Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 10 mars 2022, n° 20/00100

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 10 mars 2022, n° 20/00100
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 20/00100
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/00100 – ARRÊT N° JB.

N° Portalis DBVC-V-B7E-GPFY

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande

Instance de CAEN en date du 16 Décembre 2019

RG n° 11/03513

COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 MARS 2022

APPELANTS :

Monsieur M. Z X, appelant et intimé

né le […] à […]

[…]

[…]

Madame Y B épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

S.C.I. LMI CENTRE MANCHE


N° SIRET : 493 810 501

[…]

[…]


Tous représentés et assistés de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, appelante et intimée


N° SIRET : 384 353 413

[…] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me I J, avocat au barreau de LISIEUX,

assistée de Me Pascal MARTIN-MENARD, avocat au barreau du HAVRE

DEBATS : A l’audience publique du 10 janvier 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY,


Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 10 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article

450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *


Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2007 puis acte authentique reçu le 29 mars 2007 par Maître C, notaire à Cerisy la Salle, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie a consenti à la SCI LMI Centre


Manche un prêt de 953 000 euros remboursable en 324 mensualités au taux nominal de 4,68 % l’an destiné à financer l’acquisition d’un irrnneuble situé à […] et la réalisation de travaux de rénovation de l’immeuble.


Ce prêt est garanti par le privilège de prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle

ainsi que par le cautionnement de M. Z X, associé de la SCI LMI et époux de Mme Y


B gérante de ladite société.


A la suite d’incidents de paiement, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 juillet

2011, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie a prononcé la déchéance du terme.


Par exploit d’huissier en date du 29 septembre 201 1, la SCI LMI Centre Manche et les époux X ont assigné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir prononcer la nullité du TEG et par suite d’obtenir l’annulation de la déchéance du terme, outre la condamnation en paiement d’une provision de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts.


Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen a :


- débouté la SCI LMI Centre Manche et les époux X de toutes leurs demandes

principales et subsidiaires,


- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Caisse d’Epargne

et de Prévoyance de Normandie à l’égard de M. X en sa qualité de caution,
- dit que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie ne pouvait se prévaloir de

l’engagement de caution de M. Z X souscrit par acte sous seing privé en date du 15 mars

2007 en garantie d’un prêt contracté par la SCI LMI Centre Manche ;

en conséquence,


- débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie de sa demande en paiement de la somme de 1

113 640, 90 euros augmentée des intérets au taux contractuel jusqu’à réglement à l’ encontre de M. Z


X,


- condamné la SCI LMI Centre Manche, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamné la SCI LMI Centre Manche aux dépens de la présente instance et dit qu’il serait fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Viaud J Blin Lion,


- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,


- rejeté toute demande plus ample ou contraire.


La SCI LMI Centre Manche, Z X et Y B épouse X, ont fait appel du jugement par déclaration du 13 janvier 2020.


Par déclaration du 14 février 2020, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a également fait appel du jugement.


La jonction entre les deux dossiers a été prononcée le 6 janvier 2021.


Dans leurs dernières conclusions du 2 novembre 2021, la SCI LMI Centre Manche, Z X et


Y B épouse A à la cour d’appel de :


- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 16 décembre 2019 en ce qu’il a débouté la


SCI LMI CENTRE MANCHE et les époux X de toutes leurs demandes principales et subsidiaires et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la CAISSE D EPARGNE ET DE


PREVOYANCE DE NORMANDIE à l’égard de Monsieur X en sa qualité de caution,


Statuant à nouveau


- constater que le TEG figurant dans le prêt sous-seing-privé du 15 mars 2007 et dans l’acte notarié du 29 mars

2007 est erroné,


- prononcer en conséquence la nullité de la stipulation des intérêts contractuels,


-condamner la Caisse d’Epargne de Normandie sous astreinte de 500 euros par jour de retard à courir à compter de la signification du jugement à intervenir : à produire un nouveau décompte portant déduction des sommes d’ores et déjà réglées par la SCI LMI CENTRE MANCHE au titre des intérêts du prêt, lesquelles somment viendront en déduction du capital prêté et à produire un nouveau tableau d’amortissement avec pour base de départ le capital productif du seul intérêt au taux légal et après déduction des échéances payées, ledit tableau d’amortissement étant établi sur la durée contractuelle de 324 mois,


- surseoir à statuer sur l’annulation de la mise en demeure du 26 mai 2011 et de la déchéance du terme du 19 juillet 2011, dans l’attente de la production du nouveau décompte de la banque établi conformément à ce qui précède, Sinon vu le rapport E


- prononcer l’annulation de la déchéance du terme prononcée par la Caisse d’Epargne de Normandie par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2011 ,

Vu l’article 1147 du Code Civil.

- dire que la Caisse d’Epargne de Normandie a engagé sa responsabilité pour octroi inconsidéré du crédit, pour ne pas avoir subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance « vacance de loyers, loyers impayés etc » et sinon pour ne pas l’avoir recommandé, ainsi que pour manquement à l’obligation de mise en garde,


- condamner la Caisse d’Epargne de Normandie à payer à M. et Mme X et à la SCI LMI CENTRE


MANCHE unis d’intérêts une somme de 800 000 euros à titre de dommages et intérêts,


- ordonner la compensation avec les créances de la Caisse d’Epargne Normandie,


- dire que la CEN devra établir son nouveau tableau d’amortissement avec application du taux d’intérêts légal sur le solde résiduel,

Vu l’article L 341-4 du code de la consommation


- dire que la CEN ne pourra se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Z X,


Subsidiairement, sur le TEG, et pour le cas où la Caisse d’Epargne maintiendrait ses contestations relativement au rapport E :


- désigner en ce cas un expert avec pour mission de calculer le TEG applicable lors de l’octroi du prêt de 953

000 euros,


- dire que, compte tenu des circonstances les frais d’expertise seront à la charge de la Caisse d’Epargne de


Normandie,


- confirmer le jugement pour le surplus,


- débouter Caisse d’Epargne de son appel incident,

En toute hypothèse,


- condamner la Caisse d’Epargne de Normandie à payer à M. Z X, Mme Y


X et à la SCI LMI CENTRE MANCHE unis d’intérêts, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement direct au profit de


Maître Marie BOURREL, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.


Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie demande à la cour d’appel de :


A titre principal,


- débouter la SCI LMI, monsieur Z X et madame Y B épouse X, de

l’intégralité de leurs prétentions ;


- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de CAEN en ce qu’il a :
' débouté la SCI LMI et les époux X de leurs demandes principales et subsidiaires,

' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance


Normandie à l’égard de monsieur X en sa qualité de caution,

' condamné la SCI LMI CENTRE MANCHE à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance la somme de 4

000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;


A titre subsidiaire,


- pour le cas où par impossible, la cour d’appel jugerait que le taux effectif global était erroné, dire et juger que la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels ne saurait être prononcée, et que seule une déchéance serait encourue ;


- débouter les appelants de leur demande de déchéance du droit aux intérêts en l’absence de motif légitime de la prononcer au vu des circonstances de l’espèce ;


- si la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels était néanmoins prononcée, dire et juger que le taux légal s’y substituerait à compter de la date de conclusion du prêt ;


- en tout état de cause, débouter la SCI LMI CENTRE MANCHE, M. Z X et Mme Y


X née B de leur demande d’annulation de la déchéance du terme du prêt prononcée le 19 juillet 2011, alors même que l’annulation ou la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée ;


-recevant la Caisse d’épargne et de Prévoyance Normandie en ses appels principal et incident et les déclarant bien fondés,


- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 16 décembre 2019 en ce qu’il a dit que la Caisse d’épargne ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution de M. Z X, souscrit par acte du 15 mars 2007 en garantie d’un prêt contracté par la SCI LMI CENTRE MANCHE ;


- condamner M. Z X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, la somme de 1 113 640.90 euros, selon décompte des sommes dues au 28 mai 2013, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait règlement ;


En tout état de cause,


- débouter la SCI LMI CENTRE MANCHE, M. Z X et H X née


B de leur action en responsabilité et de leurs demandes de dommages et intérêts ;


- condamner in solidum la SCI LMI CENTRE MANCHE, M. Z X, et Mme Y


B épouse X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie une indemnité de 6

000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles en cause

d’appel ;


- condamner in solidum la SCI LMI CENTRE MANCHE, monsieur Z X, et madame Y


B épouse X, aux dépens, et accorder à la SCP CALEX AVOCATS représentée par Maître


I J, le droit de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021.


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR


- Sur le taux effectif global

M. X, Mme X et la SCI LMI soutiennent que le TEG de 4,74 % est inexact, qu’ils ont fait calculer ce taux par un expert qui a déterminé un TEG de 5,65%, la conséquence étant la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et la substitution au taux légal.


Ils précisent que le TEG ne peut être le même et dans l’offre de prêt et dans l’acte notarié alors que les frais de garantie sont différents et supérieurs.


Ils indiquent que la banque a omis d’intégrer dans le calcul du TEG: les frais de courtier, les frais d’actes, le coût de l’assurance, les intérêts intercalaires.


A titre subsidiaire, ils sollicitent une mesure d’expertise.


La Caisse d’Epargne de Normandie argue de ce que les époux X et la SCI LMI ne rapportent pas la preuve d’une erreur du TEG et remettent en cause l’expertise fournie par ceux-ci au motif qu’elle ne vérifie pas le TEG tel qu’il figure au contrat de prêt.


Il est exposé :


- concernant le coût assurance décès, que la souscription de cette assurance par M. X, caution,

n’était pas une condition d’octroi du prêt et qu’en tout état de cause son montant n’était pas déterminé lors de la conclusion du contrat de prêt,


- que le recours à un courtier n’était pas une condition nécessaire à l’obtention du prêt et que la somme payée par la banque ne pouvait en outre être intégrée dans le TEG,


- que les frais d’acte notarié ne pouvaient être déterminés antérieurement à la conclusion du contrat de prêt,


- que le prêt n’était pas assorti d’intérêts intercalaires,


- que la demande d’expertise devait être rejetée, le débat portant sur les frais à intégrer dans le calcul du TEG et non sur le calcul du TEG.


L’article L 313-1 ancien du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 23 mars 2006 applicable au présent litige dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs on indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.


Les frais ainsi visés s’entendent de tous les frais qui constituent une condition d’octroí du prêt imposée par le prêteur et dont le montant est déterminé ou déterminable lors de la conclusion du contrat de prêt.


Et selon l’article R 313-1 du code de la consommation, pour les opérations de crédits destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l’article L 3 12-2, le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
En application de cette disposition, un TEG n’est pas erroné si l’erreur qui l’affecte n’est pas supérieure à une décimale.


L’acte authentique de prêt reçu par Maître C le 29 mars 2007, au titre de son article 1 définissant les caractéristiques du prêt, porte les mentions suivantes :

'- montant du prêt : 953 000,00 €


- taux d’intérêts fixe : 4, 68 % l’an


- périodicité : mensuelle


- type d’échéance : constante


- durée totale du prêt : 324 mois


- dont différé d’amortissement en capital uniquement : 24 mois


- montant de l’échéance pendant la période de différé : 3 716, 70 €


- montant de l 'échéance sur la durée de l’amortissement : 5 394,92 €


- date de la première échéance d’amortissement : 27 avril 2009


- date de la dernière échéance : 2 7 mars 2034

ces échéances s’entendent hors assurance


- frais de dossier : 1 000 €


- frais d’acte et de garantie estimés : 11 300 €


- taux de période : 0,3948 %


- taux effectif global : 4,74 % l’an '.


- Sur les frais de courtage


La Caisse d’Epargne de Normandie indique que ces frais n’étaient pas une obligation imposée par elle pour

l’obtention du crédit.


Les époux X et la SCI LMI Centre Manche soutiennent quant à eux que ces frais doivent être pris en compte dans le calcul du TEG ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L313-1 du code de la consommation.


L’article L 313-1 du code de la consommation énonce que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme

référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs on indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.


Les frais de courtage doivent donc être intégrés au calcul du TEG s’ils constituent une condition d’octroí du prêt imposée par le prêteur et dont le montant est déterminé ou déterminable lors de la conclusion du contrat de prêt.


En l’espèce, il est établi que monsieur D, le courtier qui est intervenu, avait une activité d’apporteur

d’affaire au profit de la Caisse d’Epargne depuis janvier 2003.


Il a été rémunéré à hauteur de 750 euros par l’emprunteur et à hauteur de 1525 euros par la banque.

M. et Mme X, et la SCI LMI ne répondent à pas à l’argument selon lequel le recours à un courtier

n’était pas obligatoire et imposé par la banque pour l’octroi du crédit.


La banque indique que l’emprunteur aurait pu obtenir un prêt en s’adressant directement à une agence locale.


L’emprunteur et la caution ne soutiennent pas le contraire.


Le fait que la banque rémunère le courtier résulte de l’accord de partenariat conclu et a pour cause comme cela est mentionné sur la facture la présentation d’un client à la Caisse d’Epargne. Ce paiement n’implique pas que le recours au courtage ait été une obligation exigée par la banque.


Dès lors, il y a lieu de considérer que le recours à un courtier ne constituait pas une condition d’octroi du prêt imposée par le prêteur.


Ils ne devaient donc pas être pris en compte dans le calcul du TEG.


- Sur le coût de l’assurance


Il résulte de l’article 5 de l’offre de prêt signée le 15 mars 2007 :

' Délégation au profit de la Caisse d’Epargne de l’assurance Décès ITD, ITT, souscrite auprès de la CNP- contrat MAGFI n° 9259P sur la tête de M. X, à hauteur de 100% du(des) prêt(s), soit 953 000


EUR dont la prime fera l’objet d’un prélèvement effectué par la CNP sur le compte de l’Emprunteur, sous réserve d’acceptation de la CNP'.


La banque ne peut donc soutenir que la souscription de cette assurance n’était pas une condition d’octroi du prêt.


Pour être intégré dans le calcul du TEG, le montant du coût de l’assurrance devait être déterminé ou déterminable lors de la conclusion du contrat de prêt.


Il ressort de l’offre de prêt que l’acceptation de l’assurance par la CNP n’était pas encore connue.


Il résulte de l’acte notarié du 29 mars 2007 que le coût de l’assurance n’était pas connu puisqu’il est toujours fait mention que la délégation au profit de la Caisse d’Epargne de l’assurance est prévue sous réserve

d’acceptation de la CNP.


Il est en outre précisé que le montant des échéances s’entend hors assurance.


Il est constant que lorsque la souscription d’une assurance est une condition d’octroi du prêt, il appartient à la banque de s’informer de son coût auprès du souscripteur.

M. X a accepté les conditions d’assurance proposées par la CNP le 18 avril 2007 soit postérieurement à la date de l’acte notarié.


Cette assurance ne pouvait donc être intégrée dans le calcul du TEG. Monsieur X indique que le coût de l’assurance était déterminable antrérieurement justifiantavoir été préalablement informé de l’acceptation d’assurance par la CNP par un courrier daté du 28 mars 2007.


La banque a reçu la même information par courrier de la même date.


Au vu de la date d’envoi du courrier, il n’est pas justifié que ces informations étaient connues dès le 29 mars

2007, les termes de l’acte notarié invoquant le contraire.

M. X n’a en outre accepté l’assurance que le 18 avril 2007.


Dès lors, au vu de ces éléments, les frais d’assurance n’avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG.


- Sur les frais d’acte notarié


L’offre de prêt du 15 mars 2007 et l’acte notarié du 29 mars 2007 mentionnent un même TEG de 4,74% l’an alors que dans l’acte du 15 mars 2007 les frais d’acte et de garantie étaient estimés à 5033 euros et dans l’acte du 29 mars 2007 ils étaient estimés à 11300 euros.


Cela implique une erreur dans le calcul du TEG qui est calculé à 4,74 % l’an avec une estimation des frais notariés et de garantie de 5033 euros.


Les frais de l’acte notarié ont été arrêtés suivant décompte du 24 octobre 2007 à la somme de 10 806,70 euros.


Ils n’étaient pas déterminables lors de la conclusion du contrat et auraient pu ne pas être pris en compte.


Le calcul effectué par Prim’Act, en tenant compte des prescriptions légales, fait apparaître que le coût annuel proportionnel des frais de dossier et de garantie d’un montant de 6033 euros ressort à 0,06% .


Or, un TEG n’est pas erroné si l’erreur qui 1' affecte n’est pas supérieure à une décimale.


- Sur les intérêts intercalaires


Les intérêts intercalaires correspondent au intérêts d’emprunt réglés durant la période qui sépare le premier versement bancaire du déblocage complet des fonds.


En l’espèce, s’il a été prévu dans le contrat de prêt un différé d’amortissement en capital de 24 mois, il n’y a pas eu de période de préfinancement avec des déblocages successifs des fonds.


Il résulte de l’analyse de la société Prim’Act que le montant des intéréts dus pendant la période de différé

(3716,70 euros par mois soit 89 200,80 euros sur 24 mois) a bien été intégré dans le calcul du TEG.


Il sera relevé de surcroit que le rapport de monsieur E versé aux débats par les époux


X et la SCI LMI constate que la prise en compte de la période de différé d’amortissement pendant lesquels les intérêts sont payés au taux nominal est sans incidence sur le calcul du taux annuel.


Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que le TEG est erroné.


Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée au vu de la nature du débat , que la preuve du caractère erroné du TEG n’est pas rapportée.


Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X et la SCI LMI de toutes leurs demandes à ce titre.


- Sur la responsabilité de la banque
Les époux X et la SCI LMI invoquent à l’encontre de la banque un octroi inconsidéré de crédit et une absence de mise en oeuvre de son obligation de mise en garde.


Ils contestent que l’emprunteur à savoir la SCI LMI prise en la personne de sa gérante Mme X avait la qualité d’emrunteur averti, cette qualité ne pouvant être appréciée par rapport à M. X qui

n’était qu’associé de la SCI.


Ils soutiennent que le courtier avait enjolivé leur situation étant intéressé à l’octroi du prêt et que le crédit avait été accordé alors que tous les ratios de l’entreprise étaient au rouge, la banque n’ayant procédé à aucune analyse du bilan, n’ayant exigé aucun prévisonnel réalisé par un expert comptable, n’ayant manifestement pas pris connaissance du dossier technique et de ses faiblesses.


Il est par ailleurs fait état d’une rupture abusive de crédit , la banque ayant retenu une somme de 9000 euros qui aurait été utile pour terminer les travaux et faciliter la location.


Les époux X et la SCI LMI reprochent en outre à la Caisse d’Epargne d’avoir manqué à son obligation de conseil en matière d’assurance,obligation due même à un emprunteur averti et quelque soit le risque d’endettement.


Ils font valoir que le contrat proposé ne couvrait pas l’invalidité partielle, ni L’ITT alors que M. X avait été en arrêt maladie à partir de septembre 2012 puis en invalidité à compter du 1er mai 2014.


Ils reprochent également à la banque son manque de conseil en matière d’assurance couvrant la vacance de loyer, les loyers impayés, les réparations locatives.


La Caisse d’Epargne de Normandie considère que l’emprunteur était averti, le couple X possédant de nombreux immeubles depuis plusieurs années et ayant souscrit de nombreux prêts, que cette qualité de professionnel était mise en avant dans le document remis à la banque par le courtier qui était leur mandataire, que cette qualité a déjà été reconnue dans plusieurs décisions de justice, que la gestion de fait de la société était assurée par M. F avait associé depuis toujours son épouse à ses investissements immobiliers.


La Caisse d’Epargne conteste toute rupture abusive de concours.


Concernant l’assurance, elle soutient qu’elle n’était pas soumise à un devoir de mise en garde face à un emprunteur averti, que M. X avait volontairement adhéré au contrat d’assurance sans souscrire les garanties facultatives d’assurance ITT et invalidité et qu’en tout état de cause, il n’était justifié d’aucun préjudice en lien avec cette absence de souscription de garantie.


La banque a une obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti portant sur l’adaptation du prêt à ses capacités financières et le risque d’endettement résultant de son octroi.


Un emprunteur averti ne peut se prévaloir d’un devoir de mise en garde de la banque à son égard sauf à démontrer que celle-ci détenait sur sa situation financière des informations que lui même ignorait.


En l’espèce, l’emprunteur est la SCI LMI dont la gérante était Mme X.

M. X est associé à 75 % dans la SCI, son épouse à 25%.


Comme l’ont relevé les premiers juges, M. X se présente comme ayant une activité importante dans l’immobilier depuis plusieurs années.


Il achète des immeubles à rénover à bon prix , les réhabilite puis les gère ensuite en location.
Dans la note de présentation de M. X faite par le courtier, M. D, le 5 septembre 2007, il est indiqué que M. X a une activité très étendue dans le bâtiment et dans l’acquisition de biens immobiliers, qu’il fait preuve d’une grande maturité dans le milieu des affaires et dans l’immobilier locatif, qu’il a créé sa propre entreprise de bâtiment en 1999 employant 6 à 8 personnes, que son patrimoine immobilier a été évalué par un notaire en septembre 2006 à 4 007 000 euros.


Il est encore précisé que M. X travaille dans l’immobilier depuis 10 ans, que sa gestion est des plus saines, que les baux et location sont gérées par son épouse ( titulaire d’une maîtrise en gestion des enterprises et d’un DESS d’intelligence économique).


Il est noté que le banquier principal de monsieur X est le crédit agricole qui lui donne systématiquement un accord pour toutes les opérations qu’il réalise.


Dans un courrier du 3 novembre 2008 adressé à la minsitre du logement, M. X se plaint du manque de soutien des banques, fait état de 'son parc locatif’ d’environ 120 logements avec un taux de remplissage de 98% et des impayés très faibles. Il mentionne le projet d’achat de 18 logements à […]


Petit Ville , projet d’un coût de 953 000 euros, se plaint que la Caisse d’Epargne ne veuille financer un surcoût de 130 000 euros. Il déclare se voir refuser toutes ses demandes de financement.


Il ressort de ces éléments que si Mme X était la gérante de droit de la SCI , le gérant de fait en était

M. X qui faisait les demandes de prêts et traitait avec les banques.


Il sera en outre précisé qu’il ne s’agit pas d’une SCI familiale mais au contraire d’une SCI professionnelle de

l’immobilier


La qualité d’emprunteur averti de la SCI LMI doit donc être appréciée en la personne de son gérant de fait,


Z X qui est un professionnel de l’immobilier, la SCI n’étant d’ailleurs pas une SCI familiale mais au contraire une SCI créée dans un cadre professionnel.


La qualité d’emprunteur averti de M. X est ainsi établie et celui-ci ne la consteste d’ailleurs pas.


Dès lors, la banque n’était pas soumise à une obligation de mise en garde sur l’adaptation du prêt à aux capacités financières de M. X et sur le risque d’endettement résultant de son octroi.


Il n’est pas soutenu que la Caisse d’Epargne avait des informations sur la situation de l’emprunteur que celui-ci ignorait.


La banque n’a donc pas engagé sa responsabilité.


- Sur la rupture abusive de crédit


Il est argué de ce que la banque aurait procédé à une rupture brutale de ses concours ne permettant pas ainsi de finir les travaux et de faciliter la location des 18 logements situés à […].


Or, il a été accordé à M. X un crédit complémentaire de 130 000 euros le 20 mars 2009. Ce prêt a été imposé à la banque par le médiateur du crédit.


Là encore, compte-tenu de la qualité de caution avertie de M. X, la banque n’était pas soumise à une obligation de mise en garde.


La banque ne peut être en outre tenue pour responsable des retards dans les travaux de rénovation de

l’immeuble ou encore responsable de la nature des travaux à réaliser.


La responsabilité de la banque ne peut par ailleurs être retenue pour une opération bancaire très postérieure à l’octroi du prêt de 953 000 euros.


Il sera relevé la contradiction entre les différents moyens exposés par les époux X et la SCI LMI qui tout à la fois reprochent à la banque l’octroi d’un crédit excessif et son refus de financer des travaux supplémentaires…


Ce moyen sera donc écarté.


- Sur l’absence de mise en garde en matière d’assurance


En application des articles L. 141-1 à L. 141-6 du code desassurances, le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe est tenu d’une obligation légale d’information, laquelle consiste en la remise d’une notice détaillée définissant les garanties prévues par la convention et leurs modalités d’application. Le prêteur de deniers est en outre tenu, lorsqu’il propose à l’emprunteur d’adhérer au contrat d’assurance de groupe auquel il a lui-même souscrit, d’une obligation jurisprudentielle d’information et de conseil, laquelle consiste à éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.


Le devoir d’information du prêteur en matière d’assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s’impose indépendamment de tout risque d’endettement excessif, la souscription d’une assurance destinée à garantir le remboursement d’un prêt n’étant pas déterminée par le niveau d’endettement de l’emprunteur mais par la perspective d’un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt. ( civ. 1ère

30 septembre 2015 n°14 18 854)


En l’espèce, le Caisse d’Epargne de Normandie ne rapporte aucunement la preuve de l’exécution de cette obligation.


Le préjudice en résultant pour la victime étant la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et lui procurant une couverture de garantie plus appropriée permettant la prise en charge du paiement des mensualités du prêt en cas de réalisation du risque couvert.


En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée par un courrier du 19 juillet 2011 à la suite d’échéances impayées entre janvier et juillet 2011.


Ce courrier précisait que le prononcé de la déchéance du terme faisait perdre le bénéfice des garanties souscrites par l’intermédiaire de la banque.

M. X a été en arrêt maladie en septembre 2012 puis en invalidité à compter du 1er mai 2014 soit après la déchéance du terme et alors que le contrat d’assurance ne pouvait plus recevoir application.


Une garantie ITT, invalidité, souscrite au moment du prêt n’aurait donc pu être mise en oeuvre pour éviter la déchéance du terme.


Par ailleurs, il n’est pas justifié que le non paiement des échéances était lié à un problème de paiement de loyers ou de prise en charge de réparations locatives et aucune pièce ne permet de retenir qu’une assurance souscrite à ce titre aurait permis une prise en charge financière et aurait empêché la déchéance du terme.


Dès lors, aucune perte de chance ne peut être invoquée par les époux X et la SCI LMI qui seront déboutés de leur demande de domages et intérêts.


- Sur la demande de condamnation de la caution


La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie demande la condamnation de Z X à lui payer la somme de 1 113 640,90 euros arrêtée au 28 mai 2013 en sa qualité de caution. Elle fait valoir que sa demande n’est pas prescrite et soutient que M. X est défaillant dans l’établissement de la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution précisant que les premiers juges avaient de manière erronée pris en compte un document en considérant qu’il émanait de la banque ce qui n’était pas le cas, ce document émanant de M. X et n’ayant aucune valeur probante.

M. et Mme X, la SCI LMI, soutiennent que la demande en paiement est prescrite par application de l’article L137-2 du code de la consommation.


Ils invoquent le caractère disproportionné de l’engagement de caution.


L’article L137-2 ancien du code de la consommation, devenu l’article L218-2, édicte que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.


En l’espèce, l’engagement de caution de M. X ne s’inscrit pas dans une fourniture de biens ou de services à un consommateur.


L’action en paiement de la banque n’est donc pas soumise au délai de prescription de deux ans mais au délai de prescription de droit commun.


Le prêt est impayé depuis janvier 2011.


La notification de la déchéance du terme est intervenue le 19 juillet 2011.


La banque a formé sa demande reconventionnelle en paiement dans ses conclusions du 15 juillet 2013.


Son action en paiement n’est pas prescrite et est recevable.


Aux termes de l’article L341-4 ancien du code de la consommation ( article L332-1 nouveau) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont

l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son engagement.


Il appartient à la caution qui soulève la disproportion de son engagement de caution de rapporter la preuve de cette disproportion manifeste.


Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2007, Z X s’est engagé en qualité de caution de la


SCI LMI Centre Manche pour les sommes deus par cette dernière au titre du prêt de 953 000 euros, dans la limite de la somme de 1 238 900 euros et pour une durée de 348 mois.


Aucune fiche de renseignement n’a été remplie lors de l’engagement de caution de M. X.


Les premiers juges ont jugé que le cautionnement était disproportionné en se fondant sur une note datée du 30 mars 2010 dont ils ont considéré qu’elle émanait d’un conseiller financier de la Caisse d’Epargne.


La Caisse d’Epargne conteste que cette note émanait d’un de ses conseillers.


Or, cette note n’est pas signée, aucun nom n’est indiqué, elle ne porte pas le cachet de la banque et sa lecture laisse à penser qu’elle a effectivement été rédigée par M. X pour mettre en cause la responsabilité de la banque.


Il résulte de l’attestation de maître C, notaire, du 28 septembre 2006, que Z X était à cette date propriétaire de plusieurs biens immobiliers évalués à 2 682 000 euros au titre des biens privés et à 1

325 000 euros au titre des biens professionnels soit un total de 4 007 000 euros.

M. X soutient qu’il convient d’appliquer une décote de 30% s’agissant d’investissements locatifs soumis à la conjoncture économique, ce qui représente une valeur de 2 804 900 euros.


Le jugement du tribunal judiciaire de Caen soulignait que M. X ne justifiait pas de sa situation financière notamment de la valeur nette de son patrimoine puisque :


- les tableaux d’amortisssement des prêts immobiliers produits ne pouvaient être rattachés à un bien immobilier que par la mention manuscrite portée sur le document par M. X,


- ces tableaux étaient incomplets ne permettant pas de savoir à quelle date les remboursements avaient débuté et pour certains sans justifier du capital restant dû à la date de l’engagement de caution ;


- M. X ne fournissait pas ses déclarations de revenus pour les années 2006 et 2007 ;


- M. X ne justifiait pas du montant des revenus locatifs.

M. X ne justifie pas plus de ces éléments devant la cour d’appel.


Il fournit les bilans de son entreprise individuelle pour 2004 et 2005.


Il fournit en outre une 'Analyse Chiffres Clés Bilan’ de son entreprise individuelle dont il doit être considéré qu’elle émane de lui même au vu de la présentation de ce document non daté, non signé. Il y est fait état d’un résultat de 32 979 euros en 2006.


Il ressort de ces éléments que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère disproportionné de son engagement de caution à la date du 15 mars 2007.


Le jugement déféré sera donc infirmé et M. X sera débouté de sa demande tendant à voir juger que la Caisse d’Epargne de Normandie ne peut se prévaloir de l’engagement de caution.


La Caisse d’Epargne demande le paiement d’une somme de 1 113 640,90 euros arrêtée le 28 mai 2013 selon un décompte versé aux débats ( pièce 31 de la banque) non contesté par M. X.

M. X sera condamné en sa qualité de caution au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 mai 2013 et jusqu’à parfait paiement.


Il n’apparaît pas inéquitable que M. X, Mme X et la SCI LMI, qui succombent en leurs prétentions supportent leurs frais irrépétibles.


Ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Il serait au contraire inéquitable que la Caisse dEpargne de Normandie supporte ses frais irrépétibles.


Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Centre Manche à payer à la Caisse d’Epargne et de


Prévoyance de Normandie la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation apparaissant équitable.

M. X, Mme G et la SCI LMI seront condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

M. X, Mme X et la SCI LMI seront condamnés in solidum au entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP CALEX


AVOCATS représentée par Maître I J.

PAR CES MOTIFS LA COUR


Statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe et par arrêt contradictoire


CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI LM Centre Manche et les époux X de toutes leurs demandes principales et subsidiaires et en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie à l’égard de Z


X en qualité de caution ;


CONFIRME le jugement déféré sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :


INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;


Statuant à nouveau et y ajoutant ;


DEBOUTE la SCI LMI Centre Manche et les époux X de leur demande tendant à voir juger que la


Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Z


X ;


CONDAMNE Z X, en sa qualité de caution de la SCI LMI Centre Manche, à payer à la


Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 1 113 640,90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 mai 2013 et jusqu’à parfait paiement ;


CONDAMNE la SCI LMI Centre Manche, Z X et Y B épouse X in solidum à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 3000 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;


DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;


CONDAMNE la SCI LMI Centre Manche, Z X et Y B épouse X in solidum aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP CALEX AVOCATS représentée par Maître I J ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

[…] 1. K L M N

76230 BOIS-GUILLAUME
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Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 10 mars 2022, n° 20/00100