Infirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 25 avril 2023, N° 2021000706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01167
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d’ALENCON en date du 25 Avril 2023
RG n° 2021000706
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [H] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [G] [I] [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société SAS EQUITIS GESTION, étant elle-même représentée par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte authentique du 17 mai 2004, la Société générale (la banque) a consenti à la SARL [Adresse 7] & compagnie, dont M. [G] [J] et Mme [H] [C] épouse [J] (les époux [J]) sont les associés, un prêt d’un montant de 173.815 euros, au taux d’intérêt de 4,80 % l’an, remboursable sur une période de 180 mois et destiné à financer l’acquisition d’un corps de ferme et les travaux d’aménagement.
Le 10 mars 2004, les époux [J] s’étaient porté cautions solidaires de l’emprunteur à concurrence de la somme de 225.959,50 euros.
Par acte authentique du 5 janvier 2006, la banque a consenti à la société [Adresse 7] & compagnie un second prêt d’un montant de 100.000 euros, au taux d’intérêt de 5 % l’an, remboursable sur une période de 180 mois, destiné à financer la réalisation de travaux dans le gîte rural lui appartenant.
Le 16 août 2005, les époux [J] s’étaient portés cautions solidaires de l’emprunteur à hauteur de la somme de 130.000 euros chacun.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 juin 2012 reçue le 16 juin suivant, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui payer les sommes de 35.105,71 euros et de 21.807,25 euros au titre des échéances impayées des prêts dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme.
Le 25 septembre 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure les cautions de lui régler les sommes dues.
Les 11 septembre 2017 et 4 septembre 2019, la banque a fait délivrer à l’emprunteur deux commandements de payer aux fins de saisie-vente en vertu des actes notariés de prêts.
Le 29 novembre 2019, la banque a cédé ses créances à l’encontre de l’emprunteur et des cautions au Fonds commun de titrisation Cedrus (le FCT).
Le 15 janvier 2020, les cautions ont été informées de cette cession de créances.
Le 9 mars 2021, le FCT a fait assigner les cautions devant le tribunal de commerce d’Alençon aux fins, notamment, de voir condamner ces dernières au paiement de la somme de 168.029,65 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 28 février 2021 sur la somme de 130.634,77 euros et de la somme de 117.208,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 28 février 2021 sur la somme de 86.266,38 euros.
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce d’Alençon a :
— dit que la créance du FCT, venant aux droits de la Société générale, n’est pas prescrite,
— dit que la demande du FCT à l’égard des cautions leur est parfaitement opposable,
— condamné en conséquence solidairement les cautions à payer au FCT, venant aux droits de la Société générale, ayant pour société de gestion Equitis gestion représentée par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 251.836,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement,
— débouté les époux [J] de toutes leurs prétentions,
— condamné solidairement les époux [J] à payer au FCT la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros.
Selon déclaration du 22 mai 2023, les époux [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 30 septembre 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes du FCT indiquant avoir pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement Equitis gestion), elle-même représentée par MCS et associés.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de débouter le FCT de toutes ses prétentions.
Plus subsidiairement, les époux [J] demandent à la cour de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en paiement du FCT pour les sommes de 80.093,34 euros au titre du prêt n°204139020103 et de 41.428,23 euros au titre du prêt n°206005005001, de prononcer la déchéance des intérêts contractuels à compter du 31 mars 2005 s’agissant du cautionnement du prêt d’un montant de 173.815 euros et à compter du 31 mars 2006 s’agissant du prêt d’un montant de 100.000 euros, de débouter le FCT de ses demandes au titre des intérêts de retard aux taux contractuels de 4,80 % et de 5 %, d’ordonner que dans les rapports entre les cautions et le FCT les paiements effectués par la société [Adresse 7] & compagnie seront imputés sur le principal de la dette, de juger en conséquence que les condamnations prononcées à leur encontre ne sauraient excéder les sommes de : 87.841,11 euros en principal au titre du prêt d’un montant de 173.815 euros sauf à parfaire en fonction des autres paiements éventuellement reçus par le créancier après octobre 2009 ; 62.956,45 euros en principal au titre du prêt d’un montant de 100.000 euros sauf à parfaire en fonction des autres paiements reçus éventuellement par le créancier après octobre 2009 et de débouter le FCT du surplus de ses demandes.
À titre reconventionnel dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée contre eux, les appelants demandent à la cour de condamner le FCT à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme de 67.662,76 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,80 % à compter du 28 février 2021 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 130.634,77 euros et au taux de 5 % à compter de la même date jusqu’à parfait paiement sur la somme de 86.266,38 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties.
À titre encore plus subsidiaire, les époux [J] demandent à la cour de reporter d’une durée de deux ans à compter de la signification de l’arrêt à intervenir le paiement des sommes qui seraient mises à leur charge en principal, intérêts, frais et accessoires.
En toute hypothèse, ils demandent à la cour de débouter l’intimé de toutes ses prétentions et de condamner celui-ci à leur verser la somme globale de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 1er octobre 2024, le FCT demande à la cour de juger les époux [J] irrecevables et mal fondés en leur appel et de les débouter de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, de condamner solidairement les appelants à lui payer en leur qualité de caution de la société [Adresse 7] & compagnie les sommes suivantes : au titre du prêt de 173.815 euros, la somme de 147.633,41 euros, outre intérêts au taux légal sur le principal de 130.634,77 euros à compter du 21 novembre 2023 ; au titre du prêt de 100.000 euros, la somme de 102.023,37 euros, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 86.266,38 euros à compter du 21 novembre 2023 et de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 2 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action du FCT
1-1 Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir
Au visa des articles 32, 416 du code de procédure civile et L. 214-172 du code monétaire et financier, les appelants soutiennent que le FCT est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir en ce qu’il n’a pas la personnalité morale, que l’intimé ne produit pas de convention transférant du cédant des créances litigieuses à la société MCS et associés le recouvrement de ces créances, ni de convention entre la société de gestion IQ EQ Management anciennement Equitis gestion et la société MCS et associés dans les conditions prévues à l’article L. 214-172 du code monétaire et financier et que les demandes formées à leur encontre l’ont été par le FCT et non par sa société de gestion.
Selon l’article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
Selon les articles L. 214-172, L. 214-180 et L. 214-183 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 et de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
Aux termes de l’alinéa 6 de l’article L. 214-172, la société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
L’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, a ainsi conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées (Com., 9 septembre 2020, n° 19-10.652).
En l’espèce, selon les éléments de la procédure, l’assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée le 9 mars 2021 au nom du FCT ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, ce dont il résulte sans équivoque que le FCT est représenté à l’instance par sa société de gestion, laquelle est représentée par une société de recouvrement.
Le FCT justifie que les cautions ont été informées, par lettres du 15 janvier 2020, de la désignation de la société MCS et associés comme entité de recouvrement de ses créances, laquelle figure sur le bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019.
L’intimé ne justifie pas de la convention par laquelle la société MCS et associés a été désignée comme société de recouvrement pour la représenter en justice, comme exigé par l’article 416 du code de procédure civile.
Cependant, en vertu de l’article L. 214-183 du code monétaire et financier, le FCT est valablement représenté en justice à la présente instance par sa société de gestion mentionnée à l’assignation, qui dispose d’une qualité légale pour représenter le fonds en justice en vue du recouvrement de ses créances, conformément à l’article L. 214-172 alinéa 6.
L’action comme les demandes formées par le FCT représenté par sa société de gestion sont donc recevables.
1-2 Sur la prescription de la créance
Selon les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ces dispositions qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des échéances impayées se prescrit à compter de leur date d’échéance successive, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, les actes de prêt prévoient que la banque pourra, si bon lui semble, rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par l’emprunteur dans le cas notamment de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre de ces contrats et que la banque informera le client par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle prononce l’exigibilité du prêt en vertu de cette clause résolutoire, sans autre formalité.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 juin 2012 distribuées le 16 juin suivant, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui régler les sommes de 35.105,71 euros et de 21.807,25 euros dues au titre des prêts litigieux, et ce, dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme. Les cautions ont été informées dans les mêmes formes et à la même date de ce que la banque entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipée de toutes les sommes dues au titre de ces prêts.
Suivant lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 25 septembre 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts en cause.
Les appelants soutiennent que la déchéance du terme était acquise à l’expiration du délai de huit jours assortissant la mise en demeure reçue le 16 juin 2012 et non à la date d’envoi de la lettre du 25 septembre 2014 prononçant l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Cependant, la clause des actes de prêt prévoyant l’exigibilité anticipée de toutes les sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur mentionne que la banque informera le client par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle prononce l’exigibilité du prêt en vertu de cette clause, ce dont il faut déduire que la déchéance du terme résulte en l’espèce non de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure mais de l’envoi par le prêteur d’une lettre recommandée avec accusé de réception la prononçant expressément.
Au regard des décomptes produits, il s’ensuit que le délai de prescription quinquennale de l’action en paiement des échéances impayées a commencé à courir à compter du 13 novembre 2009, expirant le 13 novembre 2014, pour le prêt n°204139020103 et à compter du 4 novembre 2009, expirant le 4 novembre 2014, pour le prêt n°206005005001.
Le FCT échoue à rapporter la preuve de la réalité des paiements enregistrés en 2014 et 2015 figurant aux décomptes établis par ses propres soins et contestés par les appelants, la charge de la preuve de causes d’interruption du cours du délai de prescription extinctive d’une action incombant au titulaire de cette action qui invoque l’interruption en question.
Aucune cause d’interruption du délai de prescription quinquennale n’étant établie, la créance du FCT portant sur les sommes de 80.093,34 euros au titre du prêt n°204139020103 et de 41.428,23 euros au titre du prêt n°206005005001 sera déclarée prescrite et ses demandes formées de ces chefs irrecevables.
Le délai de prescription quinquennale de l’action en paiement du capital restant dû au titre des prêts a commencé à courir à compter du 25 septembre 2014, expirant le 25 septembre 2019.
Ce délai a été valablement interrompu par la délivrance par la banque à l’emprunteur, les 11 septembre 2017 et 4 septembre 2019, de deux commandements de payer aux fins de saisie-vente en exécution des actes notariés de prêts puis de l’assignation en paiement le 9 mars 2021, conformément aux dispositions des articles 2242 et 2244 du code civil.
Les demandes formées par le FCT portant sur le capital restant dû au titre des deux prêts seront déclarées recevables.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
2. Sur les cautionnements
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
N’ayant pas été invités par le créancier à établir une fiche de renseignements, les cautions ne sont pas tenues de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de leurs biens et revenus dont elles établissent l’existence doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de l’engagement litigieux.
En l’espèce, aucune fiche de renseignements n’a été établie à l’occasion des cautionnements litigieux.
Les époux [J] sont mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte que la disproportion éventuelle des cautionnements souscrits par chacun d’entre eux doit s’apprécier au regard de leurs seuls biens et revenus personnels.
En premier lieu, M. [J] établit qu’au 10 mars 2004, date du premier engagement de caution, il percevait un revenu annuel de 6.123 euros, que les parts sociales détenues dans les sociétés Hara, TRH, GFA de [Adresse 8] et [Adresse 6] & compagnie avaient une valeur nette de 260.445,20 euros et qu’il était engagé au titre de cautionnements antérieurs à hauteur de la somme globale de 265.718,63 euros compte non tenu de son engagement au titre de l’ouverture de crédit accordée en 1997 dans le cadre de son activité agricole faute pour cet appelant de justifier de l’état de ce crédit au 10 mars 2004.
Ainsi, à la date de sa souscription, ce premier engagement de caution d’un montant de 225.959,50 euros était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [J].
M. [J] établit qu’au 16 août 2005, date du second engagement de caution, il percevait un revenu annuel similaire à celui de 2004, que les parts sociales détenues dans les sociétés Hara, TRH, GFA de [Adresse 8] et [Adresse 6] & compagnie avaient une valeur nette de 252.686,35 euros et qu’il était engagé au titre de cautionnements antérieurs à hauteur de la somme globale de 265.718,63 euros compte non tenu de son engagement au titre de l’ouverture de crédit accordée en 1997 dans le cadre de son activité agricole faute pour cet appelant de justifier de l’état de ce crédit au 16 août 2006, engagements auxquels il convient d’ajouter l’engagement de caution du 10 mars 2004 à hauteur de la somme de 225.959,50 euros.
Ainsi, à la date de sa souscription, ce second engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [J].
Le FCT ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le patrimoine de M. [J], au moment où celle-ci est appelée, soit au 9 mars 2021, lui permettait de faire face à ses obligations, étant justifié de ce que la résidence principale de ce dernier appartenait au GFA de [Adresse 8] et le patrimoine immobilier invoqué par l’intimé n’étant pas démontré.
Les documents comptables communiqués par M. [J] démontrent que la société SPOM dont il est associé avait une activité largement déficitaire et avaient des capitaux propres négatifs à la date à laquelle la caution a été appelée.
En second lieu, Mme [J] établit qu’au 10 mars 2004, date du premier engagement de caution, elle percevait un revenu annuel de 6.847 euros, que les parts sociales détenues dans les sociétés Hara, GFA de [Adresse 8], La vallée du manoir, Erinaceus et [Adresse 6] & compagnie avaient une valeur nette de 63.134,25 euros, somme à laquelle il y a lieu d’ajouter celle de 50.000 euros correspondant à la valeur du bien immobilier situé à [Localité 11], et qu’elle était engagée au titre de cautionnements antérieurs à hauteur de la somme globale de 265.718,63 euros compte non tenu de son engagement en garantie des dettes de son mari dont le caractère contemporain du cautionnement en cause n’est pas démontré.
Ainsi, à la date de sa souscription, ce premier engagement de caution d’un montant de 225.959,50 euros était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [J].
Mme [J] établit qu’au 16 août 2005, date du second engagement de caution, elle percevait un revenu annuel de 7.011 euros, que les parts sociales détenues dans les sociétés Hara, GFA de [Adresse 8], Erinaceus, La vallée du manoir, Les Marlusands, Homesidhome et [Adresse 6] & compagnie avaient une valeur nette de 76.618,96 euros, somme à laquelle il y a lieu d’ajouter celle de 50.000 euros correspondant à la valeur du bien immobilier situé à [Localité 11], et qu’elle était engagée au titre de cautionnements antérieurs à hauteur de la somme globale de 265.718,63 euros compte non tenu de son engagement en garantie des dettes de son mari dont le caractère contemporain du cautionnement en cause n’est pas démontré, engagements auxquels il convient d’ajouter l’engagement de caution du 10 mars 2004 à hauteur de la somme de 225.959,50 euros.
Ainsi, à la date de sa souscription, ce second engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [J].
Le FCT ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le patrimoine de Mme [J], au moment où celle-ci est appelé, soit au 9 mars 2021, lui permettait de faire face à ses obligations, étant justifié de ce que la résidence principale de cette dernière appartenait au GFA de [Adresse 8] et le patrimoine immobilier invoqué par l’intimé n’étant pas démontré.
L’avis de valeur produit par le FCT, établi le 24 septembre 2024 par une plateforme d’estimation et d’analyse des marchés immobiliers basée sur l’intelligence artificielle sans visite du bien immobilier situé à [Localité 11], ne saurait suffire à démontrer la valeur de ce bien au 9 mars 2021, date à laquelle Mme [J] a été appelée en qualité de caution, la valeur dudit bien à cette date admise par cette dernière étant de 86.615 euros et ne lui permettant pas de faire face à ses engagements.
Les documents comptables communiqués par Mme [J] démontrent que la société SPOM, dont elle est associée et gérante, avait une activité largement déficitaire et avait des capitaux propres négatifs à la date à laquelle la caution a été appelée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, il sera dit que le FCT ne peut se prévaloir des engagements de cautionnement souscrits par les époux [J].
34. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
Le FCT, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné à payer aux époux [J] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du fonds commun de titrisation Cedrus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par le fonds commun de titrisation Cedrus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management portant sur les sommes de 80.093,34 euros au titre du prêt n°204139020103 et de 41.428,23 euros au titre du prêt n°206005005001 ;
Déclare recevables les demandes formées par le fonds commun de titrisation Cedrus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management portant sur le capital restant dû au titre des prêts ;
Dit que le fonds de titrisation Cedrus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management ne peut se prévaloir des engagements de cautionnement souscrits les 10 mars 2004 et 16 août 2005 par M. [G] [J] et Mme [H] [C] épouse [J] ;
Déboute le fonds commun de titrisation Cedrus représenté par la société de gestion IQ EQ Management de toutes ses demandes ;
Condamne le fonds commun de titrisation Cedrus représenté par la société de gestion IQ EQ Management aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [G] [J] et Mme [H] [C] épouse [J] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- La réunion ·
- Consorts ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Site internet ·
- Horaire ·
- Visioconférence
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Piscine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement de copropriété ·
- Espace vert ·
- Adresses
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Personne morale ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Paiement ·
- Pandémie ·
- Redressement ·
- Entreprise commerciale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Contrôle des connaissances ·
- Erreur matérielle ·
- Déontologie ·
- Observation ·
- Condition suspensive ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Dispositif
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Global ·
- Délai ·
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Résiliation du bail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Aquitaine ·
- Réhabilitation ·
- Maçonnerie ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Devis ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Redevance ·
- Gérance ·
- Sérieux ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bière ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Code du travail ·
- Dommage
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Intervention forcee ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Menuiserie ·
- Isolation thermique ·
- Chaudière ·
- Bail ·
- Trouble de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Acte ·
- ° donation-partage ·
- Voie publique ·
- Plan ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.