Infirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 nov. 2021, n° 20/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01476 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01476 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSEV
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ARGENTAN du 05 Mai 2020
RG n° 19/00972
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
La SAS ETABLISSEMENTS PIEDNOIR
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Y NICOLE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉ :
Monsieur Y X
3 le Hamel
[…]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l’audience publique du 23 septembre 2021, sans opposition du ou des avocats, M. C, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. C, Président de chambre,
Mme VIAUD, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 Novembre 2021 et signé par M. C, président, et Mme A, greffier
* * *
- FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES -
M. Y X, exploitant agricole, s’est adressé pour ses besoins en céréales et en denrées pour le bétail à la société Etablissements Piednoir. Des factures restant impayées, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2019, la société Etablissements Piednoir a mis en demeure M. X de lui payer la somme de 34 498,77 euros correspondant à des factures émises entre octobre 2014 et mars 2018.
La mise en demeure étant restée infructeuse, par acte d’huissier du 20 octobre 2019, la société Etablissements Piednoir a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance d’Argentan aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 34 498,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de la mise en demeure, la somme de 800 euros au titre de l’article L441-10 du code de commerce, la somme de 800 euros de dommages et intérêts, la somme de 3 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le voir condamner aux dépens sous bénéfice de l’exécution provisoire.
M. X, assigné à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Par jugement du 5 mai 2020, auquel il renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
— débouté la société Etablissements Piednoir de sa demande de condamnation à l’égard de M. X au paiement de la somme de 34 498,77 euros ;
— débouté la société Etablissements Piednoir de sa demande de condamnation au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
— débouté la société Etablissements Piednoir de sa demande de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande de condamnation formulée par la société Etablissements Piednoir au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Etablissements Piednoir aux entiers dépens.
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 août 2020, la société Etablissements Piednoir a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 octobre 2020, au greffe de la cour la société Etablissements Piednoir demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Argentan du 9 avril 2020 prorogé au 5 mai 2020 ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. X à lui payer la somme de 34 498,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 date de la mise en demeure ;
— débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X aux entiers dépens, dont distraction.
M. X n’a pas constitué avocat malgré la déclaration d’appel et les conclusions régulièrement signifiées par acte du 29 octobre 2020 signification qui n’a pas été délivrée à sa personne.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire de l’appelant il est expressément renvoyé à ses dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la preuve de la créance de la société Etablissements Piednoir :
Aux termes de sa décision du 9 avril 2020, le tribunal de grande instance d’Argentan a rejeté la demande en paiement de la société Etablissements Piednoir pour les factures inférieures à un montant de 1 500 euros aux motifs que si l’écrit n’est pas exigé, la société Etablissements Piednoir ne rapportait pourtant pas la preuve de l’obligation de paiement, car les factures émises par elle et qui ne sauraient constituer des preuves faites à elle-même, ne sont corroborées par aucun bon de livraison signé par M. X.
Quant aux factures dont le montant était supérieur à 1 500 euros, le tribunal de grande instance d’Argentan a considéré que si ces créances étaient bien établies par écrit sous signature privée, la société Etablissements Piednoir ne rapportait pas non plus la preuve de l’obligation de paiement, aux motifs que les factures émises n’étaient pas signées pas plus que les bons de livraison.
La société Etablissements Piednoir soutient au contraire qu’elle rapporte bien la preuve de sa créance de 34 498,77 euros selon décompte arrêté au 3 octobre 2019, aux motifs que le 13 décembre 2018, M. X a signé une reconnaissance de dette.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1363 du code civil ajoute que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, si la société Etablissements Piednoir ne peut se constituer de preuve à elle-même en produisant les factures émises par elle et impayées par M. X, il est constant que le 13 décembre 2018, M. X a signé un document intitulé 'demande de délais valant reconnaissance de dette'.
Par ce document, qui par sa date est postérieur à celles de toutes les factures produites et qui s’inscrit ainsi logiquement dans leur suite et leur règlement, M. Y X s’est engagé à régler la totalité de sa dette par virement avant la date du 12 janvier 2019 comme indiquée de façon manuscrite par la vente de bétail et de céréales.
Aux termes de ce document, daté et signé de sa main, M. X reconnait effectivement être débiteur de la somme de 62 999,30 euros envers la société Etablissements Piednoir.
Cette somme due est indiquée en chiffres et en lettres manuscritement par M. X.
Depuis le 13 décembre 2018, M. X a procédé à plusieurs règlements si bien que le montant de la créance de la société Etablissements Piednoir s’élève aujourd’hui à la somme de 34 498,77 euros selon décompte arrêté au 3 octobre 2019.
Plus précisément, s’agissant de la demande en paiement formulée par la société Etablissements Piednoir au titre de la facture référencée n°FT01099814 en date du 31 octobre 2014 pour un montant de 5 633,83 euros, le tribunal de grande instance d’Argentan a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’obligation en paiement de cette facture puisqu’il existait une différence entre le montant initial indiquée à la facture et le montant de règlement demandé soit la somme de 3 862,24 euros. Cependant, il ressort de l’extrait de compte de la société Etablissements Piednoir du 1er janvier 2018 au 18 septembre 2020, que M. Y X a procédé au règlement partiel de sa dette le 8 mars 2019 par le versement de la somme de 27 000 euros.
Cette somme a été affectée au règlement des factures les plus anciennes, notamment celle n°FT01099814 du 31 octobre 2014 pour un montant de 1 771,59 euros, d’où la somme de 3 862,24 euros dont la société Etablissements Piednoir demande le règlement.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements Piednoir rapporte donc bien la preuve de l’obligation en paiement.
Aussi, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation de la société Etablissements Piednoir à l’encontre de M. Y X au paiement de la somme de 34 498,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 date de la mise en demeure.
- Sur l’indemnité forfaitaire :
La preuve de sa créance étant rapportée, la société Etablissements Piednoir sollicite la condamnation de M. Y X au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Cependant cette demande formée dans le corps des écritures notifiées et signifiées n’est pas reprise au dispositif des conclusions. Dans ces conditions cette réclamation ne peut pas prospérer et n’a pas à être analysée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. Y X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, il est équitable de condamner M. Y X à payer à la société Etablissements Piednoir la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe.
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. Y X à payer à la société Etablissements Piednoir la somme de 34 498,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 ;
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X à payer à la SAS Etablissements Piednoir la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. A G. C
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