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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 16 nov. 2023, n° 19/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 27 août 2019, N° 19/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02740
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNC5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 28 Août 2019 – RG n° 19/00003
COUR D’APPEL DE CAEN
chambre sociale-section 3
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me QUINQUIS, substitué par Me MERIGOT, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 5]
Représentée par Mme [O], mandatée
Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 5 octobre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt en date du 9 février 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d’appel de Caen a :
— infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail du 17 avril 2013 dont a été victime Mme [D] est dû à la faute inexcusable du Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 2] ( CCAS de [Localité 2])
— ordonné la majoration maximale de la rente servie par l’organisme de sécurité sociale de Mme [D] ;
— dit que la majoration de la rente suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation éventuelle des séquelles ;
Avant dire droit sur les préjudices personnels :
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] [N]
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 5 octobre 2023 à 9 heures ;
— débouté Mme [D] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche exercera son action récursoire auprès du Centre Communal d’action sociale de [Localité 2] pour l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche de sa demande tendant à dire que l’indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l’employeur et que les frais d’expertise seront supportés par l’employeur ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les demandes relatives aux dépens et celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2023.
Par conclusions déposées le 5 octobre 2023, soutenues oralement par son conseil, Mme [D] demande à la cour de :
— fixer la réparation des préjudices corporels de Mme [D] comme suit :
— préjudice causé par les souffrances physiques 5.000 euros
— préjudice causé par les souffrances morales 3.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1.025 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.000 euros
— condamner conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile le CCAS de [Localité 2] au paiement des dépens et notamment à la prise en charge des éventuels honoraires réclamés par l’expert dans le cadre de la présente procédure,
— dire qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner le CCAS de [Localité 2] au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 2 octobre 2023, soutenues oralement par son conseil, le Centre Communal d’action sociale de [Localité 2] demande à la cour de :
— débouter Mme [D] de sa demande en indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause,
— juger que les indemnités susceptibles d’être allouées à Mme [D] au titre de l’indemnisation des autres postes de préjudices dont il est sollicité une indemnisation ne pourront excéder les sommes suivantes ;
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 738 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1 500 euros au titre des frais d’expertise,
— réduire à de plus justes proportions la somme susceptible d’être allouée à Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger que cette somme ne pourra dépasser celle de 1 500 euros.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2023, soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) demande à la cour de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extra patrimoniaux que des préjudices patrimoniaux,
— dire que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur, dont la faute inexcusable aurait été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux et provision),
— délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : "indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur."
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : « en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV. »
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
Par ailleurs, il est désormais jugé que la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (qui comprend les souffrances physiques et morales après consolidation) de telle sorte que ce poste de préjudice est indemnisable devant les juridictions de sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur (Ass. Plé. 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947).
— Sur les demandes indemnitaires
Il convient de rappeler que l’état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé par le médecin de la caisse au 1er juin 2014.
I. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
Selon l’expert, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [D] est le suivant :
— 10 % du 17 avril 2013 au 1er juin 2014.
Sur la base de 25 euros par jour, Mme [D] sollicite une somme de 1 025 euros.
Le CCAS, qui ne discute pas la durée totale de DFT propose une somme de 738 euros sur une base de 18 euros par jour.
Il convient de retenir un taux journalier de 25 euros, et d’accorder à Mme [D] la somme de 1 025euros, calculée comme suit :
— périodes déficit fonctionnel temporaire 10 % : 410 jours x 25 euros x 10 % = 1 025 euros
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime
pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances de Mme [D] à 1,5 sur une échelle de 7.
Ces souffrances sont estimées, selon M. [N], en tenant compte des circonstances de l’accident, du simple lumbago musculaire, des soins engagés, de la durée de ceux-ci et des douleurs physiques.
Mme [D] explique avoir enduré des souffrances physiques importantes à la suite de son accident, se traduisant notamment par des douleurs lombaires conséquentes ainsi qu’une mobilisation rachidienne difficile. Elle ajoute avoir dû subir une infiltration articulaire postérieure le 22 novembre 2013 pour améliorer sa symptomatologie.
Elle sollicite une somme de 5 000 euros au titre des souffrances physiques, et, se fondant sur la même évaluation de l’expert, à savoir 1,5/7, et faisant état des mêmes arguments, elle sollicite une autre somme au titre des souffrances morales, d’un montant de 3 000 euros.
Force est de constater qu’en dehors des attestations de son mari et de ses deux filles, qui indiquent avoir aidé leur épouse et mère dans les gestes de la vie courante, Mme [D] ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes de nature à justifier une majoration de l’évaluation des souffrances endurées telle que l’a réalisée l’expert judiciaire.
Par ailleurs, les moyens développés par Mme [D] révèlent que les demandes formulées au titre des souffrances physiques et celles formulées au titre des souffrances morales tendent à indemniser le même préjudice.
Il convient dès lors, au vu de ces observations et des pièces du dossier, d’accorder à Mme [D] une somme unique de 2 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
II. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste de préjudice permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent à 5 %, par référence au taux d’incapacité permanente retenu par le médecin conseil de la caisse.
Sur cette base, compte tenu de son âge au jour de la consolidation (54 ans), et selon le calcul proposé par le référentiel indicatif des cours d’appel, Mme [D] sollicite une somme de 7 000 euros.
En réplique, le CCAS fait valoir que Mme [D] a été placée en invalidité de catégorie 2 pour une fibromyalgie qui serait apparue en 2010 'et qui se traduisait selon elle par des douleurs partout dans tous les membres et dans la colonne cervicale, de sa tête jusqu’aux fesses'.
Il reprend les termes de l’expert selon qui 'Mme [D] est porteuse d’une fibromyalgie avant l’accident et cette pathologie pourrait éventuellement amputer ses capacités d’agrément, sans rapport avec l’accident du 17 avril 2013".
Le CCAS en conclut qu’aucune indemnisation de l’incapacité permanente en lien de causalité avec l’accident du travail n’étant clairement identifiée par l’expert, le rejet de l’indemnisation du DFP s’impose.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 4 juillet 2014 relevait 'mobilisation rachidienne difficile, précautionneuse, peut s’accroupir et se relever avec lenteur, s’allonger et se relever. Séquelles douloureuses lombaires après effort rachidien'.
L’expert judiciaire a noté : 'il existe au jour de l’expertise des douleurs diffuses de la colonne vertébrale s’étendant du rachis au coccyx, variables d’intensité selon les activités, selon le climat ou même sans cause définie.'
Ainsi, compte tenu du taux d’incapacité permanente qui été retenu en lien direct avec l’accident du travail du 17 avril 2013, il convient d’indemniser Mme [D] à hauteur de 7 000 euros, somme calculée de la manière suivante (référentiel indicatif des cours d’appel 2020) :
— taux d’incapacité de 5 %
— âge au moment de la consolidation : 54 ans
— valeur du point : 1 400 euros
soit 1 400 X 5 = 7 000 euros.
Au total, les préjudices subis par Mme [D] s’établissent à la somme totale de 10 025 euros selon le détail suivant :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1 025 euros
Souffrances endurées 2 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 7 000 euros
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— Sur l’action récursoire de la caisse
En application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les sommes ci-dessus allouées seront avancées directement par la caisse.
La faute inexcusable de la société ayant été reconnue, il appartiendra donc à la caisse de récupérer auprès de l’employeur les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise.
— Sur les demandes accessoires
Succombant au principal, le CCAS sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais d’expertise à hauteur de 1 500 euros.
En effet, Mme [D] sollicite la condamnation du CCAS à supporter l’ensemble des frais d’expertise, notamment les honoraires de l’expert. Pour autant, seuls les honoraires de ce dernier sont produits au titre des frais d’expertise, de sorte que seuls ceux-ci seront mis à la charge de l’intimé.
Il convient d’accorder à Mme [D] une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l’appelante pour assurer sa défense en première instance et en cause d’appel, dont le paiement sera mis à la charge du CCAS.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 9 février 2023,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Mme [D] suite à l’accident du travail du 17 avril 2013 comme suit :
— 1 025 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances endurées,
— 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
soit la somme totale de 10 025 euros
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les sommes ainsi allouées seront avancées directement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur le Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 2] pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance ;
Condamne le Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 2] à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ;
Condamne le Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais d’expertise à hauteur de 1 500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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