Confirmation 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 mars 2023, n° 21/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 14 janvier 2021, N° 19/00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES c/ Le G.A.E.C. DU VIEUX MOULIN |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00937 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXB6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN du 14 Janvier 2021
RG n° 19/00601
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2023
APPELANTE :
La S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
N° SIRET : 304 505 050
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN,
assistée de Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Le G.A.E.C. DU VIEUX MOULIN
N° SIRET : 383 461 050
La [Adresse 4]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d’ARGENTAN,
assisté de Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 janvier 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 mars 2018, le GAEC du Vieux Moulin a conclu avec la société Lease 4 You, un contrat de location d’une durée de soixante mois pour un loyer HT de 163,00 € par mois, outre 3 € par mois de maintenance, portant sur une batterie de condensateur TJ 36 et un kit Led.
Le matériel lui a été livré le 14 mai 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2018, la société Siemens Lease Services a mis en demeure le GAEC du Vieux Moulin de lui régler des échéances impayées pour un montant de 1.339,50 €.
Par lettre recommandée du 15 mars 2019, la société Siemens Lease Services a informé le GAEC du Vieux Moulin que la résiliation du contrat était acquise avec pour date d’effet le 1er avril 2019, et lui a réclamé la restitution du matériel loué ainsi que le règlement de la somme de 10.997,80 €.
Cette demande a été réitérée par lettre de son conseil du 23 mai 2019.
A défaut de règlement, la société Siemens Lease Services a assigné le GAEC du Vieux Moulin devant le tribunal judiciaire d’Argentan.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal estimant que la cession de contrat invoquée par la société Siemens Lease Services n’était pas opposable au GAEC du Vieux Moulin, l’a déclarée irrecevables en ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 1er avril 2021, la société Siemens Lease Services a formé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses écritures en date du 4 juin 2021, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— débouter le GAEC du Vieux Moulin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le GAEC du Vieux Moulin à lui payer :
* la somme de 1.577,20 € TTC au titre des factures échues impayées, majorée de 5 points par mois à compter de la mise en demeure du 23 mai 2019 avec capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
* la somme de 360,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 8.965,00 € au titre de l’indemnité de résiliation (37 loyers à échoir du 1er avril 2019 au 31 mai 2023, soit 8.150,00 €), de la pénalité contractuelle (815,00 €), avec majoration des intérêts de retard au taux contractuel de 1,50 %, à compter de la mise en demeure du 23 mai 2019 avec capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
— condamner le GAEC du Vieux Moulin à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner le GAEC du Vieux Moulin à lui verser une indemnité de jouissance de 163 € HT/mois, à compter du 1er avril 2019, date de la résiliation jusqu’à la restitution de l’ensemble des équipements,
— condamner le GAEC du Vieux Moulin à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 19 août 2021, le GAEC du Vieux Moulin conclut :
— à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire :
* à la fixation de la créance de la société Siemens Lease Services à la somme de 1.328,00 € TTC au titre des loyers impayés à la date de la résiliation du bail,
* au rejet de la demande en paiement de la société Siemens Lease Services fondées sur les conditions générales du contrat, ou subsidiairement, à l’annulation de l’article 14-4 du contrat et au rejet de sa demande en paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation de 10 %, ou à la condamnation de la société Siemens Lease Services au paiement de dommages-intérêts équivalents aux sommes réclamées avec compensation avec les condamnations mises à sa charge, ou dire que les sommes dues à ce titre s’élèvent à 6.031,00 € et 603,00 € et en réduire le montant à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 500,00 €,
* à la réduction de l’intérêt des sommes dues au taux légal,
* au rejet de la demande de restitution sous astreinte de la société Siemens Lease Services,
* au rejet de la demande en paiement d’une indemnité de jouissance de 163,00 € à compter du 1er avril 2019, de l’appelante
* à l’octroi d’un moratoire de deux ans pour s’acquitter des sommes dues qui porteront durant cette période, intérêts au taux légal,
* au rejet de la demande de la société Siemens Lease Services formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à la condamnation de la société Siemens Lease Services au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Siemens Lease Services
L’article 1216 du code civil dispose :
' Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu, entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte'.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location conclu entre la société Lease 4 You et le GAEC du Vieux Moulin, qui comportent la signature des deux parties, comporte en son article 17 la possibilité d’un tel accord.
Aux termes de l’article 1216 du code civil, une telle cession qui doit avoir été acceptée par le cessionnaire, requiert pour être opposable au GAEC du Vieux Moulin, soit la preuve de sa notification, soit une prise d’acte.
En l’espèce, le contrat de cession n’est pas versé aux débats, seul l’étant une facture en date du 29 mai 2018, et le contrat conclu le 16 mars 2018 qui ne comporte pas la signature d’un quelconque cessionnaire.
L’appelante produit une lettre adressée au Groupement agricole d’exploitation Commun Recon en date du 5 juin 2018 aux termes de laquelle elle écrit :
' Cher client,
Faisant suite au contrat en référence que nous avons eu le plaisir de mettre en place, nous vous prions de trouver en pièce jointe l’exemplaire de votre contrat. Nous conservons le document initial…'
Une telle lettre qui n’est pas adressée au GAEC du Vieux Moulin, mais à une autre entité, ne saurait être considérée comme une notification de la cession intervenue entre elle-même et la société Lease 4 You le 29 mai 2018 selon la facture émise par cette dernière pour la somme de 9.617,46 €, alors que le contrat prétendument joint n’est pas produit.
Il n’est pas non plus justifié d’une autorisation de prélèvement automatique au nom de la société Siemens Lease, alors que celle-ci se contente de produire un document établi par ses soins, intitulé 'suivi de compte’ relatif à des échéances impayées du 1er septembre 2018 au 1er mars 2019" (Cf. Pièce N°4) avec la mention prélèvement automatique.
Ce mode de règlement existant précédemment au profit de la société Lease 4 You, il ne peut dès lors être tiré comme conclusion du maintien de prélèvement durant une certaine période postérieure à la cession, de la connaissance qu’aurait eu le GAEC du Vieux Moulin de la cession, valant prise d’acte au sens de l’article 1216 du code civil.
Il n’est donc pas rapporté la preuve d’une exécution spontanée de la cession par l’intimé.
Les conditions d’opposabilité de la cession telles que prévues par ce texte n’étant pas remplies, c’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré la société Siemens Lease Services irrecevable à agir à l’encontre du GAEC du Vieux Moulin.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Siemens Lease Services au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer au GAEC du Vieux Moulin une somme de 2.000,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens, le jugement l’ayant condamné aux dépens de première instance étant confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Argentan du 14 janvier 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Siemens Lease Services à payer au GAEC du Vieux Moulin une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Siemens Lease Services de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Siemens Lease Services aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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