Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 16 mars 2023, n° 21/03415
CPH Coutances 7 décembre 2021
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CA Caen
Infirmation 16 mars 2023
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CASS
Rejet 6 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de consultation des instances représentatives du personnel

    La cour a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements dans la procédure de licenciement, notamment le défaut de consultation des délégués du personnel.

  • Accepté
    Absence de proposition de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, ce qui a contribué à la décision de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Manquements à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car les manquements allégués étaient prescrits et ne pouvaient pas donner lieu à des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que ce manquement ne constituait pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, et a donc rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire n° RG 21/03415, M. [P] a contesté son licenciement pour inaptitude, demandant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Le Conseil de Prud’hommes a condamné la SAS Ateliers Aubert-Labansat à verser des indemnités. En appel, la cour a d'abord jugé irrecevable la demande de M. [P] concernant l'exécution de mauvaise foi, en raison de la prescription et de l'absence de préjudice distinct. Concernant le licenciement, la cour a confirmé qu'il était sans cause réelle et sérieuse, en raison d'une recherche de reclassement insuffisante. La cour d'appel a donc confirmé en partie le jugement de première instance, tout en réformant certains points, notamment en ce qui concerne les frais et les intérêts.

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Delphine Ronet-yague · Gazette du Palais · 25 février 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 16 mars 2023, n° 21/03415
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 21/03415
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Coutances, 7 décembre 2021, N° F19/00068
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 16 mars 2023, n° 21/03415