Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02670 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCV6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 22 Septembre 2022
RG n° 21/02698
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
née le 05 Août 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
L’Etablissement Public [9] , pris en son établissement de [10],
[Adresse 4]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 03 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, MOYENS, PAREMENTIONS DES PARTIES
Le 1er juin 2013, Mme [Z] [D] s’est inscrite comme demandeur d’emploi et a ainsi bénéficié d’une reprise de droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) du 1er septembre 2013 au 17 décembre 2015.
Le 30 septembre 2019, [9] a émis une contrainte sous la référence [Numéro identifiant 15] à l’encontre de Mme [D] portant sur des indus d’ARE versés d’un montant de 715,61 euros pour la période du 5 au 31 mai 2014 et de 15 763,62 euros pour la période du 1er juin 2014 au 17 décembre 2015.
Par acte du 30 octobre 2019, cette contrainte a été signifiée pour un principal réclamé de 16 479,23 euros à Mme [D], laquelle a formé opposition à son encontre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil expédiée le 13 novembre 2019.
Par jugement du 22 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté [10] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°10 a) b) et c) de Mme [D] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [D] ;
— débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte du 30 septembre 2019 ; au contraire, l’a validée pour son entier montant ;
— condamné Mme [D] à rembourser [10] la somme de 16 479,23 euros au titre du solde des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues entre le 5 mai 2014 et 17 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 jusqu’au parfait paiement ;
— condamné Mme [D] aux dépens en ce compris les frais de la procédure de contrainte ;
— condamné Mme [D] à payer à [10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D].
Par déclaration du 17 octobre 2022, Mme [D] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023, Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
— juger prescrites les sommes faisant l’objet de la contrainte signifiée le 30 octobre 2019 et déclarer en conséquence irrecevables les demandes de [9] ;
A titre principal,
— juger inopposable la décision d’exclusion du revenu de remplacement de la [7] du 19 septembre 2016,
— annuler la contrainte du 30 septembre 2019, signifiée le 30 octobre 2019 ;
A titre subsidiaire, si toutefois la juridiction entendait entrer en voie de condamnation,
— ordonner le recalcul par [9] des allocations qui lui sont dues dans le cadre d’un cumul avec son activité à temps partiel, selon les justificatifs ci-joints ;
En tout état de cause,
— débouter [9] de l’intégralité de ses demandes ;
— dire que les frais de signification demeureront à la charge de [9] ;
— condamner [9] au versement de la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 avril 2023, [9] prise en son établissement de [10] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [D] tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de la [7] du 19 septembre 2016, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen ;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [D] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, la cour relève qu’aucune des parties ne remet en cause la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Mme [D].
— Sur la prescription :
Mme [D] critique le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en retenant à tort l’existence d’une fraude et par suite une prescription décennale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5422-5 du code du travail.
Elle affirme cependant ne jamais avoir effectué de fausses déclarations auprès des services de [9], lequel ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une quelconque fraude caractérisée ou fausse déclaration de sa part.
De surcroît, elle relève que les mises en demeure et la contrainte lui ont été adressées plus de trois ans après le dernier versement d’allocations, que la contrainte du 30 septembre 2019 mentionne des sommes versées du 5 mai 2014 au 31 mai 2014 pour un montant de 760,59 euros à titre de révision du droit et du 1er juin 2014 au 17 décembre 2015 pour un total de 15 958,60 euros au titre de l’activité salariée, de sorte que l’action en remboursement exercée par [9] à son encontre est irrecevable comme prescrite.
[9] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que son action en remboursement de l’indu n’était pas prescrite.
L’intimé affirme que la prescription applicable en l’espèce est la prescription décennale eu égard à la fraude commise par Mme [D]. Il assure établir à cet égard que celle-ci a manqué à son obligation de déclaration de changement de situation qui s’impose à tout demandeur d’emploi en ne l’informant pas de la reprise d’une activité salariée auprès de la société [13] sur la période comprise entre le 5 mai 2014 et 15 avril 2016.
Il ajoute que ce n’est qu’à la suite d’un signalement opéré auprès de la [7] après réception d’une attestation employeur dématérialisée de la société [13] que la fraude de Mme [D] a été révélée et qu’une décision d’exclusion définitive du revenu de remplacement à compter du 5 mai 2014 a été prise le 19 septembre 2016.
[9] relève que Mme [D] n’a jamais contesté cette décision devant la juridiction compétente de sorte que la fraude de Mme [D] est pleinement caractérisée.
Enfin, l’organisme affirme que ses demandes ne sont nullement prescrites alors que Mme [D] s’est reconnue débitrice de la somme de 15 958,60 euros par courrier du16 avril 2019 et qu’en application des dispositions de l’article 2251 du code civil, l’appelante a ainsi tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L.5422-5 du code du travail :
'L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.'
La fausse déclaration au sens de ce texte n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel.
Alors que la bonne foi est présumée, il appartient à [9], qui revendique le bénéfice du délai de prescription décennale, de rapporter la preuve que l’allocataire a commis une fausse déclaration ou une fraude.
Par ailleurs, la fausseté des déclarations peut être invoquée sans que soit exigé un préalable de sanction administrative ou de poursuites pénales.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en cas d’admission au régime de l’assurance chômage, l’article R. 5411-6 du code du travail impose au demandeur d’emploi de porter à la connaissance de [9] devenu France travail les changements affectant sa situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi, notamment l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
Le fait, pour le bénéficiaire d’une allocation d’aide aux travailleurs privés d’emploi, de ne pas déclarer l’exercice d’une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d’obtenir lesdites allocations. En effet, omettre délibérément de déclarer une activité professionnelle induit une déclaration incomplète, donc mensongère.
En l’espèce, il résulte du courrier du 10 octobre 2013 par lequel [9] a notifié à Mme [D] l’ouverture de son droit à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 8 juin 2013 qu’en cette occasion, l’appelante s’est vue rappeler ses obligations consistant à actualiser tous les mois sa situation, justifier de démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi et surtout de 'signaler tout changement de situation (notamment en cas de changement d’adresse, d’entrée en formation, de reprise de travail (…) dans un délai de 72 heures par téléphone, internet, borne ou par courrier (article R.5411-7 du code du travail)'.
Il est établi que Mme [D] a repris une activité salariée auprès de la société [13] en qualité d’assistante administrative du 5 mai 2014 au 15 avril 2016 suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel communiqué par l’appelante elle-même avec le certificat de travail délivré au terme de son contrat.
Or, les pièces produites par [9] (relevés de télédéclarations, impression des diverses rubriques du compte allocataire, 'historique du demandeur d’emploi’ portant mention des 'événements’ et 'motifs', 'consultation des paiements', copie du 'dossier unique du demandeur d’emploi’ avec récapitulatif des événements déclarés du 28 juillet 2006 au 28 juillet 2016) révèlent incontestablement que Mme [D], à procédé à 'l’actualisation mensuelle’ de sa situation nécessaire à l’obtention de l’allocation de retour à l’emploi sans déclarer l’activité professionnelle retrouvée auprès de la société [13] ni les salaires perçus à cette occasion pour la période concernée du 5 mai 2014 au 15 avril 2016.
Il apparaît en effet que si Mme [D] a déclaré avoir travaillé de janvier à avril 2014 auprès de la société [14] puis 88 heures de travail en février 2016 (auprès d’un autre employeur que la société [13]), aucun événement relatif à une activité professionnelle n’a été renseigné dans l’intervalle. La mise à jour dématérialisée s’agissant des revenus perçus de la société [13] pour la période du 5 mai 2014 au 15 avril 2016 sera indiquée comme ayant été effectuée le 11 mai 2016, celle-ci faisant suite à la communication par l’employeur de l’attestation d’assurance chômage établie au terme du contrat de travail alertant ainsi les services de [9] sur l’activité jusqu’alors dissimulée.
Il est constant comme le relève le premier juge que la régularisation de la situation a généré un indu de l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 15 958,60 euros au titre de la période allant du 1er juin au 17 décembre 2015, suivi d’un second indu de 760,59 euros au titre de la période comprise entre le 5 mai et le 31 mai 2014 dans le cadre de la révision du droit.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir que Mme [D] a procédé à de fausses déclarations non conformes à la réalité auprès de [9] quant à l’exercice d’une activité salariée au sein de la société [13], ce qui justifie l’application de la prescription décennale courant à compter du jour du premier versement litigieux, soit le 1er juin 2014, laquelle n’est donc pas acquise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [D] a été rejetée.
— Sur la validité de la contrainte :
Selon l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, applicable au litige, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1.
Le directeur général de [9] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [9] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
— Sur l’opposabilité de la décision de la [7] du 19 septembre 2016 :
Mme [D] fait valoir que la [8] ([7]) a rendu, le 19 septembre 2016, une décision d’exclusion définitive du revenu de remplacement mais qu’elle ignorait tout de la procédure diligentée à la suite du signalement de [9] et n’a pu valablement exercer un recours de sorte qu’elle demande à la cour de déclarer la dite décision inopposable à son encontre, et, en conséquence, de ne pas retenir la décision litigieuse dans son appréciation du litige.
En réponse à [9], elle soutient que cette demande est parfaitement recevable en ce qu’elle tend à écarter les prétentions adverses ce, alors que [9] invoquait la décision rendue par la [7] le 19 septembre 2016 à l’appui de ses demandes et que le tribunal a validé la somme réclamée adversairement en retenant 'l’existence’ de la dite décision. Elle ajoute que cette demande n’avait pas à figurer dans sa déclaration d’appel, aucun chef du jugement critiqué ne statuant sur cette question.
[9] réplique que la demande de Mme [D] tendant à voir juger inopposable la décision d’exclusion du revenu de remplacement de la [7] du 19 septembre 2016 est irrecevable comme nouvelle en cause appel en application de l’article 564 du code de procédure civile. Il ajoute que cette demande n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément des demandes formulées en première instance et que celle-ci ne se rattache pas à un chef de jugement expressément critiqué dans la déclaration d’appel. Enfin, [9] souligne qu’en tout état de cause, cette demande ne relève pas de la compétence de la cour mais de la juridiction administrative, que cette dernière n’ayant pas été saisie dans les délais impartis, la décision est définitive et ce d’autant que la [7] n’est pas partie à la présente instance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande tendant à voir 'juger inopposable la décision d’exclusion du revenu de remplacement de la [7] du 19 septembre 2016" n’a pas été formulée littéralement dans le dispositif des conclusions de Mme [D] de première instance.
Pour autant, il ressort de la motivation des premiers juges que la question de 'l’opposabilité’ de la dite décision avait été alors évoquée, à titre de moyen développé par Mme [D] puisque le tribunal retenait que l’allocataire qui ne démontrait pas avoir avisé [9] de son changement d’adresse était malvenue de se plaindre de n’avoir pas reçu la dite décision de sorte qu’en l’absence de recours en temps utile, la décision d’exclusion définitive du revenu de remplacement à compter du 5 mai 2014 était devenue définitive.
La cour considère qu’en insérant la dite demande d’inopposabilité de la décision litigieuse au dispositif de ses conclusions d’appel, Mme [D] ne fait qu’énoncer le moyen déjà développé en première instance dont elle précise l’effet juridique recherché pour voir écarter la demande en recouvrement de l’indu de [9], moyen auquel le tribunal avait répondu dans les motifs de sa décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu à irrecevabilité.
Pour autant, si, en application de l’article R. 5426-3 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008, applicable au litige, le préfet (sous l’autorité duquel agit la [7]) supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 de manière définitive, en cas d’absence de déclaration ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il s’agit d’une sanction dont la contestation relève, au demeurant, de la compétence du juge administratif. De son côté, [9] tient des dispositions légales régissant la répétition des prestations ou allocations indues un pouvoir propre pour obtenir le remboursement de ces dernières, dès lors que les conditions pour en bénéficier ne sont pas remplies. [9] peut ainsi agir en recouvrement de l’indu, sans que la régularité de sa procédure soit subordonnée à la décision prise par l’autorité administrative.
Au demeurant, la contrainte émise par [9] le 30 septembre 2019 indique l’ensemble des textes législatifs et réglementaires -reproduits in extenso au verso- en vertu desquels il agit en recouvrement des allocations de retour à l’emploi indûment versées après mise en demeure en date des 21 mars 2019 restées sans effet ce, sans mentionner la décision du 19 septembre 2016.
Il en résulte que le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision prise par la [7] le 19 septembre 2016 sera rejeté, la cour pouvant statuer sur la régularité et le bien fondé de la procédure en recouvrement d’indu sans s’y référer.
— Sur l’insuffisance de motivation des lettres de mise en demeure :
Mme [D] demande l’annulation de la contrainte en date du 30 septembre 2019 au motif que les deux mises en demeure en remboursement qui lui ont été adressées en date du 21 mars 2019 sont insuffisantes en ce qu’elles ne permettent de connaître ni le motif ni la nature des sommes réclamées et qu’ainsi, elles sont entachées de nullité.
Mme [D] précise que pour la première mise en demeure, [9] n’explique pas en quoi le cumul entre activité et allocation n’était pas possible, et que s’agissant de la seconde, l’organisme ne justifie pas à quel titre son droit aux allocations chômage devait être révisé et sur la base de quel justificatif.
[9] demande la confirmation du jugement entrepris en ce que le juge de première instance a considéré que Mme [D] ne justifiait pas de la nullité de la contrainte pour insuffisance des mises de demeure qui lui ont été adressées le 21 mars 2019 et souligne au contraire que les indications étaient suffisantes pour permettre à Mme [D] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Par ailleurs, [9] souligne que Mme [D] ne peut prétendre qu’elle n’a pas eu connaissance des éléments constitutifs de sa dette alors que par courrier du 16 avril 2019, elle a reconnu et proposé un échelonnement aux fins de procéder à son règlement.
Sur ce :
Deux mises en demeure en date du 21 mars 2019 ont été adressées à Mme [D] dont les objets sont les suivants :
* ' Par lettre du 09 juin 2016, nous vous avions informée que, durant la période du 01 juin 2014 au 17 décembre 2015, 15 958,60 euros au titre de votre Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi vous ont été versées à tort. Pour le motif suivant : Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations chômage.'
* 'Par lettre du 18 novembre 2016, nous vous avions informée, que durant la période du 05 mai 2014 au 31 mai 2014, 760,59 euros au titre de votre Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi vous ont été versés à tort. Pour le motif suivant : de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations chômage.'
Il ressort de l’examen de ces deux mises en demeure du 21 mars 2019 dont Mme [D] a accusé réception le 4 avril suivant, que sont mentionnés les périodes concernées par l’indu, le montant et la nature de ces indus, ainsi que le motif des sommes réclamées.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [D], ces deux mises en demeure préalables permettaient à cette dernière d’être informée des motifs pour lesquels [9] procédait à une action en répétition de l’indu, à savoir la perception à tort de la somme de 15 958,60 euros et celle de 760,59 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi alors qu’elle exerçait une activité salariée qu’elle n’avait pas déclarée, étant ajouté pour la première que 'le revenu de cette activité ne pouvait être cumulé intégralement avec les allocations chômage', conduisant ainsi [9] à réviser son droit aux allocations chômage.
Il s’ensuit que la mise en demeure est motivée conformément aux exigences de l’article R. 5426-20 du code du travail.
Par ailleurs, suivant acte d’engagement en date du 22 mai 2019, Mme [D] s’est engagée à rembourser la somme 15 958,60 euros qu’elle reconnaissait avoir perçue à tort.
Aussi, Mme [D] ne justifie pas de l’insuffisance des mises en demeure permettant d’annuler la contrainte.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation de la contrainte à raison des mises en demeure préalables adressées.
— Sur l’insuffisance du contenu de la contrainte :
Mme [D] demande l’annulation de la contrainte au motif que les mentions y figurant ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle ajoute qu’elle est bien fondée à invoquer l’insuffisance de la contrainte au motif qu’elle a toujours sollicité des explications sur les sommes dues, que sa demande en échelonnement de sa dette ne l’empêche pas de se prévaloir de la nullité de la contrainte pour insuffisance.
[9] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la contrainte au motif que cette dernière est conforme aux exigences de l’article R.5426-21 du code du travail et qu’ainsi il n’a pas d’explications complémentaires à fournir sur les calculs alors que la décision d’exclusion du revenu de remplacement est définitive à compter du 5 mai 2014 et qu’en conséquence, il est bien fondé à demander la répétition des sommes indûment versées à Mme [D] à compter de cette date.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.5426-21 du code du travail invoqué par Mme [D], la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
En l’espèce, il est constant que la contrainte produite en date du 30 septembre 2019 signifiée à Mme [D] par acte du 30 octobre 2019 vise les deux lettres de mise en demeure, énonce le montant et motif des sommes réclamées ainsi que les périodes concernées (760,59 euros pour révision du droit du 05.05.2014 au 31.05.2014 et la somme de 1 598,60 euros au titre de l’activité salariée pour la période allant du 01.06.2014 au 17.12.2015), et enfin la nature de l’allocation (allocation de retour à l’emploi).
Elle comporte ainsi toutes les mentions permettant à l’allocataire de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il en résulte que cette contrainte remplit les conditions imposées par les dispositions du code du travail susvisées.
Il sera de nouveau relevé que Mme [D] a expressément reconnu par acte du 22 mai 2019 qu’elle a perçu à tort la somme de 15 958,60 euros de sorte que [9] n’avait pas à justifier le 30 septembre 2019 des calculs ayant abouti à ce montant, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y pas lieu à nullité de la contrainte pour ce motif.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [D] tendant à voir annuler la contrainte du 30 septembre 2019.
— Sur les sommes réclamées par [9]
A titre subsidiaire, Mme [D] demande que soit ordonné le recalcul par [9] des allocations qui lui sont dues dans le cadre d’un cumul avec son activité à temps partiel en se prévalant d’un nouvel accord national interprofessionnel conclu en mars 2014 avec effet au 1er octobre 2014.
L’appelante prétend qu’elle aurait pu cumuler, en vertu de ces textes, ses allocations avec son emploi exercé à temps partiel.
Mme [D] affirme qu’elle a toujours déclaré régulièrement aux services [9] les salaires perçus de sorte que les allocations versées puissent être ajustées, que [9] ne justifie pas de l’indu réclamé et à cette fin que les salaires litigieux ne lui permettaient pas de prétendre à un complément d’allocations chômage. Elle précise que son emploi retrouvé a été exercé uniquement à temps partiel pour un salaire annuel de 9 201 euros sur l’année 2014 et de 9 257 euros sur l’année 2015 et qu’ainsi elle pouvait prétendre à un maintien de ses allocations [9] à tout le moins partiellement.
[9] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté Mme [D] de sa demande tendant à un nouveau calcul.
L’organisme rappelle que Mme [D] n’a déclaré aucune activité sur la période litigieuse, et qu’il ne lui appartient pas de produire de détail mensuel des allocations versées et des modalités de calcul concernant les périodes de 2014 et 2015 alors que Mme [D] avait cessé d’être inscrite au titre des demandeurs d’emploi, la charge de la preuve reposant sur l’appelante.
[9] ajoute que Mme [D] ne pouvait prétendre à un complément d’allocation chômage, les salaires perçus étant supérieurs au seuil permettant le cumul avec le versement des allocations chômage et qu’en tout état de cause, celle-ci n’a déclaré aucun changement de situation auprès de ses services et ne produit pas les bulletins de salaire portant sur la période litigieuse.
Enfin, l’organisme indique qu’il ne peut pas procéder à un nouvel examen des droits de Mme [D] dès lors que la [7] a prononcé la suppression du revenu de remplacement à compter du 5 mai 2014 par une décision devenue définitive.
Sur ce,
Il est constant que Mme [D] a perçu une somme de 15 958,60 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi durant la période du 1er juin 2014 au 17 décembre 2015, et celle de 760,59 euros pour la période du 5 mai au 31 mai 2014.
Par acte du 22 mai 2019, l’allocataire a reconnu avoir perçu à tort la somme de 15 958,60 euros correspondant aux allocations ARE versées au cours de la période du 1er juin 2014 au 17 décembre 2015.
L’article 25 du RAC, qui définit les conditions de cessation du versement de l’allocation, dispose en son § 1, que celle-ci n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33. En application de l’article 30, les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d’application. L’article 31 indique que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables avec l’allocation au cours du même mois dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire selon certaines modalités qu’il prévoit.
Mme [D] a été admise au bénéfice de l’ARE à compter du 8 juin 2013 pour une durée de 730 jours calendaires. Son allocation a été calculée sur la base d’un salaire journalier brut de 44,75 euros pour s’élever à 28,11 euros par jour.
Le courrier de notification de l’ouverture de ses droits, en date du 10 octobre 2013, a informé Mme [D] de la durée de son indemnisation ainsi que de ses obligations, à savoir actualiser tous les mois sa situation, justifier de démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi, créer ou reprendre une entreprise et signaler tout changement de situation, notamment l’entrée en formation et la reprise d’un travail dans un délai de 72 h par téléphone, internet, borne ou par courrier.
Or, il a été relevé que Mme [D] a été embauchée par la société [12], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 5 mai 2014 et que, jusqu’au 15 avril 2016, elle a perçu des salaires dans le cadre de cet emploi à temps partiel.
Pour bénéficier d’un cumul, par dérogation au principe selon lequel l’allocation est due aux salariés totalement privés d’emploi, l’allocataire doit rester inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et déclarer mensuellement sa situation ainsi que les activités exercées durant la période.
Le cumul du salaire et d’allocation ne peut alors dépasser le salaire antérieur brut ayant servi au calcul de l’indemnisation, ni la durée d’indemnisation calculée à partir de l’ouverture des droits.
Il en résulte que le cumul salaire/allocation est conditionné par la déclaration effectuée mensuellement par l’allocataire concernant sa situation, les activités exercées durant la période et les salaires perçus.
L’appelante précise elle-même qu’en cas d’exercice d’activité partielle pouvant être cumulée avec cette allocation, le montant de l’allocation différentielle est calculé à partir des déclarations d’actualisation mensuelle faite par l’allocataire qui indique notamment le nombre d’heures travaillées dans le mois et le montant des salaires. En outre, l’article 19 du règlement précité mentionne l’obligation pour l’allocataire de justifier les rémunérations perçues.
Or, dès lors que le maintien de l’ARE, en cas de reprise d’activité rémunératrice, est conditionné par l’actualisation mensuelle par l’allocataire de sa situation et des ressources perçues, il appartient à Mme [D], qui prétend s’être libérée de cette obligation, de le démontrer.
A défaut, [9] est légitime à revendiquer l’existence d’un trop perçu, puisqu’il résulte du §1 de l’article 27, de la section 7 du RAC, que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser et qu’en cas de reprise d’emploi, le maintien du versement des allocations est subordonné à la démonstration d’une perte de salaire par rapport à leur rémunération antérieure et à la condition que l’allocataire continue à rechercher activement un emploi.
En l’espèce, Mme [D] ne justifie par aucune pièce probante avoir rempli cette obligation et ne produit aucun élément démontrant que [9] était au courant de son emploi au sein de la société [12] et avait été destinataire des bulletins de paie lui permettant d’apprécier si les conditions de cumul étaient ou non respectées.
Au surplus, les versements doivent être considérés comme indus du seul fait que Mme [D] n’a pas déclaré son changement de situation professionnelle, puisque l’article 25 § 4 de la convention dispose que le paiement de l’allocation cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère, ayant eu pour effet d’entraîner le versement d’allocations intégralement indues, est détectée.
En conséquence, [9] était bien fondé à délivrer à Mme [D] une contrainte pour obtenir le recouvrement de la somme de 16 479,23 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues entre le 5 mai 2014 et le 17 décembre 2015 ce, après déduction des remboursements déjà effectués.
Mme [D] en revanche n’est pas fondée à solliciter nouveau calcul du montant de ses droits et par suite de l’indu réclamé à la suite du défaut de déclaration mis au jour.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte litigieuse en son entier montant et condamné Mme [D] à rembourser à [11] la somme de 16 479,23 euros du titre du solde des allocations d’ARE indûment perçues entre le 5 mai 2014 et le 17 décembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 jusqu’à parfait paiement.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [D] sera aussi condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [9] au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] [D] de voir juger inopposable la décision d’exclusion du revenu de remplacement de la [7] du 19 septembre 2016 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Déboute Mme [Z] [D] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [9] au titre des frais exposés devant la cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Secret ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Nationalité ·
- Incident
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnisation ·
- Performance énergétique ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Plomb
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de communication ·
- Administration ·
- Audience ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Intérêt ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adulte ·
- Formation professionnelle ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Commentaire ·
- Agence ·
- Harcèlement ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambassadeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congé ·
- Complément de salaire ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Laiterie ·
- Montagne ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Supérieur hiérarchique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Exécution du jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Acte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.