Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 24 juin 2021, n° 17/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00159 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 8 novembre 2016, N° F14/00515 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00159
N° Portalis DBVC-V-B7B-FXVZ
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 08 Novembre 2016 RG n° F14/00515
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
APPELANTE :
Société VALEO
[…]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION devenue […]
[…]
Représentée par Me OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me GALLAGE-ALWIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B X, décédé
Madame C D veuve X
[…]
Monsieur B X
1, rue Saint-Marcouf 14110 CONDE EN NORMANDIE
Monsieur E X
[…]
Monsieur F X
[…]
Représentés par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me A, avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 avril 2021
GREFFIER : Madame POSÉ
ARRÊT prononcé publiquement le 24 juin 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Au début des années 1960, la société Ferrodo, dénommée Valéo en 1980, a créé et exploité sur le site de Condé-sur-Noireau (Calvados) une activité de fabrication/réparation de système de freins et de garnitures de freins, destinés à l’industrie automobile, dans laquelle était utilisé le matériau de l’amiante.
En 1990, cette branche d’activité a été cédée à la société Allied Signal (du groupe éponyme qui a fusionné en 1999 avec le groupe Honeywell Matériaux de Friction), devenue la société HMF désormais dénommée Garrett Motion France B.
Cette cession a donné lieu à deux actes dont la portée est discutée par les parties :
— un Traité d’apport conclu le 12 octobre 1990 à Paris entre la société Allied Signal et Valéo,
— un 'Purchase Agreement’ rédigé en langue anglaise, conclu à Bruxelles le 12 octobre 1990 entre la société Industrielle Gamma et la société Valéo.
Par arrêté ministériel du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, le site de Condé sur Noireau a été inscrit sur la liste des établissements qui ouvrent le droit aux salariés concernés à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996, étant précisé que la juridiction administrative a annulé l’arrêté du 4 juin 2014 d’extension de la période jusqu’en 2000.
Le 12 juin 2013, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen, avec d’autres salariés, de demandes dirigées contre la société HMF et la société Valéo aux fins d’obtenir les sommes de 30 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété causé par une exposition prolongée à l’amiante et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir travaillé sur le site de Condé sur Noireau pour la société Ferrodo/Valéo du 30 octobre 1968 puis pour la société Allied Signal devenue la société HMF du jusqu’en février 2000 et en dernier lieu en qualité de réceptionniste. M. X est décédé le 6 mai 2019 en cours de procédure et ses ayant droit ont repris la procédure.
Par un premier jugement, rendu le 8 novembre 2016, par sa formation de départage, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— rejeté la prescription soulevée par la société Valéo,
— condamné in solidum la société HMF et la société Valéo à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété liée à son exposition à l’amiante et celle de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur la demande de recours en garantie présentée par la société Valéo à l’encontre de la société HMF (qui avait soulevé l’exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale), renvoyé les deux sociétés à se pourvoir devant la juridiction arbitrale afin qu’il soit statué sur l’applicabilité au litige de la clause compromissoire de l’article 11.9.2 du Purchase Agreement conclu le 12 octobre 1990 entre la société Valéo et la société Allied Signal Inc devenue Honeywell International Inc.,
— sursis à statuer sur les demandes de la société Valéo dirigées contre la société HMF jusqu’à la sentence arbitrale déterminant la juridiction compétente pour statuer sur l’appel en garantie.
— au surplus, condamné in solidum les deux sociétés aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Le salarié et la société HMF et la société Valéo ont chacun relevé appel.
Par un second jugement rendu le 5 février 2019, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Caen a :
— prononcé la révocation du sursis,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société HMF,
— condamné la société HMF à garantir la société HMF de toutes les sommes mises à sa charge par le jugement du 8 novembre 2016 à l’égard du salarié,
— condamné la société HMF aux dépens.
Le salarié et la société HMF et la société Valéo ont chacun relevé appel.
Les deux dossiers ont été appelés à la même audience du 15 avril 2021 et ont été plaidés ensemble.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour plus ample exposé de leurs moyens à leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience :
— celles du 30 mars 2017 pour le salarié,
— celles du 2 avril 2021 pour la société HMF,
— celles des 19 mars et 2 avril 2021 pour la société Valéo.
Les ayants droits du salarié demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés HMF et Valéo in solidum à lui payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— de l’infirmer pour le surplus et de condamner les deux sociétés in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété (comprenant
l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence) et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en cause d’appel.
La société Valéo demande à la cour :
— de dire l’action prescrite,
— d’infirmer le jugement, de mettre la société Valéo hors de cause et de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, de dire que les conditions de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnité à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, de condamner la société HMF à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge,
— de débouter les ayants droits du salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
La société HMF demande à la cour :
— in limine litis, sur le préjudice d’anxiété, de déclarer incompétente en application de la clause compromissoire stipulée à l’article 11.9.2 du Purchase Agreement du 12 octobre 1990 et renvoyer la société Valéo à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale sur son appel en garantie,
— de dire que la société HMF a respecté son obligation de sécurité et débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— à titre plus subsidiaire, de réduire le montant des dommages-intérêts,
— de débouter les ayants droits du salarié de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de refuser toute mise hors de cause de la société Valéo,
— d’appliquer en fonction du nombre des années d’exposition potentielle par chacune des sociétés en cause,
— de débouter la société Valéo de son appel en garantie en ce qu’il est irrecevable pour non-respect de la procédure de demande d’indemnisation prévue au contrat et dans tous les cas mal fondé,
— en tout état de cause, de condamner le salarié aux dépens et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la jonction des dossiers
Pour une bonne administration de la justice, la cour ordonne la jonction du jugement rendu le 5 février 2019 sur le recours en garantie à celui du 8 novembre 2016 ayant tranché le principe de la réparation du préjudice d’anxiété par les deux sociétés sous le n°de RG le plus ancien spécifié dans le
dispositif de la présente décision.
— Sur la prescription
C’est par une juste analyse en droit que la cour adopte que le premier juge a retenu que la saisine initiale du 12 juin 2013 à l’encontre de la société HMF avait valablement interrompu la prescription à l’égard de l’action introduite ensuite à l’encontre de la société Valéo s’agissant du transfert du même contrat de travail.
- Sur la demande principale de mise hors de cause de la société Valéo
La société Valéo sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, sur le fondement de l’article L. 1224-2 du code du travail qui prévoit le transfert des obligations de l’ancien employeur au nouvel employeur, obligations nées des contrat de travail qui subsistent et qui existent au jour du transfert de ceux-ci, en soutenant que l’obligation de réparer le préjudice d’anxiété pour exposition à l’amiante naît avec la publication de l’arrêté ministériel d’inscription du site ouvrant droit à l’ACAATA et qu’en l’espèce cette publication est intervenue en 1999 postérieurement à la date d’effet de la cession du site en 1990. La société Valéo en déduit que seule la société HMF est débitrice de la créance des salariés.
La société Valéo cite de nombreux arrêts de la Cour de cassation qui l’ont mise hors de cause dans le cas d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions mais qui sont postérieurs à la jurisprudence inaugurée par son arrêt du 5 avril 2019 explicité ci-après et confirmée récemment par des décisions du 25 novembre 2020 qui consacrent la spécificité du mécanisme de réparation du préjudice d’anxiété salariés employés sur un site ouvrant droit à l’ACAATA durant la période fixée par l’arrêté d’inscription.
Dans des arrêts rendus le 4 juin 2020, la cour avait rappelé les arrêts du 11 septembre 2019 de la Cour de cassation (ayant admis que le salarié qui justifie d’une exposition à une substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi pouvait agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité aux conditions contractuelles de droit commun) ; la cour avait considéré que cette motivation générale n’avait pas exclu de son champ les salariés ayant travaillé sur site ACATAA.
- Sur le droit à réparation
Le juge départiteur a considéré que :
— le salarié avait travaillé successivement pour la société Valéo puis pour la société HMF qui avaient toutes deux utilisé de l’amiante comme matière première, sur le site de Condé sur Noireau, pendant une période ouvrant droit pour chacune des sociétés à l’ACAATA ;
— les deux sociétés devaient être condamnées in solidum à payer des dommages-intérêts au salarié dont le montant serait fixé notamment en fonction de la durée de l’exposition.
La société HMF comme la société Valéo soutiennent pour l’essentiel qu’elles ont satisfait à leur obligation de sécurité.
Or la question de la réparation du préjudice spécifique d’anxiété éprouvés par les travailleurs exposés à l’amiante doit être examinée à l’aune d’une construction jurisprudentielle élaborée par la Cour de cassation, les premiers arrêts remontant au 11 mai 2010.
Le juge départiteur a justement considéré que la société HMF et la société Valéo étaient tenues in solidum de réparer le préjudice d’anxiété du salarié dès lors que ce dernier avait travaillé sur le site
de Condé sur Noireau dans les conditions de l’article 41 de la loi n°98.1194 du 23 décembre 1998 et de l’arrêté ministériel du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000 (ci-après site listé).
La société HMF, surtout, critique cette analyse en tirant argument d’un arrêt n°643 de la Cour de cassation du 5 avril 2019 qui, selon elle, consacre :
— d’une part, l’évolution de l’obligation de sécurité qui ne serait plus une obligation de résultat ;
— d’autre part, le caractère simple de la présomption liée à l’emploi sur un site listé ce qui ouvre à l’employeur la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité par la preuve du respect de ses obligations réglementaires et législatives en matière de protection des salariés, alors en vigueur, respect dont la société entend faire la démonstration.
Davantage qu’aux nombreux articles de doctrine cités par la société HMF, il convient de se référer à la note explicative que la Cour de cassation a pris le soin de publier pour expliquer la portée de son arrêt dont il ressort que :
— la cour opère bien un revirement de jurisprudence en faveur des salariés n’ayant pas travaillé sur l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave qui peuvent désormais obtenir la réparation de leur préjudice d’anxiété sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, lequel peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en prouvant qu’il a mis en oeuvre les règles visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
— la cour ne revient pas sur la construction jurisprudentielle initiée par les arrêts du 11 mai 2010 et amendée dans un sens toujours plus favorable aux salariés relevant des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
— vont coexister deux régimes juridiques différents de réparation du préjudice d’anxiété.
Par conséquent, la Cour de cassation continue à admettre sur le fondement de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour les salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés par ce texte la réparation d’un préjudice dit spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
Est donc maintenu le régime probatoire dérogatoire d’une triple présomption d’exposition, de manquement et de dommage qui aboutit au mécanisme suivant : dès lors que le salarié prouve avoir travaillé dans un établissement mentionné sur une liste déterminée et pendant une période déterminée par arrêté ministériel et aux conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (il n’est d’ailleurs pas exigé que le salarié ait effectivement mis en oeuvre ce dispositif légal) :
1) il est dispensé de faire la preuve de son exposition personnelle à l’amiante ;
2) il n’a pas à faire la preuve d’une faute de l’employeur dont la responsabilité découlant du contrat de travail est engagée par le seul fait de l’exposition ;
3) il n’a pas non plus à faire la preuve de son dommage défini comme ci-dessus et qui inclut les troubles dans les conditions de l’existence. La Cour de cassation n’exige pas que le salarié soit soumis à des contrôles ou examens médicaux ; elle a refusé de suivre les salariés qui aspiraient à voir réparé par ce moyen leur préjudice économique découlant du manque à gagner jusqu’à la liquidation de leurs droits à retraite.
Cette analyse est confortée par des décisions postérieures de la Cour de cassation notamment :
— celle du 22 janvier 2020 rejetant une question prioritaire de constitutionnalité : la Cour de cassation explique que son interprétation de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n’est pas contraire aux principes constitutionnels de responsabilité, du droit au procès équitable et au principe d’égalité devant la loi, en soulignant que toute cause d’exonération n’est pas exclue ;
— celle du 25 novembre 2020 rendue contre un arrêt en ce sens de la cour d’appel de Caen, rejetant le pourvoi par un arrêt non spécialement motivé significatif du maintien de l’interprétation de la Cour.
Il est rappelé que l’inscription d’un établissement sur la liste précitée est subordonnée à la reconnaissance du caractère significatif de l’activité en lien avec l’amiante notamment la fréquence de l’exposition, la proportion de salariés affectés à des activités à risque. L’économie de ce dispositif consiste à englober tous les salariés du site sans différenciation de poste (contrairement au dispositif équivalent en matière de construction navale) qu’ils soient ou non exposés directement au risque de l’amiante.
C’est en vain que la société HMF regrette le dévoiement du système par des salariés dont les fonctions notamment administratives ne les auraient pas exposés à l’amiante et son impact financier en renvoyant à divers rapports notamment de la Cour des comptes ou de missions parlementaires. L’employeur peut d’ailleurs réagir utilement au stade du classement du site sur la liste : c’est d’ailleurs ce qu’a fait avec succès la société HMF en obtenant devant la juridiction administrative l’annulation de l’arrêté ministériel de 2014 qui avait prolongé jusqu’en 2000 la période durant laquelle les salariés du site de Condé sur Noireau pouvaient prétendre au bénéfice de l’ACAATA.
Hormis la force majeure qui n’est ni alléguée ni démontrée, cette construction jurisprudentielle, que la Cour de cassation explique par l’objectif protecteur poursuivi par la loi du 23 décembre 1998, ne permet pas à la société HMF de s’exonérer de son obligation de réparation par la preuve du respect de ses obligations législatives et réglementaires en vigueur ou de discuter l’absence d’éléments de preuve apportés par le salarié sur la faute de l’employeur, en critiquant notamment le caractère imprécis ou croisé des attestations communiquées ou de plaider l’absence de lien de causalité entre une faute et le préjudice d’anxiété.
A supposer que la société HMF se soit vue ouvrir la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité, la cour à qui il revient d’apprécier les éléments de fait et de preuve soumis, d’évaluer le comportement de l’employeur, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité mises en oeuvre et leur adéquation au risque, connu ou qu’il aurait dû connaître, considère que les éléments communiqués ne satisfont pas aux exigences de l’obligation de sécurité découlant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qui imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
La cour renvoie à l’historique détaillé des études scientifiques fait par le salarié qui ont mis en évidence, dès la fin du 19e siècle, les conséquences néfastes de l’inhalation des fibres d’amiante sur la santé des travailleurs et décrivent les types de maladies pulmonaires malignes ou plus bénignes liées à cette exposition qui ont été reconnues comme des maladies professionnelles. La société HMF, qui se présente comme une société créée aux Etats-Unis en 1885 dont l’une des branches d’activités inclut le segment de matériaux de friction, est nécessairement au fait de la problématique sanitaire liée à l’utilisation industrielle de l’amiante quand elle rachète le site de Condé sur Noireau.
La société HMF relève justement que l’interdiction de ce matériau en France n’a été édictée que par le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 entré en vigueur au 1er janvier suivant et qu’auparavant son emploi était contrôlé par le biais de la réglementation sur la limitation des poussières sur le lieu de travail tels que :
— la loi du 12 juin 1893 et son décret d’application du 11 mars 1894 qui prescrivent une évacuation directe des poussières en dehors des ateliers au fur et à mesure de leur production ;
— le décret du 13 décembre 1948 qui prévoit la mise à disposition de masques et dispositifs de protection appropriés quand n’est pas possible l’exécution de mesures de protection collective contre les poussières ;
— surtout le décret n°77-949 du 17 août 1977 (et ses modifications sous l’impulsion de directives européennes) qui édicte 'des mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante’ : prélèvements d’atmosphère afin que la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié durant sa journée de
travail ne dépasse pas un certain seuil (initialement 2 fibres/cm3), une à trois fois par mois selon les cas, travaux en cas de dépassement, conditionnement des déchets, vérification des installations et appareils de protection collective et si besoin individuelle, information de l’inspecteur du travail, du service de prévention de la CRAM et des salariés sur les risques auxquels sont soumis les salariés, suivi médical.
La société HMF tient à souligner qu’elle n’a pris en charge le site de Condé sur Noireau qu’en 1990 et qu’elle s’est alors efforcée de prendre toutes les mesures d’abord pour cesser progressivement l’utilisation d’amiante dans les processus de fabrication dès octobre 1996, avant même l’entrée en vigueur du décret d’interdiction de son usage puis pour désamianter le site.
La société HMF produit un grand nombre de pièces que la cour a analysées et qui peuvent être classées sous les rubriques suivantes :
— des comptes-rendus de réunions tant avec des groupes de travail informels mis sur pied tels que le groupe de caractérisation des fibres ou le comité retrait amiante, le premier rapport daté du 3 mars 1993 que des instances plus officielles comme le CHSCT ou l’inspection du travail par lesquels la société HMF ;
— les projets de prévention et d’avancement des aménagements exposés à ces instances ;
— des éléments techniques tels que des rapports de diagnostic confiés à différents intervenants extérieurs (comme Diagno-Tech) ;
— des fiches de sécurité recensant les risques communs aux différents postes de travail ou des présentations générales ;
— des résultats de mesures d’empoussièrement.
Force est de constater que ces éléments ne couvrent pas la période 1990-1996 visée par l’arrêté de classement, puisque les premiers prélèvements pour mesurer les seuils de fibres datent de 1992.
Est significative l’opération dite de désamiantage du site : il ressort de compte-rendus au CHSCT du 4 décembre 2000 et du comité d’entreprise du 23 mars 2009 que la société HMF a fait intervenir à partir de 1998, une équipe interne sur la base du volontariat, au départ sans aucune certification de formation et que ses membres opéraient au contact des autres salariés, sans confinement. Le représentant de la société Diagnotech a tenu à préciser qu’il procédait à des opérations de dépoussiérage et non de désamiantage dont l’objectif est de retirer les matériaux structurels contenant de l’amiante. La société HMF affirme que plus de 79 tonnes de déchets amiantés ont été retirés du site à ce jour.
La société HMF ne justifie pas des mesures de prévention collectives notamment en termes de prélèvements dans les ateliers pour l’intégralité de la période durant laquelle elle avait le contrôle du site ni des mesures prises durant les opérations dites de désamiantage pour empêcher la diffusion des fibres d’amiante encore présentes malgré l’arrêt de leur incorporation dans les procédés de fabrication ; la société doit alors justifier de l’utilisation des mesures subsidiaires de protection individuelle ce qui n’est pas fait par la production d’un tableau récapitulatif des achats de masques portant sur la seule période de 1999 à 2006, qui a une force probante supérieure aux attestations de quelques salariés affirmant avoir bénéficié de gants, de masques et de combinaisons de travail qui ne valent que pour leurs auteurs. Il n’y a pas d’éléments concernant le suivi médical des salariés prévus par le décret de 1977. La société HMF a admis à l’audience qu’elle n’avait pas pu retrouver de factures d’achat dans ses archives.
Au total, à supposer qu’elle soit autorisée à renverser la présomption de manquement à l’obligation de sécurité découlant de l’emploi d’un salarié dans un établissement ouvrant à l’ACAATA pendant la période listée, la société HMF ne démontre pas le respect des exigences légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail notamment par la preuve de mise à disposition de protections individuelles imposées en cas de défaillance des dispositifs collectifs et notamment pendant la période de dépoussiérage/désamiantage du site qu’elle a mise en oeuvre.
Par conséquent la société HMF sera tenue de réparer le préjudice spécifique d’anxiété du salarié qui fait la preuve d’un emploi sur le site de Condé sur Noireau pendant la période visée par l’arrêté ministériel de classement et qui s’est donc trouvé dans un état d’inquiétude permanente face au risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante.
Cette analyse vaut également pour la société Valéo qui était soumise à la législation ci-dessus rappelée jusqu’à la cession du site et en particulier aux obligations découlant du décret de 1977 et qui était en mesure de prendre conscience des dangers liés à l’utilisation de l’amiante, sensibilisée par des travaux très précoces de médecins du travail ou d’inspecteurs du travail ayant oeuvré dans ses établissements.
En effet, la société Valéo communique notamment :
— un 'historique du dépoussiérage des ateliers d’amiante’ qui dresse la liste des mesures qu’elle affirme avoir prises entre 1947 et 1962,
— un rapport intitulé 'amiante et garnitures de freins- le site industriel de Condé sur Noireau 1961-1996" qui fait également l’historique du site, décrit l’activité du site et les effets connus de l’amiante sur la santé et les mesures prises notamment les protections individuelles sans aucun justificatif,
— un 'plaidoyer pour la retraite à l’âge de 55 ans des salariés ayant été exposés à l’amiante avant la réglementation de 1977-aspects techniques et médicaux', rédigé en novembre 1996 par le docteur Z médecin du travail du site depuis 1978 qui admet que dans les premières années de fonctionnement de l’usine de fabrication des matériaux de friction, il y avait peu de mesures atmosphériques d’empoussièrement puis que les résultats étaient très variables selon les ateliers,
— un 'plan de dépoussiérage- compte rendu de la séance du 17 février 1967' qui envisage notamment la mise des déchets en sacs plastiques étanches sur un modèle anglais ce qui signifie a contrario qu’ils ne sont pas protégés,
— des compte-rendus de visite prévention-incendie pour les années 1973 à 1975 qui ne contiennent pas de chapitre dédié à l’amiante,
— cinq avis au personnel sur le port du masque obligatoire datés de 1969 et 1971 pour certains ateliers
ce qui signifie a contrario que son port n’est pas généralisé,
— un courrier à l’inspection du travail du 20 octobre 1976 sur la mise en place des CHS,
— un cahier des charges relatif à un projet d’installation de chaîne de dépoussiérage daté de 1962,
— un plan daté dans le bordereau de mai 1973,
— des délibérations de CHSCT datés de 1976 dressant la liste des actions en cours et des projets en matière de sécurité,
— des documents de prévisions et réalisations pour 1976 et 1977,
— une demande d’autorisation du directeur des usines daté du 19 octobre 1977 pour procéder au contrôle de l’empoussièrement en fibres d’amiante des usines,
— un rapport au service de l’industrie et des mines de 1978,
— une attestation de l’ancien chef du service de sécurité en poste de 1965 à 1992 relatant les mesures prises,
— des livrets d’information sur l’amiante et la santé.
Il apparaît qu’alors que la législation antérieure au décret de 1977 lui imposait déjà de veiller à l’évacuation collective des poussières, la société Valéo produit pour l’essentiel des pièces générales dressant la liste des mesures prétendument prises ou qu’elle envisage de prendre sans les justificatifs correspondants.
Pour ce qui concerne la période postérieure à la publication du décret de 1977 spécifique à l’amiante, la société Valéo n’est pas davantage en mesure de justifier des prélèvements réguliers dans les ateliers exigés par ce texte ni des mesures de protections individuelles censés pallier les défaillances des moyens collectifs, notamment la mise à disposition effective de masque pour chaque salarié appelant.
Dès lors que la société Valéo n’a pas respecté les mesures élémentaires de précaution collective édictées par le décret de 1977, elle ne peut pas se retrancher derrière les arrêts ayant retenu la responsabilité de l’Etat pour insuffisance de la réglementation.
En définitive, la société Valéo n’apporte pas la preuve qu’elle a pris au regard des mesures réglementaires en vigueur l’ensemble des mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation de sécurité découlant de l’exposition de ses salariés au risque de l’amiante.
L’existence du préjudice d’anxiété résulte de l’inscription du site sur l’arrêté ministériel ouvrant droit à l’ACAATA et de l’emploi au sein de cet établissement pendant la période concernée et ne dépend pas ni dans son existence ni dans son ampleur de la durée de l’exposition ou de l’intensité de cette dernière mais du seul constat de l’emploi du salarié durant la période concernée.
Le constat de l’existence de ce préjudice emporte de plein droit réparation pour la victime, sans qu’il y ait lieu de procéder au prorata de la durée d’exposition au service de tel ou tel employeur.
Cette position tient également à des raisons qui seront développées ci-après relativement à l’évaluation du préjudice et en particulier les incertitudes médicales quant au délai d’incubation des maladies liées à l’amiante, la cour retient que les deux sociétés Valéo et HMF pour lesquelles le salarié a successivement travaillé sur le site de Condé sur Noireau ont concouru à son dommage de
manière indivisible et seront condamnées in solidum à le réparer, comme décidé par le juge départiteur.
- Sur le montant de la réparation
S’agissant de la réparation du préjudice, les ayants droits de M. B X comme les autres salariés défendus par Maître A, demande que le montant de la réparation de son préjudice d’anxiété soit fixé à la somme de 10 000 euros.
La société HMF considère qu’en procédant ainsi, les salariés ne font pas la démonstration de l’étendue de leur préjudice alors que la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence relative au préjudice nécessaire. Ce point de vue est partagé par la société Valéo.
La société soutient pour l’essentiel que les salariés n’ont pas tous et pareillement été exposés à l’amiante et se prévaut d’études scientifiques selon lesquelles toute personne exposée ne développera pas forcément une maladie liée à l’amiante. En outre, les personnes qui développeront de telles maladies seront majoritairement atteintes de plaques pleurales, ce qui n’affecte pas leur espérance de vie.
Pour sa part, les ayants droits du salarié rappelle le temps d’incubation extrêmement long des maladies liées à l’amiante et l’impossibilité de définir le seuil de leur déclenchement ; il estime que l’anxiété est un sentiment subjectif difficilement mesurable qui justifie d’accorder à tous la même réparation comme les salariés le souhaitent.
Il est tentant de considérer que plus l’emploi d’un salarié le conduit à manipuler de l’amiante de manière répétée et massive, plus augmentent la durée de l’imprégnation, le risque de déclencher une maladie et donc la crainte du salarié.
Mais les études scientifiques produites par les parties ne confortent pas ce raisonnement. Est particulièrement significatif l’article publié en 2003 par l’Université Virtuelle de Médecine du Travail (sa pièce G-23) produit par la société HMF dont il ressort que toutes les pathologies de l’amiante pleurales ou parenchymateuses pulmonaires, bénignes ou malignes ont en commun plusieurs caractéristiques :
* un temps de latence important : les maladies ne surviennent qu’exceptionnellement moins de 15 ans après le début de l’exposition ;
* une persistance du risque toute la vie durant (le risque ne disparaît pas après arrêt de l’exposition) ;
* un risque d’apparition corrélé à la dose cumulée d’amiante (relation dose-effet) ;
* l’absence fréquente de traitements curatifs.
Si la cour cible le passage consacré aux lésions bénignes de la plèvre qui sont considérées comme de loin les maladies liées à l’amiante les plus fréquentes comme les plaques pleurales, il est indiqué que la prévalence des plaques pleurales est très importante dans les populations fortement exposées, pouvant dépasser 50% et que leur pronostic est excellent mais il est également fait état d’expositions environnementales faibles qui sont cependant suffisantes pour déterminer leur apparition, d’un temps de latence en général supérieur à 20 ans et qui serait d’autant plus long que les expositions ont été plus faibles et qu’à exposition identique à l’amiante, il n’existe actuellement aucune démonstration que les sujets porteurs de plaques pleurales ont un risque accru de cancer broncho-pulmonaire (CBP) risque accru comparativement à des sujets sans plaques que pour les mésothéliomes qui ne sont jamais le résultat de la transformation maligne d’une plaque.
Pour ce qui est du cancer broncho-pulmonaire, l’étude admet qu’actuellement l’amiante représente le principal facteur étiologique professionnel des CBP et que si le risque de CBP croît avec l’augmentation cumulée à l’amiante, l’existence d’un excès de risque pour les niveaux d’exposition faible ou modéré reste controversé.
Quant au mésothéliome, qui est une tumeur maligne qui affecte majoritairement la plèvre, l’étude retient qu’il s’agit d’une tumeur très rare dans les populations non exposées à l’amiante (60 à 80 % des patients) et que compte tenu du temps de latence très long de cette tumeur évalué de 35 à 40 ans en moyenne, les bénéfices de prévention prises par le décret de 1977 ne se feront pas ressentir avant de nombreuses années avec un pic de mortalité autour de 2020. Là, le risque de la maladie augmente en fonction de la dose cumulée d’exposition et du temps écoulé par rapport au début de l’exposition et là, il est documenté que contrairement aux CBP des excès de mésothéliomes sont détectables même pour des expositions cumulées à l’amiante très faibles.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas de consensus au sein de la communauté médicale pour mesurer précisément le seuil d’exposition à l’amiante en deçà duquel le salarié pourra se considérer comme épargné par une maladie liée à l’amiante, compte tenu de la longue durée d’incubation de la plus maligne d’entre elles, d’où la volonté du législateur de permettre aux travailleurs exposés à l’amiante de partir en pré-retraite ACAATA, quel que soit le poste occupé, compte tenu de l’aléa pesant sur leur espérance de vie.
A l’audience, Maître A a expliqué que les inquiétudes des salariés ayant travaillé sur le site de Condé sur Noireau sont nourries par les incertitudes du débat scientifique et par le fait que chacun avait connaissance de collègues décédés de cancers liés à l’amiante mais aussi de salariés engagés après 1990 et atteints d’une maladie professionnelle.
Cette impression éprouvée par chacun de vivre avec une épée de Damoclès et rapportée par des attestations de proches ou d’anciens collègues justifie d’accorder aux ayants droits du salarié la somme de 8 000 euros qui correspond à la réparation intégrale de son préjudice spécifique d’anxiété et d’infirmer le jugement sur ce point.
- Sur le recours en garantie
La société Valéo demande, à titre subsidiaire, en cas de condamnation à réparer le préjudice d’anxiété du salarié, que la société HMF la garantisse de cette condamnation en se prévalant du traité d’apport d’actif partiel de l’activité freinage exercée dans l’établissement de Condé sur Noireau conclu le 12 octobre 1990 avec la société Industrielle Gamma, (filiale constituée à cet effet et future Bendix Matériaux de frictions).
Il a été rappelé dans l’exposé du litige que c’est par un traité partiel d’actifs conclu le 12 octobre 1990 (le même jour qu’une convention d’achat intitulée 'Purchase Agreement intervenue pour la reprise des activités de freinage exploitées sur le site de Condé sur Noireau entre la société Allied Signal devenue HMF et la société Valéo) la société Valéo a cédé à la société Gamma, filiale française qu’elle s’était engagée à créér, l’activité de freinage avant son rachat par HMF ; la clause compromissoire est inclue dans le Purchase Agreement.
La société HMF, qui soutient venir aux droits de la société Allied Signal, société de droit américain, signataire du Purchase Agreement, oppose à la société Valéo le Purchase Agreement conclue le 12 octobre 1990 par ces deux sociétés : la société HMF soulève l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur ce recours en garantie en se prévalant des clauses de garanties dues par le vendeur (notamment que l’activité de freinage cédée est conforme à toutes les lois en vigueur en matière de sécurité) mais aussi de la clause arbitrage contenue dans cet acte de cession qui attribue compétence au tribunal arbitral de Londres pour connaître des litiges nés de la convention.
Le premier juge a fait un juste rappel du droit applicable en matière d’arbitrage, à savoir les dispositions de l’article 1465 du code de procédure civile auxquelles renvoie l’article 1506 du même code relatif à l’arbitrage international qui prévoient que lorsqu’un litige relève d’une convention d’arbitrage devant une juridiction de l’Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente sauf si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Il est admis qu’il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence et de déterminer les parties intéressées par la procédure d’arbitrage.
Dans sa décision du 8 novembre 2016, le premier juge a donc logiquement ordonné un sursis à statuer afin que les parties saisissent la juridiction arbitrale.
Dans sa décision du 5 février 2019, le juge départiteur dans le cadre du suivi de ses dossiers a interrogé les parties sur l’avancée de leurs démarches auprès de la juridiction arbitrale et a pu constaté qu’aucune des parties ne l’avaient saisie ni exprimé l’intention de saisir prochainement cette juridiction.
La cour considère que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la révocation du sursis à statuer en l’absence de survenue de l’événement qui avait motivé cette décision qui est une mesure d’administration judiciaire.
L’examen de la demande de garantie se présente devant la juridiction prud’homale dans les mêmes termes à savoir que la juridiction arbitrale n’est pas saisie, plus encore les deux sociétés HMF et Valéo ne l’ont pas fait au jour de l’audience d’appel pour des choix stratégiques qui leur appartiennent.
Or la juridiction étatique ne peut retenir sa compétence en écartant celle de la juridiction arbitrale dont la compétence est revendiquée que dans deux cas limitativement énumérés à savoir la nullité de la clause compromissoire ou son inapplicabilité manifeste.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’une discussion sérieuse s’élève entre les parties sur la portée du Purchase Agreement qui la contient, son opposabilité aux seules parties signataires ou son rattachement indivisible à un accord-cadre à savoir le traité d’apport d’actif partiel conclu le même jour, d’apport d’actif partiel conclu avec la société Gamma.
La cour observe que lorsqu’elle avait retenu sa compétence en procédant à une analyse des deux traités, sa décision avait été cassée par la Cour de cassation, étant observé que la société Valéo qui avait pourtant obtenu gain de cause, s’est désistée de son action devant la juridiction de renvoi.
La cour considère que la clause compromissoire dont l’application est demandée par l’une des parties ne lui apparaît pas manifestement inapplicable au litige ce qui ne lui permet pas de retenir sa compétence en écartant celle de l’arbitre pour statuer sur la demande de mise en oeuvre de la garantie par la société Valéo.
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner un nouveau sursis à statuer, les deux sociétés n’ayant pas mis à profit le précédent sursis à statuer pour saisir la juridiction arbitrale et n’ayant pas manifesté l’intention de le faire à hauteur d’appel.
- Sur les autres points
Les ayants droits du salarié se verront allouer une somme totale de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure d’instance et d’appel.
Les sociétés HMF et Valéo seront condamnées in solidum à lui payer cette somme ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des dossiers 17/159 et 19/684 sous le n° de RG 17/159 ;
Confirme le jugement de départage du 8 novembre 2016 du conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a alloué à M. B X la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice spécifique d’anxiété et celle de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement de départage du 5 février 2019 du conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société la société Honeywell Matériaux de Friction, désormais Garrett Motion France B et l’a condamnée à garantir la société Valéo de toutes les condamnation mises à sa charge par le jugement du 8 novembre 2016 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne in solidum la société Honeywell Matériaux de Friction, désormais Garrett Motion France B, et la société Valéo à payer aux ayants droits de M. B X la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice spécifique d’anxiété ;
Dit que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Vu l’absence d’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, dit n’y avoir lieu à écarter la compétence de la juridiction arbitrale pour statuer sur la demande de recours en garantie de la société Valéo ;
Condamne in solidum la société Honeywell Matériaux de Friction, désormais Garrett Motion France B et la société Valéo à payer aux ayants droits de M. B X une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la société Honeywell Matériaux de Friction, désormais Garrett Motion France B et la société Valéo aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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