Infirmation 2 février 2021
Cassation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 2 févr. 2021, n° 18/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 12 janvier 2018, N° 16/00559 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00874 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GBIL
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 12 Janvier 2018 -
RG n° 16/00559
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Madame E X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Pierre RANCAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Madame L J-K
née le […] à MONTPELLIER
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jean LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 décembre 2020, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 02 Février 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 4 mai 2016, Mme X a fait assigner Mme J-K afin de voir annuler une vente portant sur un équidé nommé G I.
Selon jugement du 12 janvier 2018 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige en première instance, le tribunal de grande instance de Cherbourg a :
— débouté Mme X de sa demande de nullité de la vente
— débouté Mme X de sa demande de résolution de la vente
— débouté Mme X de toutes ses demandes subséquentes
— débouté Mme J-K de sa demande de dommages et intérêts
— condamné Mme X à payer à Mme J-K la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a formé appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2018.
Aux termes d’écritures notifiées le 14 mars 2019, Mme X demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté Mme J-K
à titre principal,
— prononcer la nullité de la vente
— condamner Mme J-K à reprendre le cheval à ses frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamner Mme J-K à rembourser les 40 000 euros versés
— condamner Mme J-K à rembourser les frais liés au cheval soit la somme de 5875,50 euros
— condamner Mme J-K à payer 1000 euros de dommages et intérêts
— condamner Mme J-K à payer à Mme X la somme de 6500 euros au titre des frais irrépétibles
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente
— condamner Mme J-K à reprendre le cheval à ses frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamner Mme J-K à rembourser les 40 000 euros versés
— condamner Mme J-K à payer 1000 euros de dommages et intérêts
— condamner Mme J-K à payer à Mme X la somme de 6500 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon écritures notifiées le 5 avril 2019, Mme J-K demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamner Mme X à lui payer 10000 euros
très subsidiairement,
— débouter Mme X de sa demande de remboursement des frais liés au cheval
— condamner Mme X à payer 7000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2020.
Mme J-K a notifié de nouvelles écritures le 5 novembre 2020.
Par conclusions de 'rabat de l’ordonnance de clôture' notifiées le 17 novembre 2020, Mme J-K demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture.
Selon écritures de 'confirmation de l’ordonnance de clôture' notifiées le 24 novembre 2020, Mme X demande la confirmation de l’ordonnance de clôture et le constat de l’irrecevabilité des écritures signifiées le 5 novembre 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le litige porte sur la nullité (ou la résolution à titre subsidiaire) d’un contrat de vente d’un cheval nommé G I passé au mois de juillet 2015 entre Mme J-K (venderesse) et Mme X (acquéreur).
Mme J-K sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que le cheval a été cédé à un tiers par Mme X.
Toutefois, il est établi sans aucun doute possible que Mme J-K a informé son conseil de cette vente par mail du 20 octobre 2020, soit 15 jours avant la clôture de l’instruction.
L’existence d’une cause grave révélée après l’ordonnance de clôture n’est donc manifestement pas établie, puisque la cause alléguée s’est produite quinze jours avant cette ordonnance ce dont Mme J-K avait connaissance au moins depuis le 20 octobre 2020.
Dans ces conditions et étant rappelé que Mme X s’oppose au rabat de la clôture selon conclusions écrites du 24 novembre 2020, la cour n’a d’autre alternative que de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Mme J-K sera déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, ses conclusions sur le fond notifiées et reçues au greffe postérieurement à cette ordonnance seront déclarées irrecevables et comme telles écartées des débats. Il en sera de même des pièces n° 59 à 61 communiquées après la clôture de l’instruction qui ne seront pas prises en compte pour statuer sur le fond du litige.
Les dernières conclusions écrites de Mme J-K sur lesquelles la cour se fondera sont donc celles notifiées le 5 avril 2019.
Sur la nullité/résolution de la vente :
Les parties sont d’accord sur le fait que Mme J-K a vendu à Mme X un cheval nommé G I courant juillet 2015 moyennant paiement d’un prix de 40 000 euros.
Aucun acte de vente n’a été signé par les parties. Toutefois, Mme J-K a remis à Mme X un certificat de vente signé et daté du 31 juillet 2015 où elle précise avoir vendu un cheval lusitanien G I 8 ans gris, entier et plein papier.
Mme X demande la nullité de cette vente au motif que son consentement a été vicié. Elle prétend en effet qu’elle pensait que l’équidé était un 'pure race lusitanienne' (c’est à dire un 'plein papier') alors que ce n’était pas le cas puisqu’il s’agit d’un 'demi papier' dont la valeur est inférieure.
À titre subsidiaire, elle prétend que le cheval présente un défaut de conformité justifiant la résolution de la vente au motif que l’équidé n’est qu’un 'demi papier' au lieu d’un 'plein papier'.
Mme J-K soutient au contraire que l’équidé est un 'plein papier'.
Il résulte de la fiche d’informations générales des haras nationaux concernant G I que son père était de 'pure race lusitanienne', mais que sa mère était 'd'origine étrangère selle' (même si le père de cette dernière était de pure race lusitanienne).
Les pièces produites par Mme J-K sur les origines de l’équidé et en particulier sur ses ascendants notamment sa mère, G H ne permettent pas d’établir que la fiche d’information susvisée est erronée. En particulier les documents rédigés en langue étrangère n’ont aucune valeur de preuve en l’absence de traduction.
L’ascendance de G I n’est donc établie comme de pure race lutisatienne que du côté paternel.
C’est donc logiquement que M. Y (agriculteur, expert en race lusitanienne selon ses déclarations) affirme que cet équidé ne peut être présenté à une session d’approbation de reproducteurs lusitaniens car il n’est ni inscrit, ni 'inscriptible' au stud book portugais du cheval lusitanien.
Il est donc établi que G I n’est pas un 'plein papier', mais seulement un 'demi papier'.
Mme J-K indique que Mme X a eu en mains avant la vente tous les documents utiles. Toutefois, elle ajoute que ces documents démontrent que l’équidé est un 'plein papier' ce qui est inexact.
Il n’est donc pas prouvé que Mme X aurait su avant la vente que G I était un 'demi papier'.
Il résulte du document intitulé 'Le lusitanien en 10 points' ainsi que de l’attestation de M. Z que le fait qu’un équidé soit un 'plein papier' est un élément essentiel en matière de vente de cheval.
Mme X soutient qu’elle souhaitait acquérir un équidé 'plein papier' ce que confirme son époux aux termes d’une attestation versée aux débats.
En outre, dans un mail du 19 novembre 2015, Mme J-K fait référence au problème opposant les deux parties et indique : 'J’ai tout expliqué à A pour les papiers de I dont j’ai eu l’explication hier, aussi je propose de racheter I au prix intégral. Pourrais-tu organiser le retour de I en Normandie à partir du 25 novembre, je prendrais le transport à ma charge.'
Dans ce mail, Mme J-K reconnaît qu’il existe un problème concernant 'les papiers de I' et admet le principe d’une restitution du cheval et d’un remboursement du prix ce qui laisse présumer qu’elle reconnaît comme vrais les arguments de l’acquéreur sur les problèmes afférents à l’ascendance de l’équidé, et ce d’autant plus qu’elle accepte d’assumer les conséquences financières du transport.
Enfin, le certificat de vente signé par Mme J-K précise qu’il s’agit d’un équidé 'entier et plein papier' ce qui confirme qu’il s’agit d’un élément entré dans le champ contractuel.
En conclusion, il est établi que Mme X souhaitait et pensait acquérir un équidé 'plein papier' alors que l’animal acquis n’est qu’un 'demi papier'.
Mme X a commis une erreur sur les qualités substantielles de la chose acquise ayant été déterminante de son consentement.
Le jugement sera donc infirmé en totalité et statuant à nouveau, il convient d’annuler la vente passée entre Mme X et Mme J-K.
Mme J-K sera donc condamnée à restituer à Mme X la somme de 40 000 euros correspondant au prix de vente.
Mme J-K sera condamnée à reprendre le cheval à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt. En revanche, aucun élément ne justifie d’assortir cette condamnation d’une astreinte. La demande d’astreinte sera donc rejetée.
Par ailleurs, Mme X est en droit d’être indemnisée des frais de conservation de l’équidé, étant constaté que les arguments de Mme J-K relatifs aux dispositions de l’article 1646 du code civil sont inopérants, puisque ces dispositions se rapportent aux vices cachés.
Il est établi que Mme X a réglé des frais de ferrage pour 331,20 euros (pièces n° 3 et 4) et des frais de pension pour 3395 euros (pièce n° 7) concernant G I sur la période de septembre 2015 à avril 2016.
En revanche, les autres pièces auxquelles il est renvoyé par Mme X (pièces n° 5, 8 à 10) ne permettent pas d’établir que d’autres frais ont été assumés pour l’entretien et la conservation de l’équidé.
Mme J-K sera donc condamnée à payer à Mme X la somme de 3726,20 euros au titre des frais de conservation de G I.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Mme X sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 1382 du code civil (désormais article 1240 du code civil) 'au regard du préjudice que son attitude a causé à la requérante'.
Toutefois, elle se réfère uniquement à sa pièce n° 11 (mail du 13 novembre 2015) qui ne permet pas de caractériser un quelconque préjudice qui n’est d’ailleurs pas explicité dans son argumentaire.
Mme X sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros.
À titre reconventionnel, Mme J-K sollicite elle aussi une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que Mme X s’est 'répandue sur les réseaux sociaux en sollicitations et affirmations diffamatoires' à son encontre, ce qui a généré une consultation au service des urgences de Lisieux.
Toutefois, les témoignages de Mme B, Mme C, Mme D ainsi que les transcriptions de messages Facebook dont aucune pièce ne permet d’affirmer qu’ils ont été 'répandus' sur les réseaux sociaux, ne permet pas d’établir les fait reprochés à Mme X et qualifiés de harcèlement.
De même, il n’est pas établi que Mme J-K aurait été amenée à consulter le service des urgences de Lisieux en raison de tels faits.
La demande de dommages et intérêts de Mme J-K sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, Mme J-K sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat qui en a fait la demande et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme J-K sera en outre condamnée à payer à Mme X la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme J-K sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions écrites de Mme J-K notifiées le 5 novembre 2020 ainsi que ses pièces n° 59 à 61 et les écarte des débats afférents au fond du litige ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Annule la vente passée entre Mme X et Mme J-K au mois de juillet 2015 afférente à l’équidé nommé G I ;
Condamne Mme J-K à payer à Mme X la somme de 40000 euros à titre de restitution du prix de vente ;
Condamne Mme J-K à reprendre le cheval à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt ;
Condamne Mme J-K à payer à Mme X la somme de 3726,20 euros correspondant aux frais de conservation du cheval ;
Condamne Mme J-K à payer les dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat qui en a fait la demande, et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme J-K à régler à Mme X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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