Confirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 juil. 2020, n° 19/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, JEX, 17 octobre 2019, N° 19/00409 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. COURTADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 19/03458 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOT3
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 17 Octobre 2019 du Juge de l’exécution de LISIEUX
RG n° 19/00409
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2020
APPELANTE :
Madame B-C, X, Z A épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Maître Marie-Claude PIRO-VINAS, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019009066 du 21/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 325 307 106
[…]
[…]
représentée par Maître Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
assistée de Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de Président,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 28 Mai 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT prononcé publiquement le 07 juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 janvier 2012 par le tribunal d’instance de Lisieux, Madame B-C Y a été condamnée à payer à la SA COFIDIS, la somme de 7.641,88 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 17,58 % l’an à compter du 26 juin 2011 sur la somme de 6.539,31 €, celle de 320,00 € au titre de la clause pénale outre celle de 4,38 € au titre des frais de mise en demeure.
L’ordonnance a été signifiée en l’étude de l’huissier le 20 mars 2012.
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, qui a été apposée le 24 avril 2012, a été signifiée le 28 janvier 2019 en l’étude de l’huissier.
Le 19 mars 2019, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à domicile Madame Y, en présence de son frère.
Par acte du 16 avril 2019, Madame Y a fait assigner la société COFIDIS devant le juge de l’exécution de Lisieux afin d’obtenir à titre principal l’annulation de la saisie-vente, eu égard à la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2012 rendant non-avenue l’ordonnance du 5 janvier 2012, subsidiairement voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur opposition, et très subsidiairement, se voir octroyer des délais de paiement.
Par jugement 17 octobre 2019, le juge de l’exécution de Lisieux a notamment:
— débouté Madame Y de ses demandes en principal,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal d’instance de Lisieux,
— ordonné la radiation administrative de l’instance,
— réservé les dépens.
Madame Y a interjeté appel de la décision le 16 décembre 2019.
Elle reprend dans ses écritures en appel en date du 7 février 2020, la même argumentation qu’en première instance, et conclut à l’infirmation du jugement. Elle sollicite en outre l’allocation d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique avec faculté d’option.
Aux termes de ses écritures en date du 27 février 2020, la société COFIDIS conclut à la confirmation du jugement et à l’allocation d’une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2020, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience prévue à l’article 8 du décret 304-2020 du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-vente
Madame Y sollicite l’annulation de la saisie-vente effectuée le 19 mars 2019 et sa mainlevée, au motif que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui a eu lieu le 20 mars 2012, serait entachée de nullité en raison de l’absence de la copie certifiée conforme de la requête en injonction de payer et de l’indication du nom et de l’adresse de la juridiction devant laquelle pouvait être formée opposition.
Elle soutient également que rien ne permet de s’assurer que l’acte a été valablement signifié à son domicile, l’adresse n’étant pas la même que sur l’ordonnance.
L’article 1411 du code de procédure civile dispose :
' Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée à l’initiative du créancier à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non-avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.'
L’article 1413 du code de procédure civile énonce les mentions que doit comporter l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, à peine de nullité, et notamment l’indication du tribunal devant lequel l’opposition doit être portée.
L’article 114 du code de procédure civile relatif à la nullité des actes de procédure dispose en son alinéa 2 :
' La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Comme l’a très justement relevé le premier juge, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, en date du 20 mars 2012, en énonçant ' l’opposition doit être formée au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance présentement signifiée', a respecté les dispositions de l’article 1413 du code de
procédure civile.
S’il n’apparaît pas que la requête certifiée conforme ait effectivement été signifiée en même temps que l’ordonnance, qui comportait en entête, les éléments essentiels de ladite requête, l’article 1411 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction spécifique en son absence.
Il s’agit donc d’une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de signification que si elle cause un grief au débiteur.
Madame Y ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un grief alors qu’elle disposait des éléments nécessaires pour identifier son créancier, son mandataire et la créance dont il se prévalait, c’est à juste titre que le premier juge a écarté cet argument.
Il en va de même s’agissant de la vérification que la signification a bien eu lieu à son domicile, alors que l’adresse figurant sur l’ordonnance d’injonction de payer était différente, puisque l’acte de signification mentionne que le domicile est certain, le nom de la destinataire de l’acte étant inscrit sur la boîte aux lettres et celle-ci ayant confirmé son adresse par téléphone.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de prononcé de la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et par voie de conséquence de mainlevée de la procédure de saisie-vente en raison du caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande de sursis à statuer
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal d’instance sur l’opposition à injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame Y sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution de Lisieux du 17 octobre 2019,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame B-C Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY L. COURTADE
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