Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 4 mars 2021, n° 19/01225

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 4 mars 2021, n° 19/01225
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/01225
Décision précédente : Tribunal de commerce de Caen, 19 mars 2019, N° 2018008619
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 19/01225 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJZ7

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 20 Mars 2019 -

RG n° 2018008619

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 MARS 2021

APPELANTE :

SARL B A

N° SIRET : 792 483 109

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN

INTIMES :

Madame D E épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur F X

né le […] à […]

[…]

[…]

représentés et assistés de Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me DREUX, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 04 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme GOUARIN, Conseiller,

Mme VIAUD, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 04 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 4 septembre 2015, M. et Mme X ont acquis en l’état futur d’achèvement de la société B A une maison à usage d’habitation de type F4 située à Ifs, […].

Aux termes d’un second acte authentique du même jour, ils ont également acquis en l’état futur d’achèvement, de la société B A, une seconde maison à usage d’habitation de type F4 située à Ifs, […]5.

Ces ventes passées dans le cadre d’investissements locatifs avaient été précédées de deux contrats de réservation signé le 15 décembre 2014.

L’acquisition de chaque maison s’est faite moyennant le prix de 186.000 euros financé par le Crédit Agricole à hauteur de 193.000 euros sur une durée de 180 mois avec un déblocage des fonds au fur et à mesure de l’avancement de la construction dont un premier paiement équivalent à 5% à la réservation et le solde de 5% à la livraison.

La société B A s’était engagée à livrer les deux maisons au plus tard le 30 avril 2016 mais la remise des clefs ne s’est faite que le 5 janvier 2017.

A cette occasion, un procès-verbal de livraison et de remise des clefs a été régularisé mentionnant un certain nombre de réserves.

Les époux X ont donné ces maisons à bail d’habitation à compter de cette date.

La société B A n’ayant jamais justifié de cause légitime au retard de livraison de plus de huit mois et ne s’étant plus du tout manifestée pour lever les réserves, malgré plusieurs mises en demeure qui lui ont été adressées, les époux X ont saisi le tribunal de commerce de Caen afin d’être indemnisés de leurs préjudices.

Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Caen a :

— condamné la société B A à payer à M. et Mme X la somme de 32.266 euros au titre des indemnités de retard et des frais liés aux espaces verts,

— débouté M. et Mme X de leurs autres demandes,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la société B A à payer à M. et Mme X la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société B A aux dépens comprenant les frais de greffe.

Par déclaration en date du 15 avril 2019, la société B A a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 14 janvier 2020, la société B A demande à la cour de :

In limine litis :

— annuler la décision entreprise pour irrégularité de la saisine des premiers juges, à raison d’un vice qui ne peut être couvert, ledit vice ayant causé un grief à la société B A en l’empêchant de comparaître et de se défendre,

— dire que l’appel interjeté sera dépourvu d’effet dévolutif par dérogation aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

— réformer le jugement du 20 mars 2019 rendu par le tribunal de commerce de Caen,

Statuant à nouveau,

— rejeter les entières demandes et contestations de M et Mme X,

A titre encore plus subsidiaire,

— réduire le montant de la condamnation mise à la charge de la société X au titre des espaces verts à la somme de 844 euros (au lieu de 1266 euros retenus par les premiers juges),

En tout état de cause,

— débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de leur appel incident,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande au titre du revêtement des sols et de la prétendue résistance abusive de la société B A,

— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions reçues le 14 octobre 2019, M. et Mme X demandent à la cour de :

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 20 mars 2019 en toutes ses dispositions hormis sur le rejet de la demande formulée au titre du remplacement du revêtement du sol et des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

En conséquence et y ajoutant,

— condamner la société B A à payer à M. et Mme X la somme de 2482,15 euros au titre du remplacement du revêtement du sol,

— condamner la société B A à payer à M. et Mme X la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

— condamner la société B A à payer à M. et Mme X la somme de 2700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter la société B A de ses demandes,

— condamner la société B A aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

1) sur la nullité du jugement et l’absence d’effet dévolutif

Au visa des articles 14 et 562 du code de procédure civile, la société B A fait valoir qu’elle n’a reçu aucune citation d’avoir à comparaître à l’audience du 30 janvier 2019, date à laquelle l’affaire semble avoir été plaidée à une heure qui n’est d’ailleurs pas précisée, que partant le tribunal de commerce de Caen n’a pas été régulièrement saisi, que le vice affectant sa saisine ne peut être couvert puisque, en l’absence de citation pour l’audience (avec mention du jour du 30 janvier 2019 et de l’heure de l’audience), la société B A n’a pas pu comparaître et a ainsi subi un grief en ne pouvant de défendre.

M. et Mme X soutiennent en réponse que la société B A a reçu une assignation à comparaître en date du 15 octobre 2019 pour une audience du tribunal de commerce se déroulant le 21 novembre 2018 à 9 heures, ce que le jugement entrepris rappelle lui-même et qu’en conséquence, la juridiction a été régulièrement saisie.

L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, ce qui ne nécessitait aucune nouvelle assignation, un avis de renvoi ayant été adressé par le greffe du tribunal.

Même si la société B A n’a pas comparu lors de la nouvelle audience à laquelle l’affaire a été évoquée, il demeure que la procédure de première instance est régulière.

SUR CE :

Les pièces versées au débat par M. et Mme X permettent d’écarter le moyen de nullité du jugement entrepris invoqué par la société B A, laquelle a été assignée à l’étude par acte d’huissier en date du 15 octobre 2018 pour une audience devant le tribunal de commerce de Caen le mercredi 21 novembre 2018 à 9 heures, acte rappelant notamment que ' faute pour le(s) défendeur(s) de comparaître ou de se faire représenter, il(s) s’expose(nt) à ce qu’un jugement soit rendu à son (leur) encontre sur les seuls éléments fournis par son (leurs) adversaire(s).

En application de l’article 857 du code de procédure civile, c’est à la date de l’enrôlement de l’assignation que la juridiction est saisie.

En l’espèce, le tribunal de commerce de Caen a été régulièrement saisi.

Il est justifié, en outre, de l’envoi par le greffe à la société B A le 21 novembre 2018 de l’avis de renvoi de l’affaire à l’audience du 30 janvier 2019 à 9h05 devant le tribunal de commerce de Caen, aucune nouvelle assignation n’étant exigée par la loi.

En conséquence, il n’y a pas lieu à annulation du jugement déféré.

2) sur l’indemnisation du retard de livraison

La société B A fait valoir que l’acte de vente du 4 septembre 2015 prévoit une clause prorogeant le délai de livraison en cas de survenance d’une cause légitime, qu’en l’espèce, elle a eu recours à un constructeur de la personne de la société EM14 qui elle-même a conclu des contrats de sous traitance pour les lots de plomberie et d’électricité, que ces sous-traitants ont cessé d’effectuer les travaux sur les chantiers en cours car ils n’auraient pas été payés par la société EM14 devenue Espace 2 Vie Budget et que le retard est donc consécutif à cela, outre une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Espace 2 Vie Budget le 17 novembre 2016.

Elle ajoute que le tribunal a fondé à tort sa décision sur les dispositions de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, lesquelles ne s’appliquent qu’au maître de l’ouvrage, qualité que n’ont pas les époux X.

Elle indique aussi que les immeubles qu’ils ont acquis est un immeuble de rapport, qu’il s’agit de contrats de vente en l’état futur d’achèvement régi par les articles L.261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation puisque la société B A leur a vendu le terrain et que les dispositions de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation relatives aux contrats de construction de maison individuelle ne s’appliquent pas.

La société B A fait observer que les contrats régularisés avec les époux X ne prévoient aucune clause pénale en cas de retard dans la livraison des biens et encore moins une clause selon laquelle ils soumettent les éventuelles pénalités de retard de livraison aux dispositions de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation.

Enfin, elle indique que la valeur locative du bien immobilier à partir de laquelle les époux X calculent leur préjudice, n’est pas justifiée.

En réponse, les époux X soutiennent que la société B A ne justifie d’aucune cause légitime au retard de livraison, cause légitime qui ne pourrait être constituée qu’en cas de grèves, d’intempéries ou de cataclysmes mais en aucune façon en raison d’un constructeur mandaté par la société B A qui ne paye pas ses sous-traitants, situation qui ne leur est pas opposable.

Ils relèvent que la liquidation judiciaire de la société Espace 2 Vie Budget est intervenue le 9 novembre 2016 et que cette procédure, postérieure à la date de livraison prévue initialement, est sans incidence sur le retard accumulé.

M. et Mme X font valoir qu’ils peuvent fonder leur indemnisation sur les dispositions de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation tout autant que sur l’article 1601-1 du code civil comme en première instance, que leur préjudice de jouissance résulte du fait qu’ils n’ont pu mettre leur bien en location, que la société B A n’a pas respecté ses obligations relatives au revêtement de sol et aux espaces verts et qu’elle a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en ne faisant rien pour remédier aux désordres.

SUR CE :

Il résulte de l’acte authentique de vente du 4 septembre 2015 que ' le vendeur s’oblige à livrer les locaux au plus tard le 30 avril 2016 '.

Il est prévu que le ' délai d’achèvement est convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai.

Pour l’application de cette disposition, seraient considérées comme cause légitime de suspension dudit délai : les grèves, les intempéries, le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, les troubles résultant d’hostilité, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier, les retard imputables aux compagnies concessionnaires .' …

Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par l’architecte ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité'.

Ce type de clause ne saurait produire effets de plein droit et reste soumise à l’appréciation souveraine du juge, le seul fondé à en examiner le bien fondé en fonction des circonstances.

Il n’est pas contesté que l’immeuble n’a été livré aux époux X que le 5 janvier 2017, soit avec un retard de 250 jours.

La cause de ce retard telle qu’invoquée par la société B A, soit le défaut de paiement des sous traitants par le maître d’oeuvre, ne fait pas partie des causes ci-dessus énoncées, et ne saurait être ainsi opposée aux époux X.

La liquidation judiciaire de la société Espace 2 Vie Budget intervenue le 9 novembre 2016, soit quelques semaines seulement avant la livraison de la maison, ne peut avoir aucune incidence sur le retard accumulé.

En outre, aucun certificat de l’architecte en charge des travaux, de nature à justifier du retard d’achèvement de l’immeuble n’a été établi.

Dès lors, il convient de retenir que la cause du retard de livraison invoquée par la société B A ne revêt aucun caractère légitime.

En application de l’article 1147 ancien du code civil applicable à l’espèce ' le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part '.

L’obligation de livraison étant une obligation de résultat, son inexécution peut donc être sanctionnée par l’attribution de dommages et intérêts, peu important l’absence dans le contrat d’une clause prévoyant la pénalité de retard.

Dès lors, les époux X sont recevables en leur demande d’indemnisation dès lors qu’elle est fondée sur leur préjudice de jouissance et non sur les dispositions de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation qui ne leur est pas applicable , le contrat de vente du 4 septembre 2015 étant fondé sur les dispositions des articles R.261-1 et suivants du même code.

Il résulte des pièces versées au dossier qu’ils ont du payer des intérêts intercalaires sur les prêts qu’ils avaient contractés pour l’acquisition des immeubles dont les montants s’élèvent au total pour la période de mai 2016 à décembre 2016 à la somme de 6848 euros (3420 euros x2).

Le paiement de cette somme sans contrepartie et l’impossibilité de louer le bien acquis alors que tel était le but de l’investissement réalisé par les époux X sont incontestablement sources de préjudices.

En l’absence de toutes pièces sur la valeur locative du bien qu’ils ont acquis, il convient d’allouer à M. et Mme X une somme totale de 6300 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.

3) sur l’indemnisation au titre du remplacement du revêtement de sol

Le contrat de réservation signé par les parties le 15 décembre 2014 prévoyait ainsi les sols :

— carrelage en grès cérame pour WC, cuisine, séjour, entrée, local technique DGT,

— revêtement souple en lès ou dalles plastiques pour toutes les autres pièces.

M. et Mme X affirment que la société B A s’est contentée de poser un revêtement de sol non conforme à ce qui avait été contractuellement prévu.

SUR CE :

Le procès-verbal de réception du 5 janvier 2017 ne fait pas mention de ce désordre

Il est seulement constaté que ' … les revêtements de sol sont sales.

Le procès-verbal de constat d’huissier du même jour indique, pour le sol,' un linoélum façon parquet’ au titre du revêtement des sols de l’étage.

Ces pièces sont insuffisantes pour caractériser la non conformité de ce revêtement comme le prétendent M. et Mme X qui seront déboutés de leur demande.

Le jugement déféré sera confirmé.

4) sur l’indemnisation au titre des espaces verts

M. et Mme X font valoir que lors de la livraison de la maison, il avait été mentionné concernant les espaces verts que la mise en forme de la terre végétale provenant des décapages du site et engazonnement par semis de gazon n’avait pas été réalisés.

Il avait été convenu que ces prestations seraient faites à la saison convenable mais malgré plusieurs courriers lui demandant d’intervenir, la société B A n’a rien fait.

En réponse, celle-ci fait valoir que le gazon semé par les gérants de la société B A a du pousser avec le temps et que les époux X n’ont pas dû avoir besoin de faire à nouveau gazonner leur terrain par un professionnel.

SUR CE

La société B A ne conteste pas l’absence d’engazonnement, absence qui apparaît au travers du procès-verbal de constat du 5 janvier 2017.

La production d’un simple devis est suffisante pour asseoir leur demande d’indemnisation, étant observé, comme le relève l’appelante que le devis de la SARL JBEV concerne l’engazonnement de trois jardins alors que M. et Mme X ne sont propriétaires que de deux maisons.

Dès lors, le montant de 1266 euros doit être divisé par trois et il sera alloué aux époux X une somme de 844 euros.

Le jugement entrepris sera en conséquence réformé.

5) sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société B A

La résistance à une action en justice ou à des démarches de résolution amiable d’un différend ne saurait prendre le caractère d’une faute qu’à la condition que soit démontré le caractère abusif de cette résistance.

L’abus dans la résistance se révèle dans la mauvaise foi du défendeur, ce qui suppose la démonstration de l’intention de nuire de celui-ci.

Tel n’est pas le cas de l’absence éventuelle de réponse à certains courriers adressés par les époux X à la société B A ou de son absence d’intervention pour remédier aux désordres, absence qui, au surplus, n’est pas démontrée.

Il y a donc lieu de débouter M. et Mme X de leur demande fondée sur la résistance abusive de la société B A.

Le jugement déféré sera confirmé.

6) sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement déféré seront confirmées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme Z les frais irrépétibles non compris dans les dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.

Il y a lieu de condamner la société B A au paiement, à ce titre, de la somme de 1500 euros.

La société B A est déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe

Dit n’y avoir lieu à nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 20 mars 2019.

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 20 mars 2019 sauf en ses dispositions relatives aux demandes au titre du remplacement des revêtements de sol, au titre de la résistance abusive de la société B A, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Statuant à nouveau, dans ces limites,

Condamne la société B A à payer à M. et Mme X la somme de 6300 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison de l’immeuble.

Condamne la société B A à payer à M. et Mme X la somme de 844 euros au titre du préjudice lié aux espaces verts.

Condamne la société B A à payer à M. et Mme X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société B A aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL L. DELAHAYE

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