Infirmation partielle 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 janv. 2021, n° 18/02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02892 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 14 septembre 2018, N° 16/00229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02892 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GFTC
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 14 Septembre 2018 -
RG n°
[…]
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JANVIER 2021
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me LAIR, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2020
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Janvier 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 mars 2012, Mme X a cédé à M. Y un véhicule Audi A3 moyennant paiement d’un prix de 7200 euros.
Selon ordonnance de référé du 4 avril 2013, une mesure d’expertise a été ordonnée afin de déterminer si le véhicule était affecté d’un vice caché.
L’expert, M. Z, a déposé son rapport le 21 septembre 2015.
Par acte du 30 décembre 2015, M. Y a fait assigner Mme X afin de voir 'annuler’ la vente sur le fondement des vices cachés.
Aux termes d’une ordonnance du 23 décembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise.
Selon jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Lisieux a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise, ordonné la réouverture des débats, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné un complément d’expertise.
M. Z, expert a déposé son rapport de complément d’expertise le 28 février 2018.
Suivant jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de Mme X relative au rapport du 21 septembre 2015
— rejeté la demande de Mme X aux fin de nullité du rapport d’expertise complémentaire du 28 février 2018
— prononcé la résolution de la vente
— condamné Mme X à restituer à M. Y la somme de 7200 euros
— condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 3000 euros de dommages et intérêts
— condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné Mme X aux dépens dont les frais d’expertise.
Mme X a formé appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2020, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 14 septembre 2018
— déclarer M. Y irrecevable en toutes ses demandes
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du rapport d’expertise du 21 septembre 2015 et du rapport complémentaire du 28 février 2018
— débouter M. Y de ses demandes
— condamner M. Y à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon dernières conclusions écrites notifiées le 28 septembre 2020, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 septembre 2018 en toutes ses dispositions
— débouter Mme X de ses demandes
— condamner Mme X à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner Mme X à lui régler 3500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner Mme X à payer les dépens dont les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 30 septembre 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et argumentaires des parties, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le 3 mars 2012, Mme X a cédé à M. Y un véhicule Audi A3 moyennant paiement d’un prix de 7200 euros.
Celui-ci prétend que ce véhicule est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil sollicitant la confirmation du jugement qui a prononcé la résolution de la vente.
Il se réfère au fonctionnement désordonné de la boîte de vitesses et à la non-conformité des organes de sécurité concernant les deux airs-bags latéraux.
Il en résulte que M. Y fait référence à deux vices cachés, le premier affectant la boîte de vitesse et le second concernant les airs-bags latéraux.
Mme X s’oppose aux demandes de M. Y, invoquant à titre principal la forclusion de son action et à titre subsidiaire, la nullité des rapports d’expertise de M. Z.
I / Sur la forclusion :
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai est un délai de forclusion de telle sorte que conformément aux dispositions de l’article 2220 du code civil les règles relatives aux délais de prescription ne lui sont pas applicables sauf
dispositions contraires.
En particulier, l’article 2239 du code civil dont il résulte que le délai de prescription est suspendu lorsque le juge ordonne une mesure d’instruction, n’est pas applicable au délai de l’article 1648.
On rappellera que la forclusion soulevée par l’appelante n’est pas une prétention nouvelle, mais un moyen nouveau (plus précisément une fin de non-recevoir) qu’elle est en droit de soulever pour la première fois en cause d’appel.
Les dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables à la forclusion soulevée par l’appelante.
Le moyen tiré de la forclusion est recevable.
Le point de départ du délai de forclusion de deux ans de l’article 1648 est la découverte du vice, c’est à dire la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences.
- sur le vice affectant la boîte de vitesses :
M. Y a expliqué dans son assignation en référé qu’il avait constaté des 'à coups lors des passages des vitesses et notamment de la marche arrière', 'dés qu’il a conduit ce véhicule le jour même de la vente'.
Il en résulte que dés le 3 mars 2012, M. Y a pu avoir conscience d’un problème ou dysfonctionnement affectant la boîte de vitesse. En revanche, il ne pouvait pas encore déterminer l’ampleur de ce dysfonctionnement.
Le 13 mars 2012, M. Y a fait établir un devis prévoyant le remplacement de la boîte de vitesse.
En l’absence d’accord sur la prise en charge du coût des travaux, il a contacté son assureur qui a fait intervenir un expert, M. A afin qu’il examine le véhicule.
Aux termes de son rapport du 30 juillet 2012, cet expert a conclu que l’origine de la panne était due à un problème interne de la boîte de vitesse ajoutant que cet élément n’était pas réparable et qu’il devait être remplacé. Il a précisé que ce défaut était antérieur à la vente, qu’il diminuait l’usage du bien sans l’interdire totalement et que l’acquéreur ne pouvait déceler ce vice sans essai routier. Le coût de réparation est évalué à 7355,93 euros. L’expert a conseillé à M. Y de solliciter 'l’annulation de la vente'.
Il résulte de ces observations que dés le 30 juillet 2012, M. Y savait que son véhicule était affecté d’un vice affectant la boîte de vitesse qui justifiait son changement et dont le coût de remplacement s’élevait à une somme supérieure à 7000 euros.
Il avait donc connaissance de ce vice dans toute son ampleur et ses conséquences à cette date qui constitue le point de départ du délai de forclusion.
Selon ordonnance de référé du 4 avril 2013, une mesure d’expertise a été ordonnée.
Le délai de forclusion afférent au premier vice (dysfonctionnement de la boîte de vitesse) s’est trouvé interrompu à compter de l’assignation en référé, puis a recommencé à courir à compter du 4 avril
2013 sans être suspendu pendant les opérations d’expertise.
Lorsque M. Y a fait assigner Mme X le 30 décembre 2015, le délai de forclusion afférent au premier vice (dysfonctionnement de la boîte de vitesse) était expiré puisqu’il s’est écoulé plus de deux ans entre l’ordonnance du 4 avril 2013 et cette date.
Il convient donc de déclarer M. Y irrecevable à invoquer le vice afférent à la boîte de vitesse.
- sur le vice affectant les airs-bags latéraux :
Au soutien de son moyen fondé sur la forclusion, Mme X indique que M. A a mis en exergue dans son rapport, un défaut concernant les détonateurs de sac gonflable de tête et de sac gonflable latéral signalés sur le procès-verbal de contrôle technique du 2 septembre 2011.
Elle ajoute que la remise de ce procès-verbal avant la vente permet de retenir que cette situation était connue de M. Y dés cette époque.
Il est encore fait état du défaut de fonctionnement du témoin afférent aux airs-bags dont M. Y avait connaissance avant la vente.
Toutefois, le procès-verbal de contrôle technique mentionne uniquement s’agissant des coussins gonflables : 'Coussin gonflable : détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé'.
De même, le rapport de M. A porte pour l’essentiel sur le vice affectant la boîte de vitesse. Il ne précise pas à quoi correspond le défaut affectant les détonateurs de sacs gonflables ajoutant simplement qu’ils ne sont pas le résultat d’un choc. Il n’indique pas non plus quel est le coût de réparation de ce 'défaut'.
La connaissance du témoin allumé ne permettait pas de déterminer l’ampleur du défaut affectant les airs-bags.
Ainsi, ce n’est qu’au cours des opérations d’expertise et au plus tôt au moment de la première réunion d’expertise judiciaire du 14 mars 2014 que M. Y a pu connaître l’ampleur et les conséquences de ce défaut affectant les airs-bags.
La connaissance du vice affectant les airs-bags remonte donc au plus tôt à cette date, c’est à dire au 14 mars 2014.
Il en résulte que le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de l’assignation en justice du 30 décembre 2015, soit moins de deux ans plus tard.
M. Y est donc recevable à invoquer le vice affectant les airs-bags au soutien de ses demandes.
II / Sur la nullité des rapports d’expertise :
Mme X soulève la nullité du premier rapport d’expertise de M. Z du 21 septembre 2015 ainsi que la nullité du second rapport d’expertise complémentaire de M. Z du 28 février 2018.
- sur la nullité du rapport du 21 septembre 2015 :
L’article 480 du code de procédure civile dispose que tout jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure a dés son prononcé autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Suivant jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Lisieux a rejété la demande de nullité du rapport d’expertise de M. Z du 21 septembre 2015 présentée par Mme X dans le cadre de l’instance l’opposant à M. Y.
Le dispositif de ce jugement rendu entre les mêmes parties comprend en effet la mention : 'Rejette la demande présentée par Madame X tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire rédigé par Monsieur Z'.
Cette disposition du jugement bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
Le jugement du 14 septembre 2018 sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise du 21 septembre 2015 au motif qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juin 2017.
- sur la nullité du rapport du 28 février 2018 :
L’expert judiciaire a l’obligation de permettre aux parties de débattre contradictoirement de ses investigations avant le dépôt de son rapport.
Dans le cas présent, M. Z a déposé son rapport directement sans solliciter l’avis des parties sur ses investigations et notamment sans respecter le jugement du 1er juin 2017 qui lui avait donné pour mission d’établir un pré-rapport et de répondre aux observations des parties dans le délai d’un mois suivant l’envoi du pré-rapport.
En conséquence, le rapport du 28 février 2018 sera annulé, le jugement étant infirmé sur ce point.
III / Sur les demandes de résolution du contrat et d’indemnisation :
M. Y est irrecevable comme étant forclos à invoquer le vice affectant la boîte de vitesse.
Il convient donc uniquement de se fonder sur le second vice allégué, c’est à dire le défaut de fonctionnement des airs-bags et de se référer au rapport du 21 septembre 2015 (le second rapport étant annulé et comme tel écarté des débats).
- sur la demande de résolution de la vente :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 21 septembre 2015 que l’air-bag de tête et l’air-bag de siège avant gauche avaient été déclenchés avant la vente. M. Z conclut que ce déclenchement est dû à un impact sur deux roues d’un même côté puisqu’aucun choc sur la carrosserie n’est établi.
L’expert rappelle que ces équipements relèvent de la sécurité du véhicule et que leur coût de remplacement s’élève à 3385,49 euros (soit 47 % du prix de vente).
M. Z conclut dans son rapport de 2015 que la non-conformité des organes de sécurité relatives aux airs-bags participe à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Comme rappelé précédemment, l’acquéreur du véhicule ne pouvait se convaincre de l’ampleur et des conséquences de ce vice au moment de la vente.
En effet, le seul fait que le témoin afférent aux airs-bags était allumé pas ne permettait pas d’en déduire que les airs-bags avaient déjà été déclenchés et devaient être remplacés. Il en est de même de la mention du dysfonctionnement du témoin sur le procès-verbal de contrôle technique du 2 septembre 2011 : 'Coussin gonflable : détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé'.
Il est donc établi qu’au moment de la vente, le véhicule était affecté d’un vice le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné et dont l’acquéreur ne pouvait avoir connaissance dans son ampleur et ses conséquences.
L’importance de ce vice qui porte sur des organes de sécurité du véhicule et qui suppose des travaux de réparation dont le coût est proche de la moitié du prix de vente justifie de prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné Mme X à payer à M. Y une somme de 7200 euros au titre de la restitution du prix.
- sur les demandes de dommages et intérêts :
Il résulte de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. Y soutient que Mme X connaissait l’existence du vice affectant la boîte de vitesse renvoyant aux constatations de l’expert.
Toutefois, comme rappelé précédemment, il convient uniquement de se référer au vice affectant les airs-bags.
Or, il n’est pas démontré que Mme X qui a été propriétaire du véhicule pendant une période d’environ six mois et qui l’avait acquis d’une tierce personne avait connaissance du vice affectant les airs-bags tels qu’il est décrit par l’expert.
Il est en effet seulement établi qu’à l’instar de M. Y, elle savait que le témoin afférent aux airs-bags était allumé.
M. Y qui ne démontre pas que Mme X connaissait le vice affectant les airs-bags tel qu’il est décrit par l’expert sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer 3000 euros à M. Y.
IV / Sur les demandes annexes :
Il n’est pas établi que le moyen tiré de la forclusion a été soulevé dans une intention dilatoire par Mme X.
La demande de dommages et intérêts de M. Y fondée sur l’article 123 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le jugement étant confirmé sur la demande principale de résolution de la vente, il sera aussi confirmé sur les dépens (dont les frais d’expertise) et les frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant, il convient de condamner Mme X aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. Y la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare M. Y irrecevable à invoquer le vice affectant la boîte de vitesse ;
Déclare M. Y recevable à invoquer le vice affectant les airs-bags ;
Confirme le jugement du 14 septembre 2018 sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise du 28 février 2018
— condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le rapport d’expertise du 28 février 2018 ;
Déboute M. Y de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Mme X à payer les dépens d’appel ;
Condamne Mme X à payer à M. Y la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute Mme X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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