Infirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 mai 2020, n° 18/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02015 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lisieux, 22 avril 2018, N° 1116000752 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 18/02015 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GDVN
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 23 Avril 2018 du Tribunal d’Instance de LISIEUX – RG n° 1116000752
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 MAI 2020
APPELANTS :
Monsieur K B
né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018004049 du 24/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Madame P Q A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018004083 du 12/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Monsieur M X
né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018004083 du 12/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Tous représentés et assistés par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me ROMME, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame N O épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 mars 2020
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 14 mai 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé non daté à effet au 25 novembre 2014, Mme Y a donné à bail à Mme A et à M. B des locaux à usage d’habitation situés Le Bourg à Saint Philbert des Champs moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.200 euros ramené à 1.150 euros par un avenant établi le 16 octobre 2015.
Le 24 octobre 2016, Mme A épouse X et M. B ont fait établir un constat d’état des lieux par Me Manchec, huissier de justice, afin de caractériser les désordres affectant les lieux loués.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2016, Mme Y a fait délivrer à Mme A et à M. B un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs et d’un certificat de ramonage et d’entretien de la chaudière et du chauffe-eau ainsi qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2.300 euros réclamée au titre des loyers impayés.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2016, Mme A et M. B ont fait assigner Mme Y afin notamment de voir ordonner une expertise et le séquestre des loyers.
Par acte d’huissier du 31 mars 2017, Mme Y a fait délivrer à Mme A et à M. B un congé pour reprise à effet au 24 novembre 2017 aux fins d’habitation par ses parents, M. et Mme D.
Par mention au dossier en date du 25 septembre 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les occupants fassent connaître leur position sur leur souhait de demeurer dans les lieux eu
égard aux doléances exprimées et aux fins de production d’un décompte précis de l’arriéré locatif réclamé.
Par jugement rendu le 23 avril 2018, le tribunal d’instance de Lisieux a :
— donné acte à M. X de son intervention volontaire à l’instance ;
— dit valable et régulier le congé pour reprise délivré le 31 mars 2017 par Mme Y à Mme X et M. B ;
— validé ce congé ;
— déclaré le congé opposable à M. X ;
— dit que Mme X, M. B et tout occupant de leur chef sont occupants sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2017 de la maison et du local appartenant à Mme Y ;
— ordonné la libération des lieux par Mme X, M. B et tout occupant de leur chef ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il sera procédé à leur expulsion après l’expiration d’un délai d’un mois suivant le jour de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— condamné solidairement Mme X et M. B à payer à Mme Y la somme de 4.238 euros au titre des loyers impayés selon compte arrêté au 28 février 2018 et une indemnité d’occupation égale au montant de l’actuel loyer avec les charges à compter de cette date et jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clés ;
— dit sans objet les prétentions liées au commandement de payer, à dommages et intérêts découlant de la délivrance du congé et à organisation d’une expertise judiciaire ;
— débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice lié à la non-délivrance de quittances de loyers ;
— rejeté les prétentions des parties du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme X et M. B aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 26 juin 2018, les locataires ont restitué volontairement les lieux et un état des lieux de sortie a été établi par Mme E, huissier de justice.
Par déclaration en date du 29 juin 2018, M. B et M. et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le premier président de la cour d’appel de Caen a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et condamné les appelants à verser à Mme Y la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2018, le président de la chambre chargé de la mise en état a débouté Mme Y de sa demande de radiation de l’appel formée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile et de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions reçues le 21 mars 2019, Mme A épouse X, M. B et M. X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— débouter Mme Y de ses demandes ;
— condamner Mme Y à leur verser la somme de 31.163,33 euros en indemnisation de l’ensemble des préjudices subis ;
— dire que les frais de délivrance du congé pour reprise resteront à la charge de Mme Y ;
— condamner Mme Y à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens ;
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 9 janvier 2020, Mme Y demande à la cour de :
— constater que les appelants ont quitté les lieux le 26 juin 2018 ;
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y additant et modifiant
— condamner solidairement Mme X, M. X et M. B à lui verser la somme de 4.238 euros au titre des loyers impayés au 28 février 2018 ;
— dire et juger qu’à compter de cette date et jusqu’à la libération des lieux, les locataires sortant unis d’intérêt resteront redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant avec charges ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2020.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du congé pour reprise
En cause d’appel, les appelants ne contestent plus la validité formelle du congé délivré au regard des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 mais font valoir que le congé doit être annulé faute pour Mme Y, qui est propriétaire d’autres biens immobiliers dans le Calvados, de justifier de la reprise effective des lieux par ses parents.
Mme Y justifie cependant de la réalité de la reprise du logement loué par ses parents, lesquels
demeuraient auparavant à Moscou, par la production d’une attestation de Mme F, maire de la commune, qui confirme que M. et Mme D habitent le logement litigieux depuis le mois de juillet 2018 et par la justification du contrat de fourniture d’énergie souscrit auprès d’EDF par Mme G au mois de juillet 2018, du contrat de fourniture d’eau souscrit auprès de Veolia par Mme G au mois d’août 2018 et du relevé du compte ouvert par Mme G au Crédit du Nord comportant l’adresse du logement situé […].
Dès lors qu’il est justifié de la reprise effective des lieux par les bénéficiaires visés par le congé de reprise et peu important à cet égard que Mme Y dispose d’autres biens immobiliers inoccupés dans le Calvados, la fraude alléguée par les appelants n’est pas caractérisée.
Le jugement déféré doit en conséquence recevoir confirmation en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du congé et constaté en conséquence que les demandes relatives à l’annulation du commandement de payer, à l’octroi de dommages et intérêts au titre de la délivrance d’un congé irrégulier et à l’organisation d’une expertise étaient devenues sans objet.
Sur l’opposabilité du congé à M. X
En application des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, les significations faites par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si l’existence de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En application de ces dispositions, le locataire est tenu d’une obligation d’information impliquant une démarche positive de sa part envers le bailleur.
En l’espèce, Mme A ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir informé Mme Y de son mariage intervenu le 11 mars 2015.
Ainsi, lors de l’établissement à sa demande du procès-verbal de constat d’huissier le 24 octobre 2016, Mme A s’est-elle présentée comme occupant le logement avec ses deux enfants et M. B sans aucune mention de l’existence d’un conjoint.
Il en a été de même lors de l’opposition à commandement délivrée par Mme A et M. B le 15 décembre 2016 et lors de l’expertise de protection juridique qui s’est déroulée le 7 février 2017.
La seule circonstance que certains messages électroniques envoyés à partir de l’adresse de messagerie au nom de Mme A soient signés 'Mme X’ voire 'M. et Mme X’ est insuffisante à caractériser l’existence d’une information du bailleur.
Mme A soutient que Mme Y était informée de son mariage puisqu’elle lui a offert un cadeau de mariage.
Cependant la seule circonstance que le bailleur a fait livrer par la société Aquarelle une plante de type Bonzai à Mme A le 14 février 2015, date qui n’est d’ailleurs pas celle du mariage, est insuffisante à établir que la locataire a rempli son obligation d’information.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant déclaré le congé délivré opposable à M. X.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Sur le montant dû
Les locataires reconnaissent devoir la somme de 5.366,67 euros au titre des loyers impayés et soutiennent que Mme Y doit être condamnée à leur verser la somme de 3.180 euros correspondant au montant versé par la CAF dès lors que la suspension des versements de la CAF en 2018 est la conséquence des déclarations de Mme Y qui a affirmé que les locataires n’étaient pas à jour de leur loyer au mois de janvier 2018.
C’est cependant à juste titre que Mme Y a informé la CAF de l’existence d’impayés de loyers au mois de janvier 2018, les locataires ne contestant pas le défaut de règlement de deux mois de loyers et invoquant à tort l’exception d’inexécution alors qu’ils n’établissent nullement l’impossibilité totale dans laquelle ils se seraient trouvés d’utiliser les lieux loués.
La suspension des versements de la CAF est la conséquence des impayés de loyers et non d’une déclaration erronée du bailleur, de sorte qu’aucune faute de nature à engendrer un préjudice indemnisable à hauteur des allocations perdues de ce fait ne saurait être reprochée à Mme Y.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer outre les charges et en conséquence arrêté le montant de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 28 février 2018 à la somme de 4.238 euros, les occupants étant redevables d’une indemnité d’occupation jusqu’au 26 juin 2018.
Sur la demande formée à l’encontre de M. X
Mme Y sollicite la condamnation solidaire de Mme A, M. B et M. X au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation.
Si les appelants soutiennent que la demande formée en appel à l’encontre de M. X est irrecevable comme étant nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, le dispositif de leurs conclusions ne saisit la cour d’aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevables lesdites demandes de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
La cotitularité légale de l’article 1751 du code civil, lequel s’applique indépendamment de toute information donnée au bailleur, justifie que M. X soit condamné solidairement avec les deux locataires signataires du bail au paiement des loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail à effet au 25 novembre 2017 dès lors qu’il est constant que les sommes réclamées sont dues postérieurement au mariage de M. X et de Mme A.
En outre, en sa qualité d’occupant des lieux, M. X sera également tenu au paiement de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la restitution des locaux.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a condamné les seuls Mme A et M. B au paiement des sommes dues alors que la condamnation au paiement doit être prononcée solidairement entre Mme A, M. B et M. X.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Au visa notamment des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, les appelants sollicitent l’indemnisation des préjudices subis à hauteur de la somme de 31.163,33 euros et versent aux débats un constat d’huissier du 24 octobre 2016 ainsi qu’une expertise amiable établie le 21 février 2017, laquelle ne saurait être écartée des débats au motif qu’elle n’a pas été établie contradictoirement dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties, sa valeur probante devant cependant être corroborée par d’autres éléments.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, les appelants ne peuvent prétendre à une indemnisation du préjudice moral et matériel résultant de l’obligation de quitter les lieux dès lors que cette dernière
résulte de l’exécution du jugement ayant validé le congé délivré, qui a reçu confirmation de ce chef. La demande formée à ce titre doit en conséquence être rejetée.
S’agissant du dysfonctionnement de la chaudière, les nombreux messages échangés entre les parties établissent que, si Mme Y a systématiquement apporté une réponse aux doléances formées par les locataires à ce titre, elle n’a cependant pas pris les mesures nécessaires, qui consistaient à changer la chaudière qui tombait régulièrement en panne.
Si les constatations de l’huissier à cet égard sont inopérantes dès lors que ce dernier se borne à faire état de l’apparence jaunie et terne de la carrosserie de l’appareil, du caractère bricolé du tableau de commande rapiécé à l’aide de ruban adhésif et d’une fuite de fioul, elles sont cependant corroborées par les conclusions de l’expertise amiable dont il résulte que l’appareil a fait l’objet de réparations de fortune insuffisantes à en assurer le bon fonctionnement.
La nécessité de changer la chaudière, qui est tombée en panne à plusieurs reprises, est confirmée par l’attestation établie par l’EURL H, le 6 janvier 2017, qui indique avoir adressé au bailleur du devis de remplacement de l’appareil. M. H, plombier chauffagiste, précise cependant qu’il est intervenu à plusieurs reprises sur la chaudière, laquelle fonctionnait et n’était pas de nature à mettre les locataires en danger.
Dans une attestation établie le 8 novembre 2016, M. H précise que Mme A a annulé le rendez-vous prévu pour l’entretien de la chaudière le 25 octobre 2016.
Il n’est en outre pas contesté que depuis cette date, les locataires s’opposent à toute intervention dans les lieux.
Il s’en déduit que le manquement de Mme Y à son obligation de procéder au remplacement de la chaudière à la suite de l’échec des réparations effectuées a pour seule cause l’attitude des locataires qui ne sont en conséquence pas fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice moral et matériel qu’ils invoquent à ce titre.
S’agissant du dysfonctionnement du portail, il résulte des constatations de l’huissier intervenu à la demande de Mme A que l’ensemble est vétuste et en mauvais état d’aspect mais que 'l’équipement est toujours opérationnel', de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant de la non-conformité de la cheminée, le 14 octobre 2016, Mme A a déposé plainte pour mise en danger de la vie d’autrui et a notamment exposé qu’elle s’était servie de la cheminée en avril et mai 2015 puis le 5 octobre 2016, que le ramoneur intervenu avait constaté sa non-conformité, sa dangerosité et l’existence d’un départ de feu antérieur et que le document remis par le bailleur le 15 septembre 2014 et émanant de la SARL Alphonse était un faux puisqu’il faisait état du ramonage d’un conduit tubé.
Les appelants versent aux débats un certificat de ramonage établi le 5 octobre 2016 par M. I comportant la mention 'cheminée non conforme DANGER'.
Cependant M. J, gérant de l’entreprise J, atteste avoir été contacté immédiatement par le bailleur qui lui a demandé de 'faire le nécessaire au plus vite' et avoir réalisé les travaux de démontage du tubage existant et de pose d’un nouveau tubage le 5 novembre 2016, ce dont il résulte que Mme Y n’a pas manqué à son obligation d’entretien des lieux loués puisque, dès qu’elle a été informée de l’existence d’un risque, elle a fait intervenir une entreprise compétente qui a remédié au désordre.
Il ne saurait être reproché au bailleur d’avoir volontairement dissimulé une non-conformité alors que
le certificat de ramonage de la SARL Alphonse ne faisait état d’aucun problème particulier affectant la cheminée. A cet égard, la mention de l’existence d’un conduit tubé n’est pas contredite par l’intervention de M. J telle qu’elle résulte de la facture du 5 novembre 2016, qui fait état du démontage du tubage existant, ce dont il résulte que le tubage existait.
Par une attestation datée du 30 décembre 2016, M. J confirme qu’à la suite de son intervention, les équipements étaient fonctionnels et sans danger.
Il convient en conséquence de débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Doit également être rejetée la demande de dommages et intérêts formée au titre de la non-conformité alléguée de l’installation de gaz, l’intervention d’un technicien le 13 mai 2017 en raison d’une fuite de gaz apparaissant comme étant consécutive à une inversion commise par les locataires sur le détendeur et non à une non-conformité de l’installation, la SAS Lancelot précisant sur la facture que 'l’installation est vieillissante et ne répond plus pleinement aux normes en vigueur' ce dont il ne résulte nullement que l’installation serait dangereuse. Le grief tiré du défaut de remplacement des tuyaux des bouteilles de gaz ne saurait davantage être retenu à l’encontre du bailleur dès lors qu’il constitue une menue réparation à la charge du locataire. Enfin le rapport d’expertise non contradictoire est insuffisant à lui-seul à caractériser la dangerosité de l’installation.
S’agissant des désordres affectant les toilettes, il n’est pas contesté que Mme Y a fait intervenir un plombier à chaque réclamation des preneurs à ce titre, ainsi que cela résulte des échanges de messages versés aux débats, de sorte qu’aucun manquement du bailleur à ses obligations de nature à ouvrir droit à une action indemnitaire ne saurait être retenu, étant observé que certaines réparations telles que le remplacement des joints et des flotteurs relèvent des réparations locatives conformément aux dispositions du décret n°87-712 du 26 août 1987 et ne sauraient dès lors incomber au bailleur.
Les appelants reprochent également au bailleur d’avoir manqué à son engagement d’entretenir les haies tel qu’il résulte de l’avenant au contrat de location qui prévoit que, en contrepartie de la baisse du loyer 'Mme A et M. B s’engagent à entretenir les pelouses, les arbres fruitiers en bon état par leurs soins' et que 'Mme Y prend en charge la tonte des haies'.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier que l’entretien des haies périphériques est partiel en ce que la haie longeant le mur pignon de la maison côté Est dépasse trois mètres de hauteur et 'semble ne pas avoir été entretenue depuis longue date'.
Les appelants ne justifient cependant d’aucun préjudice résultant du manquement partiel de Mme Y à son obligation contractuelle à ce titre et doivent en conséquence être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
S’agissant de l’absence de remise du dossier de diagnostic technique prévu par l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 applicable en l’espèce, elle est susceptible d’engager la responsabilité du bailleur s’il en est résulté un préjudice pour le preneur.
En l’espèce, il n’existe aucun lien de causalité établi entre l’absence de remise du dossier de diagnostic technique et le préjudice invoqué qui consisterait en une perte de chance de louer une maison mieux isolée et ne présentant aucun danger alors qu’il n’est nullement établi que la maison connaissait des problèmes d’isolation particuliers ni que les équipements de chauffage étaient dangereux.
S’agissant de l’absence de remise des quittances, l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande.
En l’espèce, les appelants ne démontrent ni même n’allèguent avoir sollicité de Mme Y la délivrance de quittances avant la présente instance de sorte qu’aucun manquement du bailleur à ses obligations n’est caractérisé à ce titre, étant observé que les versements de la CAF ont été maintenus tant que le loyer a été réglé de sorte qu’il n’en est résulté aucun préjudice.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Mme X et M. B de leur demande formée à ce titre doivent donc être confirmées.
L’attitude particulièrement inappropriée des locataires est caractérisée par le procès-verbal de constat établi par Me E, huissier de justice, le 24 novembre 2017, dont il résulte que l’huissier s’est présenté à l’échéance du congé après avoir régulièrement adressé une convocation à Mme A et à M. B afin de procéder à l’état des lieux de sortie. Lors de cette visite, l’huissier a constaté que Mme A entendait se maintenir dans les lieux et cette dernière a jeté dans sa direction le contenu d’un récipient contenant de l’huile de friture usagée qui a recouvert son visage, son manteau, son écharpe, son pantalon et ses chaussures.
Dès lors que le bailleur n’a pas manqué aux obligations prévues par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et a remédié aux désordres dénoncés par les locataires dès qu’ils lui étaient signalés et dans la limite du comportement desdits locataires, il convient de débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande formée au titre du coût du congé pour reprise
Aucune disposition ne justifiant de mettre à la charge des locataires sortants le coût du congé pour reprise délivré par le bailleur indépendamment de tout manquement des preneurs à leurs obligations, il convient de laisser les frais de délivrance dudit congé à la charge de Mme Y.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Parties perdantes, Mme A, M. X et M. B devront supporter in solidum la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi les appelants seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-1° du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700-2° du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné les seuls Mme A et M. B au paiement des sommes dues, qui seront réformées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées et y ajoutant
Condamne solidairement Mme A, M. X et M. B à verser à Mme Y la somme de 4.238 euros au titre de l’arriéré impayé au 28 février 2018 et l’indemnité d’occupation, d’un montant égal au montant du loyer outre les charges, due mensuellement jusqu’au 26 juin 2018 ;
Déboute Mme A, M. X et M. B de leur demande complémentaire en dommages et intérêts ;
Dit que les frais de délivrance du congé pour reprise resteront à la charge de Mme Y ;
Condamne in solidum Mme A, M. X et M. B aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme A, M. X et M. B à verser à Mme Y la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme A, M. X et M. B de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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