Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 10 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00919
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGCK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 10 Mars 2023 – RG n° 22/00183
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O], mandatée
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 02 septembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) d’un jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [4].
FAITS et PROCEDURE
Le 7 juillet 2021, Mme [N] [F], salariée de la société [4] (la société) a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une 'Rupture transfixiante du supra-épineux droit objectivée par IRM (tableau 57 du RG)'.
Le certificat médical initial du 6 juillet 2021 mentionne une’Rupture transfixiante du supra-épineux droit objectivée par l’IRM ', la date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 5 juillet 2021.
Par décision du 28 mars 2022, la caisse a pris en charge cette maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ sur le fondement du tableau n° 57. La date de la maladie est fixée au 18 mai 2021.
Le 30 mai 2022, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête du 5 octobre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [F] datée du 18 mai 2021 ainsi que l’ensemble des conséquences qui en découle
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a formé appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions du 31 mai 2024 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 10 mars 2023
— déclarer que la caisse a respecté le principe du contradictoire
— juger que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [F] au titre de la législation sur les risques professionnels
— déclarer opposable à la société la maladie professionnelle déclarée par Mme [F]
— juger qu’il n’y a pas lieu que la caisse soit condamnée aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 14 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [F]
— confirmer le jugement du 10 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon
statuant à nouveau,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse de la maladie du 18 mai 2021 déclarée par Mme [F]
en tout état de cause,
— débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article R. 414-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.'
En l’espèce, le 7 juillet 2021, Mme [N] [F], salariée de la société [4] (la société) a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une 'Rupture transfixiante du supra-épineux droit objectivée par IRM (tableau 57 du RG)'.
Le certificat médical initial du 6 juillet 2021 mentionne une’Rupture transfixiante du supra-épineux droit objectivée par l’IRM ', la date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 5 juillet 2021.
Selon courrier du 6 décembre 2021, la caisse a informé la société que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie, lui précisant notamment qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier au cours de la période du 10 au 21 mars 2022.
Par décision du 28 mars 2022, la caisse a pris en charge la maladie de Mme [F] sous la qualification 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ sur le fondement du tableau n° 57, la date de la maladie étant fixée au 18 mai 2021.
La société conteste la régularité de cette décision au motif qu’elle n’a pas été informée du changement de date de la maladie au cours de l’instruction, avant que la caisse ne prenne sa décision.
La date de la maladie fait nécessairement grief à l’employeur, puisque cette date constitue le point de départ des prestations susceptibles d’être versées par la caisse et notamment des indemnités journalières, au titre de cette maladie.
Il résulte des observations précédentes que le certificat médical initial fait mention d’une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 5 juillet 2021 alors que la décision de prise en charge mentionne une date de maladie fixée au 18 mai 2021.
Par ailleurs, le courrier du 6 décembre 2021 informant la société de la nécessité d’investigations, fait état d’une maladie du 6 juillet 2021, ce qui correspond à la date du certificat médical initial.
La caisse ne conteste pas le fait qu’elle n’a pas informé expressément la société du changement de date de la maladie, mais indique qu’elle a respecté son obligation d’information puisque cette date est mentionnée sur la concertation médico-administrative de la maladie mise à disposition de la société dans le cadre de la consultation des pièces du dossier.
Il résulte en effet de la concertation médico-administrative de la maladie que le médecin conseil a retenu que la date de première constatation médicale de la maladie devait être fixée au 18 mai 2021.
Toutefois, la société soutient que ce document n’est pas suffisant pour établir la date de première constatation médicale de la maladie puisque le médecin conseil ne précise pas sur quel document il s’est fondé pour la fixer.
On rappellera que si la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier mis à disposition de l’employeur, en revanche les pièces de ce dossier doivent permettre à l’employeur d’être suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date de maladie a été fixée.
Or, comme l’a relevé le tribunal judiciaire, le médecin conseil ne précise pas sur quel document, prescription ou examen il se fonde pour fixer la date de la maladie au 18 mai 2021.
En effet, dans la concertation médico-administrative, le médecin conseil fait uniquement référence à un examen prévu par le tableau (c’est à dire une IRM) reçu le 29 novembre 2021 c’est à dire à une date différente de la date de première constatation médicale retenue. En outre, rien n’est indiqué après la mention 'Document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie : '.
Les autres pièces du dossier mises à disposition de l’employeur ne permettent pas de déterminer sur la base de quel document, examen ou prescription, la date de la maladie a été fixée par le médecin conseil.
Il en résulte que la caisse a manqué à son obligation d’information comme l’a retenu le tribunal judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société, la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de Mme [F] déclarée le 7 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle.
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à payer les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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