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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 nov. 2021, n° 21/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00081 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00081 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVFW
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 14 Décembre 2020 -
RG n°
[…]
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à Bayeux
[…]
[…]
Madame B C épouse X
née le […] à BAYEUX
[…]
[…]
représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Delphine ANTOINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître D Z ès-qualités de mandataire ad hoc de la SASU LOGIS-RENOV
[…]
[…]
non représenté, bien que régulièrement assigné
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : B 775 652 126
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. I, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 septembre 2021
GREFFIER : Mme G
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Novembre 2021 et signé par M. I, président, et Mme G, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Courant 2019, M. et Mme X ont confié à la société Logis-Renov la réalisation de travaux d’aménagement intérieur de leur maison d’habitation ainsi que la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur à air.
Suivant jugements des 28 août 2019 et 15 janvier 2020, la société Logis-Renov a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Me Z a été nommé mandataire liquidateur de la société.
M. X a déclaré une créance de 23589 euros au passif de la procédure considérant que les travaux réalisés étaient affectés de désordres.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Caen s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation afférente à la créance déclarée au passif par M. X et l’a invité à adresser une copie de la décision à venir au greffe afin de compléter l’état des créances.
Selon actes du 29 juillet 2020, M. et Mme X ont fait assigner à jour fixe la société Logis-Renov représentée par Me Z ès qualités de liquidateur, et son assureur de responsabilité la société Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Caen.
La société Mma Iard est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré la société Logis-Renov contractuellement responsable de l’exécution défectueuse des travaux d’habillage de l’escalier
— fixé le coût de la reprise de ces travaux à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Logis-Renov à la somme de 155,10 euros
— déclaré la société Logis-Renov responsable du bris de la vitre d’une fenêtre du rez-de-chaussée
— fixé le coût de la réparation de cette vitre à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Logis-Renov à la somme de 279,40 euros
— constaté au titre de la responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Logis-Renov l’existence d’une franchise contractuelle de 1 600 euros applicable aux dommages matériels et immatériels consécutifs et dit que les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ne sont pas tenues de prendre en charge le coût de ce dommage à une vitre
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes
— débouté M. et Mme X et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
— condamné la société Logis-Renov représentée par Maître Z aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2021 signifiée à Me Z ès qualités par acte d’huissier du 8 mars 2021, M. et Mme X ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 avril 2021 par messagerie électronique et signifiées par acte d’huissier du 12 mai 2021 à Me Z ès qualités, M. et Mme X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 14 décembre 2020 en ce qu’il :
* a constaté au titre de l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Logis-Renov l’existence d’une franchise contractuelle de 1 600 euros applicable aux dommages matériels et immatériels consécutifs et dit que les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ne sont pas tenues de prendre en charge le coût de ce dommage à une vitre
* les a déboutés du surplus de leurs demandes
* a condamné la société Logis-Renov représentée par Maître D Z liquidateur aux dépens
statuant à nouveau,
— déclarer recevables leurs demandes
— juger engagée la responsabilité décennale de la société Logis-Renov et la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles pour les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage
à titre subsidiaire,
— juger engagées la responsabilité pour faute de la société Logis-Renov et la garantie assurance responsabilité civile des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en raison de la faute commise dans le retrait de cloisons semi-porteuses et d’une poutre dont ont résulté de graves désordres à l’ouvrage
à titre très subsidiaire,
— prononcer une expertise judiciaire à titre de complément nécessaire aux éléments probatoires produits
en conséquence et en toutes hypothèses,
— débouter les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes
— condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à leur payer :
* 18 202,10 euros correspondant aux travaux de réparation du plafond du rez-de-chaussée
* 2 436,09 euros correspondant au préjudice patrimonial subi
* 60 euros par jour depuis le 31 mai 2019 jusqu’à la date de réception des travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance
* 10 000 euros pour le préjudice moral
— condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à leur payer :
* 2 700 euros pour le préjudice lié à l’installation non efficiente d’une pompe à chaleur
* 1 288 euros pour le préjudice financier lié aux travaux de réparation des malfaçons constatées au niveau de l’électricité de leur résidence
* 279,40 euros pour le préjudice financier subi en raison de la vitre cassée sur le chantier
* 155,10 euros pour le préjudice financier subi en réparation des malfaçons constatées sur les escaliers de leur résidence
— fixer au passif de la société Logis-Renov une créance de 35 060,69 euros à leur profit à laquelle s’ajoute un montant de 60 euros par jour depuis le 31 mai 2019 jusqu’à la date de réception des travaux de reprise
— condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 5 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— déclarer inapplicable pour l’ensemble de ces condamnations, la franchise de 1 600 euros invoquée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 mars 2021 par messagerie électronique et signifiées par acte d’huissier du 17 mars 2021 à Me Z ès qualités, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes à l’encontre de la société Mma Iard
— débouter en conséquence M. et Mme X de leurs demandes
subsidiairement
— dire que la garantie décennale ne peut être mobilisée en l’absence de réception, et à défaut subsidiairement, compte tenu des réserves émises
— dire et juger que la garantie ne peut être mobilisée au titre de la responsabilité civile
— débouter en conséquence M. et Mme X de leurs demandes
plus subsidiairement,
— dire et juger que les réclamations ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum et débouter les demandeurs
en toute hypothèse,
— dire et juger que toute condamnation prononcée au titre des dommages immatériels dans le cadre de la garantie décennale devra l’être sous déduction de la franchise opposable d’un montant de 1 600 euros
— dire et juger que toute condamnation qui serait prononcée à quelque titre que ce soit dans le cadre de la garantie de responsabilité civile devra l’être également sous déduction de la franchise opposable de 1 600 euros
en tout état de cause,
— réformant le jugement entrepris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. et Mme X à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Ferretti Hurel Leplatois dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Suivant devis du 15 mars 2019, M. et Mme X ont confié à la société Logis-Renov la réalisation de travaux de réhabilitation de leur maison d’habitation pour un coût de 23 166, 42 euros comportant notamment, l’enlèvement des plafonds existants, la destruction et l’enlèvement des cloisons plâtres existantes, la réalisation de travaux d’électricité (installation de prises, et boîtes de dérivation, tableau indépendant), la réalisation de travaux de plomberie, la réalisation d’un parquet en Pvc et la fourniture d’une pompe à chaleur air/air.
Les maîtres de l’ouvrage prétendent que les travaux réalisés sont affectés de désordres et sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec ces désordres.
Le principal désordre est constitué par l’affaissement du plancher du premier étage (travaux de reprise évalués à 18202,10 euros).
Les autres préjudices allégués se rapportent à la pompe à chaleur (préjudice évalué à 2700 euros), aux travaux d’électricité (préjudice évalué à 1288 euros), à une vitre cassée (préjudice évalué à 279,40 euros) et à des malfaçons dans l’escalier (préjudice évalué à 155, 10 euros).
Comme le relèvent les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, aucune expertise judiciaire contradictoire n’a été réalisée de telle sorte que les demandes ne reposent que sur des documents établis unilatéralement par les maîtres de l’ouvrage et à leur demande.
Si les pièces produites par M. et Mme X (procès-verbal de constat, compte-rendu d’expertise amiable, devis afférents aux travaux de reprise) sont de nature à laisser penser que les travaux sont affectés de désordres, elles ne permettent pas à elles-seules d’établir le degré de gravité des désordres, leurs causes, l’existence de fautes imputables à la société Logis-Renov ou encore le coût des travaux de reprise.
Une demande d’expertise judiciaire est d’ailleurs sollicitée à titre subsidiaire par M. et Mme X si la cour estimait que les éléments produits étaient insuffisants (ce qui est le cas).
Toutefois, avant de statuer sur une telle mesure, il convient de déterminer si la garantie de l’assureur est susceptible d’être mise en oeuvre en particulier à l’égard du principal désordre (affaissement du
plancher).
En effet, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles dénient leurs garanties au motif que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale (invoquant l’absence de réception, l’absence d’ouvrage, le caractère réservé des désordres, l’absence de preuve de la nature décennale des désordres) et que la garantie responsabilité civile professionnelle de la société Logis Renov ne peut trouver à s’appliquer en raison de clauses d’exclusion de garantie.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception dûment signé le 9 janvier 2020 par le représentant de la société Logis-Renov, M. et Mme X ont convoqué cette dernière aux fins de réception des travaux pour le 23 janvier 2020 à 14 heures.
À cette date, les travaux étaient achevés et en état d’être reçus.
L’entreprise a en outre été informée de cette 'convocation' par mail du 20 janvier 2020 adressée à son dirigeant social.
Selon mail du 21 janvier 2020, ce dernier a indiqué qu’il ne pourrait s’y rendre invoquant des 'problèmes personnels' ainsi que les 'derniers éléments intervenus concernant' sa société. Toutefois, il ne précise pas en quoi consiste ces 'problèmes personnels', ni les 'derniers éléments' invoqués.
Les maîtres de l’ouvrage ont répondu par mail du même jour qu’ils entendaient maintenir la date du 23 janvier compte tenu notamment de l’ancienneté du chantier, le dirigeant de la société Logis-Renov maintenant qu’il ne se déplacerait pas n’ayant plus de nouvelles de son mandataire.
Aux termes d’un procès-verbal de constat du 23 janvier 2020 établi à 14 heures (soit la date et l’heure fixées pour la réception des travaux), l’huissier de justice après avoir rappelé que les maîtres de l’ouvrage avaient convoqué la société Logis-Renov pour réceptionner les travaux le jour même à 14 heures et constaté l’absence de la société Logis-Renov, a fait une liste des griefs allégués par les maîtres de l’ouvrage quant à la qualité des travaux réalisés :
— dans la cuisine : une vitre en bas à gauche de la fenêtre en Pvc Double est fendue en deux endroits
— dans l’escalier : à certains endroits un espace est visible entre le dessus de la marche et la contremarche; les deux dernières marches sonnent creux; une fissure est visible entre la cloison et le mur au-dessus de l’escalier
— dans la chambre 'du milieu' : la porte ne ferme plus, butant sur le bâti ; le plancher s’est affaissé en plusieurs endroits (l’huissier ayant constaté un espace entre le plancher et la plinthe); d’importantes fissures ont été relevées sur la charpente ;
— dans le couloir : la pièce de charpente présente une importante fissure avec décollement qui se prolonge jusqu’au dessus de l’escalier; un espace est visible entre la pièce de charpente et la cloison en carreaux de plâtre le long de l’escalier ;
— dans la chambre au fond du couloir : un espace est visible entre le papier-peint de cette cloison et une pièce de charpente ; au pied de la cloison, le plancher s’est affaissé (l’huissier ayant constaté un espace entre la plinthe et le plancher) ; la porte ne tient pas en position fermée ; un espace est également visible entre le haut de la porte et son bâti ; une plinthe est décollée à gauche de la porte.
Aux termes d’un courrier du 18 mars 2020 adressé à la société Mma, les maîtres de l’ouvrage après avoir rappelé que 'la réception du chantier a été actée par procès-verbal d’huissier du 23 janvier 2020' ont signalé outre le problème d’affaissement du plancher, la pose d’une installation électrique non-conforme et la fourniture et la pose d’équipements apparaissant d’occasion alors que ça n’avait pas été spécifiée lors de leur commande.
Il résulte de ces observations que nonobstant l’absence de l’entrepreneur, les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse le 23 janvier 2020, la société Logis-Renov ayant été régulièrement convoquée aux opérations de réception par courrier ainsi que par mail dûment reçus.
Cette réception est assortie de réserves correspondant aux désordres visés dans le procès-verbal de constat dressé le 23 janvier 2020.
Ces désordres réservés à la réception ne peuvent engager la responsabilité décennale de la société Logis-Renov.
En revanche, ils sont susceptibles de relever de la responsabilité civile de la société Logis-Renov sur le fondement contractuel.
Il résulte des annexes aux conditions générales du contrat d’assurance que la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assurée peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui (c’est à dire toute personne autre que l’assurée conformément aux conditions générales, page 22) et liées à l’exercice de l’activité professionnelle, 'sous réserves des exclusions ci-dessous ..' (pièces n° 1 et 3 Mma).
Les sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles soutiennent que la 'garantie responsabilité civile' souscrite par la société Logis-Renov ne peut trouver à s’appliquer au motif que se trouvent exclus de la garantie, les dommages causés par des ouvrages et travaux ayant motivé des réserves (exclusion n° 5 page 14 des conventions spéciales).
Toutefois, la clause d’exclusion alléguée vise uniquement 'les dommages causés par des ouvrages et travaux ayant motivé des réserves, indépendantes de toute opération de réception,' de la part du maître d’ouvrage si ce sinistre trouve son origine dans l’objet même de ces réserves tant qu’elles n’auront pas été levées.
Il résulte de cette clause que l’exclusion alléguée ne vise pas les sinistres trouvant leur origine dans des réserves ayant été formulées lors des opérations de réception. En effet, de telles réserves ne sont pas 'indépendantes de toute opération de réception'.
Or, le désordre afférent à l’affaissement du plancher a fait l’objet d’une réserve lors de la réception comme rappelé précédemment de telle sorte que la garantie de l’assureur est susceptible d’être mobilisée à ce titre.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles se réfèrent encore à deux clauses d’exclusion stipulant que les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par l’assurée y compris les frais de dépose et repose de même que les frais de retrait des produits livrés sont exclus de la garantie (exclusion n° 3 et 4 page 14 des conventions spéciales).
Ces exclusions ne visent pas les dommages aux existants alors que le principal désordre porte sur l’affaissement du plancher dont il est soutenu qu’il serait une conséquence des travaux réalisés par l’entreprise.
Il est donc opportun d’ordonner une expertise confiée à un technicien qui permettra de déterminer notamment la cause de l’affaissement du plancher, ses conséquences et le coût des travaux de reprise afférents.
Compte tenu de ces observations, il convient de :
— dire que les travaux objet du devis du 15 mars 2019 ont fait l’objet d’une réception expresse le 23 janvier 2020
— dire que cette réception a été prononcée avec réserves correspondant aux désordres listés dans le procès-verbal de constat du même jour (dont notamment l’affaissement du plancher du premier étage)
— dire que la clause d’exclusion n° 5 page 14 des conventions spéciales relative à la garantie 'responsabilité civile' des sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles ne s’applique pas aux désordres réservés lors de la réception
— dire que les clauses d’exclusion n° 3 et 4 ne concernent pas les dommages aux existants causés par les travaux réalisés
— ordonner une mesure d’expertise confiée à M. E F, avant-dire droit sur les demandes des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, la cour d’appel,
Dit que les travaux objet du devis du 15 mars 2019 ont fait l’objet d’une réception expresse le 23 janvier 2020 ;
Dit que ces travaux ont fait l’objet de réserves afférentes aux désordres listés dans le procès-verbal de constat du 23 janvier 2020 (dont notamment l’affaissement du plancher du premier étage) ;
Dit que la clause d’exclusion n° 5 page 14 des conventions spéciales relative à la garantie 'responsabilité civile' des sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles ne s’applique pas aux désordres réservés lors de la réception ;
Dit que les clauses d’exclusion n° 3 et 4 page 14 des conventions spéciales relative à la garantie 'responsabilité civile' des sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles ne s’appliquent aux dommages aux existants causés par les travaux réalisés ;
Avant-dire droit sur les demandes des parties, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder M. E F demeurant L’agora 1 place du 1er décembre 1945 à Hérouville-Saint-Clair 14200 Cedex, tél : 02 31 95 55 32, fax : 02 31 43 97 78, mél : pmichel@agenceb2.fr avec pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre toutes pièces utiles et en particulier le devis du 15 mars 2019, le procès-verbal de constat du 23 janvier 2020, les courriers des 23 novembre 2019 et 18 mars 2020 (pièces n° 8, 24, 25, 26, 28)
— se rendre sur les lieux et décrire les travaux réalisés en précisant notamment s’ils affectent la structure du bâtiment
— examiner et décrire les désordres allégués
— indiquer la ou les causes de ces désordres et dire s’ils sont en lien avec les travaux réalisés par la société Logis-Renov en précisant s’ils résultent de fautes d’exécution (malfaçons, non-conformités aux règles de l’art), d’un défaut de conception, de non-conformités contractuelles ou d’un vice des matériaux
— chiffrer le coût des travaux de reprise de chacun des désordres ainsi que les préjudices consécutifs à ces désordres (préjudices financiers, préjudices de jouissance en particulier)
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue d’office ou sur requête ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Dit qu’avant de déposer son rapport l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d’un mois pour formuler leurs dires et observations qu’il annexera avec ses
réponses à son rapport définitif ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 alinéas 2, 3 et 4 du code de procédure civile modifiées par le décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 aux termes desquelles :
'Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées' ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour avant le 31 décembre 2022 (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que l’expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. et Mme X qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes de la cour d’appel de Caen avant le 9 décembre 2021, étant rappelé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera sauf transaction à la partie qui sera condamnée aux dépens
— à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Désigne le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Caen pour surveiller les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
Réserve les dépens ;
Invite M. et Mme X à déposer de nouvelles écritures dans le délai de deux mois après réception du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. G G. I
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