Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 déc. 2021, n° 19/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 13 décembre 2018, N° 17/00934 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00965 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJHY
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN du 13 Décembre 2018
RG n° 17/00934
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
N° SIRET : 542 063 797
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur G-H X
né le […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Elodie BOREE, avocat au barreau D’ARGENTAN
L’Organisme MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE
N° SIRET : 481 521 003
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Valérie LE BRAS, substituée par Me BOREE, avocats au barreau D’ARGENTAN
DÉBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2021, sans opposition du ou des avocats, M. F, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. F, Président de chambre,
Mme NIRDE-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Décembre 2021 et signé par M. F, président, et Mme D, greffier
* * *
- FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES -
Le 6 mars 2014, M. G-H X, ouvrier agricole au sein de l’exploitation agricole de M. Z A, a été victime d’un accident alors qu’il nettoyait une salle de traite, écrasé par un chauffe-eau électrique installé quelques mois auparavant par M. Y, artisan plombier chauffagiste. M. X a été hospitalisé au centre hospitalier de Lille jusqu’au 25 juillet 2014 pour traumatisme crânien et fractures.
M. Y étant décédé en cours de procédure, M. X a agi en responsabilité contre son assureur la société Gan Assurances.
Par actes d’huissier des 18 et 19 octobre 2017, M. X a fait assigner la société Gan Assurances et la Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe (dénommée ci-après la Msa) afin de voir condamner la société Gan Assurances à l’indemniser de ses préjudices et avant-dire droit, ordonner une mesure d’expertise pour évaluer ses préjudices.
Par jugement du 13 décembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance d’Argentan a :
— débouté la société Gan Assurances de ses demandes de partage de responsabilité ;
— condamné la société Gan Assurances à indemniser M. X de son entier dommage en lien avec l’accident du 6 mars 2014 ;
— avant dire droit sur les autres demandes des parties, ordonné une mesure d’expertise et commis le Dr B C pour y procéder avec pour mission de :
1) après avoir entendu :
— contradictoirement les parties et leurs conseils, s’être fait remettre les documents médicaux relatifs aux faits et avoir recueilli les dires et doléances de la victime M. X, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages survenus le 6 mars 2014,
— indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits
2) fixer la date de consolidation des blessures, définies comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— Dépenses de santé actuelles (Dsa) :
3) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant le consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
— Frais divers :
4) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaires, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
— Perte de gains professionnels actuels (Pga) :
5)indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— Dépenses de santé futures
6) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation;
— Frais de logement adapté (Fla)
7) au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
— Frais de véhicule adapté (Fva)
8) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de
renouvellement des frais d’adaptation;
— Assistance par tierce personne
9) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant s’il s’agit d’un besoin définitif;
— Perte de gains professionnels futurs (Pgpf) :
10) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;
— Incidence professionnelle (Ip)
11) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (Psu) :
12) au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’années d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- au titre des préjudices extra-patrimoniaux:
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire :
13) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
— Souffrances endurées (Se)
14) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Préjudice esthétique temporaire :
15) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent :
16) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin chiffrer le taux ;
— Préjudice d’agrément :
17) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ;
— Préjudice esthétique permanent :
18) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :
19) indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
20) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif
— rappelle les dispositions du second alinéa de l’article 276 du code de procédure civile modifiées par l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 aux termes desquelles :
— 'Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.'
'Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.'
'L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées' ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal avant le 31 juillet 2019 (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
— dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. X qui devra consigner la somme de 650 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 13 janvier 2019 étant précisé que :
*la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens ;
*à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;
*chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— dit que l’expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la première réunion d’expertise ;
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
— réserve les dépens
— la tribunal a invité M. X à conclure sur le fond du litige pour la première mise en état utile après dépôt du rapport d’expertise.
Par déclaration du 15 mars 2019, la société Gan Assurances a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures N°2 notifiées le 31 juillet 2019, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— à titre principal,
— dire et juger les demandes de M. X irrecevables et les rejeter
— dire et juger les demandes de la Msa irrecevables et les rejeter ;
— à titre subsidiaire
— dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve certaine qui lui incombe ni les fautes commises par M. Y, ni du lien de causalité entre cette faute contestée et l’accident ;
— rejeter l’intégralité des demandes de M. X et de la Msa et la mettre purement et simplement hors de cause ;
— à titre très subsidiaire
— dire et juger que M. X a commis une faute lors de l’installation du chauffe-eau ;
— dire et juger que M. X a participé à la chute du chauffe-eau ;
— opérer un partage de responsabilité et limiter le droit à indemnisation de M. X à hauteur de la moitié ;
— dire et juger que la Msa ne saurait obtenir sa condamnation au paiement de ses débours et des prestations servies à M. X qu’à proportion de la responsabilité de celui-ci dans l’accident en conséquence, réduire les demandes de la Msa;
— en toute hypothèse :
— rejeter l’ensemble des demandes accessoires de M. X comprenant sa demande d’expertise, ses demandes formulées par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la Msa ;
— condamner M. X et la Msa à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— condamner M. X et la Msa aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juillet 2019, M. X demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Argentan le 13 décembre 2018
— renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance d’Argentan pour qu’il statue sur les demandes après l’expertise ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entendait évoquer :
— ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à conclure sur les préjudices ;
— en tout état de cause
— condamner la société Gan Assurances à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2020, la Msa demande à la cour de :
— dire qu’elle exercera son recours sur les sommes allouées à M. X à concurrence de 501 181,50 euros suivant état des débours définitifs ;
— condamner Gan Assurances à lui payer tous débours et toutes prestations servies à M. X à la suite de l’accident du 6 mars 2014 ;
— confirmer le jugement du 13 décembre 2018 ;
— condamner la partie condamnée au principal à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à l’indemnité de gestion de 1 080 euros pour la première d’instance ;
— condamner la partie condamnée au principal à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à l’indemnité de gestion de 1 080 euros pour l’instance d’appel ;
— condamner aux dépens, la partie condamnée au principal tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 6 octobre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l’action de M. X :
La société Gan Assurances soutient que l’action en responsabilité de M. X serait irrecevable au motif que s’agissant d’un accident du travail, M. X a nécessairement été indemnisé par la Msa.
M. X soutient au contraire qu’il est parfaitement recevable à solliciter la condamnation de la société Gan Assurances à l’indemniser de son préjudice aux motifs qu’il n’a perçu que des indemnités journalières de la Msa.
SUR CE
L’article L454-1 du code de la sécurité sociale dispose que si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun.
Le recours de la victime contre le tiers n’est pas subordonné à la mise en cause préalable de l’employeur.
L’article L.121-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est de droit constant que la victime d’un accident du travail, en cas de partage de responsabilité entre l’employeur et son préposé et un tiers étranger à l’entreprise, est en droit d’obtenir de ce tiers dans les conditions de droit commun, la réparation de son entier préjudice. En outre, l’exercice prélable d’un recours contre l’employeur devant l’ancien Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable n’est pas une condition de recevabilité de l’action à l’encontre du tiers reponsable.
En l’espèce, il est constant que le 6 mars 2014, M. X a été victime d’un accident, alors qu’il nettoyait une salle de traite au sein de l’exploitation de son employeur M. A.
M. X impute son accident à M. Y, plombier-chauffagiste, assuré auprès de la société Gan Assurances, qui aurait commis une faute dans la pose du chauffe-eau qui s’est écrasé sur sa personne.
M. Y étant décédé, M. X explique qu’il est bien fondé à agir contre la société Gan Assurances.
Selon l’attestation de la Msa en date du 12 février 2019, M. X a seulement perçu des indemnités journalières sur la période comprise du 7 mars 2014 au 7 mars 2018. Il n’a pas bénéficié d’une autre indemnisation.
Dès lors M. X n’ayant pas été indemnisé de l’intégralité de son préjudice, son action à l’encontre de la société Gan Assurances est parfaitement recevable.
La société Gan Assurances sera dès lors déboutée de sa demande formée de ce chef et le jugement sera confirmé.
- Sur la responsabilité de M. Y :
La société Gan Assurances soutient que M. X ne rapporte pas la preuve que M. Y a commis une faute dans la pose du chauffe-eau et de l’existence d’un lien de causalité entre la faute de M. Y et la chute du chauffe-eau.
Au soutien de ses prétentions, la société Gan Assurances indique que dans son rapport du 18 août 2014, le cabinet Texa imputerait l’accident à un déséquilibre de M. X. La société Gan Assurances ajoute que si la cour considérait que M. Y a effectivement commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, il serait partiellement exonéré de sa responsabilité, car M. X a commis une faute qui a concourru pour moitié à la réalisation de son dommage, aux motifs qu’il aurait aidé M. Y à poser le chauffe-eau et que celui-ci a chuté après s’être appuyé sur cet équipement.
M. X soutient au contraire qu’il est établi que M. Y a commis une faute dans la pose du chauffe-eau et que la preuve du lien de causalité entre cette faute et le dommage qu’il a subi est rapportée.
M. X ajoute qu’il n’a commis aucune faute permettant à M. Y de s’exonérer partiellement de sa responsabilité.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il est constant que M. Y est intervenu le 19 novembre 2013 au sein de l’exploitation de M. A afin de remplacer le chauffe-eau qui était en fonctionnement depuis près de 30 ans, après que des fuites aient
été constatées.
Il est constant également que le chauffe-eau a chuté sur M. X seulement 5 mois après son installation.
Il ressort des auditions de M. Galopin, salarié présent au moment de l’accident, de l’audition de M. A, alors employeur de M. X, des constatations de gendarmerie et de l’audition de M. X lui-même à son arrivée à l’hôpital que celui-ci a été écrasé par le chauffe-eau installé par M. Y. Après l’accident, M. Eric Briffault, artisan-plombier, est intervenu sur l’exploitation de M. A pour installer un nouveau chauffe-eau.
Il apparaît de l’attestation de M. Briffault que l’installation de M. Y n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art en méconnaissance des règles de sécurité.
En effet, M. Briffault indique que compte tenu du poids de la machine, soit environ 380 kilos, celle-ci aurait dû être installée sur pieds et non installée à une hauteur de 1 mètre et fixée sur une planche de bois en l’état de pourrissement en raison des fuites de la précédente installation.
Lors de son audition du 20 mai 2014, M. Y a lui-même reconnu que le chauffe-eau avait été mal installé ou insuffisamment scellé et c’est ainsi qu’il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur. L’enquête pénale diligentée à la suite de l’accident de M. X a conclu que le chauffe-eau n’avait pas été installé dans les conditions de sécurité des travailleurs.
Aussi, M. Y a bien commis un manquement à son obligation de résultat d’installer un matériel dans des conditions conformes aux règles de sécurité, ce qui est la conséquence directe du dommage subi par M. X qui s’est retrouvé hospitalisé pendant plusieurs mois pour polytraumatismes.
En conséquence, au titre des garanties souscrites par M. Y, la société Gan Assurances sera condamnée à garantir les conséquences du dommage subi par M. X du fait de manquement de son assuré, qui doit être retenu comme entièrement responsable du sinistre survenu et de ses conséquences.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs la société Gan Assurances sollicite un partage de responsabilité en invoquant une faute de M. X qui, en s’appuyant sur le chauffe-eau, aurait concourru partiellement à la réalisation de son dommage.
En droit, il est constant que la faute de la victime justifie un partage de responsabilité avec le tiers responsable.
En l’espèce, la société Gan Assurances s’appuie sur le rapport établi par le cabinet Texa en date du 18 août 2014 selon lequel l’accident serait dû à un déséquilibre de M. X. Or, la réunion d’expertise s’est tenue le 25 juin 2014, soit plus de 3 mois après l’accident de M. X.
L’expert précise dans son rapport que les éléments en cause avaient été déplacés depuis l’accident de M. X empêchant ainsi d’établir la matérialité des faits. En outre, si l’expert indique que le chauffe-eau a chuté parce que M. X a tenté de se rattraper, alors qu’il était déséquilibré, il en conclut pour autant qu’il ne peut déterminer exactement la cause de la chute du chauffe-eau.
De plus, l’aide apportée par M. X lors de la pose du chauffe-eau le 13 novembre 2013 s’est limitée à de la simple manutention, M. Y ayant posé lui-même la machine et il n’est pas rapporté la preuve que monsieur X est intervenu dans le choix du lieu de pose dudit chauffe-eau ;
En tout état de cause, une installation réalisée conformément aux règles de l’art n’aurait pas dû céder sous le poids de l’appui de la victime et chuter.
Aussi, la société Gan Assurances sera donc déboutée de sa demande de partage de responsabilité.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
L’expert judiciaire ayant déposé son rapport définitif le 3 juin 2019, les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire d’Argentan afin de voir statuer sur les demandes après expertise, la cour n’évoquant pas l’affaire.
- Sur les demandes de la Msa :
La société Gan Assurances soutient que les demandes de la Msa formulées au titre des débours et autres prestations versées à M. X seraient irrecevables aux motifs qu’elles sont formulées pour la première fois en appel et qu’elles seraient mal fondées, car M. Y ne serait pas responsable du préjudice subi par M. X.
A titre subsidiaire, la société Gan Assurance sollicite que les demandes de la Msa soient réduites proportionnellement à la part de responsabilité de M. Y.
La Msa affirme au contraire que ses demandes sont parfaitement recevables, aux motifs que le tribunal de grande instance qui a ordonné avant dire droit l’expertise médicale de M. X n’a pas statué sur ses demandes.
En l’espèce, le juge de première instance n’ayant pas statué sur les demandes de la Msa, ses demandes sont parfaitement recevables en appel, sachant que celles-ci seront à examiner dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de monsieur X en 1ère instance.
La Msa produit l’état de ses débours définitifs pour la somme de 501 181,50 euros. La responsabilité de M. Y étant pleinement engagée, la Msa pourra exercer son recours sur les sommes allouées à M. X à concurrence de cette somme suite à son accident du 6 mars 2014.
En outre, il sera dit que la société Gan Assurances devra payer à la Msa tous débours et prestations servies à M. X suite à son accident du 6 mars 2014, sachant cependant que cette problématique sera à régler dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de monsieur X.
La société Gan Assurances sera déboutée de sa demande.
La Msa ne justifiant pas de l’indemnité de gestion dans son quantum à hauteur de 1 080 euros en première instance et pour l’instance d’appel, sa demande sera rejetée, cette partie ne justifiant pas bénéficier de la même indemnité que la CPAM ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal et succombant en appel, la société Gan Assurances sera condamnée aux dépens d’appel. Les dispositions prises par le 1er juge en matière d’article 700 du code de procédure civile seront également confirmées en ce que les demandes présentées en article 700 du code de procédure civile n’ont pas été immédiatement accueillies.
La société Gan Assurances sera également condamnée à payer à M. X et à la Msa chacun la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d’Argentan pour statuer sur les demandes après expertise ;
Dit que la Msa entend exercer son recours sur les sommes allouées à M. X à concurrence de 501 181,50 euros suivant état de ses débours définitifs ;
Dit que la société Gan Assurances devra payer à la Msa tous débours et toutes prestations versées à M. X suite à l’accident du 6 mars 2014 et cela dans le cadre des opérations de liquidation du préjudice corporel de monsieur X et selon les règles applicables en cette matière ;
Déboute la Msa de sa demande au titre des frais de gestion ;
Déboute la société Gan Assurances de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gan Assurances aux dépens d’appel ;
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. X et à la Msa chacun respectivement la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. D G. F
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