Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 7 décembre 2023, N° 23/00020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02924
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 07 Décembre 2023 du Juge de l’exécution de CAEN
RG n° 23/00020
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [W] [V] [E] [I]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 2]
Chez Mme [U] [I]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [C] [K] [H] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
Chez Mme [U] [I]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAMN) a fait signifier à M. [W] [I] et Mme [C] [L] épouse [I] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers constitués d’une parcelle de terrain à bâtir sis [Adresse 10], cadastré section AN. numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 1a 43ca et section AA numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 7a 29ca, soit une contenance totale de 8a 72ca, et les constructions pour les avoir faites édifier.
Le commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de Caen, 1er bureau, 1 mai 2023, volume 1404P01 2023 S n°22.
Par acte du 18 juillet 2023, la CRCAMN a assigné M. et Mme [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution aux fins de voir mentionner sa créance à la somme de 267.977,74 euros selon décompte des sommes dues au 13 février 2022, outre les intérêts de retard au taux de 5,10%, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de voir autoriser un aménagement de la publicité sur internet en cas de vente forcée et de voir taxer les frais de poursuite en cas d’autorisation de vente amiable.
Par acte du 12 juillet 2023, la CRCAMN a dénoncé la procédure de saisie immobilière au Trésor public, Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados, créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 juillet 2023.
Le 8 septembre 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados a déclaré six créances d’un montant total de 1.215.127,57 euros.
Par jugement du 7 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté que les conditions des articles L. 311-2, L, 311-4 et L, 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— mentionné la créance de la CRCAMN, créancière poursuivante, à l’égard de M. [W] [I] et de Mme [C] [L] épouse [I] pour la somme de 267.977,74 euros en principal, intérêts arrêtés au 13 février 2023 et accessoires, outre intérêts de retard au taux de 5,10 % jusqu’au parfait paiement ;
— débouté M. et Mme [I] de leur demande tendant à être autorisés à vendre le bien saisi à l’amiable ;
— ordonné la vente forcée du bien immobilier constitué d’une parcelle de terrain à bâtir sis [Adresse 10], cadastré section AA numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 1a 43ca et section AA numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 7a 29ca, soit une contenance totale de 8a 72ca, et les constructions pour les avoir faites édifier ;
— dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
— jeudi 28 mars 2024 à 14 heures sur une mise à prix de 129.000 euros ;
— renvoyé I’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
— dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de I’huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier , le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à I’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
— dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec ajout d’une publication sur internet ;
— dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par déclaration du 19 décembre 2023 adressée au greffe de la cour, M. [W] [I] et Mme [C] [L] épouse [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le président de chambre chargé de la mise en état a déclaré le Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados irrecevable à conclure pour méconnaissance des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident sont joints au fond.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2024, les époux [I] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris,
— Les autoriser à vendre amiablement la parcelle de terrain à bâtir sis [Adresse 10] cadastré section AA numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 1a43ca et section AA numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 7a 29ca soit une contenance totale de 8a 72 ca, et les constructions pour les avoir faites édifier,
— Mentionner le montant de la dette du Crédit agricole à la somme de 248.274,97 euros en principal et intérêts arrêtés au 23 juin 2021 et accessoires, outre intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et le pôle de recouvrement spécialisé du Calvados de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions du 26 janvier 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de M. et Mme [I] irrecevable,
A titre subsidiaire,
— Déclarer la demande incidente contre la créance du Crédit agricole irrecevable,
— Confirmer le jugement d’orientation.
En tout état de cause,
— Condamner M. et Mme [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
La CRCAMN soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’a pas été formé selon la procédure à jour fixe.
M. et Mme [I] ne répondent pas à ce moyen.
L’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Le non-respect de cette disposition est sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel. ( Civ. 2ème, 22 février 2012, n°10-24.410)
L’appel formé par M. et Mme [I] sera donc déclaré irrecevable.
M. et Mme [I], qui succombent en leur appel, seront condamnés à payer à la CRCAMN la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [W] [I] et Mme [C] [L] épouse [I] à l’encontre du jugement d’orientation en date du 7 décembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen ;
Condamne M. [W] [I] et Mme [C] [L] épouse [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALLF.. EMILY
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