Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 déc. 2023, n° 23/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RENE LE NOUY, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MANUEL LOPES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. CADOR |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : N° RG 23/02487 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HJRY
S.A.S. RENE LE NOUY, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[T], [I], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MANUEL LOPES, [N], S.A.R.L. CADOR, S.A. MMA IARD
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
REQUETE EN RECTIFICATION D’ARRET PRESENTEE PAR :
S.A.S. RENE LE NOUY
[Adresse 13]
[Localité 5]
assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
CONTRE :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [I] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée etassistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [X] [N]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée et assistée Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. G. GUIGUESSON, Président de chambre
Mme G. VELMANS, Conseillère,
Mme M-C. DELAUBIER, Conseillère,
ARRET : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisé, et signé par par M. G. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme M. COLLET, greffier,
Vu l’arrêt de cette cour du 10 janvier 2023, rendu entre les époux [T], la SARL Manuel Lopes, Monsieur [X] [N], la SARL Cador, la SA AXA France Iard, son assureur, la SA MMA IARD et la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de Monsieur [N], la SAS René Le Nouy, et ses assureurs, la SA MMA IARD et la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SAS René Le Nouy, et ses assureurs, la SA MMA IARD et la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, reçue au greffe le 20 octobre 2023,
Vu l’avis du greffe du 15 novembre 2023, invitant les parties à faire parvenir leurs observations et les informant de la date à laquelle l’arrêt rectificatif serait rendu en application de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le message RPVA de Maître Balavoine, avocat de la société Cador, en date du 30 octobre 2023, indiquant qu’il n’a pas d’observations à faire valoir et s’en rapporte à justice,
Vu le message RPVA de Maître Thill, avocat de la société Manuel Lopes, du 31 octobre 2023, indiquant qu’il s’en rapporte à justice,
Vu le message RPVA de Maître Pajeot, avocat des époux [T], du 2 novembre 2023, indiquant qu’il n’a pas d’observations particulières à faire valoir,
Vu le message RPVA de Maître Hellot, avocat de la société AXA France, du 1er décembre 2023, indiquant qu’il n’a aucune observation à faire valoir,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que l’arrêt susvisé comporte une erreur matérielle, en ce qu’il a omis la société Manuel Lopes dans le dispositif de sa décision, s’agissant des condamnations prononcées in solidum à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs au titre des préjudices de jouissance, du préjudice moral et des frais de recherche de fuite, ainsi que la société AXA France Iard ès-qualités d’assureur de la société Cador, s’agissant des condamnations prononcées entre les mêmes, au titre du préjudice moral et de la recherche de fuite,
Qu’il convient de rectifier cette erreur,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiqument par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 10 janvier 2023 (N° RG: 19/03131) en qu’il a :
— condamné in solidum Monsieur [X] [N], la SARL Cador, la société AXA France Iard ès-qualités d’assureur de la société Cador, la SAS René Le Nouy, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d’assureur de la SAS Le Nouy, à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [J] [I] son épouse, la somme de 26.650,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné in solidum Monsieur [X] [N], la SARL Cador, la SAS René Le Nouy, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d’assureur de la SAS Le Nouy, à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [J] [I] son épouse, la somme de 2.000,00 € au titre de leur préjudice moral,
— condamné in solidum Monsieur [X] [N], la SARL Cador, la SAS René Le Nouy, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d’assureur de la SAS Le Nouy, à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [J] [I] son épouse, la somme de 628,80 € au titre de la recherche de fuite réalisée par la société Arf,
Au lieu de :
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N], la SARL Cador, la société AXA France Iard ès-qualités d’assureur de la société Cador, la SAS René Le Nouy, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d’assureur de la SAS Le Nouy, la SARL Manuel Lopes à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [J] [I] son épouse, la somme de 26.650,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N], la SARL Cador, la société AXA France Iard ès-qualités d’assureur de la société Cador la SAS René Le Nouy, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d’assureur de la SAS Le Nouy, la SARL Manuel Lopes, à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [J] [I] son épouse, la somme de 2.000,00 € au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N], la SARL Cador la société AXA France Iard ès-qualités d’assureur de la société Cador, la SAS René Le Nouy, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d’assureur de la SAS Le Nouy, la SARL Manuel Lopes, à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [J] [I] son épouse, la somme de 628,80 € au titre de la recherche de fuite réalisée par la société Arf,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié, et notifiée comme celui-ci ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M. COLLET G. GUIGUESSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Propos ·
- Reclassement ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Courrier ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Successions ·
- Travail ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Action récursoire ·
- Récursoire ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Détachement ·
- Retraite complémentaire ·
- Indemnité ·
- Préjudice économique ·
- Singapour ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Crédit bail ·
- Enclave ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Banque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Prescription biennale ·
- Action en justice ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Ministère public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Contribuable ·
- Société holding ·
- Administration fiscale ·
- Holding animatrice ·
- Participation ·
- Procédures fiscales ·
- Communication ·
- Investissement ·
- Vérification ·
- Vérification de comptabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Etats membres ·
- Exécution ·
- Jeunesse ·
- Signification ·
- Saisie des rémunérations ·
- Langue officielle ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Exécution déloyale ·
- Retard ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Procédure
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Timbre ·
- Saint-barthélemy ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Guadeloupe ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Magasin ·
- Indemnité ·
- Cause ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.