Infirmation partielle 12 mai 2021
Rejet 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 mai 2021, n° 19/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01516 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 12 mars 2019, N° 1118000490 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01516 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKON
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de CAEN en date du 12 Mars 2019 – RG n° 1118000490
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2021
APPELANTS :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame H I épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur J Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame K L épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 15 février 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 12 mai 2021 à 14h00
par prorogation du délibéré initialement fixé au
15 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
M. et Mme X sont propriétaires d’une maison située […] à […]) voisine avec celle appartenant à M. et Mme Y située […] ;
Des difficultés relatives à l’entretien d’une haie séparative et d’un saule pleureur situés sur la propriété de M. et Mme Y les ont conduit à signer un protocole d’accord le 19 décembre 2016 aux termes duquel :
M. et Mme Y s’engagent à :
— faire une tranchée sur leur propriété afin de passer une barrière anti-racine
— tailler la haie séparative, propriété Y, et cela 2 fois par an de préférence en mai et septembre suite à rendez vous pris en commun
— tailler le saule avant la tombe des feuilles afin que celles ci ne s’envolent pas vers la cour X ;
M. et Mme X s’engagent à :
— donner droit de passage sur leur propriété afin d’entretenir la haie séparative ;
Estimant que M. et Mme Y ne respectent pas le protocole, pas davantage leur engagement ultérieur de remplacer la haie séparative par un mur, M. et Mme X, par acte d’huissier du 5 février 2018, les ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Caen, lequel, par jugement du 12 mars 2019 a :
— constaté que M. et Mme Y ont procédé à l’arrachage de la haie de troênes.
— donné acte à M. et Mme X de ce qu’ils reconnaissent cet arrachage.
— dit que la demande relative à la haie de troênes est sans objet.
— constaté que M. et Mme Y ont procéde à la taille du saule pleureur.
— dit que cette taille doit se faire tous les ans avant la chute des feuilles.
— rejeté toutes autres demandes relatives à la taille du saule pleureur.
— donné acte à M. et Mme X de ce qu’ils reconnaissent avoir été indemnisés du sinistre lié à l’endommagement du macadam de leur cour.
— dit que la demande en paiement de la somme de 1800 € en reparation de leur prejudice matériel est sans objet.
— déclaré irrecevable la demande en bornage judiciaire.
— dit que l’édification du mur privatif devra être réalisée sur la limite séparative des proprietés telle que déterminée par le bornage amiable.
— dit que la barrière anti-racines doit être posée sur une profondeur de 80 cm.
— condamné M. et Mme Y à réaliser ou faire réaliser ces ouvrages et ce, sous astreinte de 50 € par jour, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
— rejeté Ia demande de dommages et interéts pour résistance abusive et injustifée.
— rejeté les demandes fondees sur l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe du 21 mai 2019, M. et Mme X ont formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions sauf celles relatives à l’arrachage de la haie de troènes ;
Par conclusions n°5 enregistrées au greffe le 8 février 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. et Mme X demandent à la cour de :
— vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil ;
— vu l’article 544 du Code Civil ;
— vu les troubles anormaux de voisinage ;
— déclarer recevables et bien fondés M. et Mme X en leur appel.
— réformer partiellement la décision rendue
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
- constaté que M. et Mme Y ont procéde à la taille du saule pleureur.
- dit que cette taille doit se faire tous les ans avant la chute des feuilles.
- rejeté toutes autres demandes relatives à la taille du saule pleureur.
- donné acte à M. et Mme X de ce qu’ils reconnaissent avoir etéindemnisés du sinistre lié à l’endommagement du macadam de leur cour.
- dit que la demande en paiement de la somme de 1800 € en reparation de leur prejudice matériel est sans objet.
- déclaré irrecevable la demande en bornage judiciaire.
- dit que l’édification du mur privatif devra être réalisée sur la limite séparative des proprietés telle que déterminée par le bornage amiable.
- dit que la barrièree anti-racines doit être posée sur une profondeur de 80 cm.
- condamné M. et Mme Y à réaliser ou faire réaliser ces ouvrages et ce, sous astreinte de 50 € par jour, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
- rejeté Ia demande de dommages et interéts pour résistance abusive et injustifée.
- rejeté les demandes fondees sur l’article 700 du code de procédure civile.
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Statuant de nouveau ;
— condamner solidairement M. et Mme Y à procéder ou à faire procéder par toute entreprise de leur choix, à l’abattage de leur saule-pleureur, sous astreinte de 150 €/jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt.
Subsidiairement ;
— condamner solidairement M. et Mme Y à procéder ou à faire procéder par toute entreprise de leur choix, à la coupe en têtard de leur saule-pleureur, sous astreinte de 150 €/jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt, puis tous les 3 ans à la date anniversaire de la 1re coupe.
— condamner solidairement M. et Mme Y à réaliser ou à faire réaliser par toute entreprise de leur choix, la taille de leur saule-pleureur tous les ans, après la coupe en têtard, sous astreinte de 150 €/jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la date anniversaire de la 1re coupe.
— condamner solidairement M. et Mme Y à procéder ou à faire procéder par toute entreprise de leur choix, à la pose d’une barrière anti-racines sur une profondeur de 2 mètres, et ce, sous astreinte de 150 €/jour de retard 8 jours suivant la signification de l’arrêt sous contrôle d’un huissier qui devra établir un constat
— condamner solidairement M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
— débouter M. et Mme Y de leurs demandes reconventionnelles.
— confirmer le jugement en ses dispositions non contraires.
— condamner solidairement M. et Mme Y à payer à M. et Mme X une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les condamner solidairement aux entiers dépens d’une somme de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions récapitulatives n°4 enregistrées au greffe le 9 février 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. et Mme Y demandent à la cour de :
Vu les articles 646 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la barrière anti racines devra être posée à une profondeur de 80 cm,
— déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame Y en leur appel incident,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé une astreinte à l’encontre de M. et Mme Y quant à l’édification de la barrière anti racines,
— dire et juger qu’aucune astreinte ne sera prononcée,
— rejeter la demande M. et Mme X de faire constater par huissier la pose de la barrière anti racines, ou subsidiairement, condamner M. et Mme X à en supporter les frais,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande en bornage judiciaire sollicitée par M. et Mme Y,
— déclarer recevable et bien fondée la demande en bornage judiciaire présentée par M. et Mme Y, et y faire droit,
— constater que M. et Mme Y procèdent annuellement à la taille du saule pleureur,
— rejeter la demande principale d’arrachage et subsidiaire de coupe en têtard du saule pleureur
— Déclarer irrecevable comme demande nouvelle la prétention des M. et Mme X de condamnation de M. et Mme Y à leur verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage,
— plus généralement, rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. et Mme X à l’encontre de M. et Mme Y,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation M. et Mme X au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner M. et Mme X à verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance en ceux compris les frais de constat d’huissier du 14 juin 2018,
— condamner M. et Mme X à verser à M. et Mme Y la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue la 10 février 2021 ;
Les appelants ont remis au greffe des conclusions n°6 le 12 février 2021 et les intimés ont remis au greffe le 13 février 2021 des conclusions n°5.
Aucune des parties n’a saisi la cour par conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture si bien que les parties ont été informées que ces conclusions postérieures au 10 février 2021 étaient nécessairement écartées ;
MOTIFS
1) Sur la demande de bornage judiciaire
M. et Mme Y font valoir que le procès verbal de bornage amiable présente plusieurs anomalies, soit le fait de ne pas avoir associé les propriétaires de la parcelle AD n°54 concernée par la délimitation du point P3, soit de prendre en compte une situation cadastrale de 1937 alors qu’une division est intervenue le 9 juillet 1970 et le 30 novembre 1971, et soit un décalage au profit de M. et Mme X pour tenir compte de leur boîtier électrique.
Ils considèrent leur demande recevable malgré le bornage amiable, faute d’une limite matérialisée par les bornes ;
M. et Mme X estiment la demande irrecevable puisqu’un bornage amiable a été réalisé en 2017 et accepté par les parties, les bornes ayant été posées.
En l’espèce, un procès verbal de bornage amiable a été réalisé le 22 novembre 2017 par M. B, géomètre, de Geomat Experts et a établi la limite entre les parcelles AD n°55 et AD n°53 reportée sur le plan par les points P2 et P3. Cette limite a été matérialisée par un clou OGE (P2) et par le milieu du pôteau béton de la clôture (P3) ;
Ce procès verbal a été signé avec la mention 'Bon pour accord’ le 23 novembre 2017 par M. et Mme X et le 10 décembre 2017 par M. et Mme Y.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, la limite a bien été matérialisée par les bornes ainsi qu’il résulte des photographies figurant dans le rapport de l’expert géomètre, ce dernier mentionnant avoir implanté le clou OGE le 14 novembre 2017, le pôteau de la clôture existant déjà. L’existence de ce clou OGE a d’ailleurs été constaté par Maître C, huissier de justice lors d’un constat effectué le 23 décembre 2019 ;
Dès lors, la limite résultant du bornage amiable ayant été matérialisée par des bornes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit irrecevable la demande de bornage judiciaire ;
2) Sur les troubles anormaux de voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble excèdant les inconvénients normaux du voisinage. La partie à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en doit réparation indépendamment de toute faute ;
M. et Mme X font valoir d’une part que le saule pleureur planté par M. et Mme Y est à l’origine de troubles du voisinage compte tenu de la chute des feuilles pendant 6 mois de l’année, obligeant à un nettoyage quotidien répétitif de leur cour, ses feuilles étant petites et glissantes, et risquant de boucher notamment le puisard est qui enterré et n’est pas nettoyable, et compte tenu également des racines de cet arbre pouvant s’enfoncer profondément et alors que la canalisation du tout à l’égout est proche. Ils considèrent que le seul moyen de faire cesser ces troubles est l’abattage de l’arbre, subsidiairement un élagage avec coupe en têtard afin de réduire la hauteur de l’arbre et empêcher la chute des feuilles sur leur propriété. Ils indiquent enfin au vu de ces éléments qu’une barrière anti-racine de 1,50 mètres de profondeur doit être installé et non de 0.80 cm ;
M. et Mme Y soutiennent que le saule pleureur est planté selon les distances réglementaires, qu’ils effectuent une taille de l’arbre tous les ans, qu’une taille en têtard ne se justifie nullement, fragiliserait les racines de l’arbre et n’empêcherait pas les feuilles de tomber. Ils indiquent que l’arbre est planté à 5 mètres, que c’est un arbre caduc dont les feuilles tombent à l’automne, que les photographies démontrent le peu de feuilles retrouvées dans la cour de M. et Mme X, qui ne sont pas limitées aux feuilles de saule pleureur, étant rappelé que les autres propriétés voisines comportent également des arbres . Ils estiment ainsi qu’il n’y a aucun trouble, la présence de feuilles n’étant pas excessive, et aucune obstruction du puisard n’est établie ;
Ils critiquent l’astreinte dont est assortie la mise en place d’une barrière anti-racine, observant qu’ils ont fait diligence pour arracher la haie, et s’oppose à une barrière anti racine de 1.50 mètres qu’aucun élément technique ne justifie ;
Il est constant qu’un saule pleureur est implanté sur la propriété de M. et Mme Y à moins de 5 mètres de la clôture mitoyenne de la propriété de M. et Mme X, et que cet arbre a une hauteur de 12 mètres environ.
Le présence très importante des feuilles de cet arbre sur la descente de garage goudronnée de la propriété de M. et Mme X, descente qui jouxte la clôture mitoyenne, est établi par le constat d’huissier du 29 novembre 2017, également par celui du 23 décembre 2019, ce dernier constat relevant en outre la présence de feuilles sur la terrasse. Il résulte également de ces constats que des feuilles obstruent partiellement l’alimentation du puisard et tapissent le fond du décanteur situé au fond du puisard ;
C’est en vain que M. et Mme Y indiquent que les feuilles sur la propriété de leurs voisins ne sont pas uniquement celles provenant de leur arbre, alors même que dans le constat du 23 décembre 2019, l’huissier indique que sur la propriété de M. et Mme X, il y a un conifère qui ne perd pas ses feuilles et sur la propriété de M. et Mme D laquelle a également un clôture mitoyenne avec la parcelle de M. et Mme X, il y a 4 arbres à feuillage caduc dont les feuilles sont tombées et un conifère. En outre les photographies annexées au constat du 23 décembre 2019 démontrent que les feuilles sont exclusivement des feuilles de saule pleureur ;
Outre ces deux constats, plusieurs photographies horodatées entre 2011 et 2018 démontrent la présence de feuilles de saule sur la descente de garage en particulier dans les mois d’automne et d’hiver durant lesquels l’arbre perd ses feuilles ;
Pour considérer que la provenance de feuilles sur la parcelle est limitée et liée aux périodes de coups de vent, M. et Mme Y produisent un relevé météorologique entre novembre 2019 et janvier 2021 et un nombre important de photographies non datées et communiquées en photocopie noir et blanc qui les rend difficilement exploitables.
Or, s’il est évident que le vent provoque ou accentue le transport des feuilles d’une parcelle à l’autre, ces pièces démontrent que même en cas de brise légère, l’allée de M. et Mme X est envahie de feuilles (ainsi le 8 décembre 2020, légère brise Sud Ouest de 11 à 13 kms heure et photographie SJ 387 de la descente de garage jonchée de feuilles de saule) ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une chute de feuilles régulière pendant 6 mois de l’année obligeant M. et Mme X à nettoyer leur descente de garage, et une obstruction partielle du puisard, dont le nettoyage total est impossible compte tenu de l’origine de l’installation (puisard créé en 1972) ;
Par ailleurs, il est établi que les racines du saule pleureur occasionnent des dégâts sur le revêtement bitumé de la descente de garage. Ainsi, le rapport d’expertise amiable contradictoire (Euroxo) du 5 janvier 2017 mentionne l’apparition d’une racine destabilisant le revêtement. Deux constats d’huissier des 28 avril et 9 mai 2017 indiquent l’apparition et l’aggravation d’autres fissures sur la descente de garage liées aux racines tant de la haie de troêne (qui a été totalement enlevée par M. et Mme Y avant que le premier juge statue) que du saule pleureur. En effet, l’huissier, en présence de l’entreprise chargé de la réfection de l’enrobé de la descente de garage, a sorti sous le bitûme une racine identifiée comme une racine de saule pleureur ;
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le saule pleureur situé sur la parcelle de M. et Mme Y et planté par eux, occasionne par les chutes régulières de feuilles sur la parcelle de M. et Mme X et par les dommages causés par ses racines sur le revêtement de la descente de garage un trouble excèdant les inconvénients normaux du voisinage, et ce même si M. et Mme X se sont installés dans une commune à la campagne où les maisons sont entourées de terrains arborés ;
Dans le protocole d’accord signé le 19 décembre 2016, les parties ont estimé qu’une taille du saule avant la tombe des feuilles et la pose d’une barrière anti-racine de 0.80 cm suffisaient pour rémédier aux difficultés constatées ;
Il est constant que M. et Mme Y n’ont pas procédé à l’édification du mur en remplacement de la haie de
troênes et ont fait creuser une tranchée de 0.70 m de profondeur afin d’installer une barrière anti racine qui n’est pas non plus installée;
Au vu de l’attestation de M. E, entrepreneur en terrassement et également de l’analyse effectuée par M. F, ingénieur génie civil, une tranchée plus profonde est nécessaire, soit 2 mètres pour le premier et 1.80 mètres pour le second, afin d’être certain que les racines ne puissent endommager la canalisation qui longe la limite de propriété côté X à une distance de 2.70 mètres et qui est enterrée à 1.10 mètres 1.20 mètres de profondeur ;
Or, ces deux documents sont insuffisants pour établir que les racines du saule pleureur descendent aussi profondement, M. F, dans son analyse, rappelle bien qu’il n’est pas possible de certifier que les racines viendront colmater le collecteur d’assainissement, précisant même que 'considérant son implantation, l’arbre ne manque certainement pas d’eau et il est possible qu’il n’ait pas besoin d’envoyer ses racines jusqu’à l’ouvrage hydraulique. Mais il n’est pas possible de certifier que cela n’arrivera pas’ ;
En outre, il ressort du procès verbal de constat de Maître Valéry, huissier de justice, du 14 juin 2018, effectué après l’arrachage de la haie de troênes et la création de la tranchée, qu’aucune racine n’est visible sur celle-ci ;
Il n’existe donc en l’espèce aucune certitude que les racines du saule planté sur la parcelle de M. et Mme Y descendent aussi bas ;
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à M. et Mme Y la mise en oeuvre d’un mur anti racine de 0.80 mètre de profondeur, ainsi que l’édification d’un mur privatif, ce point n’étant pas discuté ;
Il sera également confirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte, sauf à dire que le délai de deux mois courra à compter de la signification de l’arrêt et à fixer la durée de cette astreinte à trois mois, M. et Mme Y s’étant engagés par écrit depuis plusieurs années à la réalisation de cette tranchée, et alors que le bornage amiable a été terminé en fin d’année 2017 ;
En revanche, aucun élément ne justifie qu’un huissier soit présent lors de la mise en oeuvre du mur anti racine ;
Les nuisances liées à la présence de feuilles de saule sur la propriété de M. et Mme X sont certes régulières mais limitées tant sur la période que sur la quantité de feuilles. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner l’arrachage de l’arbre.
Concernant la demande par les appelants d’une coupe de l’arbre en têtard, les nombreux documents d’information relatifs à ce type de taille produits par chacune des parties révèlent tout d’abord que ce type de taille suppose d’intervenir sur un arbre encore jeune, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le saule a été planté depuis près de 20 ans. Surtout, il résulte de l’expertise Eurexo contradictoire du 5 janvier 2017 que selon l’expert, outre les problèmes esthétiques d’une telle taille, celle-ci ne va pas résoudre la question de l’envol des feuilles sur la propriété de M. et Mme X ;
Cet expert préconise une taille moins drastique avant la tombée des feuilles, soit vers octobre ;
Si M. et Mme Y produisent aux débats trois factures de l’entreprise Le Arbocèdre des 5 octobre 2017, 29 octobre 2018 et 10 octobre 2019 relatives à 'la taille d’un saule pleureur, éclaircie, bois mort, sélection de branches d’avenir et dégagement voisin', il résulte toutefois du descriptif de ces travaux et des photographies produites par les appelants lors d’une intervention de cette entreprise que ces travaux ne visent pas à raccourcir les branches les plus hautes de l’arbre et sont donc insuffisantes pour limiter la tombée des feuilles sur la propriété de M. et Mme X. Il convient dès lors, par infirmation du jugement, de condamner M. et Mme Y à tailler leur saule pleureur avant la tombée des feuilles, soit avant le 31 octobre de chaque année, de manière à raccourcir les branches les plus hautes. Il n’y a pas lieu en l’état d’assortir cette condamnation d’une
astreinte ;
3) Sur la demande de dommages et intérêts
Si aucune demande de dommages et intérêts pour réparer le trouble anormal de voisinage n’a effectivement pas été formée en première instance, force est toutefois de constater que celle-ci est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile. En effet, une telle demande peut être ajoutée en ce qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des aux prétentions soumises au premier juge, ces dernières ayant pour objet de faire cesser ce trouble ;
L’irrecevabilité de la demande sera donc rejetée ;
Sur le fond, M. et Mme X ne caractérisent aucun préjudice moral oumatériel en lien avec le trouble subi, étant rappelé qu’ils ont été indemnisés par leur assureur de la remise en état de leur descente de garage ;
Dès lors, leur demande sera rejetée ;
4) Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées. Il en est de même de celle ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui n’est pas discutée par les appelants ;
Perdants en cause d’appel, M. et Mme Y seront condamnés aux dépens d’appel.
Les considérations tirées de l’équité et de la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, dont les demandes formées à ce titre doivent en conséquence être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Caen le 12 mars 2019 sauf sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la taille du saule pleureur et sauf sur les modalités de l’astreinte dont est assortie la condamnation à faire réaliser le mur privatif et la barrière anti racine ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Dit que le saule pleureur est à l’origne d’un trouble anormal de voisinage
Condamne M. et Mme Y à le tailler leur saule pleureur de manière à raccourcir les branches les plus hautes, et ce avant le 31 octobre de chaque année, et pour la première fois le 31 octobre 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte
Dit que la condamnation de M. et Mme Y à réaliser ou faire réaliser le mur privatif et la barrière anti racine tels que décrits par le dispositif du jugement, sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de trois mois.
Dit recevable mais mal fondée la demande de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure
Condamne M. et Mme Y in solidum aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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