Confirmation 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1er oct. 2020, n° 17/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03599 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 6 novembre 2017, N° 2017.0027 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, S.A.S. TREFIMETAUX |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03599 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7B-F6XU Code Aff. :
ORIGINE Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 06 Novembre 2017 RG n° 2017.0027
-
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 01 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
Représentée par Monsieur MIGNON, mandaté
INTIMEES :
[…]
Représentée par Me FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[…]
[…]
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 et 446-1 du code de procédure civile
Madame B X
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Y, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 juillet 2020, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
Arręt notifié le : 1er octobre 2020 Première Copie délivrée Copie exécutoire délivrée le : 1er octobre 2020
à : Me FIESCHI, le :
Me Y, FIVA à :
-2
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance de M. le premier président en date du 6 janvier 2020,
ARRET prononcé publiquement le 01 octobre 2020 14h00 par mise à à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de
l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. C X a été salarié de la société Tréfimétaux du 28 juin 1962 au E juin 1987 en qualité de cisailleur.
Le E juin 2002, il a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’ un certificat médical initial du 10 juin 2002 faisant état d’un cancer bronchique lobaire inférieur droit, dû à une exposition à l’amiante.
Après avoir diligenté une instruction, par décision du 24 décembre 2002, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau E Bis des maladies professionnelles.
Le 7 mai 2003, M. X a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Tréfimétaux.
Le 29 août 2003, M. X est décédé.
La caisse a attribué une rente à Mme B X, conjoint survivant, à effet du 1er septembre 2003.
Un procès verbal de non- conciliation concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été établi par la caisse le 19 octobre 2004.
Le 15 septembre 2005, Mme X a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis.
Les 4 et 5 mai 2006, Mme X a accepté les deux offres d’indemnisation du FIVA, la première à titre personnel et la seconde au titre de l’action successorale.
Le 23 décembre 2011, elle a saisi le tribunal administratif de Caen afin d’engager la responsabilité du FIVA pour s’être abstenu d’exercer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’avoir ainsi privée de la majoration rente prévue par le code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 22 juin 2012, le tribunal a rejeté cette demande présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Mme X a assigné aux mêmes fins le FIVA devant le tribunal de grande instance de Bobigny, lequel par décision du 4 novembre 2014, s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel de Caen.
-3
Par arrêt du 18 novembre 2016, la cour d’appel de Caen a déclaré irrecevable l’action en réparation formée par Mme X contre le FIVA considérant qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt à agir contre le FIVA tant que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par son conjoint aux droits duquel elle venait, n’avait pas été déclarée prescrite.
Le 13 janvier 2017, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Tréfimétaux, ancien employeur de son époux décédé.
Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal a :
- déclaré irrecevable car prescrite l’action de Mme B X,
- débouté le FIVA de toutes ses demandes,
- débouté la SAS Tréfimétaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la procédure est sans frais conformément au principe énoncé à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le 21 novembre 2017, le FIVA a interjeté appel du jugement déféré. Par déclaration du 5 décembre 2017, Mme X a fait appel de ce jugement.
Les recours ont été joints sous le seul numéro RG17/03599.
Aux termes de ses conclusions du E juin 2020 déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme X demande à la cour de : A titre principal:
- déclarer son action en faute inexcusable non prescrite et en tant que telle recevable,
- dire que la maladie professionnelle de M. X est due à une faute inexcusable commise par la société Tréfimétaux aux droits de laquelle vient désormais la société KME France,
- fixer au montant légal maximum la majoration de la rente revenant à Mme X, ayant droit de M. X, en application des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, A titre subsidiaire :
- condamner le FIVA à lui verser, les sommes suivantes, à parfaire jusqu’en fin de cause, et augmentées des intérêts au taux légal depuis la notification de sa demande préalable, soit le 7 avril 2011:
*au titre de son manque à gagner arrêté au 1er septembre 2020 la somme de 87 793,44 euros au titre de son manque à gagner future capitalisé, la somme de 53 471,38 euros
*au titre de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros En tout état de cause:
- condamner encore la société TREFIMETAUX et/ou le FIVA à lui payer une indemnité de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner encore la société TREFIMETAUX et/ou le FIVA à supporter les entiers dépens de procédure dont recouvrement direct au profit de Maître Y conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions du 26 juin 2020 déposées et oralement soutenues à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
Sur la faute inexcusable,
- infirmer le jugement entrepris,
- juger recevable la demande du Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de M. X,
- juger que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. X,
- Subsidiairement, surseoir à statuer et ordonner une mesure d’expertise médicale, dont l’objet sera de déterminer si la pathologie présentée par M. X, objet du certificat médical initial du 10 juin 2002, correspond à la désignation du tableau n°E bis des maladies professionnelles,
-4
- Subsidiairement, également, et dans l’hypothèse où la cour devait considérer que les conditions prévues au tableau n°E bis ne sont pas réunies, Surseoir à statuer et désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, (CRRMP)conformément aux règles en vigueur, avec pour mission :
* de prendre connaissance du dossier de M. X, tel que prévu par l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexés à ce dossier, en application du même article,
* de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. X objet du certificat médical du 10 juin 2002, figurant au tableau n°E bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la Société Tréfimétaux SAS, inviter la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à adresser au CRRMP désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les conclusions et pièces des parties à l’instance, renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du CRRMP,
- juger que la maladie professionnelle de M. X est la conséquence de la faute inexcusable de la Société Tréfimétaux SAS,
- fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et juger que cette indemnité sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à la succession de M. X,
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale,
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. X comme suit : Souffrances morales 57000.00 €
Souffrances physiques 18000.00 € Préjudice d’agrément 17000.00 €
Préjudice esthétique 1000.00 €
Total 93000.00 € :
- fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : Mme B D veuve X E 000 € Madame F G (enfant) 8 000 €
Madame H I (enfant) 8 000 €
Monsieur X J (enfant) 8 000 €
Monsieur X K (enfant) 8 000 €
Madame Z L (enfant) 8 000 €
Madame M N (enfant) 8 000 €
Monsieur F O 3 000 €
3 000 € Monsieur F P
Monsieur H Q 3 000 €
Madame H R 3 000 €
3 000 € Madame H S
Monsieur X T 3 000 €
Madame Z Mélanie 3 000 €
Monsieur M U 3 000 €
Madame M V 3 000 €
Madame M W 3 000 €
Madame AA AB 3 000 €
Total 111 000 €
- juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devra verser ces sommes au FIVA, soit un total de 204 000 €,
- condamner la Société Tréfimétaux SAS à payer au FIVA une somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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- Sur la demande de condamnation du FIVA, formée à titre subsidiaire par Mme X
- A titre principal, déclarer irrecevable la demande en réparation formée par Mme X contre le FIVA,
- Subsidiairement, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes formées contre le FIVA,
- Plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les montants réclamés par Mme X, en limitant strictement l’indemnisation à la chance perdue, en considération de l’aléa judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Tréfimétaux (anciennement KME France) demande à la cour de : A titre liminaire,
- confirmer le jugement déféré, En conséquence
-déclarer irrecevable l’action en faute inexcusable exercée contre la société Tréfimétaux,
-déclarer prescrite l’action de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par les ayants droit X,
- débouter le FIVA de toutes ses demandes,
A titre principal,
- dire que la preuve du caractère professionnel de l’affection déclarée par M. X n’est pas rapportée,
- débouter le FIVA de ses demande en indemnisation au titre des préjudices du défunt et des ayants droit,
- dire irrecevable la demande formulée par le FIVA au titre de la majoration de la rente,
- débouter la caisse primaire d’assurance maladie de son action en remboursement pour défaut de preuve de cancer broncho pulmonaire primitif,
A titre subsidiaire,
- dire que la caisse primaire d’assurance maladie a manqué à son obligation d’instruction, en conséquence, la débouter de son action en remboursement,
- dire qu’en l’état de la fermeture de l’usine de Dives sur Mer, seuls les préjudices complémentaires pourront être récupérés par la caisse primaire d’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, dire que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas fondée à récupérer la majoration de la rente en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ramener à de plus justes proportions les indemnisations allouées par le FIVA,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que la caisse primaire d’assurance maladie a commis une faute en ne portant pas à la connaissance de Mme X le résultat de la tentative de conciliation. En conséquence, débouter la caisse de son action en remboursement contre la société Tréfimétaux, En tout état de cause,
- condamner toute partie succombant à payer à la société Tréfimétaux la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a présenté une demande de dispense de comparution conformément aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
La cour a fait droit à cette demande au regard de la situation sanitaire due au COVID 19.
Aux termes de ses conclusions du 5 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande à la cour: A titre principal :
- de confirmer le jugement,
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- de dire que l’action introduite par Mme X et le FIVA, plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation est prescrite,
- débouter Mme X et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire : constater que la caisse s’en rapporte à justice sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- constater que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est parfaitement justifiée au regard du tableau E des maladies professionnelles et, est donc opposable à la société TREFIMETAUX,
- faire droit à la demande de la caisse tendant au bénéfice de l’action récursoire telle qu’elle résulte des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée dès lors que la faute inexcusable viendrait à être reconnue, tout en limitant celle-ci aux seuls postes de préjudices indemnisables.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
En application des dispositions des articles L 431-2 et L 452-4 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est enfermée dans un délai de prescription extinctif de deux ans. La saisine par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou par ses ayants droit, de la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ouvre la procédure de tentative de conciliation amiable, laquelle interrompt la prescription biennale. Un nouveau délai de deux ans recommence à courir lorsqu’intervient un constat d’échec.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie de rappeler le délai de prescription de deux ans dans le procès verbal de non- conciliation ou dans le courrier d’accompagnement.
En l’espèce, par lettre recommandée datée du 7 mai 2003 avec avis de réception, Mme X a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’une demande de reconnaissance la faute inexcusable de la société Tréfimétaux, employeur de son conjoint décédé.
Ce courrier de saisine a interrompu la prescription biennale.
Le 19 octobre 2004, la caisse primaire d’assurance maladie a établi un procès-verbal de non conciliation portant les signatures de Mme AC, responsable adjointe du service invalidité et risques professionnels de la caisse et de Me Brun, avocat représentant Mme X.
Mme X, représentée par son conseil, ne peut donc valablement soutenir qu’elle n’a pas été informée de l’échec de la tentative de conciliation.
Le délai de prescription biennale a recommencé à courir à compter du 19 octobre 2004, date à laquelle a été porté à la connaissance du conseil représentant Mme X, l’échec de la tentative de conciliation, celui – ci ayant signé le procès verbal de non conciliation.
En conséquence, lorsque le 13 janvier 2017 Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, son action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite.
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Cette prescription extinctive est opposable au FIVA.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme X irrecevable en sa demande et débouté le FIVA de ses demandes.
Sur la responsabilité du Fiva
L’action en responsabilité engagée contre le FIVA pour ne pas avoir saisi une juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en application de l’article 53 VI alinéas 2 et 4 de la loi 1257 du 23 décembre 2000, se rattache à sa fonction d’indemnisation des victimes de l’amiante et relève de la seule compétence des juridictions judiciaires.
La présente cour est, par application de l’article 24 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, compétente pour connaître du présent litige, Mme X étant domiciliée à Houlgate.
Cependant, le principe de la responsabilité du FIVA et les demandes d’indemnisation ne sont pas recevables en l’état, la décision sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par Mme X, pouvant être attaquée par la voie du pourvoi en cassation.
Dès lors, il n’est pas établi que Mme X ait, en l’état, un intérêt à agir. Sa demande est donc irrecevable.
Mme X qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées sur le même fondement par la société Tréfimétaux et par le FIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que la cour d’appel de Caen est compétente pour connaître de l’action en responsabilité engagée contre le FIVA par Mme X,
Dit que la demande présentée par Mme X est irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. CHAUX E. GOULARD
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