Confirmation 5 décembre 2024
Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 13 juin 2023, N° 202200271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01450
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 13 Juin 2023
RG n° 2022 00271
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Me [W] [E], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL MJI et de la SARL MJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.R.L. MJI prise en la personne de Maître [K] [M], mandataire ad hoc
N° SIRET : 837 842 749
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. MJ prise en la personne de Maître [K] [M], mandataire ad hoc
N° SIRET : 851 755 397
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées par Me Nicolas MARGUERIE, substitué par Me Marion BELLAMY, avocats au barreau de CAEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [M] [K], mandataire ad hoc de la SARL MJI et de la SARL MJ
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Nicolas MARGUERIE, substitué par Me Marion BELLAMY, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MJI, fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2021 et désigné la SELARL SBCMJ comme mandataire judiciaire.
Le 30 novembre 2021, la poursuite de la période d’observation a été ordonnée et la SELARL Trajectoire désignée administrateur judiciaire.
Le 8 avril 2022, la procédure de redressement judiciaire de la société MJI a été étendue à la SARL MJ en raison de la confusion des patrimoines.
Le 20 mai 2022, la liquidation judiciaire des sociétés MJI et MJ a été prononcée et la société SBCMJ désignée mandataire liquidateur.
Les 21 octobre, 14 novembre et 22 décembre 2022, le liquidateur des sociétés MJI et MJ a fait assigner celles-ci devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins, notamment, de voir reporter la date de cessation des paiements de la procédure collective de la société MJ au 1er mai 2021.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Coutances a :
— dit irrecevable la demande,
— mis les dépens en frais privilégiés de procédure collective et dit qu’ils seront avancés par le demandeur.
Selon déclaration du 16 juin 2023, le liquidateur des sociétés MJI et MJ a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 21 novembre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer recevable et bien fondée son action, de reporter au 1er mai 2021 la date de cessation des paiements de la procédure collective de la société MJ fixée provisoirement au 30 juin 2021 par le tribunal de commerce de Coutances, d’ordonner l’accomplissement des publicités légales de la décision à intervenir et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 5 janvier 2024, Me [M] [K], mandataire ad hoc de la société MJ, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel et de statuer ce que de de droit sur les dépens
La mise en état a été clôturée le 4 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande de report de la date de cessation des paiements
Selon l’article L. 631-8 du code de commerce, la date de la cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture de la procédure peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
L’appelant fait grief au tribunal de déclarer irrecevable sa demande de report de date de cessation des paiements aux motifs que le jugement d’extension de la procédure collective n’est pas un cas autonome d’ouverture en ce qu’il n’a pas pour effet d’ouvrir une nouvelle procédure collective mais seulement d’étendre la procédure ouverte à l’égard d’un autre débiteur, que le délai d’un an ouvert pour solliciter le report de la date de cessation des paiements a pour point de départ le jugement d’ouverture du 5 octobre 2021 et était expiré le 5 octobre 2022, soit avant la délivrance des assignations en report de cette date, alors que la procédure collective concernant la société MJ a été ouverte par le jugement du 8 avril 2022 étendant à cette entité la procédure ouverte à l’égard de la société MJI le 5 octobre 2021 et qu’en décider autrement reviendrait à faire commencer à courir le délai d’action en report de la date de cessation des paiements avant la survenance de l’événement qui en constitue le point de départ, à savoir le jugement d’ouverture de la procédure dont l’extension constitue l’une des modalités.
Lorsque la procédure collective d’une personne physique ou morale a été prononcée par extension de la procédure collective d’une autre en raison de la confusion des patrimoines, il en résulte une procédure unique et la date de cessation des paiements retenue dans la première procédure vaut pour tous les patrimoines concernés. Le jugement la prononçant ne rétroagit pas au jour du jugement initial d’ouverture (Com., 28 septembre 2004, n°02-12.552).
Il résulte du principe d’unicité de la procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre que le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements prévue à l’article L. 631-8 du code de commerce est le jugement d’ouverture de la procédure à l’égard de la première d’entre elles.
En l’espèce, comme retenu à juste titre par le tribunal, le délai d’un an ouvert pour solliciter le report de la date de cessation des paiements a pour point de départ le jugement d’ouverture du 5 octobre 2021 et a expiré le 5 octobre 2022, soit avant la délivrance les 21 octobre, 14 novembre et 22 décembre 2022 des assignations en report de cette date, de sorte que cette action doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
La disposition du jugement entrepris relative aux dépens de première instance, fondée sur une exacte appréciation, sera confirmée.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Limites ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Activité ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Véhicule ·
- Pièce détachée ·
- Déspécialisation ·
- Destination ·
- Loyer ·
- Moteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Belgique ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Benelux ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Etats membres ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Produits défectueux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Conseil de direction ·
- Levée d'option ·
- Cession ·
- Architecture ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Promesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Audit
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Devis ·
- Propriété ·
- Constat d'huissier ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Clôture ·
- Photographie ·
- Huissier
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Ags ·
- Créance ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Crédit ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Compte ·
- Titre
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Holding ·
- Avocat ·
- Retrait ·
- Faire droit ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Écrit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Transfert ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Activité ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Homme ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.