Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 29 févr. 2024, n° 22/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 30 mai 2022, N° 20/02070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01738 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HAUL
ARRET N°
CP
ORIGINE : Décision du tribunal de grande instance de Caen du 30 mai 2022
RG n° 20/02070
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
né le 06 Octobre 1953 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN, et assisté de Me Hélène MILLET, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS FORCES :
Monsieur [L] [U] [X] [K], en qualité d’ayant-droit de feue [T] [W] [D], intimée au principal, décédée le 18 juillet 2022 à [Localité 8],
né le 05 Février 1965 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Madame [N] [G] [J] [K] en sa qualité d’ayant-droit de feue [T] [W] [D], intimée au principal, décédée le 18 juillet 2022
née le 13 Décembre 1959 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 4] (CANNARIES)
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [B] [H] [K] en sa qualité d’ayant droit de feue [T] [W] [D], intimée au principal, décédée le 18 juillet 2022
né le 14 Mars 1958 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non représenté bien que régulièrement assigné
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis le 03/07/2023 ayan assisté à l’audience en la personne de Monsieur PAMART susbstitut général.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Madame LOUGUET, Conseiller,
DEBATS : A l’audience du 25 janvier 2024 prise en chambre du conseil
GREFFIERE : Mme FLEURY
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 février 2024 et signé par M. GARET, président, et Mme FLEURY, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [M] et Mme [O] [E] se sont mariés, chacun en premières noces, le 25 juillet 1950.
De ce mariage sont issus deux enfants :
— [T] [M], née le 7 octobre 1950,
— et [F] [M], née le 6 octobre 1953.
Mme [E] est décédée le 26 juin 1992.
Le 17 juillet 2004, à l’âge de 78 ans, M. [C] [M] s’est remarié avec Mme [T] [W] [D], elle-même âgée de 67 ans, les deux époux ayant conclu un contrat de séparation de biens.
M. [C] [M] est décédé le 1er juillet 2015.
Par acte du 25 juin 2020, M. [F] [M] a fait assigner Mme [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de solliciter, sur le fondement des articles 146, 184 et 191 du code civil, l’annulation du remariage de son père, [C] [M].
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal a :
— rejeté la demande d’annulation de mariage ;
— condamné M. [M] à régler à Mme [W] [D] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens ;
— accordé aux avocats de la cause le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Le 18 juillet 2022, [T] [W] [D] est décédée.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le président de la chambre a constaté l’interruption de l’instance et enjoint à l’appelant, qui avait manifesté sa volonté de poursuivre la procédure contre les ayants droit de l’intimée, de la régulariser.
M. [F] [M] alors fait assigner en intervention forcée devant la cour M. [L] [K], M. [B] [K] et Mme [N] [K], enfants de [T] [W] [D].
M. [L] [K] et Mme [N] [K] ont constitué devant la cour (ci-après les consorts [K]).
L’appelant a notifié ses dernières conclusions le 23 décembre 2023, les intimés les leurs le 15 février 2023.
Quant à M. [B] [K], s’étant vu signifier la déclaration d’appel par acte du 21 décembre 2022 (remis à étude), il n’a pas constitué devant la cour.
Enfin, la cause lui ayant été communiquée, le ministère public a fait connaître son avis à la cour le 3 juillet 2023.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2024, l’affaire plaidée à l’audience du 25 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— juger M. [F] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— juger que [C] [M] n’a pas librement consenti à son mariage avec [T] [W] [D] célébré le 17 juillet 2004 à la mairie de [Localité 7] en raison de son défaut de consentement lié à son insanité d’esprit ;
— juger que ce mariage revêt un caractère clandestin puisqu’il n’a pas eu lieu dans la commune où les époux avaient leur domicile légal ;
— juger que [T] [W] [D] n’a pas consenti à son mariage avec [C] [M] dans une intention matrimoniale, mais exclusivement dans une intention patrimoniale ;
— en conséquence, annuler ledit mariage et le déclarer de nul effet ;
— faire transcrire cette annulation sur les actes d’état civil de [C] [M] et de [T] [W] [D] ;
— condamner Mme [T] [W] [D] [sic] à verser à M. [F] [M] la somme de 30.000 € à titre d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
— condamner Mme [T] [W] [D] [sic] à payer à M. [F] [M] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hélène Millet dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au contraire, les consorts [K], agissant en qualité d’ayants droit de leur mère [T] [W] [D], demandent à la cour :
— dire l’appel de M. [F] [M] recevable mais infondé ;
— l’en débouter ;
— constater que M. [F] [M] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de consentement de [C] [M] à son mariage célébré le 17 juillet 2004, ou d’un défaut d’intention matrimoniale ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner M. [F] [M] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— le condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Le parquet général a sollicité quant à lui la confirmation de la décision déférée, en considération des motifs pertinents retenus par le premier juge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du mariage célébré le 17 juillet 2004 entre Feu [C] [M] et Feue [T] [W] [D] :
Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont d’abord considéré que la prétendue insanité d’esprit de l’époux au moment du mariage n’était pas établie, ayant relevé à cet effet :
— qu’il ressortait des photos du mariage que l’époux paraissait serein et signait le registre sans difficulté ;
— que les écrits de [C] [M], tant avant qu’après le mariage, étaient de nature à éclairer son état d’esprit au moment de sa célébration, à savoir qu’il avait vraiment fait le choix de se remarier avec [T] [W] [D] ;
— qu’il n’était pas démontré que son état général de santé ait entravé sa capacité à consentir à ce remariage ;
— que dans la mesure où il disposait de toutes ses facultés physiques et mentales au moment de son mariage, il importait peu que depuis, sa santé ait décliné jusqu’à son placement sous tutelle en 2014.
Le tribunal a également retenu que la clandestinité du mariage n’était pas caractérisée, observant à cet effet :
— qu’en l’absence d’opposition du maire de [Localité 7] et au vu des documents versés aux débats, il s’en déduisait que le couple avait un lien durable avec cette commune, lieu de célébration de leur mariage, et ce, bien que ni l’un ni l’autre n’y ait été domicilié;
— que le nombre réduit de personnes ayant assisté à la cérémonie est indifférent, dès lors que la loi ne prévoit que la présence de deux témoins minimum.
Il a enfin considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas d’affirmer que l’épouse ait été dénuée d’intention matrimoniale, ayant relevé à ce titre :
— qu’il ressortait des photographies produites aux débats, que les époux avaient effectué de nombreuses sorties et beaucoup de voyages, avant comme après leur mariage ;
— qu’ils avaient opté pour le régime de séparation de biens avant de se marier ;
— que leur mariage faisait suite à une longue période de concubinage ;
— qu’en dépit de l’admission de l’époux en EHPAD, son épouse avait continué à lui rendre visite;
— qu’il était indifférent, pour l’appréciation de l’intention matrimoniale au moment du mariage, que [T] [W] [D] n’ait pas été désignée comme tutrice de son mari, au vu du conflit familial l’opposant aux enfants de celui-ci.
— Sur le moyen tiré de l’insanité d’esprit de l’époux au moment du mariage:
Aux termes de l’article 146 du code civil, il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
L’insanité d’esprit peut équivaloir à une absence de consentement, dès lors qu’elle est suffisamment importante pour faire obstacle à l’expression libre et éclairé du consentement de l’un des époux à se marier.
Pour autant, c’est à celui qui conteste la validité du mariage pour ce motif, qu’il appartient d’en rapporter la preuve.
A cet effet et par application de l’article 184 du code civil, l’action en nullité du mariage contracté en violation de l’article 146 est ouverte pendant un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit aux époux eux-mêmes, soit au ministère public, soit encore à toute personne qui y a intérêt.
Ainsi, il est constant que l’action intentée par M. [F] [M], tendant à la nullité du mariage contracté par son père [C] [M], est recevable :
— d’abord parce qu’elle a été engagée par acte du 25 juin 2020, soit avant l’expiration du délai imparti par la loi ;
— ensuite en ce qu’elle émane du fils du marié aujourd’hui décédé, lequel a donc un intérêt à la nullité de l’acte en cause, dans la mesure où le remariage de [C] [M] a eu pour effet de conférer des droits successoraux à sa nouvelle épouse, lesquels entrent nécessairement en concurrence avec les propres droits successoraux du fils.
Sur le fond, M. [F] [M] critique la décision déférée en ce qu’elle a retenu que [C] [M] avait toutes ses facultés au moment de la célébration du mariage.
A cet effet, il rappelle le parcours de santé de son père, de 1992, année du décès de sa première épouse et de sa rencontre avec Mme [W] [D], jusqu’à son décès, en 2015, pour en conclure que l’état psychique de celui-ci était très altéré dès 1994 et n’a cessé de continuer à se dégrader jusqu’à sa mort, révélant ainsi une insanité d’esprit chronique avant, pendant et après le mariage, et ce, dans le contexte d’un état d’affaiblissement physique général.
S’agissant plus particulièrement des troubles de santé contemporains du mariage, qui ont même justifié le report de la célébration de septembre 2003 à juillet 2004, l’appelant fait état :
— d’une hospitalisation en mars 2003 pour palpitations, crises d’angoisse, spasmophilie, céphalées et vertiges,
— d’une hospitalisation en juin 2003 pour une hernie inguinale droite très douloureuse,
— de problèmes d’arythmie cardiaque récurrents en septembre 2003,
— des effets secondaires, courant 2003, d’une radiothérapie destinée à traiter un cancer de la prostate,
— d’un état de santé tellement dégradé début août 2004, que [C] [M] n’a pas pu se rendre à un évènement commémoratif de la seconde guerre mondiale, pourtant très important pour lui,
— enfin, du constat par le médecin, le 7 septembre 2004, de la perte de 6 kilos en un an, ainsi que de troubles du comportement ayant nécessité la prise d’un traitement psychotrope.
L’appelant relève enfin que l’état de santé psychique de [C] [M] avait déjà nécessité plusieurs hospitalisations en psychiatrie, alors par ailleurs qu’il consommait massivement des anxiolytiques et des psychotropes qui le fragilisaient considérablement.
Il évoque enfin de graves problèmes d’entente conjugale, qui existaient déjà au moment du mariage, au sein du couple [M]-[W] [D].
Au contraire, M. et Mme [K], en qualité d’ayants droits de Mme [W] [D], affirment que le consentement de [C] [M] n’était nullement altéré au moment du mariage, et que c’est en toute liberté qu’il y a consenti, son état physique et mental ne contre-indiquant nullement qu’il soit procédé à cette célébration, les intimés en voulant notamment pour preuve :
— les photographies du mariage, qui témoignent selon eux de la sincérité de cette union ;
— le fait que ce mariage soit intervenu après une dizaine d’années de vie commune, [C] [M] et [T] [W]-[D] se portant ainsi une réelle affection réciproque, nonobstant leurs difficultés de couple.
Les consorts [K] dénoncent en revanche l’incohérence de l’argumentation de M. [M] qui, sans remettre en cause la validité des importantes donations que son père lui a consenties jusqu’en 2007, n’en soutient pas moins la prétendue incapacité de ce dernier à consentir valablement à son mariage en 2004.
Ils s’étonnent enfin de ce que M. [F] [M] ait attendu si longtemps pour remettre en cause ce mariage, alors qu’il reconnaît lui-même en avoir eu connaissance quelques mois seulement après sa célébration.
Sur ce, la cour considère, à l’instar des premiers juges et au vu des pièces du dossier, qu’il n’existe aucune preuve, ni même aucun commencement de preuve, de ce que [C] [M] n’ait pas disposé des facultés physiques et mentales suffisantes pour consentir valablement au mariage qu’il a contracté avec [T] [W]-[D] le 17 juillet 2004, étant en effet observé :
— que les photographies de la célébration montrent un homme qui, bien qu’âgé de 78 ans et atteint de plusieurs pathologies (ce qui ne se voit d’ailleurs pas particulièrement sur les clichés versés aux débats), paraît impliqué dans l’instant présent, volontaire et heureux de l’événement en cours;
— que l’officier d’état-civil n’aurait d’ailleurs pas accepté de procéder à la célébration du mariage s’il avait eu un doute quant à la réalité du consentement exprimé par M. [M] ;
— que d’ailleurs, ce mariage n’est que l’officialisation d’une vie commune d’une dizaine d’années entre M. [M] et Mme [W] [D], et non une union précipitée entre deux personnes se connaissant à peine ;
— que M. [M] avait déjà préparé ses propres enfants à ce projet, sinon de remariage avec Mme [W] [D], à tout le moins d’une nouvelle vie commune après son veuvage, leur ayant en effet écrit, dès 1992, quelques mois seulement après le décès de sa première épouse, qu’il ne pouvait pas « supporter sa solitude d’homme », et qu’il leur demandait en conséquence " de comprendre le chemin sur lequel il [s’était] engagé ", ce courrier étant contemporain de sa rencontre avec celle qui deviendrait sa femme une douzaine d’années plus tard ;
— qu’en dépit de la mésentente entre [F] [M] et sa belle-mère, [C] [M] a continué à assumer son choix pendant plusieurs années encore, puisqu’il lui a même écrit une lettre, en date du 9 septembre 2009, dans laquelle il reproche à son fils son « obstination à le considérer comme veuf », lui rappelant même que " les remariages sont choses courantes, même dans [son] entourage » ;
— qu’ainsi, même en 2009, [C] [M], en dépit des troubles physiques et mentaux qui allaient conduire à son placement sous tutelle quelques années plus tard, conservait encore suffisamment de lucidité à cette époque pour justifier son choix de se remarier en dépit de l’hostilité manifestée par son fils ;
— que par ailleurs, il est effectivement paradoxal voire contradictoire, de la part de M. [F] [M], de conclure au défaut de validité, pour insanité d’esprit, d’un mariage célébré en 2004, tout en ayant profité de plusieurs donations consenties par la même personne en avance d’hoirie au cours des années suivantes ; ainsi, pourquoi [C] [M] aurait-il été capable de consentir à de telles donations en 2006 et 2007, alors qu’il n’aurait pas été apté à se marier en 2004, a fortiori alors que son épouse était celle qui partageait sa vie depuis une douzaine d’années déjà '
— qu’enfin, il convient de rappeler que ce n’est qu’en septembre 2013, soit neuf ans après le mariage, à la suite d’une lente dégradation de l’état physique et mental de [C] [M], qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte dans son intérêt, qui a finalement conduit à son placement sous tutelle par jugement du 18 février 2014.
L’ensemble de ces considérations, qui ne sont pas utilement remises en cause par les éléments avancés par l’appelant, conduisent la cour à confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [F] [M] de sa demande de nullité du mariage pour défaut de consentement.
— Sur le moyen tiré d’une clandestinité du mariage :
L’article 191 du code civil dispose que tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
L’article 74, dans sa rédaction applicable à la date de la célébration en cause, dispose que le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux époux a son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
L’article 165, toujours dans sa rédaction applicable au jour du mariage litigieux, dispose que celui-ci est célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux a son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 169 ci-après.
L’article 166 précise enfin que la publication ordonnée à l’article 63 est faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.
Contestant que [C] [M] et/ou [T] [W]-[D] aient jamais été domiciliés ou résidents à [Localité 7], M. [F] [M] dénonce la clandestinité de ce mariage, expliquant en effet que les intéressés, qui habitaient alors à [Localité 8], ont choisi de se marier à [Localité 7], avec la complaisance du témoin de l’épouse, elle-même résidente à [Localité 7], qui a artificiellement attesté qu’elle l’hébergeait chez elle, et ce, afin d’éviter tout risque d’opposition au mariage qu’une célébration à la mairie de [Localité 8] aurait pu entraîner.
Il observe en outre que de multiples ratures figurent sur l’acte de mariage, révélant le désistement de l’un des témoins le jour du mariage, ce qui pourrait s’expliquer, selon l’appelant, par un refus de cautionner ce simulacre.
L’appelant rappelle encore que ni lui, ni sa soeur n’ont été conviés à ce mariage qu’ils n’ont appris que fortuitement six mois plus tard, et qu’il n’y avait d’ailleurs aucun invité à la mairie, ce qui est en contradiction avec les photos produites par la partie adverse qui montrent M. [C] [M] entouré d’amis et de famille.
A l’inverse, les consorts [K] contestent toute clandestinité du mariage, laquelle ne pourrait s’entendre seulement que d’un mariage célébré sans publication légale ou sans témoin, et non d’un mariage célébré dans une commune où les futurs époux n’avaient pas leur domicile légal ou leur résidence établie.
Quant au choix de la commune de [Localité 7], ils le justifient par l’attachement du couple pour cette ville où [T] [W]-[D] était d’ailleurs née.
Sur ce, la cour observe en effet que le mariage en cause n’a nullement été clandestin au sens de la loi, puisqu’ayant été régulièrement célébré en tout publicité à la mairie de [Localité 7] par un officier d’état civil régulièrement délégué à cette fin, en présence de deux témoins qui en ont attesté par la signature de l’acte (peu important à cet égard que l’un des témoins initialement pressentis ait finalement été remplacé par un autre), enfin après qu’il eut été procédé aux formalités de publicité prévus par la loi.
Quant à l’incompétence territoriale alléguée de l’officier d’état civil qui a reçu le consentement des époux, motif pris de ce que ces derniers n’auraient pas été domiciliés ou résidents à [Localité 7] au moment du mariage, il faut rappeler en toute hypothèse qu’il s’agit là d’un cas de nullité facultative laissée à l’appréciation des juges.
Or, la cour considère, au vu du contexte du mariage, célébré en plein mois de juillet dans une station balnéaire à 35 kilomètres seulement du domicile des époux, qu’il n’est pas établi que ceux-ci aient tenté de dissimuler leur mariage.
Tout au plus ont-ils recherché une certaine discrétion, aisément compréhensible de la part d’une personne déjà âgée – en l’occurrence [C] [M] – qui disposait d’une certaine notoriété à [Localité 8] et qui, légitimement, pouvait ne pas souhaiter que sa vie privée y soit « étalée ».
De même, [C] [M], qui savait que ses enfants désapprouvaient sa relation avec [T] [W] [D], était fondé à ne pas les informer de son mariage autrement que par les seules publicités prévues par la loi, a fortiori à ne pas les y inviter, et ce, afin de ne pas avoir à subir la pression qu’ils n’auraient pas manqué d’exercer sur lui pour qu’il y renonce.
Partant, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [M] de sa demande tendant à la nullité du mariage de son père et de [T] [W] [D], d’abord pour une prétendue clandestinité qui n’est nullement avérée, ensuite pour une éventuelle incompétence territoriale de l’officier d’état civil qui a procédé à la célébration, laquelle ne justifierait pas, en tout état de cause, la nullité du mariage.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’intention matrimoniale de Mme [W] [D]:
Au soutien de sa demande d’annulation du mariage, M. [F] [M] fait encore valoir que Mme [W] [D] était dépourvue de toute intention matrimoniale, sa seule intention étant strictement patrimoniale, l’épouse n’ayant en effet eu de cesse de vouloir s’accaparer les biens et revenus de son mari.
A cette fin, il expose d’abord que l’épouse, qui ne s’en cachait pas selon lui, n’éprouvait aucun sentiment amoureux envers son père, et que les relations dans le couple étaient extrêmement conflictuelles, plusieurs médecins ayant même relevé une véritable conjugopathie voire des violences conjugales.
Il affirme ensuite que l’intention exclusivement patrimoniale de Mme [W] [D] ressort des multiples détournements d’argent qu’elle a opérés au préjudice de M. [C] [M] jusqu’au placement sous tutelle de celui-ci, estimant que l’épouse s’est ainsi enrichie a minima de 511.638 €, s’étant notamment acheté, à son seul nom, un appartement dans le sud de la France, alors qu’elle ne disposait, à titre personnel, que d’un revenu d’environ 600 € par mois.
L’appelant rappelle d’ailleurs que le juge des tutelles a refusé que [T] [W] [D] devienne tutrice de son époux comme elle le demandait, au regard de « ses attentes financières réitérées lors de l’audience » et de son manque de transparence à l’égard tant du magistrat que de l’UDAF initialement désignée en qualité de mandataire spécial.
A l’inverse, les ayants droit de Mme [W] [D] soutiennent au contraire que les deux époux étaient animés d’une intention matrimoniale constante ainsi qu’en témoignent leur vie commune de 1992 à 2012 et leurs nombreuses sorties et voyages en couple.
Ils précisent encore que leur mère a continué à accompagner son mari, alors même que l’état de santé de celui-ci avait nécessité son placement en institution.
Sur ce, la cour considère, au vu des éléments du dossier :
— que le moyen tiré d’une absence prétendue d’intention matrimoniale de Mme [W] [D] au moment du mariage relève d’un pur procès d’intention de la part du fils de Feu [C] [M], lequel, directement intéressé par l’annulation de cette union, n’hésite pas, près de vingt ans après le mariage litigieux, à invoquer des éléments postérieurs à celui-ci, à savoir que les relations entre les deux époux se sont effectivement dégradées, voire que Mme [A] [D] se serait approprié une partie des biens et revenus de son mari à un moment où, à la fin de la décennie 2000, M. [C] [M] n’était plus en mesure de gérer ses propres affaires ;
— que si de tels arguments pouvaient, par hypothèse, justifier une action en divorce de la part de M. [C] [M], voire des actions tendant à l’annulation des opérations financières reprochées à Mme [W] [D], en revanche et en tout cas ils ne sauraient justifier que, rétroactivement, il soit induit de ce comportement postérieur au mariage une absence d’intention matrimoniale de l’épouse au moment où elle l’a contracté.
D’ailleurs, à rebours des griefs formulés à l’encontre de Mme [W] [D], il est justifié que les deux conjoints, avant comme après leur mariage, ont mené une vie conjugale présentant toutes les apparences de la « normalité » (à supposer qu’il existe des normes en la matière), les intimés produisant en effet de nombreuses photographies du couple donnant l’image d’un couple heureux et uni, voyageant ensemble à travers le monde et fêtant des événements familiaux agréables.
En tout état de cause, il n’appartient certainement pas aux juges de sonder la sincérité des sentiments ressentis par les époux l’un pour l’autre, alors au surplus que l’intention matrimoniale, au sens du code civil, implique seulement l’engagement de se soumettre aux obligations du mariage que sont la fidélité, le secours et l’assistance (article 212), le partage d’une communauté de vie (article 213) et, le cas échéant, le devoir de nourrir, entretenir et élever les enfants communs du couple (article 203).
Or, en l’espèce, quelles que soient les vicissitudes de la vie qu’ont pu connaître les époux [M]-[W] [D] après leur mariage, il n’est pas établi que l’épouse ait poursuivi, au moment de celui-ci, une intention autre que matrimoniale.
Partant, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [M] de sa demande en nullité du mariage de son père, pour défaut d’intention matrimoniale de la part de Mme [W] [D].
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts :
Indépendamment du préjudice financier résultant des détournements d’argent qu’il reproche à la seconde épouse de son père, M. [F] [M] sollicite l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du comportement de celle-ci et dont il demande réparation à hauteur de 25.000 €.
Il énonce à ce titre avoir été coupé de toutes relations avec son père par Mme [W] [D] qui, selon lui, l’a isolé et contrôlé, puis avoir découvert progressivement l’ampleur de la détresse psychologique de celui-ci ainsi que sa particulière vulnérabilité dont son épouse a su profiter pour détourner le patrimoine familial.
Se disant également meurtri par les accusations de la partie adverse qui prétend que M. [C] [M] se serait « brisé le fémur lors d’une altercation avec son fils », M. [F] [M] sollicite le versement d’une indemnité supplémentaire de 5.000€.
A l’inverse, les ayants droit de Mme [W] [D], qui concluent au débouté des demandes indemnitaires de M. [F] [M], sollicitent en outre la condamnation de celui-ci à leur verser une somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par leur mère du fait de la procédure intentée à son encontre, laquelle s’est avérée moralement très éprouvante pour elle.
Sur ce, à l’instar des premiers juges, la cour considère :
— que M. [F] [M] ne justifie d’aucun fait fautif à l’encontre de Mme [W] [D], à tout le moins dans le fait de s’être mariée avec M. [C] [M], étant encore rappelé qu’il n’est pas justifié de son absence d’intention matrimoniale au moment du mariage ;
— que si les relations entre les deux époux paraissent certes s’être dégradées par la suite, pour autant il n’y a pas lieu, eu égard aux éléments du dossier, d’en attribuer la responsabilité à l’un plutôt qu’à l’autre ;
— que les seuls éléments versés aux débats par M. [F] [M], parcellaires et non vérifiables, ne permettent pas à la cour de se convaincre de la certitude et de l’ampleur réelle des détournements qu’il reproche à l’épouse, et par là même du préjudice moral qui en serait résulté, d’ailleurs très indirectement, pour lui-même ;
— qu’il n’est pas justifié non plus d’un excès dans la conduite de la défense judiciaire adoptée par les héritiers de Mme [W] [D], notamment dans l’affirmation, vraie ou fausse, que M. [C] [M] se serait brisé le fémur lors d’une altercation avec son fils.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [D], aujourd’hui représentée par les consorts [K], de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors en effet qu’une telle condamnation supposerait que soit démontré un abus de M. [F] [M] dans l’exercice de son droit d’agir en justice, lequel n’est pas caractérisé en l’espèce quand bien même son action a échoué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, M. [F] [M] sera condamné au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
De même, M. [F] [M] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition et en dernier ressort :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant :
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamne M. [F] [M] aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Estelle FLEURY Dominique GARET
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