Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 14 mai 2024, n° 22/00467
CA Caen
Confirmation 14 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par l'entrepreneur

    La cour a estimé que Madame [T] n'a pas prouvé la gravité des manquements contractuels de l'entrepreneur, notamment en ce qui concerne le retard et l'abandon du chantier.

  • Rejeté
    Droit au remboursement en cas de non-exécution des travaux

    La cour a jugé que la preuve de l'inexécution des obligations contractuelles de l'entrepreneur n'était pas suffisamment établie.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des malfaçons

    La cour a constaté que Madame [T] ne justifiait ni l'existence ni le montant de son préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Coût des travaux de reprise nécessaires

    La cour a jugé que Madame [T] n'a pas prouvé que les travaux de reprise étaient nécessaires et a rejeté sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [T] a fait appel d'un jugement du tribunal de Coutances qui avait rejeté sa demande de résolution d'un contrat de travaux avec l'entreprise [Y] et ses demandes de remboursement et d'indemnisation. La cour d'appel a examiné si Mme [T] avait prouvé des manquements contractuels de l'entreprise [Y]. Le tribunal de première instance avait conclu que Mme [T] ne rapportait pas la preuve d'une faute contractuelle, notamment en raison de l'absence de délais stipulés et de l'intervention de son compagnon sur le chantier. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les manquements invoqués par Mme [T] n'étaient pas suffisamment établis, et a débouté Mme [T] de toutes ses demandes, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 14 mai 2024, n° 22/00467
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 22/00467
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00467 -

N° Portalis DBVC-V-B7G-G53J

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] du 27 Janvier 2022

RG n° 19/01381

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 MAI 2024

APPELANTE :

Madame [W] [T]

L’Hôtel Bergerie

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001519 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉ :

Monsieur [I] [Y]

né le 12 Novembre 1992 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES

DÉBATS : A l’audience publique du 22 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [T] a sollicité la société Entreprise [Y] aux fins de réaliser des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située sur la commune de [Localité 7], l’Hôtel [4].

Un devis initial en date du 30 août 2016 a été signé le 30 août 2016 pour un montant total de 42 250,18 euros TTC, lequel a été accepté le 18 juillet 2017. Un devis supplémentaire pour un montant de 2 512,40 euros a été accepté le 24 novembre 2017.

Un acompte a été versé pour un montant de 12 675 euros par Mme [T] suivant facture en date du 19 juillet 2017. Une facture en date du 10 décembre 2017 pour un montant de 25 154,80 euros a été acquittée.

Déplorant des désordres et malfaçons, Mme [T] a fait établir un constat d’huissier en date du 13 mars 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2018, Mme [T] a mis en demeure l’entreprise [Y] de procéder à l’achèvement des travaux conformément au devis initial prévu entre les parties.

Par acte du 15 juillet 2019, Mme [T] a fait assigner la société Entreprise [Y] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat du 18 juillet 2017 et en conséquence d’être indemnisée du préjudice subi.

Par jugement du 27 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :

— rejeté la demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat accepté en date du 18 juillet 2017 ;

— rejeté la demande de condamnation formée à l’encontre de l’entreprise [Y] au titre du remboursement des sommes versées en exécution du contrat en date du 18 juillet 2017 ;

— rejeté la demande en réparation du préjudice de jouissance ;

— rejeté la demande formée à l’encontre de l’entreprise [Y] au titre des travaux de reprise ;

— condamné Mme [T] à payer à l’entreprise [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté la demande de Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 23 février 2022, Mme [T] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mai 2022, Mme [T] demande à la cour de :

— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances en date du 27 janvier 2022 en ce qu’il a :

* rejeté sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat accepté en date du 18 juillet 2017 ;

* rejeté sa demande de condamnation formée à l’encontre de l’entreprise [Y] au titre du remboursement des sommes versées en exécution du contrat en date du 18 juillet 2017 ;

* rejeté sa demande en réparation du préjudice de jouissance ;

* rejeté sa demande formée à l’encontre de l’entreprise [Y] au titre des travaux de reprise ;

* l’a condamnée à payer à l’entreprise [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* a rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

statuant de nouveau,

— constater que l’entreprise [Y] a manqué à son obligation d’exécuter les travaux prévus suivant le contrat conclu le 18 juillet 2017 ;

en conséquence,

— ordonner la résolution du contrat intervenu avec l’entreprise [Y] le 18 juillet 2017;

— condamner l’entreprise [Y] au paiement des sommes suivantes :

* 37 829,80 euros au titre de remboursement de l’intégralité des sommes versées à l’entreprise [Y] ;

* 24 734,99 euros correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires à la finalisation du chantier ;

* 5 000 euros au titre de dommages et intérêt compte tenu du trouble de jouissance ;

* 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 août 2022, M. [Y] demande à la cour de :

— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

et par conséquent,

— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;

y ajoutant,

— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

— condamner Mme [T] aux dépens de l’appel.

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 janvier 2023.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 24 janvier 2024.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

— Sur la résolution judiciaire du contrat :

Mme [T] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat du 18 juillet 2017. Elle fait grief au jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’elle ne rapporterait pas la preuve d’une faute contractuelle de la société Entreprise [Y].

Mme [T] soutient que sa demande en résolution est bien fondée au motif que la société Entreprise [Y] n’a pas livré le chantier dans les délais. Elle affirme également que la société Entreprise [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle a abandonné le chantier et au motif qu’il serait établi par le constat d’huissier dressé en date du 13 mars 2018 que la société n’a pas effectué ou mal effectué les travaux commandés.

La société Entreprise [Y] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de résolution judiciaire du contrat. Elle soutient que le contrat a déjà été résolu unilatéralement par courrier recommandé en date du 26 mars 2018 mais tient à souligner que la mise en demeure de Mme [T] tendant à la résolution unilatérale du contrat n’est pas régulière en la forme.

La société Entreprise [Y] ajoute que la demande en résolution judiciaire du contrat n’est pas fondée au motif que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle qui lui soit imputable.

Elle affirme que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et que la responsabilité de l’arrêt du chantier est uniquement imputable à Mme [T] dont le compagnon est intervenu de façon intempestive et persistante dans la bonne exécution des travaux et en l’absence de règlement des sommes dues au titre des travaux supplémentaires commandés en décembre 2017.

La société Entreprise [Y] soutient qu’aucun manquement contractuel ne lui est imputable quant au délai de livraison alors qu’aucun délai n’avait été stipulé, que Mme [T] est défaillante à rapporter la preuve d’un retard. Elle ajoute que le constat d’huissier établi à la demande de Mme [T] n’est pas suffisant à établir des manquements de sa part.

Elle soutient également que le constat d’huissier et que le devis produit par Mme [T] tendant à justifier des travaux de reprise ne sont pas suffisants à établir l’existence de malfaçons ni le coût des travaux.

La société Entreprise [Y] conclut que Mme [T] ne justife ni d’une faute contractuelle ni d’une gravité suffisante pour justifier de sa demande de résolution judiciaire du contrat.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1226 du code civil précise que :

— le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la partie qui demande la résolution judiciaire du contrat d’établir la gravité des manquements aux obligations contractuelles du débiteur.

SUR CE :

En l’espèce, suivant devis initial en date du 30 août 2016, il est établi que Mme [T] a fait appel à la société de maçonnerie Entreprise [Y] aux fins de réaliser des travaux de restauration de sa maison d’habitation située sur la commune de [Localité 7] pour un montant initial de 42 250,18 euros TTC, le devis ayant été accepté le 18 juillet 2017.

Un premier acompte d’un montant de 12 675 euros a été versé. Les travaux ont débuté le 13 novembre 2017.

Un second acompte de 753,72 euros a été versé le 20 novembre 2017. Le 24 novembre 2017, la société Entreprise [Y] a émis un devis supplémentaire pour la somme de 2 512,40 euros TTC concernant des travaux de démolition, de fondations et de maçonnerie supplémentaires. Ce devis a été signé.

Il résulte des pièces produites qu’aucun délai de livraison du chantier n’était stipulé.

Le 30 novembre 2017, M. [Y] a écrit à Mme [T] pour l’informer des difficultés rencontrées quant à la bonne exécution du chantier eu égard aux interruptions régulières et intempestives de son compagnon. Mme [T] n’a pas répondu à ce courrier.

En décembre 2017, un rendez-vous sur les lieux a été pris avec Mme [T] au cours duquel des travaux supplémentaires ont été commandés.

Deux factures ont été émises par M. [Y] aux titre des travaux commandés en plus value ; ces factures ont été réglées par Mme [T]. Fin décembre 2017, la société Entreprise [Y] a de nouveau déploré le comportement du compagnon de Mme [T] sur le chantier.

Suivant un échange SMS du 20 février 2018, Mme [T] a indiqué à M. [Y] ce que suit :

— '[I], pas la peine de venir récupérer tes outils tu auras bientôt des nouvelles de nous'-. Le même jour, M. [Y] ayant rappelé à Mme [T] que les outils présents sur le chantier appartenaient à sa société, Mme [T] s’est ravisée et a autorisé M. [Y] à venir récupérer ses outils.

Par courrier recommandé en date du 26 février 2018, M. [Y] a notifié à Mme [T] ce que suit :

— 'le 28 février 2018, nous nous sommes revus pour faire un point et vous avez décidé que nous ne donnons pas suite au chantier’ et lui a joint sa dernière facture pour règlement.

Le 5 mars 2018, Mme [T] a adressé à M. [Y] une première 'mise en demeure de fin d’exécution de travaux'. Dans ce courrier, Mme [T] a fait état de diverses malfaçons et a reconnu que les interventions de son compagnon étaient véhémentes mais qu’elle n’était pas d’accord avec la décision de M. [Y] d’abandonner le chantier en cours.

Ce courrier, tel que relevé par le juge de première instance, ne peut pas être considéré comme une mise en demeure préalable au sens des dispositions de l’article 1226 du code civil en l’absence de tout délai fixé aux fins de permettre au débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

Le 13 mars 2018, Mme [T] a fait établir un constat d’huissier non contradictoire aux termes duquel divers désordres et malfaçons ont été relevés.

Le 26 mars 2018, Mme [T] a adressé un second courrier de mise en demeure aux fins de terminer les travaux. Aux termes de ce courrier et sur la base du procès-verbal réalisé par Me [U], huissier de justice, Mme [T] a indiqué à M. [Y] que les travaux suivants n’avaient pas été effectués ou terminés :

— ouverture en façade pour la somme de 1 000 euros, les sols et planchers pour la somme de 4 143,75 euros, chape liquide pour la somme de 4 235 euros, démolition évacuation pour la somme de 3 380 euros et préparation des sols pour la somme de 4 462,50 euros, la somme totale estimée par Mme [T] des travaux en attente étant de 17 221,25 euros HT ou 18 943,38 euros TTC. Mme [T] a fait injonction à M. [Y] de donner une date pour la reprise des travaux et une fin de chantier sous un délai de 8 jours ;

Dans le cas contraire elle a indiqué qu’elle considérerait le contrat comme résolu. Suite à cette mise en demeure, il apparaît que Mme [T] n’a pas notifié à M. [Y] de résolution du contrat et les raisons qui motivaient cette solution au sens des dispositions de l’article 1226 du code civil.

Par courrier du 3 avril 2018, M. [Y], n’ayant pas été présent le jour du constat pour présenter ses observations contradictoirement, a contesté le lien entre les désordres et malfaçons relevés par l’huissier et les travaux réalisés par la société.

M. [Y] a également rappelé à Mme [T] que c’est elle qui lui avait demandé de quitter le chantier.

Il résulte du courrier en date du 5 mars 2018 et de la 'mise en demeure’ en date du 26 mars 2018 comme retenus par le 1er juge, qu’il ne saurait être fait, en l’espèce, application des dispositions de l’article 1226 du code civil et ainsi considérer que Mme [T] a résolu unilatéralement le contrat.

Aussi, il appartient à Mme [T] d’établir la gravité des manquements contractuels commis par la société de maçonnerie [Y] conformément au contrat signé le 18 juillet 2017.

Mme [T] soutient que la société entreprise [Y] auraient commis trois manquements contractuels : un retard considérable dans l’exécution des travaux, une mauvaise exécution des travaux et l’abandon du chantier.

S’agissant du retard dans l’exécution du chantier, il résulte des pièces produites qu’aucun délai de livraison de la maison n’était expressément stipulé et que dès lors le retard dans les travaux n’est pas établi. Aussi, Mme [T] ne saurait se prévaloir d’une faute contractuelle au motif que le chantier n’aurait pas été livré dans les temps.

S’agissant de l’abandon de chantier invoqué à l’encontre de M. [Y], il résulte des pièces produites que le bon déroulement du chantier a été perturbé à plusieurs reprises par le compagnon de Mme [T] qui, s’il n’est pas partie au contrat, à empêcher la bonne exécution du contrat de travaux conclu.

Il ressort notamment du courrier de M. [Y] en date du 30 novembre 2017 que le conjoint de Mme [T] aurait eu une attitude inadaptée à l’égard de ses salariés présents sur le chantier et sur la qualité des travaux exécutés.

M. [Y] a adressé un second courrier en date du 26 février 2018 dans lequel il faisait état à nouveau du comportement déplacé du compagnon de Mme [T], celui-ci étant intervenu notamment pour passer des gaines et un tuyau de chauffage ainsi que pour démonter une fenêtre, comportement non contesté par Mme [T] qui a indiqué à M. [Y] que la pose serait effectuée par elle-même.

Par ailleurs, il résulte d’un échange SMS en date du 20 février 2018 que Mme [T] a indiqué à M. [Y] qu’il ne devait pas revenir sur le chantier mais qu’il pouvait néanmoins venir récupérer son matériel laissé sur le chantier.

Il résulte dès lors des pièces produites que la faute contractuelle invoquée par Mme [T] quant à l’abandon de chantier n’est pas suffisament établie, pas plus que ce manquement serait uniquement imputable à la société Entreprise [Y] eu égard à l’attitude du compagnon de Mme [T] quant à la bonne exécution des travaux et à la demande de Mme [T] elle-même à la société Entreprise [Y] de ne plus revenir sur le chantier.

S’agissant enfin de la mauvaise exécution des travaux, Mme [T] se fonde principalement sur le constat d’huissier en date du 13 mars 2018 aux fins d’établir que M. [Y] n’a pas respecté ses engagements contractuels quant à la réalisation des travaux commandés.

Il résulte des pièces produites que ceux commandés comprenaient l’ouverture de baies en façades pour la somme de 7 118 euros HT, une ouverture au niveau de la cuisine pour la somme de 2 700 euros HT, une ouverture façade sud pour 1 350 euros HT, la pose d’un plancher pour la somme de 14 113,75 euros HT, la pose d’une chappe pour la somme de 4 235 euros HT et la démolition de cloisons pour la somme de 8 892,50 euros HT.

Aux termes du constat produit, l’huissier a constaté ce que suit :

— l’existence de plaques de fibro amiante ayant servi au coffrage des linteaux de deux fenêtres en façade,

— au rez-de-chaussée, que la dalle n’avait pas été réalisée et des différences de niveaux sur le 2/3 de la surface du sol,

— les jambages et l’emplacement du coffre à volets n’ont pas été terminés au niveau de la fenêtre côté nord,

— la taille de l’arrière du linteau n’a pas été terminée afin de pouvoir poser le coffre à volet au niveau de la fenêtre gauche,

— les agglos du jambage droit de la première porte-fenêtre en partie supérieure ne sont pas de niveau,

— côté garage la plaque fibro et le linteau granit n’ont pas été taillés à l’intérieur pour l’emplacement du coffre à volet,

— la porte donnant sur le garage n’a pas été terminée,

— les bandes de redressement sur toutes les ouvertures n’ont pas été faites,

— au premier étage, l’emprise de la dalle sur le pignon Ouest n’a pas réalisée dans les règles de l’art au-dessus de l’arase,

— au niveau des ouvertures du premier étage les pierres tachées de ciment et les joints n’ont pas été grattés,

— les trois fermes de la charpente ne reposaient pas sur du ciment ou des pierres,

— l’existence d’une fissure sur le mur sous charpente,

— l’existence d’un flambage de la façade,

— le jambage droit de la porte donnant sur l’arrière présentait des joints inégaux et grossiers,

— sur le sol un linteau cassé,

— différents 'coups de sabre’ sur trois pierres près de la porte arrière,

— sur la deuxième fenêtre de la façade nord les joints n’ont pas été grattés et l’existence de ciment sur les pierres,

— des coups de meuleuse sur la pierre et la pierre d’appui sur la première façade nord,

— différentes taches de ciment sur les pierres en façade sud,

— des impacts sur l’appui de fenêtre en partie gauche,

— en façade de nombreux coups de sabre,

— des différences d’épaisseur des joints de la lucarne gauche,

— les joints de la porte fenêtre n’étaient pas réguliers sur les trois piliers,

— l’absence d’hydrofuge sur les pierres et les agglos,

— des détériorations sur un linteau granit posé sur le sol des détériorations,

— le chantier n’a pas été nettoyé.

Il n’est ainsi pas contestable que différents désordres et malfaçons ont été relevés par l’huissier commis sur le chantier.

Sur la base de ce constat, Mme [T] soutient qu’elle a du entreprendre des travaux de reprise des travaux effectués par la société Entreprise [Y] et se prévaut d’un devis de l’entreprise Maçonnerie Martinetto pour affirmer qu’elle est bien fondée, outre en sa demande de restitution de l’intégralité des sommes versées, mais pour demander la condamnation de la société Entreprise [Y] au paiement de la somme de 24 734,99 euros.

Il est rappelé que le bien immobilier objet des travaux litigieux était en rénovation et il appartient à Mme [T] de justifier de son état antérieur à l’intervention de la société Entreprise [Y].

Cependant, Mme [T] est toujours défaillante en cause d’appel à justifier de cet état.

En outre, il est relevé que l’appelante se fonde uniquement sur ce constat d’huissier, aucune expertise amiable et/ou judiciaire n’ayant été diligentée, aux fins d’établir l’existence et l’étendue des désordres et le montant des préjudices subis.

Ce constat n’a pas été réalisé contradictoirement, M. [Y] n’ayant pu répondre sur les différents désordres relevés par l’huissier, seul un courrier a été adressé en réponse à Mme [T] le 3 avril 2018. Aussi et tel que relevé par le 1er juge, Mme [T] n’établit pas suffisament que les différents désordres en cause sont imputables aux manquements fautifs commis par la société Entreprise [Y] en lien direct avec la réalisation des travaux effectués.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme [T] est défaillante à rapporter la preuve des manquements de la société Entreprise [Y] à ses obligations contractuelles résultant du contrat en date du 18 juillet 2017 et de la gravité de ceux-ci.

Aussi, Mme [T] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat en date du 18 juillet 2017.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

La preuve de l’inexécution des obligations contractuelles de la société Entreprise [Y] n’étant pas suffisament établie, Mme [T] sera nécessairement déboutée de sa demande tendant à la restitution de l’intégralité des sommes perçues par la société au titre du contrat conclu.

Par ailleurs, Mme [T] n’établissant pas suffisamment l’existence de fautes contractuelles imputables à la société Entreprise [Y], elle sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise à hauteur de 24 734,99 euros, Mme [T] ne justifiant que ces travaux ont été réalisés comme nécessaires au titre de la reprise de ceux effectués par la société Entreprise [Y] et d’ en avoir payé le coût à défaut de produire une facture régulièrement acquittée.

Enfin, Mme [T] sera également déboutée de sa demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance dont elle ne justifie ni de l’existence ni de son quantum, comme conséquence de l’intervention de l’intimée ;

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

— Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera aussi sur les frais irrépétibles.

Succombant en appel, Mme [T] sera aussi condamnée aux dépens d’appel.

En outre, il est équitable de condamner Mme [T] à payer à la société Entreprise [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sa réclamation présentée de ce chef étant rejetée en raison des solutions apportées par la cour ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;

— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

— Déboute Mme [T] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne Mme [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

— Condamne Mme [T] à payer à la société Entreprise [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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