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme Y

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme SERRIN, Conseiller, faisant fonction de Président,

M. BRILLET, Conseiller,

Mme COURTADE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par défaut et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Janvier 2019 après prorogations du délibéré fixé initialement au 18 décembre 2018 et signé par Mme SERRIN, président, et Mme Y, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié en date du 17 septembre 2007, M. et Mme X ont acquis de la société SCCV SOPPIM Normandie (la SCCV), en l’état futur d’achèvement, les lots 13 et 74 d’un ensemble immobilier sis à Villers-sur-Mer soit :

— un logement comprenant : entrée, séjour, cuisine, deux chambres, dégagement, salle de bains, deux w.c ;

— un garage ainsi que la jouissance exclusive et particulière de deux places de parking extérieures attenantes.

La SCCV a livré l’immeuble à M. et Mme X le 1er août 2008 avec réserves et les acquéreurs lui ont dénoncé des réserves complémentaires par lettre recommandée du 28 août 2008.

Le 9 février 2009, M. et Mme X ont saisi le juge des référés pour obtenir l’organisation d’une expertise. M. A a été désigné pour y procéder par ordonnance en date du 28 mai 2009.

La même année, la SCCV a procédé à l’assignation de la société générale de plâtrerie caennaise (SGPG), de la société Dix activités, de la société C.SAM, de la société ABC Maçonnerie, de la société J K et de la société Jouenne et fils.

M. et Mme X ont assigné la SCCV devant le tribunal de grande instance de Caen le 27 mai 2010.

M. A a déposé son rapport le 14 octobre 2010.

Par déclaration reçue le 27 mai 2016, la SCCV SOPPIM a interjeté appel total du jugement rendu le 20 avril 2016 par ce tribunal qui, après jonction des instances, a :

— condamné la SCCV à payer à M. et Mme X la somme de 39 000 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

— dit qu’il conviendra de déduire de l’indemnité définitive ci-dessus fixée la provision de 24 000 euros allouée à M. et Mme X suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er février 2012 ;

— dit que la société ABC Maçonnerie doit garantir la SCCV du paiement de ladite somme de 39 000 euros TTC dans la limite de celle de 1 173,74 euros TTC, en conséquence, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ABC Maçonnerie la créance de 1 173,74 euros détenue par la SCCV ;

— condamné la société Dix activités à garantir la SCCV du paiement de ladite somme de 39.000 euros TTC dans la limite de celle de 1 058,46 euros TTC ;

— débouté la SCCV de ses recours en garantie formés contre la société générale de plâtrerie caennaise (SGPC), la société C.SAM, la société J K et la société Jouenne & Fils au titre des travaux de reprise mis à sa charge ;

— condamné la SCCV à payer à M. et Mme X la somme de 1 400 euros en réparation de leur préjudice de privation de jouissance consécutif au retard de livraison de leur logement ;

— dit qu’il conviendra de déduire de l’indemnité définitive ci-dessus fixée la provision de 500 euros allouée à M. et Mme X suivant ordonnance de référé en date du 28 mai 2009 ;

— condamné la SCCV à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral ;

— débouté la SCCV de ses prétentions tendant à la condamnation des sociétés appelées en garantie à lui régler chacune 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

— condamné la SCCV à payer à M. et Mme X la somme de 4 592,97 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme incluant le coût des procès-verbaux de constat de Me B des 19 mai 2008, 29 juillet 2008 et 6 novembre 2008 ;

— condamné la SCCV aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. A, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— condamné la société Dix activités à payer à la SCCV la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ABC Maçonnerie la créance de 150 euros détenue par la SCCV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure ainsi qu’aux conclusions déposées le 6 juin 2018 par la SCCV, le 6

novembre 2018 par M. et Mme X et le 29 décembre 2016 par la société Dix activités pour l’exposé des prétentions et moyens des parties devant la cour.

Bien que régulièrement assignée devant la cour par acte huissier de justice en date du 21 juillet 2016 remis à personne habilitée, Me H I ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Jouenne et fils n’a pas constitué avocat.

La SCCV lui a fait signifier par acte d’huissier de justice en date du 22 septembre 2016, remis selon les mêmes modalités, ses conclusions en date du 25 août 2016.

Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice en date du 21 juillet remis à personne habilitée, la SARL J K n’a pas constitué avocat.

La SCCV lui a fait signifier par acte huissier de justice en date du 22 septembre 2016, remis selon les mêmes modalités, ses conclusions en date du 25 août 2016.

Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis le 21 juillet 2016 à personne habilitée, Me C ès qualités de mandataire liquidateur de la société ABC Maçonnerie n’a pas constitué avocat.

La SCCV lui a fait signifier par acte d’huissier de justice en date du 22 septembre 2016, remis selon les mêmes modalités, ses conclusions en date du 25 août 2016.

Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice en date du 21 juillet 2016 remis à personne habilitée, la société C.SAM n’a pas constitué avocat.

La SCCV lui a fait signifier par acte d’huissier de justice en date du 22 septembre 2016, remis selon les mêmes modalités, ses conclusions en date du 25 août 2016.

Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis le 20 juillet 2016 à personne habilitée, Me D, ès qualités de mandataire liquidateur de la SGPC n’a pas constitué avocat.

La SCCV lui a fait signifier par acte d’huissier de justice en date du 16 septembre 2016, remis selon les mêmes modalités, ses conclusions en date du 25 août 2016.

L’arrêt est rendu par défaut.

La procédure a été clôturée en dernier lieu par ordonnance du 6 novembre 2018.

MOTIFS DE LA COUR

Dans le régime de la vente en l’état futur d’achèvement auquel est soumis le contrat conclu, avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009, entre M. et Mme X, acquéreurs et la SCCV, lorsque l’accédant prend possession d’un ouvrage, il convient de distinguer le défaut de conformité, c’est à dire la livraison d’une chose qui ne respecte pas totalement les prescriptions contractuelles et qui appelle une réparation même sans désordre, du vice de construction, qui est une défectuosité ou malfaçon ou anomalie qui se caractérise par une mauvaise exécution d’un travail.

La notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance alors que le vice de construction est une atteinte à l’obligation de garantie.

Il convient encore de distinguer selon que le vice ou le défaut est apparent ou non.

Doit être réputé apparent le vice ou le défaut qui n’a pas été décelé par un acquéreur normalement diligent, sans qu’il ait l’obligation de se faire assister par un homme de l’art procédant à des vérifications élémentaires.

Doit être considéré comme caché le vice ou défaut qui n’apparaît qu’à l’usage et après l’occupation de l’immeuble ou celui qui était apparent au moment de la réception, mais dont on ne pouvait sur le moment mesurer toutes les conséquences et la gravité.

La non-conformité de la chose livrée s’apprécie par rapport aux spécifications du contrat.

Au terme de l’article 1642-1 dans sa version applicable aux faits de la cause et exactement rappelé en l’espèce dans le cahier des charges et conditions générales des ventes, seul est visé le vice apparent et non le défaut apparent. Il convient donc d’appliquer aux défauts le régime de la responsabilité de droit commun.

Les défauts de conformité non apparents relèvent, comme l’a jugé la Cour de cassation (pourvoi 09-70.235), du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.

Le vendeur est donc responsable de la non-conformité de l’ouvrage nonobstant la réception des travaux sans réserve.

Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, en l’absence de faute relevée à sa charge, ne peut être tenu à l’égard des acheteurs à réparer au titre de la garantie des vices cachés des désordres exclus de la garantie décennale.

S’agissant des vices, au terme de l’article 1642-1 précité, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, « ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents ».

Selon l’article 1648, alinéa 2 « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

Dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs, le caractère apparent ou non du vice ou du défaut doit être apprécié lors de la prise de possession.

L’achèvement de la construction constitue le point de départ des garanties et c’est la livraison conforme au projet qui libère le vendeur de ses obligations.

Pour le surplus, le vendeur est tenu, en sus de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires, pour les autres vices affectant la construction, d’obligations identiques à celles des constructeurs : architectes, entrepreneurs, techniciens, etc., sur la base des articles 1792 à 1792-3 du code civil.

La garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil lui est due en tant que maître de l’ouvrage par les constructeurs mais n’est pas applicable dans ses rapports avec les acquéreurs, lesquels ne peuvent s’en prévaloir.

Comme l’a jugé la cour de cassation, lorsque dans une vente d’immeuble à construire, les parties ont signé un contrat préliminaire mentionnant la consistance et les éléments d’équipement de l’immeuble, il n’est pas interdit au réservant de modifier cette consistance et ces éléments.

Le réservataire, auquel le réservant a notifié le projet d’acte de vente tenant compte de ces modifications, un mois au moins avant la date prévue pour la signature de l’acte, a, alors, le droit d’acquérir aux conditions nouvelles ou de renoncer à l’acquisition, ce qui exclut qu’en cas de réalisation de la vente, l’acquéreur puisse demander la réparation d’un préjudice qu’il aurait prétendument subi par suite de manquements de son cocontractant aux obligations découlant du contrat de réservation. (Pourvoi 76-10.484).

En l’espèce, dans l’acte authentique de vente les acquéreurs ont renoncé à user du bénéfice du délai d’un mois pour signer l’acte authentique, ont confirmé avoir reçu le projet de l’acte et ses annexes, une copie du cahier des charges et conditions générales de vente et ont expressément convenu qu’en cas de discordance ou d’omission, les dispositions des stipulations de l’acte de vente prévaudront sur celles du cahier des conditions générales des ventes ou de tous autres documents antérieurs ayant le même objet, « les présentes et leurs annexes s’y substituant » (acte authentique page huit).

S’agissant de la qualité des prestations fournies, il convient donc de se référer à la notice descriptive annexée à l’acte notarié, à l’exclusion des prestations détaillées dans la notice annexée au contrat de réservation.

Réserve doit être faite cependant des défauts de conformité et des vices de construction que le maître d''uvre avait listés dans son relevé du 25 février 2010 comme étant à reprendre (pièce numéro 53 de M. et Mme X), ce dont ces derniers peuvent se prévaloir.

Sous le bénéfice de ces observations, il convient d’analyser les différentes demandes de M. et Mme X au vu :

— de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement reçu le 17 septembre 2007, faisant référence, au titre des charges et conditions, page quatre, au cahier des charges et conditions générales déposé au rang des minutes du notaire suivant acte en date du 22 juin 2007 et dont il est dit qu’il a été notifié à l’acquéreur qui déclare en avoir une parfaite connaissance et adhérer aux conditions qu’il comporte ;

— du cahier des charges et conditions générales de vente (pièce 20 de la SCCV et pièce 34 des acquéreurs) ;

— de la notice descriptive annexée à l’acte authentique ;

— des différents constats d’huissier versés au dossier, soumis à la discussion des parties et corroborés par le rapport d’expertise ;

— de l’état des lieux contradictoire établi le 1er août 2008 (pièce 6 de M. et Mme X) de la liste des réserves complémentaires adressée le 28 août 2008 (pièce 7 de M. et Mme X) ;

— du rapport d’expertise (pièce 45 de M. et Mme X),

— du relevé des travaux à reprendre établi par l’architecte (pièce 53 de M. et Mme X),

— du relevé établi par l’architecte le 21 avril 2010 et annexé au rapport d’expertise ;

— du chiffrage établi par l’expert pour le lot voisin et des différents devis.

S’il est exact que l’expert n’a pas chiffré les travaux de reprise, c’est qu’il avait été convenu que les différentes entreprises les exécuteraient, ce qui n’a finalement pas été fait et est pour certaines d’entre elles devenu impossible en raison des procédures de liquidation dont elles font l’objet.

On ne saurait dans ces conditions en faire grief à l’expert et il sera remédié à cette omission par les devis versés par les intimés et les estimations données par l’expert dans le rapport établi au contradictoire de la SCCV dans une procédure l’ayant opposé, sur la même programme, à un autre acquéreur.

Il convient d’analyser les demandes de garanties formées par la SCCV, en tant que maître de l’ouvrage, dans ses relations avec les différents entrepreneurs au vu des pièces des marchés et du procès-verbal de réception.

La réception sera fixée au 30 septembre 2009, soit à la date de rédaction du procès-verbal de réception établi par le maître d’oeuvre (pièce SCCV 19) avec les réserves qui y sont listées.

Devant la cour il a été justifié de procès-verbaux de réception signés par les entreprises C.SAM, ABC Maçonnerie, Jouenne, J K, Dix Activités.

La SGPC n’a pas signé son procès-verbal de réception.

Par courrier en date du 5 août 2009, elle écrivait à la société SERI Ouest qu’elle n’avait pas pu effectuer les travaux de reprise au domicile de M. et Mme X lesquels ont demandé qu’ils soient exécutés au mois de septembre, ne voulant pas être dérangés à la période pendant laquelle ils recevaient leur famille.

Elle indiquait que dans ces conditions elle ne pourrait pas reprendre les désordres avant le 27 août 2009.

Elle a été mise en demeure de procéder à la levée des réserves au mois de mai 2010.

Il est justifié dans ces conditions de retenir que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception sont bien opposables à la SGPC et que la SCCV est bien fondée à rechercher sa garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

La réception est donc intervenue avec les réserves listées au procès-verbal versé au dossier.

Comme l’a jugé la Cour de cassation, l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement de ce délai d’un mois. (pourvoi 08-19.612).

En l’espèce, la réception est intervenue postérieurement à la livraison.

L’assignation en référé a été diligentée dans l’année de la livraison (le 9 février 2009). L’assignation au fond a été délivrée le 27 mai 2010, soit dans l’année de l’ordonnance de référé (28 mai 2009) laquelle avait produit son effet interruptif.

Aucune forclusion ne peut en conséquence être opposée aux demandes de M. et Mme X, qu’il s’agisse des défauts de conformité ou des vices.

Outre les vices apparents qu’ils ont réservés, M. et Mme X sont encore bien fondés à demander la réparation de l’ensemble des vices retenus par l’expert, qu’ils soient apparents ou cachés, l’assignation au fond ayant été délivrée dans l’année de la réception de l’ouvrage.

Sous le bénéfice de ces observations, il convient d’examiner les différentes demandes présentées comme suit.

A. Sur les demandes de M. et Mme X

1. Sur l’épaisseur du parquet flottant

La notice descriptive annexée à l’acte de vente ne définit pas

l’épaisseur minimale du parquet flottant mais le maître d''uvre en avait

accepté et prévu la reprise (lettre du 25 février 2010, pièce 53 des

intimés). Il s’agit donc d’un défaut de conformité accepté et réservé.

Il convient de retenir la somme TTC de :

étant observé que le devis (pièce 37) est chiffré en conservant l’isolant

posé.

2.576,70

La SCCV demande la garantie de la SGPC, mais il n’y a pas de réserves à ce titre dans

le procès-verbal du 30 septembre 2009 alors qu’il s’agit d’un défaut apparent relevé par

les acquéreurs.

2. Sur la reprise des peintures et des enduits

S’agissant des peintures, il s’agit d’un défaut de conformité réservé à la

livraison. La peinture appliquée (acrylique) est différente de celle

définie dans la notice descriptive annexée dans l’acte authentique de

vente. Il était prévu une peinture glycéro sur le plafond des pièces

intérieures, sèches et humides et sur les murs des pièces humides.

Il n’est pas justifié d’impératifs techniques ou de conjoncture de

fabrication permettant la substitution d’une peinture acrylique à une

peinture « glycéro » et il n’est pas davantage établi qu’est respecté

malgré cette substitution le cadre général de la notice descriptive dont

il est convenu qu’elle représente « un minimum de prestations

fournies ».

M. et Mme X sont dès lors bien fondés à demander

l’application d’une peinture de type glycéro dans toutes les pièces où

cela était contractuellement prévu, soit sur tous les plafonds et dans les

pièces humides, conformément à ce qui a été prévu et accepté par le

7.464,52

maître d’oeuvre (pièce 53 des intimés).

Toutefois, en raison d’une malfaçon affectant les enduits, une nouvelle

application de peinture ne peut être réalisée sans que ne soient

préalablement repris les enduits.

Ce désordre a été essentiellement révélé au cours des opérations

d’expertise (rapport page 18). Il s’agit d’un désordre mineur dont le

maître d’oeuvre a accepté et demandé (pièce 53) la reprise (en

l’imputant à la SGPC).

S’y ajoutent les défauts affectant les huisseries et le défaut de peinture

des tuyaux, réservés.

Pour la reprise de ces désordres et défauts, il est justifié de retenir le

montant des deux factures en date des 9 juillet 2012 et 16 janvier 2013

(pièces 63 et 64) en excluant les autres reprises, soit :

— facture du 9 juillet 2012 : pour le séjour : (2 850/2), pour la cuisine

(1600 – 310,48- 200), pour la salle de bains (1100-300) : sous-total : 3

514,52 euros ;

— facture du 16 janvier 2013 : entrée : 500 ; escalier : 900 ; palier : 600

; huisseries : 1 300 ; WC : 650 : sous-total : 3 950 euros.

soit un total TTC de :

La SCCV demande la garantie de la SGPC. Il n’y a pas de réserves à ce titre dans le

procès-verbal du 30 septembre 2009, à l’exception de quelques problèmes d’exécution

pour les huisseries imputés à la SGPC. Mais le maître de l’ouvrage est bien fondé à

rechercher la responsabilité de l’entrepreneur en raison des malfaçons d’exécution des

enduits. Il est justifié par conséquent de faire droit à son recours à concurrence de la

somme de :

ABC Maçonnerie C.SAM Dix activités J K

SGPC

Jouenne et fils

5 598,39

3 Sur les nettoyages (carrelage du rez-de-chaussée et des joints) la reprise des joints et autres reprises et nettoyages

A la livraison, des réserves ont bien été faites relativement au

nettoyage du carrelage de l’entrée et s’y ajoutent les réserves du 28

août sur les tâches des joints (généralités). Il s’agit d’un vice apparent.

Il convient de retenir également au titre des vices apparents ceux

retenus par l’expert et tenant à l’obligation de nettoyer l’ensemble du

carrelage, y compris les plinthes et divers nettoyages (rapports page 15

et suivantes).

Il est justifié de retenir, sur la facture du 9 juillet 2012 : pour le séjour :

1 425 euros, pour la cuisine : 200 euros (reprise des joints) pour la

salle de bains 300 euros (fixation du radiateur) soit TTC :

1.925,00

Au regard des réserves limitées formulées dans le procès-verbal de réception, il

convient de retenir un recours limité contre la SGPC :

ABC Maçonnerie C.SAM Dix activités J K

SGPC

Jouenne et fils

500,00

4. Sur la reprise des huisseries

Il s’agit d’une malfaçon dont les reprises sont détaillées dans le relevé

du 25 février 2010 (pièce 53). Ces reprises sont déjà prises en compte

dans la facture précitée du 16 janvier 2013.

0,00

5. Sur la trappe d’accès aux combles

La SCCV admet qu’un passage d’homme doit faire au minimum 60

cm, ce qui n’est pas le cas d’une trappe dont la dimension actuelle est

de 54/54. Il s’agit d’une malfaçon. Cette réserve est notée sur l’état des

lieux signé par SERI Ouest le 1er août 2008. Le maître d’oeuvre en a

préconisé la modification (pièce 53). Son remplacement est justement

évalué TTC :

550,00

La SCCV demande la garantie de la société de SGPC. Il n’y a pas de réserves à ce titre

dans le procès-verbal du 30 septembre 2009.

6. Absence de trappe technique sur gaine technique du palier de l’étage

Il s’agit d’une non-conformité. Cette réserve est bien notée sur l’état

des lieux signé par SERI Ouest et n’est imputé à aucune entreprise. Ce

défaut est repris dans la pièce 53 et il est justement évalué à la somme

de :

801,32

7.Sur la trappe d’accès aux tuyauteries de la baignoire

La trappe à créer résulte de l’état des lieux du 1er août sur lequel il est

noté, au titre de la salle de bains « poser trappe dans mur WC ». Ce

défaut est listé pièce 53 et justement évalué à la somme de :

126,60

La SCCV demande la garantie de la société de SGPC. Il n’y a pas de réserves à ce titre

dans le procès-verbal du 30 septembre 2009.

8. Autres travaux de reprise à effectuer dans les WC de l’étage

Au regard des désordres repris par l’expert (page 27) et des désordres

déjà pris en compte (huisserie, trappe) il ne subsiste aucun désordre à

reprendre.

9. Reprise de l’escalier intérieur

Sur l’état des lieux du 1er août il est noté « marches rugueuses » et

dans son rapport d’expertise (page 27) l’expert précise que les marches,

ainsi que l’ensemble de l’escalier, présentent une rugosité qui devra

être reprise et peinture à suivre. Cet avis doit être homologué sans qu’il

y ait lieu de viser pour cette malfaçon telle norme précise, s’agissant

de règles de l’art élémentaire. Cette reprise doit être évaluée sur la base

du devis Cabouret (pièce 38) pour 2 300 euros en déduisant les

travaux de peinture déjà pris en compte (900) et autres prestations

incluses (300), soit TTC TVA 5,5 %

1.164,02

La SCCV est bien fondée à obtenir pour cette condamnation la garantie de la SGPC

s’agissant d’un désordre réservé par le maître de l’ouvrage.

ABC Maçonnerie C.SAM Dix activités J K

SGPC

Jouenne et fils

1.164,02

[…]

Ce défaut de conformité a été réservé lors de la réception intervenue

entre la société SERI Ouest et la société Dix activités (page 2).

À supposer que ce déplacement a été effectué comme l’allègue

l’entrepreneur à la demande de l’architecte qui se serait affranchi des

plans, il n’en demeure pas moins qu’il figure en tant que réserve sur le

procès-verbal de réception.

Sur la liste des travaux de reprise à effectuer, le déplacement du

radiateur est noté (page 5), concomitamment à la reprise du volume

sous l’escalier imputé à SERI Ouest avec la mise en place du radiateur

conforme au plan d’équipement. Pour la reprise du volume et le

déplacement du radiateur il a été exactement alloué la somme de :

1058,46

La SCCV est bien fondée à obtenir pour cette condamnation la garantie de la société

Dix activités, mais qu’il convient de limiter au seul déplacement du radiateur dès lors

que cette société ne peut effectuer, comme elle le propose, le déplacement en l’absence

de reprise préalable du volume par SERI Ouest, maître d’ouvrage délégué. Il n’y a pas

d’autre réserve à ce titre dans le procès-verbal de réception.

ABC Maçonnerie C.SAM Dix activités J K

SGPC

Jouenne et fils

514,00

11. Sur les traces de vis de la cinquième contremarche et autres défauts de l’escalier

Au regard du devis (pièce 28) restent à indemniser trois désordres, soit

TTC avec une TVA à 5,5 %

317,46

La SCCV serait bien fondée à obtenir pour cette condamnation la garantie de la

société Riaux, ce désordre étant réservé, mais cette société n’est pas en cause.

12. Sur la planimétrie et les travaux divers dans le séjour

Cette malfaçon réservée est reprise par l’expert page 28 et par le maître

d’oeuvre (pièce 53).

La reprise doit être évaluée sur la base du devis Cabouret (pièce 38) en

déduisant les travaux de révision des murs et des plafonds et le

nettoyage déjà pris en charge à un autre titre (soit 2 850 – 1425) outre

TVA à 5,5 % en retenant la somme TTC de :

1.507,93

La SCCV sollicite pour cette condamnation la garantie de l’entreprise C.SAM et celle

de la SGPC. Ce désordre apparent n’a pas été réservé par le maître d’ouvrage.

13. La position du va et vient dans le séjour

Il s’agit d’un défaut de conformité apparent dont le maître d’oeuvre a

admis la correction (pièce 53). Il doit être évalué TTC (devis Toutain)

:

169,80

La SCCV demande la garantie de la société J K. Il n’y a pas de

réserves à ce titre dans le procès-verbal du 30 septembre 2009.

14. Reprise du vitrage de la porte-fenêtre et du volet roulant dans le séjour

Il n’est plus présenté de demande à ce titre, ces malfaçons ayant été reprises.

15. Fourniture et pose de faïence en crédence sur l’évier

Il s’agit d’un défaut de conformité apparent réservé (le 28 août), retenu

par l’expert et dont le maître d’oeuvre (pièce 53) a demandé la reprise.

Ce défaut a été justement évalué à la somme TTC de :

310,48

La SCCV est bien fondée à obtenir pour cette condamnation la garantie de la SGPC

s’agissant d’un désordre réservé par le maître de l’ouvrage.

ABC Maçonnerie C.SAM Dix activités J K

SGPC

Jouenne et fils

310,48

16. Eclairage de la cuisine

Il s’agit d’un défaut de conformité retenu comme tel par le maître

d’oeuvre (pièce 53) et par l’expert (rapport page 28). Aucun devis ne

correspond à cette reprise :

0,00

La demande de garantie est sans objet.

17. Reprise de la fixation du boîtier d’éclairage et de la commande électrique du volet roulant

En l’absence de précisions suffisantes relativement à ces deux

malfaçons et en l’absence de devis, ces demandes sont rejetées. Les

mentions manuscrites portées sur la pièce 53 conduisent à retenir que

ces reprises ont été effectuées.

0,00

La demande de garantie est sans objet.

18. Garage : seuil d’entrée, néon et joint de dilatation

Dans sa lettre (pièce 53) le maître d’oeuvre a bien retenu que le seuil

d’entrée du garage était à reprendre (désolidarisation du seuil et du

garage) conformément à ce que l’expert a retenu (page 28). Il s’agit

d’un désordre apparent réservé.

Le remplacement du néon par un hublot est un défaut de conformité

apparent réservé et dont la reprise est retenue par l’expert et le maître

d’oeuvre.

L’expert a retenu que le joint de dilatation était à parfaire. Il s’agit

d’une malfaçon non réservée dont le maître d’oeuvre a admis qu’elle

devait être reprise En tout état de cause, aucune forclusion ne peut être

opposée dès lors que l’assignation au fond a été délivrée avant le 30

septembre 2010.

Les travaux ont été effectués pour la somme TTC de (facture du 16

janvier 2013) :

1.350,00

La SCCV sollicite pour cette condamnation la garantie de l’entreprise J

K et d’ABC Maçonnerie. Ce défaut et ces désordres n’ont pas été réservés par

le maître de l’ouvrage.

19. Flocage

Ce désordre a été repris. La demande de réparation est abandonnée.

20. Sur la fissure des joints d’aggloméré en façade

Ce poste est contesté par la SCCV pour laquelle il s’agirait d’une partie

commune. Pour autant, la reprise de ce désordre est prévue par le

maître d’oeuvre (pièce 53) relativement au garage. Ce désordre sera

réparé par la somme TTC justement arbitrée de :

250,00

La SCCV est bien fondée à obtenir pour cette condamnation la garantie de la SGPC

s’agissant d’un désordre réservé par le maître de l’ouvrage.

ABC Maçonnerie C.SAM Dix activités J K

SGPC

Jouenne et fils

250,00

21. Sur les reprises dans le garage

Aucune demande n’est présentée à ce titre par M. et Mme X et

en l’absence de devis, la décision sera infirmée sur ce point.

22. Sur la terminaison des espaces verts et plantations

Les espaces verts prévus à la notice descriptive (soit une délimitation

par haie vive avec passage tondeuse) et engazonnement n’ont pas été

réalisés. Ce manquement à l’obligation de délivrance a été réservé. La

notice ne fait pas mention d’une haie mitoyenne. Sur la base des devis

établis pour les consorts E, voisins immédiats de M. et Mme

X, ceux-ci sont bien fondés à demander la somme de :

5.142,80

23. Sur le nettoyage du soubassement à la périphérie de l’habitation

Il s’agit d’un désordre réservé. Mais l’expertise réalisée pour les

consorts E est insuffisante pour chiffrer le préjudice de M. et Mme

X

0,00

24. Sur la réparation du seuil de la porte-fenêtre

La SCCV ne conteste pas devoir la reprise de ce désordre. Il est donc

justifié de confirmer la somme allouée :

168,98

La SCCV demande la garantie de la société C.SAM. Toutefois, le maître d’ouvrage n’a

pas réservé ce désordre apparent.

25. Sur la reprise du passage des fils électriques et la reprise du jour en pied de toit

La SCCV fait valoir que le devis (pièce 42) est sans rapport avec ce

désordre. Pour autant, aucun autre désordre à reprendre n’affectant la

reprise des câbles du grenier, il est justifié de confirmer la décision et

d’allouer 777,40 euros.

Le jour en pied de toit est un désordre apparent relevé par l’expert

(page 16). Aucune forclusion ne peut donc être opposée. Mais il n’est

pas demandé de dommages et intérêts au-delà de la somme de 777,40

euros ci-dessus.

777,40

Il n’a été formulé aucune réserve pour ce désordre apparent par la SCCV.

26. Sur le défaut d’épaisseur de la laine de verre des combles

L’expert a constaté que la laine de verre posée entre les solives est de

13 cm au lieu des 20 cm qu’il a préconisés en deux couches croisées de

10 cm.

Ce désordre qui n’était pas apparent pour un profane n’a été révélé

qu’après la livraison. Il ne rend pas l’immeuble impropre à sa

0,00

destination comme affirmé. Il s’agit d’un désordre intermédiaire

susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la SCCV mais

aucune faute n’est établie à son encontre à ce titre.

M. et Mme X qui n’invoquent pour fondement de leur demande

que la garantie décennale sont mal fondés à obtenir la somme de 2 000

euros à titre de dommages et intérêts :

Montant total des dommages et intérêts que la SCCV doit être

condamnée à verser à M. et Mme X au titre de la réparation des

désordres :

et dont il convient de déduire la provision allouée par le juge des

référés, soit 24 000 euros, le surplus non justifié des demandes étant

rejeté.

25.661,15

La SCCV est bien fondée à obtenir la garantie individuelle des entreprises comme suit

s’agissant de désordres indépendants les uns des autres :

ABC Maçonnerie C.SAM Dix activités J K

SGPC

Jouenne et fils

1.180,00

0,00

514,00

0,00

7 822,89

0,00

A ces condamnations en principal s’ajoute l’indexation selon les modalités reprises au dispositif, l’indice de référence étant le dernier indice publié au 25 août 2011 (devis Cabouret pièce 38).

A compter du jugement seuls sont dus aux acquéreurs les intérêts au taux légal de plein droit qui ne peuvent être cumulés avec l’indexation.

27. Sur le retard de livraison et le préjudice de jouissance

La livraison a été effectuée le 1er août 2008 alors qu’il était contractuellement prévu qu’elle interviendrait au plus tard le 31 mars 2008.

Le premier juge a exactement analysé les circonstances de fait expliquant le retard subi et exonérant partiellement la SCCV de ses obligations.

Il convient de relever également que la livraison a été effectuée avant la réception et que toutes les réserves ne sont pas encore levées.

Toutefois, M. et Mme X ne contestent pas avoir refusé l’intervention de la SGPC qui avait dépêché un ouvrier au début du mois d’août 2009 (pièce 32 de la SCCV) au motif qu’ils étaient présents avec leur famille.

Il convient donc de retenir que les travaux de reprise ne sont pas incompatibles avec une occupation des lieux et qu’ils ont pu les faire exécuter avec la provision sus visée, sensiblement équivalente au montant des dommages et intérêts arbitrés.

M. et Mme X ne contestent pas davantage qu’il s’agit d’une résidence secondaire.

Il est justifié dans ces conditions de confirmer la décision qui leur a alloué la somme de 1 400 euros compensant justement le retard à entrer dans les lieux et la perte partielle de jouissance.

28. Sur le préjudice moral

C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont alloué en réparation de ce préjudice la somme de 1 500 euros.

29. Sur la fixation de la créance de M. et Mme X

Il est alloué au titre de la reprise des vices et défauts la somme de :

25.661,15

dont à déduire la provision allouée par le juge des référés :

-24.000,00

Il est alloué au titre des préjudices immatériels :

2.900,00

dont à déduire la provision allouée par le juge des référés :

-500,00

Soit une condamnation de la SCCV hors indexation de :

4.061,15

B. Sur les demandes réciproques de la SCCV et de la société Dix activités

La société Dix activités sollicite la condamnation de la SCCV à lui verser la somme de 29 884,67 euros dont 6 678,63 euros pour solder son marché et 23 206,04 euros au titre des travaux modificatifs demandés par les acquéreurs.

La SCCV s’oppose à cette demande en faisant valoir en premier lieu qu’elle est nouvelle en cause d’appel.

La société Dix activités ne conteste pas que cette demande a été présentée pour la première fois par conclusions du mois de décembre 2016.

La réforme de 1972, par l’article 70 du (nouveau) code de procédure civile, a soumis la recevabilité de toutes les demandes reconventionnelles, désormais globalement définies à l’article 64, à la condition qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, sauf pour la compensation.

En même temps, en appel, tout en maintenant la prohibition des demandes nouvelles à l’exception, notamment, de la demande de compensation (nouvel article 564), la réforme a étendu, par le nouvel article 567, la dérogation de la recevabilité des demandes reconventionnelles formées pour la première fois à toutes les demandes reconventionnelles, incluant ainsi les demandes 'pures’ qui étaient auparavant irrecevables.

En droit positif, la recevabilité des demandes reconventionnelles de l’article 567 n’est conditionnée qu’à l’existence d’un lien suffisant visé par l’article 70 du code précité.

La demande reconventionnelle émane d’un défendeur originaire. Il convient donc de s’attacher au point de savoir si la demande est bien émise en réponse à des prétentions de l’adversaire et s’il existe un lien suffisant avec les prétentions originaires.

Tel est le cas dès lors que la demande reconventionnelle tendant au paiement du solde du marché en litige permet d’apurer les comptes entres les parties et d’opérer, si elle est admise, compensation avec les sommes demandées.

Aucune irrecevabilité ne saurait donc être opposée à ce titre.

De la même manière, la demande de garantie présentée par la SCCV contre la société Dix activités

au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel en ce qu’elle tend aux même fins que la demande de garantie présentée en première instance au titre des travaux.

Aucune irrecevabilité ne saurait donc être opposée à ce titre.

La SCCV s’oppose à la demande du paiement présentée à son encontre par la société Dix activités en faisant valoir en second lieu qu’elle est prescrite comme ayant été formulée plus de 5 ans après la réception de l’ouvrage et la présentation du décompte général définitif de juin 2010.

La demande présentée au titre du solde du marché du programme Harmonia et des travaux supplémentaires réalisés à la demande des acquéreurs a bien été présentée plus de 5 ans après la réception.

S’agissant de la retenue de garantie au titre des réserves, la demande est également présentée plus de 5 ans après la réception, augmentée d’une année pour la mainlevée automatique de cette retenue en l’absence d’opposition du maître de l’ouvrage.

Toutefois, par courrier en date du 6 décembre 2012, le maître d’ouvrage délégué a reconnu sans équivoque devoir sur les trois programmes (Thalie, Phèdre et Quai de juillet) la somme de 5 096,18 euros (6 240,73 + 222,96 – 1 367,51).

S’y ajoutent les sommes qu’il reconnaît devoir in fine au titre du programme « Harmonia » soit 7 320,85 euros.

L’interprétation que la SCCV donne de ce courrier selon laquelle la somme de 7 320,85 euros reconnue au titre du programme « Harmonia » serait une somme globale incluant les trois autres programmes n’est donc pas « une phrase malheureuse ne reflétant pas le reste du courrier » mais un décompte sans erreurs.

Cette reconnaissance de dette a valablement interrompu la prescription, d’autant qu’elle a été suivie d’une réclamation par lettre recommandée en date du 18 octobre 2012.

Pour le surplus, la réclamation n’est pas justifiée. Il sera en conséquence fait droit à la demande de paiement de la société Dix activités au titre du « programme Harmonia » dans la limite de la somme reconnue de 7 320,85 euros.

C. Sur le solde des comptes

Montant total des dommages et intérêts que la SCCV est condamnée à

verser à M. et Mme X au titre de la réparation des désordres :

25.661,15

La garantie des entreprises sur les travaux est de :

ABC Maçonnerie C.SAM Dix activités J K

SGPC

Jouenne et fils

1.180,00

0,00

514,00

0,00

7.822,89

0,00

Montant des dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels

des acquéreurs :

2.900,00

justifiant la garantie du vendeur au prorata de leur responsabilité :

ABC Maçonnerie C.SAM Dix activités J K

SGPC

Jouenne et fils

359,57

0,00

156,63

0,00

2.383,80

0,00

Soit une créance totale à fixer aux passifs respectifs comme suit, hors indexation :

ABC Maçonnerie C.SAM Dix activités J K

SGPC

Jouenne et fils

1.539,57

0,00

0,00

10.206,69

0,00

Soit une condamnation de la société Dix activités hors indexation et avant

compensation de :

670,63

C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCCV à l’encontre des entrepreneurs pour résistance abusive, en l’absence de faute caractérisée et de justification du préjudice qui en serait résulté.

Sur les mesures accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits.

La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Devant la cour, la SCCV succombe pour l’essentiel de sa contestation.

Elle sera condamnée en conséquence à leur verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour laquelle aucune garantie ne sera accordée à l’égard des entreprises.

La décision sera également infirmée en ce qu’elle a condamné la société Dix activités à verser la SCCV la somme de 150 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCCV sera condamnée à verser à la société Dix activités une indemnité de 1 500 euros.

Elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par défaut ;

Infirme le jugement rendu le 20 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Caen sauf en ce qu’il a :

— débouté la SCCV SOPPIM Normandie de ses prétentions tendant à la condamnation des sociétés appelées en garantie à lui régler chacune 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

— condamné la SCCV SOPPIM Normandie à payer à M. et Mme X la somme de 4 592,97 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme incluant le coût des procès-verbaux de constat de Me B des 19 mai 2008, 29 juillet 2008 et 6 novembre 2008 ;

— condamné la SCCV SOPPIM Normandie aux entiers dépens comprenant les frais de l’instance en référé-expertise et de la première instance, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M.

A, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Stratonovitch, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant ;

Déclare la demande de la SARL Dix activités recevable ;

Fixe, sur la demande de M. et Mme X, le montant des reprises des défauts et désordres à la somme de 25 661,15 euros TTC ;

Rejette le surplus des demandes ;

Fixe le préjudice de privation de jouissance de M. et Mme X à la somme de 1 400 euros ;

Fixe le préjudice moral de M. et Mme X à la somme de 1 500 euros ;

Condamne la SCCV SOPPIM Normandie à payer à M. et Mme X, déduction étant faite des provisions allouées, un solde d’indemnité de 4 061,15 euros, outre indexation sur la somme de 25 661,15 euros, l’indice de référence étant le dernier indice publié le 25 août 2011 et l’indice de comparaison le dernier indice publié au jour du jugement, soit le 20 avril 2016 ;

Dit que la société ABC Maçonnerie doit garantir la SCCV SOPPIM Normandie de sa condamnation dans la limite de la somme de 1 539,57 euros TTC, outre indexation comme ci-dessus précisé sur la somme de 1 180 euros ;

En conséquence, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ABC Maçonnerie la créance de la SCCV à la somme principale de 1 539,57 euros TTC, outre indexation ;

Dit que la société générale de plâtrerie caennaise doit garantir la SCCV SOPPIM Normandie de sa condamnation dans la limite de la somme de 10 206,69 euros TTC, outre indexation comme ci-dessus précisé sur la somme de 7 822,89 euros ;

En conséquence, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société générale de plâtrerie caennaise la créance de la SCCV SOPPIM Normandie à la somme principale de 10 206,69 euros TTC, outre indexation ;

Condamne la société Dix activités à garantir la SCCV SOPPIM Normandie à concurrence de la somme de 670,63 euros, outre indexation comme ci-dessus précisé sur la somme de 514 euros ;

Condamne la SCCV SOPPIM Normandie à payer à la société Dix activités la somme de 7 320,85 euros ;

Ordonne la compensation des créances réciproques ;

Condamne la SCCV SOPPIM Normandie à payer à M. et Mme X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;

Déboute la SCCV SOPPIM Normandie de sa demande de garantie de cette condamnation ;

Condamne la SCCV SOPPIM Normandie à payer à la société Dix activités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCCV SOPPIM Normandie aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute la SCCV SOPPIM Normandie de sa demande de garantie de cette condamnation.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. Y E. SERRIN

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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 22 janvier 2019, n° 16/02042