Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 janv. 2021, n° 17/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/01524 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lisieux, 13 mars 2017, N° 11-15-0345 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 17/01524 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F2PJ
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 13 Mars 2017 du Tribunal d’Instance de LISIEUX – RG n° 11-15-0345
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
APPELANTS :
Monsieur F G H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.C.I. DU B
N° SIRET : 339 718 082
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me F OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 octobre 2020
GREFFIER : Mme ANCEL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 07 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 9 et 11 Rue du B est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré section […], situé 9-11 rue du B à Y (14600), lequel est composé d’un immeuble sur rue et d’un immeuble situé à l’arrière avec cour intérieure.
M et Mme X sont propriétaires de l’immeuble voisin cadastré section […], situé 13 Rue du B à Y et disposent d’un droit de passage sur la propriété de la SCI 9 et 11 rue du B pour accéder à l’arrière de leur immeuble à partir de la rue.
Les époux X ont fait réaliser des travaux en 1989 ainsi qu’en 2010-2011.
A la suite de ces derniers travaux, un litige est né entre les époux X et la SCI du B car il s’est avéré qu’un appentis situé sur la propriété de la SCI du B a été démoli par l’entreprise chargée des travaux.
Dans le cadre de ce conflit, un bornage amiable a été tenté sous l’égide de M. A, expert géomètre.
Les époux X n’ont pas été d’accord avec la délimitation retenue.
La SCI 9 et 11 Rue du B a saisi le tribunal d’instance de LISIEUX d’une action en bornage, lequel par jugement du 13 juillet 2015, a ordonné un bornage judiciaire et désigné, pour y procéder, M. Z.
Suite au dépôt du rapport, le tribunal d’instance de LISIEUX a, par jugement du 13 mars 2017 :
— homologué le rapport d’expertise déposé le 2 septembre 2016 fixant la limite séparative des parcelles situées sur la commune de Y cadastrées section AE 638 appartenant à la SCI 9 et 11 rue du B et section AE 313 appartenant à M et Mme X selon le plan figurant en annexe 10 bis de ce rapport,
— dit que l’annexe 10 bis de ce rapport sera jointe au présent jugement,
— ordonné en conséquences que les bornes seront plantées et verbalisées par les soins de M. Z sur les lignes séparatives des propriétés des parties, telles que ces lignes sont figurées en annexe 10bis du rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points suivants :
— entre les points A et B, la limite correspondant au nu côté Nord du mur partiellement démoli dépendant du couloir et prolongé jusqu’au bâtiment en façade,
— entre les points B et C, la limite correspondant au nu extérieur du bâtiment,
— entre les points C et D, la limite correspondant à l’axe du mur considéré comme mitoyen entre les
bâtiments,
— entre les points D et E, la limite correspondant au nu extérieur du bâtiment et au nu du seuil de renfoncement.
— dit que les frais de tracé de la limite séparative et les frais d’acquisition et de plantation des bornes ainsi que les honoraires du géomètre expert qui procédera au bornage seront partagés par moitié entre la SCI 9 et 11 rue du B d’une part et M et Mme X d’autre part et au besoin, les y a condamnés,
— condamné M et Mme X à payer à la SCI 9 et 11 Rue du B la somme de 470 euros en remboursement de la moitié des frais d’expertise amiable,
— débouté M et Mme X de toute demande contraire et non conforme,
— débouté la SCI 9 et 11 rue du B du surplus de ses demandes,
— condamné M et Mme X à payer à la SCI 9 et 11 rue du B la somme de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M et Mme X aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, en tant que de besoin les a condamnés à rembourser à la SCI 9 et 11 rue du B la somme de 2.886,30 euros correspondant aux frais taxés de l’expert,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 27 avril 2017, M et Mme X ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions reçues le 12 octobre 2020, ils demandent à la cour :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, retenir les délimitations suivantes :
— entre le point A et l’escalier : mur mitoyen,
— de l’escalier au point B-C : délimitation au niveau de la base de l’escalier incluant l’intégralité de cette base correspondant à l’ancien seuil de la porte existant avant 1989, conservée jusqu’en 2011 et détruite à l’occasion de la réalisation de l’escalier,
— du point B-C au point D, mur privatif pour les époux X,
— du point A au point E, WC appartenant aux époux X,
— condamner la SCI 9 et 11 rue du B à payer aux époux X la somme de 8000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du rapport d’expertise judiciaire qui seront recouvrés par la SELARL Médéas conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, ordonner un complément d’expertise concernant la délimitation entre les points B-C et D du rapport Z afin de déterminer la date de construction des bâtiments appartenant aux époux X et à la SCI 9 et 11 rue du B,
— ou le cas échéant et si la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée par les éléments développés supra, désigner tel expert avec pour mission de se prononcer sur le bien fondé des limites retenues par M. Z,
— surseoir à statuer pour le reste dans l’attente du résultat de l’expertise complémentaire
Par conclusions récapitulatives n° 5 reçues le 1 er octobre 2020, la SCI 9 et 11 rue du B demande à la cour de :
— rejeter les moyens, fins et prétentions soulevés par M et Mme X, notamment la demande d’expertise complémentaire,
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de LISIEUX en ce qu’il a fixé la limite séparative des propriétés des parties telles que ces lignes sont figurées en annexe 10 bis de ce rapport, et aux endroits qui y sont indiqués par les points suivants :
— entre les points A et B, la limite correspondant au nu côté Nord du mur partiellement démoli dépendant du couloir et prolongé jusqu’au bâtiment en façade,
— entre les points B et C, la limite correspondant au nu extérieur du bâtiment,
— entre les points C et D, la limite correspondant à l’axe du mur considéré comme mitoyen entre les bâtiments,
— entre les points D et E, la limite correspondant au nu extérieur du bâtiment et au nu du seuil de renfoncement.
— confirmer également le jugement du tribunal en ce qu’il a condamné M et Mme X au paiement de la somme de 470 euros au titre des frais d’expertise amiable de M. A, d’une somme de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner M et Mme X au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner M et Mme X au paiement de la somme de 6000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 646 du code civil, la délimitation des parcelles doit être faite en application des titres, par référence aux limites y figurant, ou à défaut aux contenances, en recherchant tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre
et à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription.
1) sur la limite séparative entre les poins A et B-C (plan annexe 10 bis du rapport)
Il convient, en préliminaire, de relever que les moyens développés par les époux X à l’appui de leur contestation du rapport d’expertise de M. Z sont identiques à ceux dont ils se prévalent devant la cour pour contester le jugement entrepris.
Ils ne présentent ni moyens nouveaux, ni éléments de preuve nouveaux, sur la non mitoyenneté du mur aujourd’hui démoli séparant les deux fonds considéré par l’expert comme appartenant à la SCI 9 et 11 rue du B, pas plus que sur l’origine de la porte ancienne, aujourd’hui démontée, située dans l’axe du mur, dont les montants et le seuil se trouvent en deçà de la ligne séparative.
Aux termes de l’article 653 du code civil, un mur séparatif est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
En l’espèce, les titres de propriété respectifs des parties ne comportent aucune indication renseignant sur le caractère mitoyen ou privatif du mur séparant leurs propriétés contigües.
Ayant constaté que le mur formait un retour vers la parcelle de la SCI 9 et 11 Rue du B, le premier juge a considéré, comme l’expert, que ce retour constituait une marque de non mitoyenneté, laquelle marque devant prévaloir sur la présomption de mitoyenneté du mur du fait de sa situation.
Comme l’a retenu le premier juge, M et Mme X ne rapportent pas la preuve que le retour du mur a été construit après l’édification de celui-ci.
Les photographies en annexes 11 à 13 montrent que les poutres situées au dessus du mur litigieux sont en ligne droite jusqu’au bâtiment en façade, sans aucun décrochement, ce qui a conduit l’expert à fixer la limite séparative dans l’axe du mur privatif.
En outre, il résulte de l’expertise amiable réalisée par M. A qu’il existait sur la propriété de la SCI Rue du B une tourelle avec encorbellement qui contenait un escalier à vis, tourelle qui, comme le montrent les photographies, reposait sur le mur dont il est question.
Lors de la destruction du mur, cette tourelle qui n’existe plus aujourd’hui était encore en place, raison pour laquelle M. X a été contraint de laisser subsister une portion du mur qui existe toujours, faute de quoi la tourelle se serait effondrée.
' L’encorbellement de la tourelle dont la base est encore visible montre que cet ensemble faisait partie de’ la propriété de la SCI Rue du B 'car on voit mal comment ' la SCI aurait pu ' être propriétaire d’un élément de construction qui aurait reposé sur un mur mitoyen'.
L’emplacement de la porte aujourd’hui démontée est situé en deçà de la limite séparative et ne saurait modifier la conclusion de l’expert en raison de l’absence d’éléments de preuve sur l’origine de sa pose.
L’expert amiable indiquait, sans être contredit, que la porte donnant accès à la cour de M et Mme X coulissait entre deux cloisons de murs situées sous le chaîneau dans le prolongement du mur avec grille. La présence d’un poteau à l’extérieur ne définit pas pour autant la limite.
L’alignement du mur au pied pouvait être constaté et confirmait l’emprise de ce mur sur le carrelage.
Il y a une incohérence entre les prétentions des époux X qui considèrent que la délimitation
à retenir doit prendre en compte le décrochement lié à l’existence de la porte existant avant 1989 et donc posée par leur auteur et l’existence non contestée du mur séparant les deux parcelles dont le tracé, lui non plus non contesté, est en ligne droite jusqu’au bâtiment en façade.
L’opposition des époux X à la délimitation proposée tant par M. A que par M. Z pour la ligne désignée A-B dans le rapport de l’expert judiciaire tient seulement au fait que l’escalier desservant l’étage de leur parcelle empiète sur celle de la SCI Rue du B, escalier posé sans avoir pris en compte les limites de propriétés.
Ce seul motif est inopérant à remettre en cause la limite séparative entre les poins A et B-C telle que proposée par l’expert et retenue par le tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) sur la limite séparative entre les points C et D
Le premier juge a considéré, comme l’expert, que le mur en limite séparative entre les deux bâtiments en façade, supportant les planchers et toitures de part et d’autre dudit mur doit être considéré comme mitoyen, faute pour les époux X de démontrer, ainsi qu’il leur incombe, que ces bâtiments auraient été construits à des époques différentes.
Il n’est plus contesté que le mur séparatif entre les deux bâtiments a été réalisé en pans de bois et non en pierre de CAEN.
Lorsque le mur séparatif a été mis à nu, il a pu être constaté que les sommiers / poutres du plancher de l’immeuble de la SCI Rue du B sont posés en appui sur des poteaux épaulés sur la sole basse du mur séparatif sur lequel ils prennent appui pour venir ensuite s’emboîter plus haut dans une entaille pratiquée dans les soles intermédiaires du mur pignon.
Les pannes de la charpente de la couverture de l’immeuble de la SCI Rue du B prennent appui sur le mur séparatif.
La chronologie de l’édification des deux bâtiments n’est pas établie, sachant que ces immeubles ont été construits au XVIIe ou XVIII e siécle.
Qu’ils aient été construits à la même époque ou que l’immeuble de la SCI Rue du B ait été construit postérieurement comme le soutiennent les époux X pour prétendre que le mur est privatif ne modifie pas le caractère mitoyen du mur acquis soit par nature, soit par prescription acquisitive.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3) sur la limite entre les points A et E
Le tribunal rappelle qu’un renfoncement, vestige d’un ancien WC, se trouve au fond de la cour des époux X, que les différents titres de propriété n’en font pas mention, qu’il résulte du plan cadastral joint au rapport de M. Z que l’emprise du WC au rez de chaussée est située sur la parcelle AE 638 de la SCI Rue du B et que la propriété de étages au dessus est également compris dans la parcelle AE 638.
Il en a déduit que cet espace faisait partie intégrante de la propriété de la SCI Rue du B.
L’expert amiable avait considéré dans sa proposition de bornage de janvier 2015 que l’emprise du WC au rez-de-chaussée est bien située sur la parcelle cadastrale AE 638 dans la mesure où la
propriété des étages au-dessus est également comprise dans cette parcelle mais qu’il pourrait en être différent s’il y avait une division en volumes ou un état descriptif de division.
Dans sa dernière proposition de bornage de février 2015, il indiquait que la limite entre les WC et le reste de la parcelle 638 ne peut se régler par simple bornage s’il est admis que le WC est propriété X. Un état descriptif de division ou une division en volume seraient nécessaires pour identifier clairement les propriétés.
L’expert judiciaire, en réponse aux dires des avocats des parties, a indiqué que
si la propriété de cet ancien WC qui n’est accessible que depuis la propriété X ' leur en était effectivement attribuée, cela nécessiterait de créer une copropriété ou une indivision en volume sur la parcelle AE 638 appartenant à la SCI Rue du B '.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que cet espace appartenait à la parcelle AE 638 compte tenu de son emprise sur ladite parcelle et de la propriété des étages supérieurs, le seul accès à ce WC par la parcelle des époux B, sans précision sur son origine, sur la date de sa création et sur son auteur, ne permettant pas de remettre en cause les constats ci-dessus.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
4) sur les mesures d’instruction sollicitées par les époux X
Les critiques que M et Mme X formulent à l’encontre du rapport d’expertise de M. Z ne sont motivées que par sa proposition de délimitation qui ne leur convient pas et qui les oblige à supprimer ou modifier l’escalier qu’ils ont fait poser sans s’informer préalablement des contours de leur propriété alors que compte tenu de la configuration des lieux, il leur appartenait de s’entourer de précautions sur ce point.
La cour s’estime suffisamment informée par les mesures ordonnées précédemment ainsi que par les autres éléments versés au débat.
Il n’y a pas lieu de recourir à d’autres mesures d’expertise.
5) sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
La résistance à une action en justice ou à des démarches de résolution amiable d’un différend ne saurait prendre le caractère d’une faute qu’à la condition que soit démontré le caractère abusif de cette résistance.
L’abus dans la résistance se révèle dans la mauvaise foi du défendeur, ce qui suppose la démonstration de l’intention de nuire de celui-ci.
Ainsi, le caractère abusif de la résistance ne saurait résulter de la seule animosité consubstantielle à tout litige, notamment s’agissant d’un différend entre voisins.
Tel n’est pas le cas du refus de M et Mme X d’accepter les délimitations proposées par les experts géomètres, puis retenues par le premier juge.
La cour observe au surplus que les époux X n’ont adopté aucun comportement dilatoire dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu de débouter la SCI 9 et 11 rue du B de leur demande fondée sur la résistance abusive des époux X.
6) sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ses dispositions relatives à l’article au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI 9 et 11 rue du B les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Il lui sera alloué une somme de 3000€.
Les époux X, succombant, seront déboutés de leur demande et condamnés aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de LISIEUX le 13 mars 2017 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Rejette l’ensemble des demandes de M et Mme X.
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de la SCI 9 et 11 rue du B.
Condamne M et Mme X à payer à la SCI 9 et 11 rue du B la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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