Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 nov. 2024, n° 22/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, La S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00712 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6MU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTIN
du 21 Février 2022 – RG n° 20/00629
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉES :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
La CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Novembre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 22 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme ALAIN, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes du 13 avril 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a consenti au GAEC de Lande géré par M. [L] un prêt n°00070633091 d’un montant de 215 000 euros au taux de 3,08 % afin de financer la construction d’un bâtiment à usage professionnel et un prêt n°00070633108 d’un montant de 85 000 euros au taux de 3,50 % afin de financer la construction d’un bâtiment à usage professionnel.
Au titre de ces prêts, M. [L] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie auprès de la société CNP Assurances et couvrant à hauteur de 50 % les risques décès, invalidité et incapacité temporaire totale.
Par acte du 12 juin 2007, l’établissement bancaire a consenti à M. [L] un prêt n°00046152318 d’un montant de 110 000 euros au taux de 2,05 % afin d’acquérir des parts sociales du GAEC. Au titre de ce prêt, M. [L] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la société CNP Assurances et couvrant à hauteur de 100% les risques décès, invalidité et incapacité temporaire totale (ITT).
Par acte du 19 juin 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a également consenti au GAEC de La Lande un prêt n°00087464109 d’un montant de 25 000 euros au taux de 3,5 % afin d’acquérir du bétail. Au titre de ce prêt, M. [L] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la société CNP Assurances et couvrant à hauteur de 50% les risques décès, invalidité et incapacité temporaire totale.
Par acte du 12 août 2008, la banque a consenti au GAEC de La Lande un prêt n°0013391916 d’un montant de 70 000 euros au taux de 5,61 % afin de financer l’acquisition d’un bâtiment à usage professionnel. Au titre de ce prêt, M. [L] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la société CNP Assurances et couvrant à hauteur de 50% les risques décès, invalidité et incapacité temporaire totale. Le prêt a fait l’objet d’un avenant selon offre du 20 février 2011.
Par acte du 16 décembre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a consenti au GAEC de La Lande un prêt n°00140022032 d’un montant de 40 000 euros au taux de 6,41 % afin d’acquérir un bâtiment à usage professionnel. Au titre de ce prêt, M. [L] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la société CNP Assurances et couvrant à hauteur de 50% les risques décès, invalidité et incapacité temporaire totale. Le prêt a fait l’objet d’un avenant du 20 février 2011.
Par acte des 18 et 21 février 2012, M. [L] a souscrit un prêt immobilier n°00163722775 d’un montant de 35 000 euros au taux de 4,12 % afin d’acquérir et de réaliser des travaux dans sa résidence principale. Au titre de ce prêt, M. [L] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la société CNP Assurances et couvrant à hauteur de 100 % les risques décès, invalidité et incapacité temporaire totale.
Souffrant de cervicalgies et de scapulalgies, M. [L] a été placé en arrêt maladie à compter du 27 mai 2015. La société CNP Assurances a pris en charge le remboursement des prêts au titre de la garantie ITT, à l’exception du prêt n°00140022032.
Une expertise extrajudiciaire a été réalisée le 19 septembre 2017 concluant à un taux d’incapacité permanente de 20 % et à l’aptitude de M. [L] à exercer une autre activité professionnelle excluant les efforts physiques importants.
La société CNP Assurances a cessé la prise en charge du remboursement des prêts après le 19 septembre 2017.
Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge des référés, saisi par M. [L], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P].
L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2019.
Le GAEC de La Lande a été radié du RCS le 16 juin 2020.
Par actes des 7 et 9 octobre 2020, M. [L] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
Par jugement du 21 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal a :
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— donné acte à la société CNP Assurances de son accord pour prendre en charge le prêt professionnel n°00140022032 conformément aux termes et limites de son contrat d’assurance, à hauteur de 50 % des échéances sur la période du 25 août 2015 au 18 septembre 2017 ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [L] aux dépens, incluant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] à payer à la société CNP Assurances une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 21 mars 2022, M. [L] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer en son intégralité le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a donné acte à la société CNP Assurances de son accord pour prendre en charge le prêt professionnel n°00140022032 à concurrence de 50% des échéances sur la période du 25 août 2015 au 18 septembre 2017 ;
Statuant à nouveau,
— dire que la clause définissant la garantie de l’ITT prévue au contrat d’assurance groupe CNP Assurances référence CG ADI 01.2002 et ADICA 01-2008 souscrit par le Crédit agricole de Normandie est abusive ;
— à titre subsidiaire, interpréter en sa faveur les dispositions du contrat d’assurance et dire que la société CNP Assurances doit garantie au titre de l’ITT ;
En conséquence,
— condamner la société CNP Assurances à prendre en charge pendant toute la durée de son ITT, soit du 25 août 2015 au 26 mai 2018 les échéances des prêts garantis par le contrat d’assurance groupe référence CG ADI 01.2002 et ADICA 01-2008 souscrit par le Crédit agricole de Normandie, et pour un montant d’échéances non prises en charge de 26 272,10 euros ;
— déclarer que le Crédit Agricole de Normandie a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à son égard, pour manquement au devoir de conseil d’information, en ne permettant pas à celui-ci d’évaluer précisément l’étendue et le champ des garanties offertes par le contrat groupe CNP Assurances ;
En conséquence,
— condamner le Crédit Agricole de Normandie à lui verser une somme de 209 625,56 euros et à tout le moins la somme de 68 335,44 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu souscrire une assurance conforme à ses attentes ;
— condamner solidairement la compagnie CNP assurances et le Crédit Agricole Normandie au paiement d’une indemnité 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la compagnie CNP assurances et le Crédit Agricole Normandie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [L] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [L] à son égard ;
En tout état de cause,
— condamner M. [L] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3 500 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens incluant les dépens de l’instance de référé, de la procédure de première instance, des frais d’expertise judiciaire outre les dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2024, la société CNP Assurances demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— lui donner acte de son accord pour prendre en charge le prêt professionnel n°00140022032 conformément aux termes et limites de son contrat d’assurance, à hauteur de 50% des échéances sur la période du 25 août 2015 au 18 septembre 2017 ;
— rejeter les demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [L] aux dépens, incluant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— confirmer la condamnation de M. [L] à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et, y additant, le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour la procédure d’appel ;
— le condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 29 mai 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la garantie de l’ITT prévue au contrat d’assurance groupe et la prise en charge des échéances des prêts garantis :
— Sur le caractère abusif de la clause définissant l’ITT et son interprétation :
M. [L] soutient être fondé à se prévaloir du caractère abusif de la clause définissant l’ITT sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation ce, pour l’ensemble des contrats souscrits, et non pas seulement le prêt immobilier. Il précise ainsi qu’il ne doit pas se voir opposer la qualité de professionnel alors que si les contrats de prêt litigieux ont bien une nature professionnelle, ils ont été conclus par le GAEC de la Lande, et non lui-même, la personne morale agissant au surplus avec une finalité sans rapport avec son activité professionnelle, à savoir l’exploitation agricole, et non l’activité bancaire. Il ajoute qu’en tout état de cause, seuls les contrats d’assurance accessoires au contrat de prêt sont à considérer alors que la garantie souscrite lui est personnelle.
L’appelant conclut ensuite que la clause litigieuse crée à l’évidence un déséquilibre significatif dans la mesure où la définition de l’ITT a pour conséquence de vider de sa substance l’étendue de la garantie en ce que, même placé en arrêt de travail, l’adhérent peut se voir opposer le fait de pouvoir exercer une activité quelconque. Il précise que tel a été le cas le concernant ce, en raison de sa seule qualité d’exploitant agricole, laquelle l’obligeait à superviser l’exploitation et poursuivre sa gestion administrative. Il en déduit que la position de la CNP Assurances est discriminatoire selon la profession exercée par l’assuré puisqu’il aurait bénéficier d’une prise en charge plus longue s’il avait été salarié. Il souligne qu’en tout état de cause, la définition retenue par l’assureur de l’état d’ITT a pour conséquence d’écarter, de fait, la garantie du risque couvert tant il est rare pour tout assuré de se retrouver 'dans l’incapacité d’exercer une [et non 'son']activité quelconque professionnelle ou non'.
A tout le moins, et subsidiairement, il demande à la cour, si le caractère abusif de la dite clause n’était pas reconnu, de considérer qu’il remplit les conditions de garantie au titre de l’ITT ce, en interprétant en sa faveur la dite clause en application de l’article 1162 ancien du code civil.
La société CNP Assurances réplique que six prêts ont été accordés pour les besoins professionnels de M. [L], alors qu’il est constant que la personne qui conclut un contrat d’assurance obligatoire accessoire à un contrat de prêt professionnel, c’est à dire en rapport avec son activité professionnelle, doit être considérée comme professionnelle. Elle en déduit que la législation relative aux clauses abusives n’est pas applicable à M. [L], lequel a contracté en qualité de professionnel, celui-ci ne pouvant se fonder sur une définition du non-professionnel mentionnée à l’article liminaire du code de la consommation non en vigueur à la date de conclusion des contrats de prêt.
S’agissant du seul prêt immobilier, elle considère qu’il y a lieu d’appliquer l’exception prévue à l’alinéa 7 de l’article L.132-1 du code de la consommation, dès lors que la clause litigieuse, laquelle relève de l’objet principal du contrat, est rédigée de façon claire et compréhensible.
En tout état de cause, elle assure qu’il n’existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, rappelant que M. [L] a bénéficié de la dite clause pendant 2 ans, preuve que cette clause était applicable, et que le seul désaccord des parties sur la cessation de prise en charge au regard de l’état de santé de l’assuré ne pouvait suffire à remettre en cause sa validité.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation dans ses versions successives applicables aux contrats litigieux, 'dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…) L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.'
Il sera aussi rappelé que l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Toutefois, un cocontractant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-1 précitées relatives aux clauses abusives lorsque le contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle.
Il est constant que le GAEC de la Lande dont le siège social se situe au [Adresse 3] à [Localité 5], et dont M. [L] était associé et co-gérant, exerçait une activité agricole de culture et d’élevage, M. [L] exploitant cette même activité à travers le GAEC.
Le tribunal a parfaitement considéré qu’à l’exception du prêt immobilier n° 00163722775 et son contrat d’assurance afférent, les autres contrats, conclus pour les besoins professionnels du GAEC ou de M. [L], ne pouvaient être considérés comme contractés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ce, au sens de l’article L.132-1 précité dans ses versions en vigueur antérieures à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable à compter du 1er juillet 2016.
Il sera ainsi relevé qu’à l’exception du prêt immobilier n°00163722775 des 18 et 21 février 2012 d’un montant de 35 000 euros souscrit par M. [L] afin de financer l’acquisition et la réalisation de travaux dans sa résidence principale, les six autres contrats de prêt conclus par le GAEC de la Lande ou M. [L] l’ont été à des fins professionnelles, à savoir pour financer la construction de bâtiments à usage professionnel – de stabulation pour la viande ou pour le lait-
(prêts n° 00070633091 ; n°00070633108; n°0013391916; n°00140022032), pour l’achat de vaches laitières et l’accroissement de cheptel permanent (prêt n°00087464109) et l’acquisition des parts sociales du GAEC de la Lande par M. [L] le 12 juin 2007 (prêt n°00046152318).
Les contrats d’assurance litigieux étaient accessoires à chacun de ces prêts professionnels, contractés pour les besoins de l’activité d’exploitation agricole exercée par le GAEC et l’appelant à travers ce dernier, donc en rapport direct avec cette activité, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives applicables au consommateur.
L’adhésion de M. [L] au contrat d’assurance groupe afférent au prêt immobilier n°00163722775 précité n’est pas contestée par l’appelant, lequel a en outre le 28 janvier 2012 signé 'l’accusé de réception et acceptation de l’offre préalable avec assurance groupe décès invalidité', et paraphé chaque page de la notice d’information portant les références ADICA 01-2008 relative à ce contrat d’assurance auquel celui-ci a adhéré lors de la conclusion du prêt immobilier en la forme authentique, et annexée au dit acte notarié.
En l’occurrence, la notice d’information (Ref ADICA 01-2008) définit comme suit l’objet du contrat :
'1- Objet du contrat : Le contrat a pour but de garantir l’assuré contre la survenance des risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire totale et, selon le choix de l’assuré, de perte d’emploi par le versement au prêteur des prestations prévues au contrat.'
La clause litigieuse définit l’incapacité temporaire totale (ITT) comme suit à l’article 4-2-1:
'Définition : Un assuré est en état d’ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1- Il se retrouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
2-Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise, on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux dispositions particulières.
3-Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 'Pièces justificatives à fournir'.'
Tel que sollicité par la société CNP Assurances, il convient de rechercher si la présente clause est susceptible d’échapper à l’appréciation de son caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 alinéa 7 précité devenu L. 212-1 alinéa 3 du code de la consommation ce qui suppose de déterminer si celle-ci porte sur l’objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible.
Il sera rappelé limminairement que si le premier juge n’a pas procédé à une telle recherche dès lors que M. [L] ne demandait pas à la juridiction de se prononcer sur le caractère abusif de la clause litigieuse, il a néanmoins examiné la dite clause pour déterminer, dans les limites de la demande, si celle-ci était claire et compréhensible et en conséquence susceptible ou non d’être interprétée en faveur de l’assuré.
En premier lieu, il apparaît que la clause litigieuse stipulée au contrat d’assurance de groupe afférent au prêt immobilier souscrit et auquel M. [L] a adhéré, en ce qu’elle détaille les trois conditions devant être réunies pour que l’assuré soit considéré en état d’ITT, c’est à dire en incapacité temporaire totale, définit et délimite l’un des risques assurés pour la garantie du paiement des échéances du prêt souscrit en cas de survenance du risque précité, de sorte qu’elle porte sur l’objet principal du contrat.
En second lieu, le tribunal a justement considéré par une analyse pertinente à laquelle la cour se rapporte qu’à la simple lecture de la clause définissant l’ITT comme l’incapacité 'd’exercer une activité quelconque professionnelle ou non, même à temps partiel', comprenant l’emploi de l’article indéfini 'une’ et l’adjectif indéfini 'quelconque', et la précision sur le caractère non nécessairement professionnel de l’activité rendue impossible, l’assuré était en mesure de prendre conscience que le seul fait d’être en capacité d’exercer une autre activité professionnelle que la sienne, et même une activité non professionnelle, excluait toute garantie au titre de l’ITT.
Le premier juge a exactement précisé que la formule 'même à temps partiel’ renforçait l’idée du caractère absolu de l’incapacité ouvrant droit à garantie, rappelé que le signe ITT correspondait contractuellement, tel que défini, à l’incapacité temporaire totale, et non à l’incapacité temporaire de travail ou à l’incapacité totale de travail et relevé que les termes utilisés étaient simples et explicites alors que la construction grammaticale de la définition n’introduisait aucune difficulté conceptuelle ni contradiction, les passages les plus importants étant soulignés en gras.
M. [L] se réfère à un arrêt de la CJUE du 23 avril 2015 (J.C M. et Mme [Z] [B] c/ CNP Assurances, Affaire C-96/14) prononcé sur question préjudicielle portant sur l’article 4, paragraphe 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 (que reprend l’alinéa 7 de l’article L. 132-1) concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et dont il résulte qu’il ne suffisait pas que la clause soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical mais qu’il fallait que son fonctionnement soit expliqué de manière transparente pour que le consommateur puisse évaluer les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
Au cas d’espèce, la clause définit les conditions à réunir pour que l’assuré soit considéré en état d’incapacité temporaire totale sans qu’un 'fonctionnement’ ne soit à davantage à préciser, ou à expliciter, au-delà des termes employés, lesquels se suffisent par eux-même pour leur compréhension, à savoir 'être dans l’incapacité médicalement d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel'. Il s’en suit aussi que M. [L] était à même d’évaluer les conséquences économiques résultant du seul fait d’être en mesure d’exercer une autre activité professionnelle que la sienne, ou une activité non professionnelle, à savoir l’exclusion de toute garantie au titre de l’ITT.
M. [L] invoque aussi l’article 6-2 auquel renvoie la dite clause quant à la justification de l’état d’ITT, lequel prévoit que pour les catégories autres que les salariés, fonctionnaires et assimilés et les retraités ou personne sans profession, l’incapacité doit être justifiée par 'un certificat médical précisant les périodes d’arrêt de travail ou, le cas échéant les bordereaux d’indemnités journalières d’un régime de protection sociale facultatif'. Il fait valoir que, bien qu’ayant fourni ces documents à l’appui de sa demande de prise en charge, celle-ci a été rejetée ce qui l’avait conduit à considérer que la clause litigieuse suscitait l’illusion d’être garanti du seul fait de se voir prescrire un arrêt de travail.
Cependant, l’article 6-2 listant les 'Pièces justificatives à fournir’ prévoit, en cas d’incapacité temporaire totale, l’obligation et ce, pour tout assuré, de délivrer :
'- une attestation médicale d’incapacité-invalidité préétablie, tenue à votre disposition au Crédit Agricole, à compléter par vos soins et avec l’aide de votre médecin.
En cas de refus du médecin d’utiliser ce document, vous devrez fournir, en plus de cette attestation incomplète, un certificat médical confirmant :
— la nature de la maladie ou de l’accident ayant provoquer l’ITT
— la date de l’accident ou de début de la maladie
— la durée probable de l’incapacité,'
le 'certificat précisant les périodes d’arrêt de travail ou, le cas échéant les bordereaux d’indemnités journalières d’un régime de protection social facultatif’ visé par M. [L] étant 'à joindre également'.
Il en résulte, ainsi que le tribunal l’a exactement relevé, que ces éléments ne sont pas suffisants en eux-même pour susciter un doute légitime chez l’assuré quant au risque couvert, tel que strictement défini contractuellement, alors que le principal justificatif à fournir est une attestation médicale faisant état de la 'nature de la maladie ayant provoqué l’ITT', et de la durée 'probable de l’ITT', et que l’ITT est définie conventionnellement par l’incapacité temporaire totale.
Enfin, il ne saurait être déduit de l’éventuelle rareté des cas susceptibles d’être couverts par le risque garanti tel que défini, un manque de clarté de la dite clause, étant observé que M. [L] a, de fait, était pris en charge au titre de l’ITT pendant plus de deux années.
Du tout, il doit être considéré que la clause litigieuse est rédigée de manière claire et compréhensible en des termes suffisamment précis et dépourvus d’ambiguïté.
En conséquence, il sera retenu que la clause stipulée au contrat d’assurance de groupe afférent au prêt immobilier souscrit, et auquel M. [L] a adhéré, en ce qu’elle définit et délimite l’un des risques couverts pour garantir le paiement des échéances du prêt, portant en cela sur l’objet principal du contrat, et étant rédigée de façon claire et compréhensible, échappe à l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.
Pour les mêmes motifs, la clause litigieuse étant rédigée de manière claire et compréhensible, il n’y a pas lieu à l’interpréter en application de l’article 1162 ancien du code civil.
Il sera ajouté au surplus, que la clause présentement examinée est rédigée de manière strictement identique à celles insérées dans les notices d’information relatives aux contrats d’assurance de groupe auxquels M. [L] à adhéré au titre des six autres contrats de prêt, qu’il s’agisse des conditions générales ADI 01-2002 ou ADI 01-2008, de sorte que même à considérer que les dits contrats aient été conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur, ces clauses échappent pareillement à l’appréciation de leur caractère abusif, au sens de l’article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation
Dès lors, la demande de M. [L] tendant à voir 'dire que la clause définissant la garantie de l’ITT prévu au contrat d’assurance CNP Assurances référence CG ADI 01.2002 et ADICA 01-2008 souscrit par le Crédit Agricole de Normandie est abusive', sera rejetée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande d’interprétation de la même clause en sa faveur.
— Sur la durée de la demande de prise en charge au titre de l’incapacité temporaire totale :
Il est constant que M. [L] a été placé en arrêt de travail du 27 mai 2015 au 27 mai 2018, date à laquelle a pis effet son classement en invalidité à 100% par la MSA notifié par courrier du 3 septembre 2018.
En outre, la société CNP Assurances a pris en charge des échéances de prêt dans le cadre de la garantie ITT accordée à M. [L] du 25 août 2015 au 19 septembre 2017.
M. [L] demande la poursuite de la prise en charge jusqu’au terme de la garantie ITT, soit jusqu’au 26 mai 2018, rappelant que si l’expert judiciaire [P] a retenu qu’il était apte à exercer une activité professionnelle quelconque, il a aussi précisé que les arrêts de travail avaient été rédigés du 27 mai 2015 au 27 mai 2018 et qu’il avait mis fin à son activité professionnelle le 13 décembre 2018. Il estime qu’au vu des divers éléments médicaux produits, il devait être considéré en ITT à compter du 19 septembre 2017 jusqu’au 27 mai 2018 ensuite de ses précédents développement relatifs en particulier à l’interprétation de la clause litigieuse.
La société CNP Assurances répond qu’à la lecture des rapports médicaux émanant du docteur [E] comme de l’expert judiciaire, l’aptitude de M. [L] à exercer une activité professionnelle à compter du 19 septembre 2017 ne faisait aucun doute de sorte que c’est à bon droit qu’elle a alors cessé toute prise en charge.
Sur ce,
Le docteur [E], qui a examiné M. [L] le 19 septembre 2017 à la demande de la société CNP Assurances, a conclu que la pathologie de l’assuré 'a été à l’origine d’une incapacité temporaire de travail depuis le 27 mai 2015, toujours en cours, actuellement prévue jusqu’au 30 septembre 2017 et qui pourrait se prolonger 6 mois supplémentaires.
Dans l’hypothèse d’une efficacité de ce traitement, M. [L] devrait alors être en mesure de reprendre ses activités professionnelles.
Dans l’hypothèse d’un négativité de ce test, le diagnostic de fibromyalgie devrait être à nouveau envisagé.
Le jour de l’examen de contrôle, l’assuré est incapable, du fait de son état de santé global, d’exercer la profession qui était la sienne au jour du sinistre.
Il serait en revanche capable d’exercer une autre activité professionnelle excluant les efforts physiques importants.
Il est en mesure d’assurer des activités privées non professionnelles.'
L’expert judiciaire [P] a, dans son rapport établi le 19 décembre 2019, à la question n°10 lui demandant de 'préciser si, depuis le 19 septembre 2017, M. [L] peut être considéré comme apte, d’un point de vue strictement médical et en dehors de toute considération socio-professionnelle, à exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel', a répondu :
'Ainsi qu’il a été dit, M. [L] a poursuivi partiellement son activité précédente jusqu’à la vente de ses animaux et son arrêt d’exploitation du 13 décembre 2018.
Depuis cette époque, il poursuit une activité de production de vente bovine sur une exploitation de 30 ha.
Il est donc apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque.'
Le tribunal a considéré que ces deux rapports d’expertise concordaient sur le fait que durant sa période d’arrêts de travail, M. [L] n’était pas dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle ni même toute activité privée non professionnelle.
Il ressort en tous cas de ces documents, qu’à compter du 17 septembre 2017, nonobstant les investigations médicales dont va faire l’objet M. [L] et la difficulté du corps médical à préciser la cause des douleurs qu’il subissait ainsi que le note le professeur [S] lors de la consultation du 23 février 2018, M. [L] n’a pas été reconnu médicalement dans l’incapacité d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
En conséquence, après avoir observé que M. [L] ne conteste pas les conditions dans lesquelles l’ITT a été garantie pendant la période du 25 août 2015 au 18 septembre 2017, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société CNP Assurances au paiement de la somme de 26 272,10 euros, correspondant, en définitive, à la période de non prise en charge du 19 septembre 2017 au 27 mai 2018.
— Sur la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie pour manquement au devoir d’information et de conseil :
M. [L] fait valoir que le Crédit Agricole a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne lui permettant pas d’évaluer précisément l’étendue et le champ des garanties offertes par le contrat groupe de la société CNP Assurances. Il considère que la banque ne l’a pas éclairé sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ce, alors qu’eu égard à son activité d’exploitant agricole, il entendait être garanti lorsqu’il ne pouvait plus exercer 'son’ activité agricole et non 'une activité professionnelle ou non’ tel que défini par l’assureur dans les conditions générales de l’assurance.
Il reproche alors au tribunal d’avoir estimé à tort que le Crédit Agricole avait apporté une preuve suffisante de la remise de la notice d’information et d’avoir confondu les demandes d’adhésion avec les notices d’information, non produites par le Crédit Agricole, ce, alors qu’au verso de ces demandes figure seulement une synthèse des conditions particulières au surplus non signée ni paraphée par l’assuré. Il estime ainsi que la définition de l’ITT n’a jamais été portée à sa connaissance.
Enfin, il fait grief au premier juge d’avoir retenu que les demandes d’adhésion contenaient des informations suffisamment précises et claires sur l’étendue du risque assuré, celui-ci se référant de surcroît à une seule fiche conseil intermédiation concernant le prêt professionnel consenti en 2008 (n°0014022032) alors qu’il n’était produit aucune autre fiche similaire pour les six autres prêts contractés de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ne rapportait pas la preuve du respect de son obligation d’information.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie réplique qu’elle justifie du respect de ses obligations prévues par l’article L. 141-4 du code des assurances applicable aux prêts professionnels, et par l’article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 concernant le prêt immobilier, de sorte que les conditions tant générales que particulières applicables et régissant les polices d’assurance souscrites par M. [L] auprès de la société CNP Assurances par son intermédiaires ont été portées à la connaissance de l’assuré.
Elle affirme que le tribunal n’a pas opéré de confusion entre les demandes d’adhésion préalable et la notice d’information, dès lors que les conditions générales et particulières d’assurance, valant notice d’information, ont été annexées à chacune des demandes d’adhésion signées par M. [L] et que les notices d’information ont été remises à ce dernier lors de la souscription de chacun des contrats de prêts litigieux.
Par ailleurs, la banque assure avoir respecté son obligation d’information dès lors qu’elle justifie avoir remis une notice définissant de manière claire et précise les risques garantis ce, alors que M. [L] a reçu une fiche 'conseil intermédiation’ lors de la souscription de chacun des prêts rappelant de manière claire et explicite la garantie ITT et les conditions pour pouvoir en bénéficier.
Enfin, l’intimée fait valoir qu’elle a attiré l’attention de M. [L] sur les limites et l’intérêt de l’assurance qu’elle lui a proposé au regard de sa situation personnelle alors que M. [L] ne démontre pas au moment de la souscription des prêts litigieux la particularité de sa situation qui aurait dû la conduire à lui conseiller de choisir une garantie plus étendue, ni le caractère inadapté de la garantie effectivement souscrite à sa situation personnelle.
Sur ce,
— Liminairement, sur la remise de la notice d’information :
Aux termes de l’article L.141-4 du code des assurances, 'le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre (…) La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. (…) Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.'
Les contrats d’assurance de groupe connexes aux prêts immobiliers et aux prêts à la consommation respectivement régis par les articles L. 312-9 et L. 311-12 du code de la consommation dans leur version alors applicables ne sont pas soumis aux dispositions de cet article.
En l’occurrence, seule l’assurance de groupe ayant pour objet la garantie du remboursement du prêt immobilier n°00163722775 des 18 et 21 février 2012 est régie par des dispositions spéciales, à savoir l’article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 de sorte que l’article L. 141-4 précité ne lui est pas applicable.
En outre, le tribunal a considéré à juste titre qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer pour les autres prêts souscrits l’article A. 141 du code des assurances dont le formalisme ne s’appliquait qu’à l’information mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141-6 du même code, c’est à dire lorsque l’assureur souhaitait écarter la présomption de mandat du souscripteur pour certains actes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, seul l’article L.141-4 est applicable aux six contrats de prêt ayant un objet professionnel.
Ainsi que le juge l’a exactement constaté, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie établit avoir respecté l’obligation mise à sa charge par l’article L. 141-4 susvisé en ce que, celle-ci justifie de la remise de la notice d’information pour chacun des prêts professionnels contractés, à savoir les prêts n°00070633091, n°0070633108, n°00046152318, n°0087464109, n°00133931916 et n°00140022032.
En effet, la banque produit pour chacun d’eux, le contrat de prêt signé par M. [L] comportant :
— une clause, insérée sur une page paraphée par celui-ci dans le paragraphe 'assurance décès invalidité’ des conditions générales, stipulant que 'le prêteur a souscrit un contrat d’assurance collective destiné à couvrir ses emprunteurs et que lorsqu’une ou plusieurs personnes ont sollicité leur admission dans ce contrat, il a été remis à chacun d’entre elles un exemplaire des conditions générales et conditions particulières d’assurance, précisant en particulier les différents risques assurables.'
— la mention suivie de la signature de M. [L], selon laquelle il déclare :
* avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat et connaître parfaitement les obligations qui en découlent ;
* demander son adhésion à l’ADI qui lui a été proposée et accomplir les formalités requises par le contrat d’assurance qui lui a été remis.
Il sera précisé que le contrat de prêt n° 00140022032 du 16 décembre 2008 comporte des mentions identiques sauf en ce que les termes de 'conditions générales’ sont remplacés par ceux de 'notice d’information'.
En outre les demandes d’adhésion datées et signées par M. [L] incluent la mention suivante : 'Je soussigné (…)certifie que le prêteur m’a remis, ce jour, un
exemplaire des conditions générales (ref CG ADI 01-2002) et particulières, valant notice d’information, dont J’ATTESTE avoir pris connaissance.'
Dans sa demande d’adhésion relative au prêt n° 00140022032, M. [L] certifie de la remise d’un exemplaire de la notice d’information (Ref ADI 01-2008) et des
dispositions particulières dont il atteste de la même manière avoir pris connaissance.
De surcroît, les conditions particulières du contrat d’assurance sont reprises en page 2/2 de chaque demande d’adhésion, avec la mention : 'les modalités suivantes complètent la demande d’adhésion et les conditions générales’ avec en suivant leur références, à savoir CG ADI 01-2002 ou, pour le contrat n° 00140022032 la mention 'les dispositions suivantes précisent les modalités de fonctionnement des garanties indiquées sur la demande d’adhésion et la notice d’information référencée ADI 01-2008".
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie verse encore aux débats la notice intitulée 'conditions générales valant notice d’assurance’ référencée CG ADI 01-2002 et la notice d’information ADI-01.2008 correspondant aux contrats d’assurance auxquels M. [L] a adhéré selon les prêts professionnels souscrits, ainsi qu’aux documents qui lui ont été remis et dont il a pris connaissance ainsi qu’il en a attesté.
L’examen de ces deux notices ADI 01-2002 et ADI-01.2008, au-delà de leur intitulé, conduit la cour à considérer que celles-ci constituent bien 'la notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre’ . En effet, chaque notice, de lecture aisée au regard de sa présentation (cf taille des caractères, mentions surlignées en gras, encadré des titres) donne à l’assuré auquel elle s’adresse directement ('conditions de votre adhésion', 'vous êtes assurables si…') les informations claires et précises sur les conditions essentielles du contrat telles qu’exigées par le législateur, à savoir sur l’objet du contrat, la définition des risques garantis, les conditions de mise en jeu de l’assurance et formalités à accomplir.
L’ensemble de ces éléments établit en conséquence la remise par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à M. [L] de la notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et par suite son respect de l’obligation mise à sa charge par l’article L141-4 du code des assurances.
S’agissant du prêt immobilier des 18 et 21 février 2012, la banque justifie également de son respect de l’article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, lequel prévoit que 'lorsque le prêteur propose à l’emprunteur l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance'.
En effet, comme déjà indiqué, l’acte authentique de prêt comporte en annexe la notice d’information portant les références ADICA 01-2008 relative au contrat d’assurance de groupe souscrit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et auquel M. [L] a adhéré lors de la conclusion du prêt, étant souligné que celui-ci a paraphé chacune de ses pages.
En outre, la demande d’adhésion au contrat d’assurance de groupe signée le 25 janvier 2012 par M. [L] révèle que le prêteur lui avait remis ce même jour un exemplaire de la notice d’information (réf Adica 01-008) dont il a attesté avoir pris connaissance.
Dès lors, il doit être retenu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a respecté ses obligations résultant tant de l’article L. 141-4 du code des assurances que de l’article L. 312-9 du code de la consommation, et que M. [L] a reçu et pris connaissance lors de la conclusion de chacun des contrats de prêt litigieux de la notice d’information correspondant au contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du prêt en cas de survenance d’un des risques couverts, et définissant les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
— Sur l’obligation d’information et de conseil :
Il est constant qu’en application de l’article ancien 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, l’obligation d’information et de conseil du banquier souscripteur de l’assurance de groupe ne se limite pas à la remise d’une notice dès lors que celle-ci ne définit pas de façon claire et précise les conditions et modalités de l’assurance.
En outre, la banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation.
Ainsi, la connaissance par le client des stipulations du contrat d’assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d’emprunteur.
La cour a retenu que la clause définissant la garantie incapacité temporaire totale du contrat d’assurance de groupe auquel M. [L] a adhéré au titre de son prêt immobilier était rédigée de manière claire, compréhensible et lisible.
Il ne fait pas débat que la clause ainsi examinée est strictement identique à celles insérées dans les notices d’information relatives aux contrats d’assurance de groupe auxquels M. [L] à adhéré au titre des six autres contrats de prêt, qu’il s’agisse des conditions générales ADI 01-2002 ou ADI 01-2008, de sorte que de la même manière et pour les mêmes motifs, ces clauses doivent être analysées comme ayant défini clairement et précisément l’incapacité temporaire totale et l’étendue du risque assuré pour lequel M. [L] estime que le banquier a manqué à son obligation d’information.
Il s’en déduit qu’il ne peut être reproché à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de ne pas avoir davantage expliciter à M. [L] le risque assuré au regard de ces informations claires et précises et en particulier de ne pas lui avoir précisé que la seule prescription d’un arrêt de travail, ou l’ impossibilité d’exercer 'son’ activité professionnelle ne suffisait pas à elles seules à mettre en oeuvre à son bénéfice la garantie incapacité temporaire totale, ce qui se déduisait de la seule lecture de la clause relative à la définition et l’étendue du risque assuré.
Au surplus, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie communique les fiches 'conseil intermédiation’ qu’elle a établies, signées par M. [L], avant la conclusion des prêts professionnels n°00133931916 le 9 mai 2008, n°00140022032 le 11 décembre 2008, et n°00163722775 le 25 janvier 2012, mentionnant pour les deux premiers : 'nous attirons également votre attention que pour les garanties PTIA et ITT, l’invalidité ou l’incapacité dont il est question doit vous empêcher, définitivement (PTIA) ou temporairement (ITT) d’exercer toute activité, professionnelle ou non, et pas uniquement la profession précise que vous exerciez à la veille du sinistre', et énonçant en même caractères gras et soulignés s’agissant du troisième les conditions dans lesquelles intervient la garantie incapacité temporaire totale.
Ces fiches rappellent qu’à l’occasion de sa demande de financement, M. [L] souhaitait '[se] protéger ainsi que [ses] proches de toutes difficultés financières qui pourraient se présenter pour le remboursement de [son] crédit à la suite de [sa] disparition, d’une invalidité ou d’une maladie ou d’un accident grave et que le contrat d’assurance ADI souscrit auprès de la CNP Assurances était la solution adaptée à [son besoin]', énoncent par la suite les garanties offertes et le niveau de couverture conseillé, en précisant in fine que compte tenu de sa situation, s’il estimait que le contrat ne couvre pas complètement ses besoins, il pouvait 'naturellement rechercher une assurance complémentaire'.
Il doit être observé que, bien qu’alerté spécifiquement de la définition du risque assuré pour au moins trois des prêts litigieux, M. [L] a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ce, alors que les échanges ainsi repris ne révèlent pas une demande particulière de sa part pour la prise en compte de sa situation d’agriculteur qu’il revendique comme particulière.
En effet, M. [L] considère plus généralement que la banque aurait dû l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur au regard de 'l’exercice d’une activité agricole’ qui 'est de très loin différente d’une activité salariée pour laquelle il serait facile de déterminer si l’assuré est en mesure d’exercer ou non son activité professionnelle'.
Il semble ainsi évoquer que sa situation personnelle d’exploitant agricole aurait dû être prise en compte en ce qu’elle emportait le risque d’une limitation de prise en charge en cas d’incapacité limitée à l’exercice de la seule partie 'physique’ de sa profession (travaux agricoles) lui permettant néanmoins de poursuivre l’autre partie de son activité 'administrative’ (gestion de l’exploitation) et ce, en dépit de l’arrêt de travail qui serait prescrit.
Néanmoins, cette situation aurait pu nécessiter un devoir de conseil adapté si le risque se définissait comme l’incapacité temporaire totale d’exercer par M. [L] 'son’ activité professionnelle et non 'une activité professionnelle ou non’ tel que défini au contrat d’assurance proposé et auquel, dûment informé, M. [L] a adhéré, celui-ci se trouvant en ce dernier cas, dans une situation identique à tout salarié exerçant ou non un métier physique, lequel en arrêt de travail, serait à même d’exercer une autre activité professionnelle ou non.
En définitive, il n’apparaît pas que la seule qualité d’agriculteur ni même celle d’exploitant agricole constituait une situation particulière qui aurait dû conduire la banque, lors de la souscription des prêts litigieux, à éclairer davantage M. [L] sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle au-delà de ce que celle-ci justifie avoir accompli afin de permettre à son client d’évaluer précisément l’étendue et le champ des garanties offertes par la société CNP Assurances.
Par suite, en l’absence de manquement à l’obligation d’information et de conseil, M. [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’avoir pu souscrire une assurance conforme à ses attentes.
— Sur les demandes accessoires :
Le sens de la décision conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, l’équité exige de ne pas faire application de cet article au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par l’une ou l’autre des parties.
M. [L], qui succombe au présent litige, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 21 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par M. [M] [L] aux fins de voir reconnaître le caractère abusif de la clause définissant la garantie de l’ITT prévue au contrat d’assurance groupe CNP Assurances référence CG ADI 01.002 et ADICA 01-2008 souscrit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ;
Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. ALAIN G. GUIGUESSON
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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