Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 déc. 2021, n° 20/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01197 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avranches, 10 juin 2020, N° 11-18-0155 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01197 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRRP
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité d’AVRANCHES en date du 10 Juin 2020
RG n° 11-18-0155
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame B E A veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur C F G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 04 octobre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEPAGNEY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Mme B A veuve X est propriétaire à […] des parcelles cadastrées section […], 111 et 1096 qui sont contigües de celles appartenant à M. C Y cadastrées section […], 107, 108, 112 et 113.
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2018, elle a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance d’Avranches aux fins de bornage judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 14 août 2018, le tribunal a ordonné une expertise et désigné M. Z, géomètre-expert, pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2019.
Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal de proximité d’Avranches a :
— déclaré irrecevable la demande de Madame X tendant à l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur D Z en date du 24 janvier 2019 et précisément la proposition de bornage selon le plan annexé n° 7 ;
— condamné Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 600 euros sur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Madame X aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 8 juillet 2020 Mme X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2020, Mme X demande de :
— Réformer le jugement entrepris ;
— Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur D Z en date du 24 Janvier 2019, et précisément la proposition de bornage selon le plan annexé n° 7 ;
— Ordonner le partage des frais d’expertise, et par conséquent :
— Condamner Monsieur C Y à lui payer la somme de 1.614,64 € ;
— Condamner Monsieur C Y à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur C Y aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposée le 23 décembre 2020, M. Y demande de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de proximité
d’Avranches ;
— Constater que les limites séparatives entre les propriétés litigieuses ont été définitivement fixées par le plan de bornage en date du 30 mai 2010 signé par l’ensemble des parties ;
— Déclarer irrecevable la demande de Madame B X née A
tendant à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
— Condamner Madame B X née A à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame B X née A aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur Z ;
— Débouter Madame B X née A de toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2021.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 646 du code civil exige pour la recevabilité de l’action en bornage que les fonds contigüs ne soient pas déjà bornés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 31 mai 2010, un bornage amiable des parcelles litigieuses a été effectué par la société GEOMAT en présence des parties ; que les plans et procès-verbaux ont été établis et envoyés pour signature aux intéressés; que face au refus de M. Y de signer les documents, la société GEOMAT a dressé le 2 septembre 2010 un procès-verbal de carence sans toutefois retirer les bornes ; que finalement M. Y a signé le procès-verbal de bornage daté du 31 mai 2010.
L’intimé a ainsi accepté et validé le bornage effectué. Il importe peu qu’il ait apposé sa signature postérieurement à l’établissement du procès-verbal de carence dès lors qu’au moment où elle est intervenue, les bornes étaient toujours en place.
L’expert judiciaire a relevé lors de ses investigations réalisées en octobre 2018 que les bornes retrouvées sur le terrain n’ont pas été déplacées, tout au plus légèrement bougées (borne D et F).
L’existence d’un bornage antérieur fixant la ligne divisoire des propriétés étant établie, c’est à bon droit que le tribunal a jugé l’action en bornage judiciaire diligentée par Mme X et sa demande d’homologation du rapport d’expertise de M. Z irrecevables.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme X succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, et à payer à M. Y la somme supplémentaire de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X à payer à M. Y la somme supplémentaire de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X aux dépens de l’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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