Infirmation partielle 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 juin 2020, n° 17/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03787 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 13 novembre 2017, N° 15/00847 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 17/03787 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F7DV
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 13 Novembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG-EN-COTENTIN – RG n° 15/00847
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
APPELANT :
Le syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE LA MANCHE
Pris en la personne de son représentant légal
[…]
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
représenté et assisté de Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
La SARL X
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : NANTERRE 48485
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Eva MORIN, avocat au barreau de CHERBOURG
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.E.L.A.R.L. C BASSE prise en qualité de mandataire judiciaire de la SARL X
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Eva MORIN, avocat au barreau de CHERBOURG,
assistée de Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 19 Mai 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme VELMANS, conseiller, faisant fonction de président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Suivant bons de commande n° 2678 et n° 2960, l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE LA MANCHE (ci-après désignée la CGT) a pris en location du matériel informatique et de reprographie auprès de la SARL X exerçant sous l’enseigne Y, pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 2252€ TTC, et souscrit un contrat de maintenance. Il était prévu, dans le cadre d’un partenariat entre les co-contractantes, que la SARL X procèderait au virement de la somme trimestrielle de 2275€ HT payable TTC sur 9 trimestres.
La SARL X a été partiellement défaillante dans le paiement des échéances trimestrielles.
Par acte d’huissier du 12 juin 2015, la CGT a fait assigner la SARL X devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 24488,10€ au titre des trimestres impayés.
Par jugement du 13 novembre 2017, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— débouté l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE LA MANCHE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE LA MANCHE à payer à la SARL X la somme de 2720,90€ majorée de 30% soit a somme de 3537,17€ ;
— débouté la SARL X du surplus de ses demandes;
— condamné l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE LA MANCHE aux entiers dépens ;
— condamné l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE LA MANCHE à verser à la SARL X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leur demande à fin d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 14 décembre 2017, l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE LA MANCHE a interjeté appel de cette décision.
La SARL X a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis d’une liquidation judiciaire le 12 juillet 2018.
La SELARL C BASSE est intervenue volontairement sur la cause en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL X.
Vu les dernières conclusions de :
— l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE LA MANCHE déposées le 1er mars 2018 ;
— la SELARL C BASSE es qualité déposées le 15 avril 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 mai 2020 ;
Aucune des parties ne s’est opposée à ce que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience en application de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL X a fait signer à la CGT deux bons de commande différents, l’un n°2678 du 30 octobre 2011(produit en original), l’autre n°2960 du 31 octobre 2011 (produit en copie), portant sur une même prestation de location/maintenance et un même matériel, à savoir un photocopieur reconditionné dont la marque (Sharp) est précisée dans le second contrat, deux PC portables, un netbook et un ordinateur fixe.
Dans les deux cas :
— le prix de location est identique,
— il est prévu une participation financière de la SARL SMJR qui s’engage à effectuer un virement trimestriel de 2275€ HT soit 2720,90€ TTC sur 9 trimestres au profit de la CGT,
— une autorisation de solde total ou partiel est signée mentionnant que 'dans le cas d’une participation de rachat partiel au contrat client (remise de chèque, virement trimestriel selon accord stipulés au bon de commande), le client s’engage aux termes des loyers pris en charge à signer un nouveau contrat avec la société X Y. En effet l’effort financier consenti par la société X est lié à un engagement de signature d’un nouveau contrat, faute de quoi les sommes versées par X Y devront être remboursées par le client majorées d’une pénalité de 30%.'
En revanche, seul le bon de commande n° 2678 comporte la mention manuscrite prévoyant la signature d’un nouveau contrat Y à l’issue des 9 trimestres.
Les parties ne contestent pas leurs signatures apposées sur chacun des contrats pas plus qu’elles ne discutent la validité et l’identité d’objet de ces derniers.
La question qui les oppose de savoir quel acte doit prévaloir présente peu d’intérêt puisqu’en toute hypothèse le syndicat était tenu, en contrepartie de la participation financière de la SARL X, de souscrire un nouvel engagement: au bout de 9 trimestres selon le contrat n°2678 et de 21 trimestres (terme de la location) selon celui n°2960, sous peine de restitution des sommes versées.
Or, force est de constater que le syndicat, après avoir décliné la proposition amiable de la SARL X d’apurement des sommes dues par elle, a exprimé sa volonté de ne pas reconduire le contrat, ainsi qu’il ressort d’un courrier d’Y du 16 février 2015, et qu’à l’expiration de la location (janvier 2017), aucun nouvel engagement n’a été conclu.
Il s’ensuit que même en retenant le bon de commande n°2960 dont se prévaut la CGT, celle-ci n’est pas fondée à réclamer la moindre somme à la SARL X.
C’est donc à raison que le premier juge l’a déboutée de sa demande.
C’est aussi justement qu’il l’a condamnée à rembourser la somme de 2720,90€ effectivement payée par la SARL X, majorée de 30%, soit au total 3537,17€, en application de la clause stipulée dans l’autorisation de solde total ou partiel.
Le jugement mérite donc entière confirmation sauf à préciser que les paiements s’effectueront auprès de la SELARL C BASSE es qualité.
Il convient d’allouer à la SELARL C BASSE es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL X la somme complémentaire de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DONNE acte à la SELARL C BASSE de son intervention volontaire es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL X et la déclare recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf à préciser que les paiements s’effectueront auprès de la SELARL C BASSE es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL X ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE LA MANCHE à payer à la SELARL C BASSE es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL X la somme complémentaire de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE LA MANCHE aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY G. VELMANS
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