Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 18 mars 2021, n° 20/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00070 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Coutances, 2 décembre 2019, N° 11-19-0139 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00070 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPDP
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de COUTANCES en date du 02 Décembre 2019 -
RG n° 11-19-0139
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
La Lande
[…]
représenté et assisté de Me Daniel LOSQ, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022020000374 du 19/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
N° SIRET : 414 701 334 00024
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 18 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 18 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 juillet 2016, la SA Norrsken Finance a consenti à M. X Y un prêt personnel de 14.000 euros remboursable en 60 mensualités de 277,80 euros au taux contractuel nominal de 4,40% et au taux effectif global de 4,80% l’an.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2018, la SA Norrsken Finance a mis en demeure M. X de lui régler la somme de 1.154,80 euros au titre des échéances impayées.
Par lettre du 13 août 2018, la SA Norrsken Finance a prononcé la déchéance du terme du prêt, faute de régularisation des échéances et a mis en demeure M. X de lui régler la somme de 12.034,18 euros suivant compte arrêté au 28 juillet 2016.
Par acte d’huissier du 20 février 2019, la SA Norrsken Finance a fait assigner M. X afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal d’instance de Coutances a :
— 'rejeté la demande d’irrecevabilité’ de l’assignation ;
— déclaré recevable l’action de Norrsken Finance ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de Norrsken Finance ;
— condamné M. X à payer à la SA Norrsken Finance la somme de 9.723,80 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision ;
— accordé des délais de paiement de 24 mois à M. X avec imputation prioritaire des paiements sur le capital et réduction des intérêts au taux légal ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration en date du 9 janvier 2020, M. X a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 8 avril 2020, M. X demande à la cour de
— infirmer le jugement rendu ;
— déclarer l’action irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ;
— déclarer l’action forclose au visa des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation ;
— débouter la SA Norrsken de ses prétentions ;
— confirmer la décision pour le surplus ;
— condamner la SA Norrsken Finance au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 6 juillet 2020, la SA Norrsken Finance demande à la cour de :
— rejeter l’appel et débouter M. X de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— condamner M. X à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de l’assignation
Au visa des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’appelant soutient que la SA Norrsken Finance ne justifie pas avoir effectué des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
L’article 56 invoqué, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit les mentions que doit contenir l’assignation à peine de nullité et indique en outre que l’assignation doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
En application de ces dispositions, ainsi que l’a relevé le premier juge, la nullité de l’assignation n’est pas encourue faute pour le demandeur de tenter un règlement amiable avant toute saisine du juge.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X tendant à voir annuler l’acte introductif d’instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du prêteur
M. X fait valoir que le premier incident de paiement est intervenu le 4 décembre 2016 et que l’action engagée le 20 février 2019 est forclose en application des dispositions de l’article L. 311-52
du code de la consommation.
Le point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement du prêteur est la date du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’historique du compte versé aux débats établit que l’échéance impayée du 4 décembre 2016 a été régularisée par les versements postérieurs et que la première échéance impayée non régularisée est celle du 4 décembre 2017, de sorte que l’action engagée par voie d’assignation le 20 février 2019 l’a bien été dans le délai biennal et doit être déclarée recevable.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du prêteur.
Sur la demande en paiement
Les dispositions non contestées du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Sur la demande de délais de paiement
Les dispositions du jugement déféré ayant accordé des délais de 24 mois à M. X à pour s’acquitter de sa dette, prévu l’imputation prioritaire des paiements sur le capital et réduit les intérêts au taux légal pendant le cours des délais n’étant pas critiquées en cause d’appel seront confirmées.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Partie perdante, M. X devra supporter la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi M. X sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Coutances le 2 décembre 2019 ;
Y ajoutant
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Condamne M. X à verser à la SA Norrsken Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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