Infirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 12 sept. 2023, n° 21/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, La S.A.S. EOLE AVENTURE, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00146 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVJV
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 17 Décembre 2020
RG n° 18/02647
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [V] [N] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z], [R], [S] [K], née le 23 décembre 2006 à [Localité 9]
née le 22 Juillet 1969 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [M] [T] [K]
né le 08 Mars 2003 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
N° SIRET : 752 406 108
Le [Adresse 10]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 mai 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 12 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mai 2014, Mme [V] [N] a été victime d’un accident alors qu’elle participait à une activité de loisir dénommée 'body jump’ dans un parc aquatique exploité par la société Eole Aventure à [Localité 1] (Calvados).
Blessée, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui, par ordonnance du 2 juin 2016, a ordonné une mesure d’expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 mars 2017.
Mme [N], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [Z] et [M] [K], a alors fait assigner la société Eole Aventure, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de celle-ci, ainsi que la CPAM de Seine-et-Marne devant le tribunal de Caen aux fins d’indemnisation des préjudices subis par elle ainsi que par ses enfants.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal a :
— débouté Mme [N] de toutes ses demandes, fins ou conclusions ;
— débouté la CPAM de Seine-et-Marne de ses demandes dirigées contre la société Eole Aventure et la société Axa ;
— condamné Mme [N] à verser à la société Eole Aventure et la société Axa une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit de l’avocat des défenderesses conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 janvier 2021, Mme [N], agissant tant ès-nom qu’ès-qualités, a interjeté appel de cette décision.
Désormais majeur, M. [M] [K] est intervenu volontairement à l’instance d’appel en son nom personnel.
Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 8 avril 2021, la société Eole Aventure et la société Axa les leurs le 23 septembre 2021, la CPAM de Seine-et-Marne les siennes le 5 juillet 2021.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables les demandes formées par Mme [N], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [K], et celles formées par M. [K], contre la société Eole Aventure et la société Axa ;
— débouter la société Eole Aventure et la société Axa de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement la société Eole Aventure et la société Axa à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 4.240 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 273,27 € au titre des frais kilométriques,
* 2.079 € au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
* 77.451,20 € au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation,
* 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 1.866 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10.000 € au titre des souffrances endurées,
* 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 12.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— condamner solidairement la société Eole Aventure et la société Axa à payer à Mme [N], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [K], une somme de 5.000 € au titre du préjudice d’affection de [Z] [K] ;
— condamner solidairement la société Eole Aventure et la société Axa à payer à M.[K] une somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— condamner solidairement la société Eole Aventure et la société Axa à payer à Mme [N] tant ès nom qu’ès qualités et à M. [K], unis d’intérêts, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Eole Aventure et la société Axa aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Seine-et-Marne.
La CPAM de Seine-et-Marne demande quant à elle à la cour de :
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— donner acte à la caisse qu’elle s’en rapporte à justice sur les responsabilités encourues dans l’accident dont Mme [N] a été victime le 30 mai 2014 ;
Pour le cas où des responsabilités seraient consacrées,
— condamner in solidum la société Eole Aventure et son assureur la société Axa à payer à la caisse, par priorité et à due concurrence de l’indemnité qui serait mise à la charge du responsable, la somme de 18.754,04 € qu’elle a réglée pour le compte de Mme [N], se décomposant de la manière suivante :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 12.210,23 € dont :
° frais d’hospitalisation : 10.320 €
° frais d’appareillage : 1.233,80 €
° frais médicaux et pharmaceutiques : 562,66 €
° frais de transport : 93,77 €
* au titre de la perte de gains professionnels actuels : 6.543,81 € correspondant aux indemnités journalières ;
— donner acte à la caisse qu’elle fournit un état définitif des débours versés pour le compte de Mme [N] ;
— condamner la société Eole Aventure in solidum avec son assureur la société Axa à payer à la caisse une somme de 1.098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au contraire, la société Eole Aventure et la société Axa demandent à la cour de :
— déclarer inopposable à la procédure collective de la société Eole Aventure la créance de Mme [N] tant en son nom personnel qu’ès-qualités ;
— déclarer Mme [N] irrecevable et en tout état de cause infondée en ses demandes à l’encontre de la société Eole Aventure ;
— confirmer le jugement ;
— débouter Mme [N] ès-nom et ès-qualités ainsi que M. [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la CPAM de Seine-et-Marne de ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
— réduire les demandes à plus justes proportions ;
— rejeter toute demande formulée pour le compte de M. [K] et de Melle [K] ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement s’agissant des frais et dépens ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [N] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande tendant à voir déclarer la créance alléguée par les consorts [J] inopposable au redressement judiciaire de la société Eole Aventure , et partant, tendant à les voir déclarer irrecevables en toute demande de condamnation de la société :
Il résulte de l’article L 622-24 du code de commerce :
— qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement sont tenus de la déclarer au mandataire judiciaire et ce, dans un délai maximal de deux mois ;
— que cette déclaration doit être faite alors même que la créance ne serait pas établie par un titre, celle-ci devant alors être déclarée sur la base d’une évaluation.
L’article L 622-26 prévoit qu’à défaut de déclaration dans le délai imparti, et sauf relevé de forclusion accordé par le juge commissaire, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, les créances non déclarées étant alors inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et même après celle-ci lorsque les engagements du plan ont été respectés.
Ainsi, bien que non éteintes, les créances non régulièrement déclarées n’en sont pas moins inopposables à la procédure collective, aucune demande de condamnation ne pouvant dès lors prospérer à l’encontre du débiteur en redressement, y compris alors qu’il est à nouveau redevenu in bonis et qu’il respecte le plan arrêté par le tribunal.
Or, en l’espèce, il est constant :
— que la société Eole Aventure a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 25 mars 2015 ;
— que par un autre jugement, en date du 18 mai 2016, le même tribunal a arrêté le plan de redressement de la société et ce, pour une durée de dix ans, ce plan étant actuellement en cours d’exécution ;
— qu’entre temps, les consorts [J] n’ont jamais déclaré, même à titre indicatif, leur créance au passif du redressement judiciaire de la société, alors même que cette créance, de nature indemnitaire, était née antérieurement au jugement d’ouverture puisque comme trouvant son origine dans un fait dommageable survenu le 30 mai 2014.
Il en résulte que cette créance est inopposable à la procédure collective, et que les consorts [J] sont irrecevables à solliciter quelque condamnation que ce soit à l’encontre de la société Eole Aventure.
En revanche, dans la mesure où la victime d’un dommage tire de l’article L 124-3 du code des assurances un droit exclusif et direct sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur du dommage, elle n’est pas tenue de soumettre sa créance à la procédure de déclaration prévue à l’article L 622-24 précité pour faire reconnaître le principe comme l’étendue la responsabilité de l’assuré en procédure collective aux fins d’obtenir de l’assureur qu’il l’indemnise de son préjudice.
Par suite et nonobstant l’absence de déclaration de leur créance au passif du redressement judiciaire de la société Eole Aventure, les consorts [J] demeurent recevables à agir directement en paiement à l’encontre de la société Axa.
II – Sur la responsabilité de la société Eole Aventure :
Par application de l’article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige, l’exploitant d’un toboggan aquatique est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat envers son utilisateur, dès lors que celui-ci, du fait des caractéristiques de l’équipement, n’est pas en mesure de maîtriser sa trajectoire, sa vitesse, ou encore les modalités de son arrivée dans le bassin de réception.
Tel est le cas du 'body jump’ exploité par la société Eole Aventure, alors en effet :
— que cette attraction, qui est présentée comme une activité sans danger et accessible au plus grand nombre, et non comme un sport à risque réservé aux initiés, consiste en un toboggan rectiligne à forte déclivité que l’utilisateur descend assis sur une bouée dont le glissement est favorisé par un courant d’eau déversé le long du toboggan, qui s’achève à l’arrivée par un tremplin qui propulse l’utilisateur à plusieurs mètres de hauteur, avant qu’il ne retombe de tout son poids dans un bassin aquatique ;
— qu’en raison des caractéristiques du toboggan, d’abord de l’inclinaison de sa pente, ensuite de l’angle du tremplin, l’utilisateur n’a aucune maîtrise de sa trajectoire ni de sa vitesse de déplacement sur le rail ; qu’il lui est d’ailleurs donné pour consigne expresse de ne 'jamais chercher à arrêter la descente une fois élancé’ (cf. en ce sens le 'règlement’ de l’attraction, communiqué en pièce n° 2 des intimés) ;
— que s’il est également prescrit au 'jumper’ de 'descendre la piste, jambes en avant', de 'positionner les bras en croix, jambes serrées', de 'coller le menton à la poitrine pendant toute la descente', de 'se redresser, [une fois] en l’air, avant d’arriver dans l’eau sur les pieds', ou encore, 'une fois le tremplin passé, [de] pousser la bouée le plus loin possible pour ne pas atterrir dessus', pour autant de telles prescriptions, à supposer qu’elles puissent être systématiquement suivies, n’ont qu’une incidence résiduelle sur l’ampleur du rebond à la sortie du tremplin, par là même sur la hauteur de la chute qui s’en suit, sur la manière dont le corps retombe dans l’eau de même que sur la partie du corps qui la touchera en premier, ou encore sur la position, favorable ou non, dans laquelle le corps finira sa course dans le bassin, sans traumatisme particulier ou au contraire, avec une possibilité de contusions, d’entorses voire de fractures qui peuvent toujours être provoquées par les contraintes mécaniques induites par les lois de la gravité ;
— que si le règlement de l’attraction mentionne certes parmi les 'pré-requis’ de 'ne présenter aucun problème de santé incompatible avec l’activité', 'd’écouter et d’appliquer les consignes de sécurité données par l’opérateur', et par ailleurs d’utiliser l’ensemble des équipements de sécurité fournis par l’exploitant (gilet de flottaison, casque, combinaison), pour autant le risque d’une mauvaise chute, même très rare, n’en demeure pas moins réel et par ailleurs non maîtrisable de la part de l’utilisateur du toboggan, quand bien même présenterait-il une excellente condition physique et respecterait les consignes données, dont l’efficacité ne peut pas être garantie ;
— qu’en effet, même vigilant et prudent, le 'jumper’ reste à la merci, d’abord de sa vitesse de déplacement qui ne dépend que de l’angle du toboggan puis de celui du tremplin ainsi que de la puissance du courant d’eau qui accélère le glissement de la bouée, tous paramètres qui ne sont choisis que par l’exploitant lui-même, ensuite de la trajectoire incertaine de son corps et de la position aléatoire qui sera la sienne au moment où il chutera dans le bassin ;
— qu’à cet égard et compte tenu de ces contraintes cinétiques induites par le toboggan ainsi que par le tremplin, la manière dont l’utilisateur se réceptionne à l’arrivée ne peut pas être dissociée de la descente elle-même, sur laquelle il n’a aucune maîtrise.
C’est dans ces conditions, non maîtrisables par elle, que Mme [N] a été victime d’un accident lorsque, après s’être élancée sur le toboggan assise sur sa bouée conformément aux prescriptions de l’exploitant, elle est durement retombée dans le bassin, possiblement sur la bouée dont elle ne serait pas parvenue à s’éloigner, encore que les circonstances précises de sa chute n’aient pas pu être déterminées avec certitude.
Le fait est qu’elle s’est gravement blessée lors de sa réception dans l’eau, puisqu’elle a alors subi un traumatisme du rachis cervical avec fracture de l’épineuse de la vertèbre C6 et luxation C6-C7 ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise médicale.
La société Eole Aventure étant tenue d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de sa cliente, elle ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve, selon les termes mêmes de l’article 1147 ancien du code civil, que l’inexécution de son obligation provient d’une cause étrangère qui ne peut pas lui être imputée.
Or, la société ne rapporte pas cette preuve, peu important qu’elle n’ait pas elle-même commis de faute à l’origine de l’accident ou encore que l’attraction ait été autorisée par l’administration, étant seulement observé qu’il n’est pas établi que Mme [N] ait contrevenu aux règles de sécurité imposées par la société, notamment qu’elle se soit élancée sur le toboggan sans être munie des équipements de protection préconisés, qu’elle se soit engagée sur le rail dans une position différente de celle préconisée par le règlement et, plus largement, qu’elle ait commis une quelconque imprudence qui ait participé à la survenance de l’accident ou en ait aggravé les conséquences dommageables.
Par suite, étant seule responsable du préjudice subi par Mme [N], la société Eole Aventure est tenue de le réparer.
En définitive et dans la mesure où la société Axa ne dénie pas sa garantie d’assureur de responsabilité civile professionnelle, alors par ailleurs que la société Eole Aventure ne saurait elle-même subir aucune condamnation du fait de l’absence de déclaration de la créance au passif de sa procédure collective, c’est l’assureur lui-même, et lui seul, qui sera condamné au règlement des indemnités dues aux consorts [J].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
III – Sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident :
A – Sur les préjudices subis par Mme [N] :
1 – Dépenses de santé actuelles :
— Frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, d’appareillage et de transport et de transport exposés par la CPAM : 10.320 + 415,46 + 147,20 + 1.233,80 + 93,77 = 12.210,23 €, étant ici précisé qu’il ne s’agit là que des frais en rapport avec l’accident lui-même, ce dont il résulte qu’il est indifférent, à tout le moins pour la liquidation de ce poste de préjudice, que Mme [N] ait été atteint d’un état antérieur pathologique consistant en une cervicarthrosse étagée C3-C4-C5-C6 ainsi qu’en une bursite sous-acromio-claviculaire ; en tout état de cause, il n’est pas établi que cet état antérieur ait eu une influence sur le montant des frais de santé dont la caisse réclame aujourd’hui le remboursement.
— Frais médicaux restés à charge :
Mme [N] réclame le remboursement d’une somme de 4.240 € correspondant au coût, non pris en charge par la sécurité sociale, de la location d’un lit médicalisé.
Sans s’opposer à cette demande dans son principe, l’assureur entend en revanche la limiter à l’utilisation du lit pendant quatre mois seulement.
L’expert conclut quant à lui à la nécessité d’un lit médicalisé jusqu’à la date de consolidation, qu’il a fixée au 4 mars 2015.
Or, il s’avère que la facture produite par Mme [N], d’un montant de 4.240 €, est datée du 5 novembre 2014, et qu’elle a été réglée le 7 janvier 2015, soit avant la consolidation, ce dont il résulte que la demande de remboursement est justifiée pour son entier montant.
2 – Frais divers :
Mme [N] réclame à ce titre le remboursement d’une somme de 273,27 € correspondant, sur la base du barème fiscal applicable à un véhicule automobile de 13 chevaux, aux 461 kms qu’elle a dû parcourir pour se rendre à divers rendez-vous médicaux.
Contestant l’application même du barème fiscal, la puissance fiscale du véhicule prétendument utilisé, la propriété dudit véhicule à l’époque des faits, enfin l’aptitude de Mme [N] à le conduire compte tenu de son état de santé du moment, l’assureur offre à ce titre, sur la base de 0,40 € le km, une indemnité d’un montant maximal de 184,64 €.
La cour écartera l’ensemble de ces arguments, considérant en effet qu’il est justifié à la fois de la nécessité médicale de se rendre aux consultations précitées, de la détention par Mme [N] (sinon de la propriété) à l’époque des faits d’un véhicule d’une puissance fiscale de 13 chevaux, enfin du barème fiscal kilométrique applicable à ce type de véhicules (barème que la cour adopte comme étant conforme aux méthodes habituelles d’évaluation de ce préjudice), alors par ailleurs qu’il est indifférent que ce soit Mme [N] elle-même qui ait conduit le véhicule pour se déplacer ou bien qu’elle se soit fait conduire dans ce véhicule par un tiers.
En conséquence, l’assureur sera condamné à payer à Mme [N] l’indemnité réclamée.
3 – Perte de gains professionnels actuels :
Mme [N] ne se prévaut d’aucune perte de salaires.
En revanche, la CPAM réclame le remboursement d’une somme de 6.543,81 € correspondant aux indemnités journalières qu’elle justifie avoir servies à l’intéressée à l’occasion de son arrêt de travail du 2 juin au 1er novembre 2014.
En l’absence de moyens opposants, la société Axa sera condamnée au remboursement de cette somme.
4 – Assistance tierce-personne temporaire :
Mme [N] réclame le paiement d’une somme totale de 2.079 € correspondant aux 99 heures d’assistance dont elle a eu besoin depuis l’accident jusqu’à la date de sa consolidation, et ce, sur la base d’un coût horaire de 21 €.
Pour s’y opposer, la société Axa fait valoir que Mme [N] ne saurait se borner à faire valoir qu’elle n’avait jamais eu recours aux services d’une aide à domicile avant l’accident.
Pour autant, le fait est que Mme [N] justifie, au moyen de factures acquittées par elle, de la dépense qu’elle a exposée pour bénéficier de cette aide dont l’expert a confirmé la nécessité médicale au regard de l’état de la blessée antérieurement à sa consolidation, de même qu’il en a chiffré l’ampleur (trente minutes par jour du 4 juin au 19 juillet 2014, puis trois heures par semaine du 20 juillet 2014 au 4 mars 2015).
Dès lors, l’indemnité réclamée ayant été calculée sur cette base, Mme [N] est fondée à en solliciter le remboursement intégral.
5 – Assistance tierce-personne après consolidation :
L’expert en a évalué la nécessité à deux heures par semaine, soit 104 heures par an.
A cet égard et contrairement aux affirmations de l’assureur, il est indifférent que Mme [N] ait eu ou non déjà recours aux services d’une aide à domicile avant l’accident, la blessée étant en effet en droit de réclamer le remboursement de l’ensemble des frais que son état résultant de l’accident va nécessiter pour l’avenir.
Il s’en suit que Mme [N] est fondée à réclamer le bénéfice d’une indemnité calculée :
— d’une part sur un besoin de 104 heures par an, au prix horaire de 21 € qui correspond à celui auquel elle rémunérait ses aides avant la consolidation;
— d’autre part et conformément à sa demande, sur la base du barème de capitalisation de l’édition 2017 de la Gazette du Palais au taux d’actualisation de 0,5 %, à titre viager et pour une femme âgée de 46 ans au jour de la consolidation, soit :
104 heures X 21 € X 35,463 = 77.451,20 €
6 – Incidence professionnelle :
Quand bien même Mme [N] a pu conserver son emploi, son poste de travail et sa rémunération d’avant l’accident, elle n’en subit pas moins, par suite des séquelles dont elle est désormais atteinte, une incidence professionnelle qui se manifeste notamment par :
— une plus grande fatigabilité/pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle,
— par suite, une dévalorisation sur le marché de l’emploi, notamment pour le cas où elle envisagerait d’en changer, et ce, à un âge – 46 ans au jour de la consolidation – tout à fait compatible avec la recherche d’un nouvel emploi, notamment dans la perspective d’une promotion professionnelle qu’il lui sera désormais plus difficile d’obtenir du fait du handicap dont elle est aujourd’hui atteinte.
Ainsi et contrairement aux affirmations de l’assureur, le préjudice d’incidence professionnelle subi par Mme [N] est incontestable.
Quant à son évaluation, la cour observe que l’indemnité réclamée, d’un montant de 20.000 €, correspond, à euros courants, à une perte de l’ordre de 92 € par mois depuis la date de consolidation de la victime jusqu’à l’âge prévisible de sa retraite, soit 64 ans (20.000 € / 18 / 12).
Une telle somme apparaît très modérée pour indemniser l’incidence professionnelle réellement subie par Mme [N] du fait de son accident.
Par suite, la société Axa sera condamnée au paiement de cette indemnité.
7 – Déficit fonctionnel temporaire :
L’expert comme les deux parties convergent sur l’importance et la durée de ce déficit, soit :
— 100 % pendant 5 jours du 30 mai au 3 juin 2014,
— 50 % pendant 46 jours du 4 juin au 19 juillet 2014,
— enfin 15 % pendant 228 jours du 20 juillet 2014 au 4 mars 2015.
Mme [N] et la société Axa divergent en revanche sur le taux journalier de l’indemnité à allouer, la première réclamant 30 € par jour pour un déficit total, tandis que la seconde n’en offre que 22 €.
Sur la base de 30 € qui correspond à la juste indemnisation de ce type de préjudice, la cour accordera à Mme [N] une indemnité d’un montant de 1.866 € [soit (5 X 30) + (46 X 15) + (228 X 4,5)].
8 – Déficit fonctionnel permanent :
L’expert l’a évalué à 10 % pour douleurs cervico-scapulaires, céphalées, raideur rachidienne et fragilité psychologique consécutive à l’accident et à ses conséquences.
A cet égard, c’est à tort que la société Axa laisse entendre, toutefois sans l’affirmer tout à fait, qu’une partie de ces séquelles pourraient être la conséquence de l’état pathologique dont Mme [N] était déjà atteinte avant l’accident.
Au contraire, l’expert a très précisément fait la part entre les conséquences de l’accident et cet état antérieur.
D’ailleurs, il résulte des dires entre les parties et l’expert que ce dernier avait initialement envisagé un déficit fonctionnel permanent au taux de 18 %, avant de se raviser pour le limiter à 10 %, ayant ainsi entendu rattacher une partie des séquelles constatées à la pathologie préexistante.
C’est donc sans convaincre que l’assureur prétend faire ramener par la cour le déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident à 5 % seulement, ce qu’aucun argument ne justifierait.
Ainsi et conformément à sa demande, Mme [N] est fondée à obtenir l’indemnisation de ce préjudice, sur la base de 1.200 € le point pour une personne âgée de 46 ans au jour de la consolidation, à hauteur d’une somme totale de 12.000 €.
9 – Souffrances endurées :
Coté par l’expert à 3,5/7 pour douleurs cervicales traumatiques, suites de l’intervention chirurgicale, port d’une minerve et douleurs fréquellement réveillées par les efforts, ce préjudice justifie l’allocation d’une indemnité de 10.000 €.
10 – Préjudice esthétique temporaire :
Coté par l’expert à 2/7 pour raideur cervicale, port d’un collier puis d’une minerve avec appui mentonnier, ce préjudice justifie l’allocation d’une indemnité de 1.000 €.
11 – Préjudice esthétique permanent :
Coté par l’expert à 1/7 pour persistance d’une cicatrice de cervicotomie ainsi que d’une raideur cervicale, ce préjudice justifie l’allocation, pour une femme âgée de 46 ans au jour de la consolidation, d’une indemnité de 2.000 €.
12 – Préjudice d’agrément :
Mme [N] se prévaut d’un arrêt contraint de ses activités de loisirs, en particulier des promenades à pied, à vélo ou à cheval, ou encore du jogging qu’elle pratiquait jusqu’alors très régulièrement.
Pour s’opposer à toute indemnisation à ce titre, la société Axa fait essentiellement valoir, d’abord que cet arrêt est surtout la conséquence de l’état pathologique antérieur de la victime, ensuite que les activités dont Mme [N] prétend être privée ne relèvent pas d’activités spécifiques au sens de la définition jurisprudentielle du préjudice d’agrément, ce d’autant plus qu’elle ne les exerce pas dans le cadre de licences sportives.
Pour autant, la cour observe :
— que l’expert confirme lui-même que la réduction des activités sportives de Mme [N] est bien en lien avec le fait traumatique du 30 mai 2014 ; au demeurant, force est de constater que l’intéressée, nonobstant son état antérieur, continuait à les pratiquer jusqu’au jour de l’accident;
— que l’une au moins de ces activités, précisément l’équitation, constitue indiscutablement une activité spécifique dont la privation est constitutive d’un préjudice d’agrément pouvant faire l’objet d’une indemnisation distincte de celle du déficit fontionnel permanent ; qu’à cet égard, la détention de la licence sportive correspondante n’est pas une condition sine qua non de la caractérisation de ce préjudice, n’en constituant tout au plus qu’un indice;
— qu’en l’occurrence, Mme [N] justifie qu’elle possédait un double poney et qu’elle le montait très régulièrement, alors qu’elle a dû s’en séparer à partir du moment où il lui est devenu impossible, compte tenu de son handicap, de continuer cette pratique.
Ainsi Mme [N] justifie-t-elle du préjudice dont elle se prévaut, lequel mérite une indemnisation que la cour évalue, au vu de la nature de l’activité cessée et de la durée prévisible pendant laquelle l’intéressée aurait encore pu la pratiquer en l’absence d’accident, à hauteur de 4.000 €.
B – Sur le préjudice subi par les enfants de Mme [N] :
Il s’agit là d’un préjudice dit 'par ricochet', puisqu’il est constant que [M] et [Z] [K] n’ont pas été blessés eux-mêmes.
Il n’en est pas moins caractérisé, étant en effet rappelé :
— que l’un des deux enfants, en l’occurrence [Z], alors âgée de sept ans, était présent à proximité de sa mère lorsque celle-ci s’est blessée ; qu’elle a notamment assisté à l’arrivée des pompiers et aux premiers soins dispensés à sa mère;
— que les deux enfants, y compris [M] alors âgé de onze ans, ont eu à souffrir de l’absence de leur mère pour cause d’hospitalisation, de même que du contexte de grande inquiétude de l’ensemble de la famille face à la gravité objective de l’état de la blessée, victime d’une fracture du rachis cervical, et de la crainte qu’elle puisse en conserver d’importantes séquelles ;
— qu’il en est nécessairement résulté un important préjudice moral et d’affection, tout particulièrement chez de jeunes enfants légitimement inquiets quant aux perspectives de rétablissement de leur mère.
Ce préjudice, personnel à chacun des deux enfants, justifie l’allocation d’une indemnité de 3.000 € chacun.
IV – Sur les autres demandes :
Partie perdante, la société Axa sera condamnée à payer aux consorts [J] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, l’assureur sera condamné à payer à la CPAM l’indemnité forfaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’assureur supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau et y ajoutant :
* déclare les consorts [J] irrecevables en leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Eole Aventure ;
* déclare les consorts [J] recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard ;
* déclare la société Eole Aventure seule responsable de l’accident dont Mme [V] [N] a été victime le 30 mai 2014 ;
* déclare la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Eole Aventure, tenue de garantir l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident ;
* liquide comme suit les préjudices subis par Mme [N] consécutivement à l’accident :
° dépenses de santé actuelles :
12.210,23 € dus à la CPAM de Seine-et-Marne
4.240 € dus à Mme [N]
° frais divers : 273,27 € dus à Mme [N]
° perte de gains professionnels actuels : 6.543,81 € dus à la CPAM ° assistance tierce personne temporaire : 2.079 € dus à Mme [N]
° assistance tierce-personne après consolidation : 77.451,20 € dus à Mme [N]
° incidence professionnelle : 20.000 € dus à Mme [N]
° déficit fonctionnel temporaire : 1.866 € dus à Mme [N]
° déficit fonctionnel permanent : 12.000 € dus à Mme [N]
° souffrances endurées : 10.000 € dus à Mme [N]
° préjudice esthétique temporaire : 1.000 € dus à Mme [N]
° préjudice esthétique permanent : 2.000 € dus à Mme [N]
° préjudice d’agrément : 4.000 € dus à Mme [N];
* liquide à 3.000 € le préjudice moral et d’affection subi par chacun des enfants de Mme [N] ;
* condamne en conséquence la société Axa France Iard à payer :
° à Mme [N] une somme totale de 134.909,47 € en réparation de ses préjudices,
° à Mme [N], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [K], une somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi par celle-ci,
° à M. [M] [K] une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice ;
° à la CPAM de Seine-et-Marne une somme totale de 18.754,04 € en remboursement de ses débours exposés dans l’intérêt de Mme [N], outre l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale de 1098€ ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamne la société Axa France Iard à payer aux consorts [J] unis d’intérêts une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société Axa France Iard à payer à la CPAM de Seine-et-Marne une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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