Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 3 octobre 2023, n° 20/01227
CA Caen
Infirmation partielle 3 octobre 2023
>
CASS
Cassation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale de la société HCPES

    La cour a confirmé que l'installation était intégrée au bâti et que la responsabilité décennale de HCPES était engagée.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie pour les travaux de reprise

    La cour a jugé que les exclusions de garantie invoquées par AXA ne s'appliquaient pas à la garantie décennale.

  • Accepté
    Préjudice économique subi par l'EARL

    La cour a reconnu le préjudice économique et a condamné AXA et HCPES à indemniser l'EARL.

  • Accepté
    Travaux de reprise nécessaires suite aux désordres

    La cour a confirmé la nécessité des travaux de reprise et a condamné AXA et HCPES à indemniser le GAEC.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société AXA France IARD a interjeté appel d'un jugement du tribunal de Coutances qui avait déclaré la société HCPES responsable des désordres d'une installation photovoltaïque et condamné AXA à indemniser l'EARL et le GAEC. La cour d'appel a examiné la responsabilité décennale de HCPES et la garantie d'AXA. Elle a confirmé que l'installation était intégrée au bâti, engageant ainsi la responsabilité décennale. Toutefois, elle a infirmé le jugement sur le montant des indemnités, condamnant AXA et HCPES à verser des sommes plus élevées pour les travaux de reprise et les préjudices économiques. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance tout en confirmant d'autres dispositions.

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 17 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 3 oct. 2023, n° 20/01227
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 20/01227
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/01227 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GRTN

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 18 Juin 2020

RG n° 17/01666

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023

APPELANTE :

La S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN

INTIMÉES :

L’ EARL DU BOCAGE

N° SIRET : 403 130 214

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal

La GAEC DES MONTAGNES

N° SIRET : 818 354 961

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentées et assistées de Me Catherine ROUSSELOT, substituée par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN

La S.A.R.L.U HOUSSET CPES

N° SIRET : 393 431 119

[Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES

La S.A.R.L. ALLIANTZ PV

N° SIRET : 504 274 051

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l’audience publique du 13 juin 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 03 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Selon facture du 28 septembre 2009, l’EARL du Bocage, qui était gérée par M. [Z] [T] et son épouse Mme [K] [W] (les époux [T]), a conclu un contrat avec la société Housset CPES (ci-après la société HCPES), assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa ou l’assureur), aux fins de faire installer sur la toiture de ses bâtiments agricoles un ensemble de 176 panneaux photovoltaïques pour un prix total de 226.060,59 € TTC.

Les panneaux ont été fournis par la société Alliantz PV (la société APV), mais ont été posés par la société HCPES elle-même.

Réceptionné de manière implicite, le matériel est devenu fonctionnel au mois de décembre 2009.

Par acte du 26 mars 2015 l’EARL, contestant la rentabilité des panneaux, a fait assigner la société HCPES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Après un premier rejet de cette demande par ordonnance du 4 juin 2015, la présente cour, par arrêt infirmatif du 13 octobre 2015, a finalement ordonné l’expertise sollicitée, dont les opérations ont ensuite été étendues à la société Axa ainsi qu’à la société APV.

L’expert a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2016.

Entre temps et par suite d’une liquidation amiable de l’EARL, l’ensemble des actifs mobiliers de celle-ci, dont les panneaux, ont été cédés au GAEC des Montagnes, structure également dirigée par les époux [T], et ce, à effet du 1er février 2016.

Par acte du 9 octobre 2017, l’EARL, le GAEC ainsi que les époux [T] ont fait assigner la société HCPES et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices, la société APV ayant alors été assignée en garantie par la société HCPES.

Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal a :

— déclaré la société HCPES responsable des désordres subis par l’EARL et le GAEC ;

— dit que l’EARL et le GAEC ont participé à l’aggravation du dommage à hauteur de 10 % ;

— condamné in solidum la société HCPES, à hauteur de sa part de responsabilité, et la société Axa à payer :

* à l’EARL une somme de 29.651,35 € en réparation de son préjudice économique,

* au GAEC :

° une somme de 50.053,96 € HT au titre des travaux de reprise,

° une somme de 34.914,22 € au titre du préjudice économique;

— dit que la société Axa est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1.496 € ;

— débouté les époux [T] de leur demande au titre d’un préjudice moral ;

— condamné la société HCPES à payer à la société APV une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— condamné in solidum la société HCPES et la société Axa à payer à l’EARL et au GAEC une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société HCPES à payer à la société APV une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné in solidum la société HCPES et la société Axa aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 10 juillet 2020, la société Axa a interjeté appel de cette décision, l’appelante ayant d’abord intimé l’ensemble des parties de première instance devant la cour, avant de se désister finalement de son appel à l’égard des époux [T], ce dont il lui a été donné acte par une ordonnance du 2 septembre 2020.

La société Axa a notifié ses dernières conclusions le 25 mars 2021, la société HCPES les siennes le 1er avril 2021, enfin l’EARL et le GAEC les leurs le 16 mai 2023.

Quant à la société APV, bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée par acte du 7 septembre 2020 remis à personne habilitée, elle n’a pas constitué avocat devant la cour.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Axa demande à la cour de :

A titre principal,

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant ;

— dire et juger que les dysfonctionnements de l’installation photovoltaïque n’engagent pas la responsabilité décennale de la société HCPES ;

— dire et juger qu’ils n’engagent pas non plus la responsabilité contractuelle de la société HCPES ;

Dans l’hypothèse où la cour considérerait que la responsabilité contractuelle de la société HCPES est engagée,

— dire et juger que la société Axa est recevable et fondée à opposer à la demande d’indemnisation des travaux de reprise l’exclusion de garantie des dommages affectant les travaux de l’assuré et, en conséquence, réformer le jugement et rejeter toutes demandes au titre des travaux de reprise ;

— dire et juger que la société Axa est recevable et fondée à opposer aux demandes d’indemnisation des préjudices économiques l’exclusion de garantie des dommages immatériels résultant d’un défaut ou d’une insuffisance de performance ou de rendement et, en conséquence, réformer le jugement et rejeter toutes demandes au titre des préjudices économiques ;

En conséquence,

— rejeter toute demande formulée à son encontre ;

A titre subsidiaire,

— dans l’hypothèse où une condamnation quelconque serait mise à sa charge, réformer le jugement comme indiqué ci-dessous ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du GAEC et de l’EARL, mais le réformer pour porter la part de responsabilité du GAEC et de l’EARL à 50 % ;

— en conséquence, réduire à due proportion de leur responsabilité les sommes allouées au GAEC et à l’EARL ;

— dire et juger que la société Axa est recevable et fondée à opposer à la demande d’indemnisation des travaux de reprise l’exclusion de garantie des dommages affectant les travaux de l’assuré ;

— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’une somme quelconque a été mise à sa charge au titre des travaux de reprise et, subsidiairement, juger que l’évaluation des travaux de reprise ne saurait être supérieure à la somme de 47.380,52 € et réduire en conséquence le montant des sommes allouées à ce titre ;

— dire et juger que l’EARL et le GAEC ne justifient pas de leur prétendu préjudice économique ;

— en conséquence, réformer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées à ce titre ;

— subsidiairement, si la cour devait estimer qu’il était justifié d’un préjudice économique, dire et juger que la société est recevable et fondée à opposer aux demandes d’indemnisation des préjudices économiques les exclusions de garantie des dommages immatériels résultant d’un défaut ou d’une insuffisance de performance ou de rendement et, en conséquence, réformer le jugement et rejeter toutes demandes au titre des préjudices économiques ;

— dire et juger que les demandes de préjudices immatériels formulées pour la période postérieure au dépôt du rapport d’expertise judiciaire sont dépourvues d’aléa et les rejeter ;

— dire et juger la franchise contractuelle d’un montant de 1.496 € opposable tant aux demandeurs qu’à la société HCPES, et réduire en conséquence toutes éventuelles condamnations mises à sa charge ;

— condamner la société APV à garantir la société Axa de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts frais et accessoires ;

En toute hypothèse,

— condamner tout succombant à payer à la société Axa une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

— condamner tout succombant aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel.

Au contraire, l’EARL et le GAEC demandent à la cour de :

— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;

En conséquence,

— réformer le jugement en ce qu’il a :

* dit que l’EARL et le GAEC ont participé à l’aggravation du dommage à hauteur de 10%,

* a condamné in solidum la société HCPES (à hauteur de sa part de responsabilité) et son assureur la société Axa à payer :

° à l’EARL une somme de 29.651,35 € au titre du préjudice économique subi,

° au GAEC les sommes de 50.053,96 € HT au titre des travaux de reprise, et de 34.914,22 € au titre du préjudice économique subi ;

Statuant à nouveau sur ces chefs,

— dire et juger que la responsabilité de l’EARL et du GAEC n’est pas engagée ;

— condamner in solidum les sociétés HCPES, Axa et APV à payer au GAEC une somme de 55.615,52 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’installation des panneaux photovoltaïques ;

— condamner in solidum les sociétés HCPES, Axa et APV à payer à l’EARL une somme de 32.945,94 € au titre du préjudice économique subi ;

— condamner in solidum les sociétés HCPES, Axa et APV à payer au GAEC une somme de 60.567,37 € arrêtée au 27 novembre 2020, date de l’exécution provisoire intégrale du jugement attaqué, au titre du préjudice économique subi ;

— confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires ;

— débouter la société Axa de ses demandes ;

— débouter la société HCPES de ses demandes ;

— rejeter toutes demandes dirigées contre l’EARL et le GAEC ;

En tout état de cause,

— condamner in solidum tous succombants à verser à l’EARL et au GAEC une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.

Quant à la société HCPES, elle demande à la cour de :

A titre principal,

— constater qu’aucun préjudice invoqué par les demanderesses n’a un lien direct avec une faute qui lui soit imputable ;

— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a :

* déclaré la société HCPES responsable des désordres subis par l’EARL et le GAEC ;

* dit que l’EARL et le GAEC ont participé à l’aggravation du dommage à hauteur de 10% ;

* condamné in solidum la société HCPES avec son assureur la société Axa à payer :

° à l’EARL une somme de 29.651,35 € au titre du préjudice économique subi ;

° au GAEC une somme de 50.053,96 € HT au titre des travaux de reprise et une somme de 34.914,22 € au titre du préjudice économique subi ;

* dit la société Axa fondée à opposer la franchise contractuelle pour un montant de 1.496€ ;

* condamné la société HCPEC à payer à la société APV une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

* condamné la société HCPES in solidum avec son assureur la société Axa à payer à l’EARL et au GAEC une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la société HCPES à payer à la société APV une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la société HCPES in solidum avec son assureur la société Axa aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et dit qu’ils seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

— mettre mettre hors de cause la société HCPES ;

— rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire, si l’hypothèse retenue par l’expert devait être validée par la cour,

— réformer le jugement et dire que la société APV a engagé sa responsabilité lors de la mise en service de l’installation ;

— en conséquence, condamner la société APV à garantir la société HCPES de toutes condamnations et débouter la société APV de toute demande à l’encontre de la société HCPES ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’EARL a participé à la création des préjudices qu’elle invoque, mais le réformer en augmentant à hauteur de 50 % la part de responsabilité de l’EARL ;

— en conséquence, débouter l’EARL et le GAEC de leur appel incident et de leurs demandes ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa à garantir la société HCPES de toutes condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci, déduction faite de la franchise contractuelle applicable ;

En tout état de cause,

— rejeter les demandes dirigées contre la société HCPES ;

— condamner tout succombant à payer à la société HCPES une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance, outre une somme de 3.500 € en cause d’appel ;

— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Enfin, bien que n’ayant pas constitué devant la cour, la société APV est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré et ce, par application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie décennale due par la société HCPES et assurée par la société Axa :

L’article 1792 du code civil dispose :

'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'

L’article 1792-7 précise toutefois que 'ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.'

Pour contester l’application de la garantie décennale aux défauts affectant l’installation photovoltaïque litigieuse, par là même pour contester le jeu de sa propre garantie d’assureur décennal, la société Axa fait essentiellement valoir que cette installation ne constitue qu’un élément d’équipement posé sur une toiture préexistante, non intégré au bâti et dissociable de celui-ci, par ailleurs exclusivement destiné à l’exercice d’une activité professionnelle de production d’électricité.

Toutefois et à l’instar des premiers juges, la cour observe':

— qu’aux termes de la facture émise par la société HCPES le 28 septembre 2009, il a été vendu à l’EARL un 'ensemble complet’ comprenant non seulement le système de production d’électricité solaire, mais également la couverture en bac acier dans lequel ce système était intégré ;

— qu’ainsi, l’installation fournie à l’EARL n’avait pas pour fonction exclusive la production d’énergie, mais également d’assurer la couverture du bâtiment préexistant ;

— que l’expert lui-même, amené à se prononcer sur le 'mode d’intégration des panneaux photovoltaïques en toiture', a finalement reconnu, en réponse à un dire de l’EARL, que cette installation était 'intégrée au bâti’ (cf. page 61 de son rapport).

Dès lors, l’installation litigieuse n’est pas un élément d’équipement exclu de la garantie décennale au sens des dispositions de l’article 1792-7.

Quant à l’impropriété à destination de celle-ci, elle est amplement confirmée par l’expert qui a en effet relevé, non seulement une pose non conforme aux règles de l’art à l’origine d’une très importante baisse de production d’énergie par rapport à celle normalement attendue (cf. les déficits de production relevés par l’expert et les explications techniques qu’il en donne, non utilement contestées par aucune des parties), mais également la non-conformité de l’installation aux normes de sécurité électrique (l’expert évoquant notamment, en page 31 de son rapport, le risque de survenance d’arcs électriques qui pouvaient déclencher des départs de feu).

Ainsi l’EARL (pour la période antérieure à la cession de ses panneaux), et désormais le GAEC (propriétaire des panneaux depuis le 1er février 2016), sont-ils recevables et bien fondés à se prévaloir de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil dans ses rapports avec la société HCPES, vendeur et poseur de l’installation défaillante, par là même constructeur au sens dudit article.

L’EARL et le GAEC sont également bien fondés à se prévaloir de la garantie d’assurance décennale due par la société Axa, et ce, au titre de l’action directe qu’ils peuvent intenter à son encontre par application de l’article L 124-3 du code des assurances, étant en effet observé :

— que la société HCPES produit en pièce n° 7 une attestation de la société Axa, antérieure aux travaux puisqu’en date du 29 décembre 2008, certifiant garantir la responsabilité décennale de l’entreprise, notamment pour la pose 'd’installation à énergie solaire par capteurs photovoltaïques’ et ce, sans restriction particulière;

— que ce n’est par un avenant daté du 12 août 2014 (cf. pièce n° 1 de l’assureur), soit postérieurement à l’achèvement des travaux litigieux, que la société Axa a restreint sa garantie d’assurance en en excluant la 'pose de capteurs solaires intégrés', cette exclusion ne s’appliquant pas, dès lors, à l’installation litigieuse.

De même, la société Axa ne saurait utilement opposer, ni à la société HCPES, ni à l’EARL, ni au GAEC, les exclusions et restrictions de garantie dont elle se prévaut, notamment de celles prévues aux articles 2.13, 2.16, 2.17 et 2.18 de ses conditions générales, lesquelles ne s’appliquent pas à l’assurance de responsabilité décennale, mais seulement aux autres formes d’assurance, notamment de responsabilité contractuelle, qui ne sont invoquées en l’espèce qu’à titre subsidiaire.

Ainsi et dans la mesure où les demandes indemnitaires de l’EARL et du GAEC sont formées à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, la société Axa y est tenue sans restriction particulière, si ce n’est :

— d’une part, dans la limite du plafond de garantie prévu au contrat d’assurance, en l’occurrence de 10 millions d’euros, non atteint en l’espèce,

— d’autre part, de la franchise contractuelle de 1.496 €, opposable à la seule assurée partie au contrat, la société HCPES, mais pas à l’EARL ni au GAEC, tiers à celui-ci.

Sur la faute du maître d’ouvrage ayant contribué à l’aggravation de son préjudice, justifiant par là même une limitation de son droit à indemnisation':

Bien que ne constituant pas une cause d’exonération de la garantie due par le constructeur au maître d’ouvrage, la faute de ce dernier, dès lors qu’elle a contribué à l’aggravation de son préjudice, est de nature à justifier une limitation de son droit à indemnisation.

En l’espèce, pour réduire de 10 % le droit à indemnisation de l’EARL et du GAEC, les premiers juges ont essentiellement retenu qu’alors que la production d’électricité avait commencé à baisser de manière significative dès le second semestre 2011, les maîtres d’ouvrage avaient tardé à s’en plaindre auprès de l’installateur, ayant par là même contribué à aggraver leur préjudice financier, puisque si les défauts avaient été dénoncés plus tôt, ils auraient pu être corrigés, l’installation pouvant alors retrouver sa pleine rentabilité.

C’est d’ailleurs ce que confirme l’expert, tout en convenant qu’une partie des dysfonctionnements étaient difficiles à déceler, a fortiori pour des non-professionnels de l’électricité, ce que sont l’EARL comme le GAEC.

Il n’en demeure pas moins que ceux-ci se sont nécessairement aperçus, ou auraient dû s’apercevoir, plus vite qu’ils ne l’ont fait, de la baisse de production électrique de leur installation photovoltaïque, par là même de la diminution des revenus qu’ils pouvaient attendre de la revente de leur énergie, cette baisse s’étant en effet avérée significative et constante à partir du second semestre 2011, ce qui aurait dû attirer leur attention et déclencher une plainte de leur part auprès de l’installateur qui, quant à lui, n’avait aucun moyen de s’en apercevoir puisque n’étant pas en charge de l’entretien de l’installation.

En revanche, c’est de manière adaptée aux circonstances de la cause, tenant compte à la fois du retard des maîtres d’ouvrage à réagir, mais aussi de leur qualité de profanes de l’électricité, que les premiers juges ont limité à 10 % la réduction de leur droit à indemnisation, l’EARL et le GAEC ayant pu envisager en effet, à tout le moins dans un premier temps, que la baisse de production électrique était liée à d’autres facteurs qu’à une pose défaillante de leur installation, notamment à des raisons climatiques.

Par ailleurs, il n’est pas certain que, prévenue plus tôt, la société HCPES aurait pu résoudre la difficulté, puisqu’il a fallu une expertise judiciaire pour que les vices constructifs soient mis en évidence, et une solution propre à y remédier, préconisée.

A tout le moins une réaction plus rapide des maîtres d’ouvrage aurait-elle permis qu’une l’expertise intervienne plus tôt, et que les travaux nécessaires débutent plus vite, réduisant d’autant la perte de rentabilité de l’installation.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la juste appréciation du tribunal quant à la réduction du droit à indemnisation du préjudice économique subi par l’EARL et par le GAEC, qui sera donc confirmée à hauteur de 10'%.

En revanche, cette réduction ne saurait concerner le coût des travaux de reprise eux-mêmes, dès lors en effet que le retard des maîtres d’ouvrage à se manifester auprès de l’installateur s’est avéré sans conséquence sur la nature comme sur l’importance des travaux à entreprendre pour rendre l’installation pleinement opérante et sécure.

Il n’y a donc pas lieu de réduire le droit à indemnisation du GAEC quant au montant des travaux de reprise, le jugement devant être infirmé sur ce point.

Sur la réparation des préjudices subis':

— Sur les travaux de reprise':

L’expert a envisagé deux solutions de reprise, la première pour un coût de 55.615,52 €, la seconde pour un coût de 47.380,52 € (cf. la description technique des deux solutions en page 55 du rapport).

La société Axa critique le jugement en ce qu’il a retenu la première solution, faisant essentiellement valoir que le tribunal est allé au-delà du principe de réparation intégrale en retenant la solution la plus coûteuse, alors que la seconde, moins-disante, permettait elle aussi de remédier au désordres et, par là même, de replacer le maître d’ouvrage dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de désordres.

Toutefois, la cour ne suivra pas l’assureur dans cette analyse, rappelant en effet, au-delà du moindre coût initial de la seconde solution, que c’est la première qui a retenu la faveur de l’expert, celui-ci ayant pour ce faire retenu qu’en bénéficiant du changement de l’ensemble des panneaux (contrairement à la seconde solution consistant à tester un par un chacun des panneaux pour conserver ceux qui, par hypothèse, ne s’avéreraient pas défaillants), le maître d’ouvrage disposerait d’une même garantie de fonctionnement pour l’ensemble des panneaux et, par ailleurs, bénéficierait d’une maintenance facilitée pour l’avenir.

Ainsi, au-delà d’une approche strictement moins-disante du coût initial des travaux de reprise, il convient aussi de prendre en compte les frais futurs de la maintenance, de même que le niveau de garantie à laquelle le maître d’ouvrage a droit.

Dans ces conditions, la cour homologue l’avis de l’expert en ce qu’il préconise la première solution, bien que plus coûteuse que la seconde, tout au moins au début.

En conséquence, la société HCPES et la société Axa seront condamnées, in solidum, à payer au GAEC, aujourd’hui seul propriétaire de l’installation, une indemnité de 55.615,52 € en réparation de son préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise tel que chiffré par l’expert, le jugement étant infirmé en ce sens.

— Sur le préjudice économique':

S’agissant de préjudices immatériels consécutifs au dommage décennal, ils sont indemnisables non seulement par la société HCPES en sa qualité de constructeur locateur d’ouvrage, mais également par la société Axa en sa qualité d’assureur décennal.

En effet, c’est vainement que la société Axa tente de se prévaloir des clauses d’exclusion de garantie prévues tant à l’article 2.16.8 qu’à l’article 2.18.18 de ses conditions générales contractuelles, qui prévoient toutes deux que ne sont pas garantis les dommages immatériels consécutifs à un défaut ou à une insuffisance de performance résultant d’une insuffisance des moyens humains et techniques mis en 'uvre par l’assuré pour remplir ses engagements contractuels, la cour observant en effet':

— que l’article 2.16.8 est inséré dans un titre intitulé «'les assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale'»'; par là même, cette clause d’exclusion ne s’applique pas à l’assurance de garantie décennale stricto sensu, mais seulement aux assurances dites «'connexes'», notamment à l’assurance de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire (cf. article 2.12), ce qui n’est pas le cas de l’installation litigieuse dont il a été précédemment démontré qu’elle était indissociable de la toiture de l’immeuble, ou encore à la responsabilité pour dommages matériels dits «'intermédiaires'» (cf. article 2.13), situation également étrangère au cas d’espèce';

— que de même, l’article 2.18.18 est inséré dans un titre intitulé «'les assurances de responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux'», soit un fondement juridique qui n’est pas celui retenu par la cour pour condamner la société HCPES, en l’occurrence la garantie décennale du constructeur';

— qu’ainsi, les deux clauses invoquées par la société Axa ne sont pas applicables à l’ouvrage litigieux, l’assureur étant par là même tenu de garantir son assuré en indemnisant non seulement le coût des travaux de reprise des désordres décennaux, mais également les préjudices immatériels consécutifs, en l’occurrence le préjudice économique.

A toutes fins utiles, il convient d’observer que si l’article 2.11.13, inséré dans le titre intitulé «'les assurances de la responsabilité pour dommages de nature décennale'», contient une clause d’exclusion comparable à celle figurant aux articles 2.16.8 et 2.18.18, pour autant il prévoit que ces exclusions ne sont applicables qu’aux garanties prévues aux articles 2.9 (soit la responsabilité décennale des sous-traitants) et 2.10 (soit la responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire en cas d’atteinte à la solidité).

A contrario, la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 2.11.13 ne s’applique pas, comme en l’espèce, aux désordres décennaux affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire et qui a été réalisé par un locateur d’ouvrage non sous-traitant.

Enfin, c’est encore vainement que la société Axa soutient, très subsidiairement,'qu’elle ne saurait être tenue d’une quelconque indemnisation pour la période postérieure au dépôt du rapport d’expertise, alors, d’une part que les demandeurs n’ont mis en 'uvre aucune tentative de règlement amiable du litige, alors d’autre part que la poursuite du préjudice immatériel est certaine, par là même dépourvue de tout aléa au sens de celui qui conditionne le jeu de la garantie d’assurance, puisqu’aucune reprise des désordres n’est intervenue en dépit des préconisations de l’expert.

En effet, d’une part la société Axa ne justifie pas en quoi, alors qu’elle est informée depuis longtemps déjà de la poursuite du préjudice économique consécutif aux désordres décennaux puisqu’elle a été appelée aux opérations d’expertise qui ont permis de l’évaluer, les demandeurs seraient tenus de mettre en 'uvre une démarche de règlement amiable, l’assureur ne citant d’ailleurs même pas laquelle.

D’autre part, il n’appartenait qu’à la société Axa, dont la garantie n’est pas contestable ainsi que le tribunal puis la cour l’ont jugé, de mettre fin à ce préjudice économique en réglant plus tôt au maître d’ouvrage les sommes nécessaires à la réalisation des travaux préconisés par l’expert.

Ainsi, en attendant le 27 novembre 2020 pour régler les sommes mises à sa charge par le tribunal au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, l’assureur a pris le risque, de laisser perdurer le préjudice économique jusqu’à cette date.

L’EARL et le GAEC sont donc bien fondés à réclamer la réparation de ce préjudice jusqu’à cette date, et l’assureur tenu de l’indemniser dans les mêmes conditions.

S’agissant de l’EARL, son préjudice économique a été calculé par l’expert en tenant compte de la différence entre la production d’électricité normalement attendue de l’installation et celle effectivement réalisée (en KWH/an), et partant, de la différence de gains réalisés par l’EARL auprès de l’opérateur qui a racheté l’électricité, et ce au vu des factures de rachat.

L’EARL conclut ainsi à un préjudice économique d’un montant total de 32.945,94 € selon décompte arrêté au 31 janvier 2016, date à laquelle elle a cédé l’installation au GAEC, sauf à déduire le pourcentage de réduction de 10'% du droit à indemnisation pour tenir compte de la faute commise par le maître d’ouvrage.

C’est le raisonnement qu’ont adopté les premiers juges, que la société Axa critique en dénonçant le fait qu’il ne s’agit là que d’une perte de chiffre d’affaires, alors que seule la perte de bénéfice serait indemnisable.

Plus précisément, la cour considère que l’EARL comme le GAEC ne peuvent prétendre qu’à l’indemnisation de leur perte d’exploitation, laquelle est égale à la différence entre les revenus qui auraient été générés si l’installation s’était avérée satisfaisante et ceux effectivement perçus en présence d’un système défaillant, sauf à en déduire encore les coûts fixes qui auraient de toutes façons été supportés par l’exploitant même en présence d’une installation optimale.

Il convient donc de déduire du préjudice financier allégué par l’EARL comme par le GAEC les frais fixes qu’implique l’exploitation d’une telle installation, située sur la toiture d’un bâtiment agricole et, par là même, fonctionnant de manière totalement automatisée et ne nécessitant aucune autre main d’oeuvre que celle liée à la surveillance du bon fonctionnement du dispositif ainsi qu’au nettoyage ponctuel voire peu fréquent des panneaux afin d’en optimiser la performance solaire.

Ainsi et en l’absence d’autres indications fournies par les parties quant aux frais fixes associés à l’exploitation d’une telle exploitation, la cour les estimera à 10'%.

Par suite, alors que la société Axa ne propose pas d’autres méthodes de calcul, il convient de condamner in solidum la société HCPES et son assureur à payer à l’EARL, en réparation de son préjudice économique, une indemnité égale à': 32.945,94 € – (2 X 10 %) = 26.356,75 €.

S’agissant du GAEC, devenu propriétaire des panneaux à effet du 1er février 2016, son préjudice économique s’élève, suivant ses décomptes – au demeurant conformes aux préconisations de l’expert et non utilement critiqués par l’assureur – arrêtés au 27 novembre 2020, date à laquelle l’assureur lui a réglé les sommes nécessaires à la reprise des désordres, une indemnité égale à': (4.544,04 + 4.671,10 + 6.234,71 + 5.791,84 + 6.504,35 + 4.347,16 + 6.700,38 + 6.880,06 + 9.837,32 + 5.056,41) – (2 X 10 %) = 48.453,90 €, indemnité au paiement de laquelle la société HCPES et la société Axa seront condamnées in solidum.

Le jugement sera infirmé en ce sens, et les parties déboutées du surplus de leurs demandes et défenses.

Sur les autres demandes':

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa à garantir la société HCPES de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci, sous réserve seulement de la franchise contractuelle de 1.496 € que l’assureur demeure fondé à opposer à son assuré.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société HCPES ainsi que la société Axa de leur recours en garantie à l’encontre de la société APV, étant en effet observé qu’il n’est nullement établi que cette dernière,'qui s’est bornée à fournir les panneaux à la société HCPES et ne s’est jamais comportée en maître d’oeuvre des opérations de pose (aucun document contractuel, ni aucun élément de fait n’en témoignant), ait à supporter une quelconque responsabilité dans la survenance des désordres, que ce soit sur un fondement décennal (la société APV ne pouvant pas être réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil) ou sur un fondement contractuel (les panneaux étant eux-mêmes exempts de tout défaut, ainsi que l’expert l’a confirmé), étant encore ajouté que c’est par la faute de la seule HCPES, qui n’a pas suivi les consignes de pose qui lui avaient été fournies par le bureau d’études en charge d’établir les plans du chantier, que l’installation s’est avérée défaillante, la société APV n’ayant pas été missionnée quant à elle pour surveiller les opérations de pose, ni pour en vérifier la bonne fin.

Y ajoutant et pour les mêmes raisons, la cour déboutera l’EARL et le GAEC de leur demande de condamnation formées à l’encontre de la société APV in solidum avec la société HCPES et la société Axa.

Toutefois, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société HCPES à payer à la société APV une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour considérant en effet que, même mal fondé, le recours formé par l’entreprise de pose à l’encontre du fournisseur des panneaux ne présente pas un caractère abusif au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société HCPES à payer à la société APV une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société HCPES et la société Axa à payer à l’EARL et au GAEC, unis d’intérêt, une somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.

Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société HCPES et la société Axa, parties perdantes, aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant qu’elles en soient dispensées, même partiellement et ce, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en ce qu’il a dit qu’ils seraient recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Enfin, la cour condamnera in solidum la société HCPES et la société Axa aux entiers dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à l’EARL et au GAEC, unis d’intérêt, une somme complémentaire de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

A l’inverse, la société HCPES et la société Axa seront déboutées de leurs propres demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant dans les limites de l’appel, publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort':

— confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société HCPES responsable des désordres constructifs décennaux subis par l’EARL du Bocage et le GAEC des Montagnes, en ce qu’il a dit que l’EARL et le GAEC avaient participé à l’aggravation de leur préjudice économique à hauteur de 10'%, en ce qu’il a dit que la société Axa France Iard était fondée à opposer à la société HCPES sa franchise contractuelle de 1.496 €, en ce qu’il a condamné in solidum la société HCPES et la société Axa France Iard à payer à l’EARL et au GAEC, unis d’intérêt, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté la société HCPES et la société Axa France Iard de leur recours à l’encontre de la société Alliantz PV, en ce qu’il a condamné la société HCPES à payer à la société Alliantz PV une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu’il a condamné in solidum la société HCPES et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé et dit qu’ils seraient recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';

— l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':

* condamne in solidum la société HCPES et la société Axa France Iard à payer à l’EARL du Bocage une somme de 26.356,75 € en réparation de son préjudice économique';

* condamne in solidum la société HCPES et la société Axa France Iard à payer au GAEC des Montagnes une somme de 55.615,52 € au titre des travaux de reprise ainsi qu’une somme de 48.453,90 € en réparation de son préjudice économique';

* déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes et de leurs défenses';

* condamne in solidum la société HCPES et la société Axa France Iard à payer à l’EARL du Bocage et au GAEC des Montagnes, unis d’intérêt, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';

* déboute la société HCPES et la société Axa France Iard de leurs propres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

* condamne in solidum la société HCPES et la société Axa France Iard aux entiers dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

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Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 3 octobre 2023, n° 20/01227