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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 déc. 2021, n° 20/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01091 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 5 février 2020, N° 19/00004 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01091 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRKH
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de LISIEUX en date du 05 Février 2020
RG n° 19/00004
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
E.A.R.L. DU RUISSEAU DES LONGRAIS
N° SIRET : 482 710 191
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. Y Z Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de l’EARL DU RUISSEAU DES LONGRAIS
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
DEBATS : A l’audience publique du 04 octobre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEPAGNEY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de L’EARL DU RUISSEAU DES LONGRAIS et désigné la SELARL Y Z en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 juillet 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a déclaré ses créances entre les mains de la SELARL Z ès qualités pour la somme totale de 253 851,54€ dont 220 782,18€ à titre privilégié et 33 069,36€ à titre chirographaire.
Par apposition le 10 février 2020 de sa signature sur la liste des créances déposée le 5 février, valant ordonnance, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lisieux a admis la créance de la banque pour la somme totale de 255 054,53€ dont 220 782,18€ à titre privilégié et 34 272,35€ à titre chirographaire.
Par déclaration du 29 juin 2020, le CREDIT AGRICOLE a interjeté appel de cette décision.
L’EARL DU RUISSEAU DES LONGRAIS et la SELARL Y Z ès qualités n’ont pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel leur a été signifiée respectivement le 18 août 2020 à l’étude d’huissier et le 13 août 2020 à personne.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2020, le CREDIT AGRICOLE demande :
— d’annuler la décision du juge commissaire du 5 février 2020 en ce que ses créances, au titre du prêt du 25 mars 2009 (n° 00142595220) y compris l’indemnité forfaitaire de recouvrement et, du DAV (n° 52014437805) telles qu’elles résultent du jugement du 15 décembre 2016 et de l’arrêt de la cour du 29 novembre 2018, n’ont pas été admises selon sa volonté exprimée et des décisions de justice, en l’absence de tout débat contradictoire ;
Statuant à nouveau,
— En conséquence, prononcer son admission au passif de l’EARL DU RUISSEAU DES LONGRAIS, pour les créances déclarées au titre des condamnations ayant donné lieu au jugement du 15 décembre 2016 et à l’arrêt de la cour du 29 novembre 2018, comme suit :
* au titre du prêt du 25 mars 2009 ( n° 00142595220) :
— 220 782,18 € au titre du capital échu, 89 828,73 € au titre des intérêts échus, outre les intérêts à échoir à compter à compter de l’ouverture de la procédure collective au taux majoré de 9,95 %.
* au titre du DAV (n° 52014437805 ) :
— 16 516,41 € au titre du capital échu, 2 714,62 € au titre des intérêts échus, outre les intérêts à échoir à compter à compter de l’ouverture de la procédure collective au taux légal.
* au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
— 15 314,82 € au titre du capital échu, 328,82 € au titre des intérêts échus, outre les intérêts à échoir à compter à compter de l’ouverture de la procédure collective au taux légal.
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2021.
Sur la demande de la cour soulevant d’office le caractère non fondé de la demande au titre des intérêts à échoir pour les créances liées au DAV et à l’indemnitaire forfaitaire, le CREDIT AGRICOLE a répondu par une note en délibéré qu’il s’en rapportait à l’appréciation de la cour en précisant que l’indemnité forfaitaire était une créance accessoire du contrat de prêt.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Le bordereau de déclaration de créances adressé par le CREDIT AGRICOLE à Me Z par courrier du 4 juillet 2019, mentionne une créance se décomposant comme suit :
— prêt n° 142596220 : 220 782,18€ au titre du capital échu, 89 828,73€ au titre des intérêts échus, outre les intérêts à échoir au taux majoré de 9,95% à compter du 22 avil 2015 ;
— DAV: 16 516,41€ au titre du capital échu, 2714,62€ au titre des intérêts échus, outre les intérêts à échoir au taux légal à compter du 2 juillet 2014,
— article 700 CPC: 800€ au titre du capital échu outre 109,31€ au titre des intérêts échus, outre les intérêts à échoir au taux légal à compter du 15 décembre 2016
— indemnité forfaitaire de recouvrement : 15 314,82€ au titre du capital échu, 328,82€ au titre des intérêts échus, outre les intérêts à échoir au taux légal à compter du 29 novembre 2018.
L’appelante justifie du principe et du montant de sa créance par la production d’un jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 15 décembre 2016 et d’un arrêt partiellement confirmatif de la cour d’appel de Caen du 29 novembre 2018, rendus à l’encontre de L’EARL DU RUISSEAU DES LONGRAIS.
La déclaration comporte manifestement une erreur matérielle puisque le montant total réclamé (253 851,54€) n’inclut pas le montant des intérêts échus au titre du prêt et du dépôt à vue.
Or, le bordereau détaillé révèle la volonté non équivoque du CREDIT AGRICOLE de les déclarer.
C’est donc à tort que le juge-commissaire n’a admis la créance que pour le principal sans tenir compte de ces intérêts échus.
C’est également de manière infondée qu’il n’a pas intégré les intérêts à échoir concernant le prêt (la seule mention 'intérêts pour mémoire’ ne valant pas admission), alors que celui-ci est d’une durée supérieure à un an et n’est donc pas concerné par l’arrêt du cours des intérêts (article L 622-28 du code de commerce) et que la banque a précisé les modalités de calcul de ces intérêts.
On observe que pour les créances liées au dépôt à vue et à l’indemnité forfaitaire, il est également indiqué 'intérêts pour mémoire'.
La décision déférée est intervenue sans que la banque n’ait été préalablement invitée à faire valoir ses observations sur ces points.
Par suite, il convient d’annuler l’ordonnance du juge-commissaire datée du 10 février 2020 (et non du 5 février 2020 comme mentionné par erreur dans les conclusions) des chefs contestés, pour violation du principe de la contradiction.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel et conformément aux dispositions de l’article 562 al 2 du code de procédure civile, la cour est tenue de se prononcer sur le fond du droit.
Au vu des observations précédentes, il convient d’admettre la créance du CREDIT AGRICOLE comme suit :
* au titre du prêt
— 220 782,18€ à titre privilégié au titre du capital échu, 89 828,73€ au titre des intérêts échus, outre les intérêts à échoir à compter de l’ouverture de la procédure collective au taux majoré de 9,95% à titre chirographaire ;
* au titre du DAV
— 16 516,41€ au titre du capital échu et 2714,62€ au titre des intérêts échus à titre chirographaire ;
* au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— 15 314,82€ au titre du capital échu et 328,82€ au titre des intérêts échus à titre chirographaire.
En revanche, s’agissant de ces deux dernières créances, la demande d’admission des intérêts à échoir n’est pas fondée par application de l’article L 622-28 précité qui dispose que 'le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus'.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
ANNULE l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 10 février 2020 portant admission de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au titre du prêt, du DAV et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ADMET la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au passif du redressement judiciaire de L’EARL DU RUISSEAU DES LONGRAIS
comme suit :
* au titre du prêt n°142596220
— 220 782,18€ à titre privilégié au titre du capital échu, 89 828,73€ au titre des intérêts échus, outre les intérêts à échoir à compter de l’ouverture de la procédure collective au taux majoré de 9,95% à titre chirographaire ;
* au titre du DAV
— 16 516,41€ au titre du capital échu et 2714,62€ au titre des intérêts échus à titre chirographaire ;
* au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— 15 314,82€ au titre du capital échu et 328,82€ au titre des intérêts échus à titre chirographaire ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande d’admission des intérêts à échoir concernant le dépôt à vue et l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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