Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 11 avril 2024, N° F22/00844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01230 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNOF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 11 Avril 2024 RG n° F22/00844
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.S.U. RS INTEGRATED SUPPLY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ALAIN, greffier
M. [H] a été embauché à compter du 21 juin 2021 en qualité de responsable des services avec les clients par dso IESA (qui deviendra la société RS integrated supply France).
Le contrat stipulait une période d’essai de quatre mois qui pourra être prolongée de 4 mois.
Par un mail du 22 octobre 2021 a été soumise au salarié une lettre de renouvellement pour une durée de trois mois de période d’essai à signer, qu’il a signée en indiquant la date du 21 octobre 2021.
Par lettre du 21 janvier 2022 a été notifié au salarié qu’il était mis fin à la période d’essai.
Le 29 décembre 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité pour repos compensateur non pris, d’une indemnité pour travail dissimulé et de divers dommages et intérêts au titre de la rupture qu’il contestait.
Par jugement du 11 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société RS integrated supply France à payer à M. [H] les sommes de :
— 859,37 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 11 250 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 125 euros à titre de congés payés afférents
— 3 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société RS integrated supply France de remettre à M. [H] les documents sociaux rectifiés
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes
— débouté la société RS integrated supply France de ses demandes.
— condamné la société RS integrated supply France aux dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant fixé à 3 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant débouté du surplus de ses demandes.
La société RS integrated supply France a interjeté appel de ce jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces et déboutée de ses demandes.
Les deux appels ont été joints.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 mai 2025 pour M. [H] et du 27 mai 2025 pour la société RS integrated supply France.
M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant fixé à 3 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 300 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant débouté du surplus de ses demandes
— condamner la société RS integrated supply France à lui payer les sommes de :
— 23 579,79 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 2 357,97 euros à titre de congés payés afférents
— 10 618 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur non pris
— 22 500 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 5 000 euros ou 3750 euros à titre subsidiaire pour licenciement irréguluer et sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture
— ordonner à l’employeur de remettre sous astreinte un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi
— à titre infiniment subsidiaire condamner la société employeur à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture de la période d’essai
— condamner la société RS integrated supply France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RS integrated supply France demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces et déboutée de ses demandes, débouter M. [H] de toute demande indemnitaire et le condamner à lui rembourser la somme de 18 019,72 euros réglée au titre de l’exécution provisoire
— à titre subsidiaire limiter à 4 547,50 euros le montant de l’indemnité de préavis et subsidiairement en cas de confirmation de la condamnation à indemnité de préavis condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 6 702,50 euros, limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, dire irrecevable la demande subsidiaire au titre de la rupture abusive de la période d 'essai et en tout état de cause la rejeter, constater que la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la période d’essai a été abandonnée, dre irrecevable la demande de dommages et intérêts pour circosntances brutales et vexatoires du licenciement
— juger l’appel incident mal fondé, débouter M. [H] de sa demande pour heures supplémentaires et à titre subsidiaire déduire la somme de 4 787,50 euros de l’éventuelle condamnation, débouter M. [H] de ses demandes au titre du repos compensateur et de l’indemnité pour travail dissimulé et à titre subsidiaire limiter la condamnation
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la compensation entre les condamnations éventuellement prononcées et ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2025.
SUR CE
1) Sur les heures supplémentaires
M. [H] expose que le très grand nombre des missions confiées par le contrat de travail et rappelées dans des mails adressés à son employeur outre l’attribution d’un gros client en août 2021 ont nécessité l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il verse aux débats des feuilles de temps sur lesquelles il a inscrit pour chaque journée le nombre d’heures de travail accomplies ainsi qu’un tableau récapitulatif par semaine, des mails dans lesquels il indiquait réaliser des heures supplémentaires (un mail du 8 septembre 2021 dans lequel il évoquait la réalisation de 57 heures de travail par semaine, des mails de janvier 2022 dans lesquels il évoque son souhait de meilleure rémunération en invoquant la réalisation de plus de 35 heures de travail par semaine), des mails du directeur du service clients et de la PDG du 11 août 2021 reconnaissant les 'quantités de travail’ mises en place et le 'travail acharné’ fourni, un mail du european client services lead indiquant 'nous faisons tous des heures supplémentaires. Je reconnais que t’as fait des heures en plus mais en faisant pression pour que ces heures soient payées tu ne feras qu’empirer les choses…', un tableau des lignes de commande en attente, un tableau des litiges en cours et des notes de frais de déplacement.
Nonobstant le fait que la preuve que les feuilles de temps ont été communiquées à l’employeur en cours d’exécution du contrat n’est pas apportée et que les tableaux de lignes de commande et de litiges en cours ne soient pas évocateurs d’heures de travail, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Ce dernier oppose les termes du contrat du travail qui stipule effectivement que la durée du travail est fixée à 35 heures et que les heures supplémentaires effectuées au delà donnent droit à rémunération ou à un repos à condition qu’elles soient justifiées par les nécessités de l’activité et que la direction ait demandé expressément leur exécution ou que la direction en ait été dûment informée et les ait acceptées.
Il verse en outre un échange Team du 3 décembre 2021 entre le salarié et son supérieur hiérarchique celui-ci indiquant à plusieurs reprises 'tu fais tes heures, 35 heures par semaine', 'stp fais les 35 heures la semaine, 7 heures par jour du lundi au vendredi', 'je t’ai toujours dit de faire tes heures. Tous les jours en parler c’est fatigant', les échanges précédents n’étant toutefois pas fournis alors que le début des échanges commence par la référence à un mail de la veille et au fait que 45h50 ont été effectuées.
Il observe enfin exactement que les notes de frais ne font état que de 17 déplacements en 7 mois.
Aucun élément de nature à justifier les horaires effectués n’est produit.
Il sera ainsi relevé que la demande de n’effectuer que 35 heures par semaine est isolée et ne concerne que la période commençant à courir le 3 décembre 2021 tandis que de précédents échanges établissent qu’il était reconnu un travail 'acharné’ du salarié et que d’autres mails du salarié relatifs à sa quantité de travail adressés tant avant qu’après cet échange du 3 décembre 2021 n’avaient pas reçu de contestation quant à la réalité de l’exécution d’heures supplémentaires ni à leur nécessité au regard de la multiplicité des tâches accomplies et il importe d’ailleurs de relever en outre qu’il n’est pas soutenu par l’employeur que les fonctions telles que décrites dans le contrat et les conclusions pouvaient être effectuées en 35 heures.
De plus, il convient de relever que l’employeur expose dans ses conclusions que le courrier de rupture de la période d’essai énonce que sous forme d’un délai de prévenance 5 semaines ont été payées pour les heures supplémentaires, ce paiement étant intervenu selon lui suite aux demandes du salarié et pour éviter tout débat ultérieur, ce qui à tout le moins revient à admettre l’exécution d’heures supplémentaires dont il soutient pourtant qu’il ne les avait pas autorisées.
En cet état, il doit être jugé que l’employeur ne produit pas d’éléments de nature à justifier les horaires réalisés et ne peut utilement opposer les stipulations du contrat de travail sur l’absence d’autorisation préalable et le décompte présenté par M. [H] qui n’est pas contesté quant au mode de calcul sera retenu.
Ce dernier reconnaît avoir reçu paiement d’une somme équivalant à 5 semaines de travail pour l’exécution d’heures supplémentaires et que celle-ci doit venir en déduction.
Il s’ensuit le droit au paiement d’une somme de 18 792,29 euros déduction faite de ce versement (soit 23 579,79 euros montant de la réclamation moins 4 787,50 euros montant du versement lors du solde de tout compte tel que figurant sur ce solde et sur le bulletin de salaire).
2) Sur l’indemnité pour repos compensateur non pris
Les parties s’accordent sur l’existence d’un contingent de 220 heures mais s’opposent sur le nombre de salariés de l’entreprise.
La société employeur, qui soutient que son effectif était de moins de 20 salariés (ce que le salarié conteste), n’apporte aux débats qu’une feuille volante établie dans des conditions totalement indéterminées qui ne saurait en justifier, de sorte qu’il sera fait droit à la demande basée sur 100%.
3) Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des éléments évoqués ci-dessus que l’employeur était informé par les courriels du salarié de la réalisation d’heures supplémentaires dont il a reconnu par ailleurs partiellement l’existence en procédant à un paiement au moment de la rupture sous forme de délai de prévenance, ce dont il suit une intention de dissimulation en ne mentionnant pas la totalité des heures supplémentaires effectués sur les bulletins de salaire, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
4) Sur la rupture
M. [H] soutient à titre principal que la première période d’essai expirant le 20 octobre 2021 et n’ayant pas été rompue avant cette date puisque le renouvellement n’est intervenu que le 24 octobre 2021 (ayant été antidaté au 21), le contrat à durée indéterminée s’est trouvé pérennisé de sorte que la rupture ne pouvait intervenir au motif de la liberté de rompre pendant la période d’essai.
Une discussion oppose les parties sur la date d’expiration de la première période d’essai.
L’employeur ne conteste pas que les délais de computation des délais de procédure ne s’appliquant pas, la période courait en l’espèce du 21 juin au 20 octobre 2021 mais soutient que 'les parties ont compris que la période se terminait le 21 octobre’ et que cette période a été par ailleurs prolongée du nombre de jours de suspension du contrat de travail soit les deux jours de congés payés posés en août 2021 de sorte que selon lui la première période a été prolongée au 22 octobre et a donc été valablement renouvelée par l’accord signé le 21.
Mais force est de relever comme le soutient le salarié que, d’une part peu importe ce que les parties ont 'compris’ seules s’appliquant les dispositions légales et contractuelles (et le fait que M. [H] indique dans un mail du 8 septembre 'dans la perspective de la fin de ma période d’essai le 21 octobre’ pouvant tout aussi signifier qu’il ne serait plus en essai le 21), que d’autre part la prise de deux jours de congés payés n’est pas établie, l’employeur admettant que le bulletin de salaire n’en fait pas mention par suite d’une erreur du prestataire de paie qu’il ne prouve pas et le mail de [S] [X] indiquant le 12 août à [G] [C] 'pouvez-vous vous assurer que [M] et vous preniez quelques jours de congés après le dur travail accompli au cours des dernières semaines’ n’apportant pas la preuve de la prise effective de deux jours de congés.
En conséquence la période d’essai expirait bien le 20 octobre au soir de sorte qu’elle ne pouvait être renouvelée par un écrit portant la date du 21 octobre mais transmis au salarié pour signature le 22.
Il s’ensuit que la rupture intervenue en janvier 2022 au motif de la liberté de rupture de la période d’essai est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, le contrat de travail étant à cette date devenu définitif.
Ceci ouvre droit au paiement de l’indemnité de préavis d’un montant de trois mois de salaire (soit 11 250 euros dont à déduire le délai de prévenance de 7 semaines payé par l’employeur pour un montant de 6 702,50 euros suivant mention du bulletin de salaire et du solde de tout compte soit un solde dû d’indemnité de préavis de 4 547,50 euros) outre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront évalués en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
En effet, d’une part, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D’autre part, aux termes de l’article 10 de la Convention n°158 de l’organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l’article 8 de la convention doivent, s’ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d’effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d’administration de l’OIT le terme 'adéquat’ visé à l’article 10 signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l’article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, M. [Y] est fondé à réclamer une indemnité maximale d’un mois de salaire, compte tenu de l’ancienneté.
Les pièces qu’il produit établissent qu’il a retrouvé un emploi en août 2022.
En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de 3 750 euros sur la base d’un salaire mensuel moyen de 3 750 euros.
En revanche aucune indemnité de licenciement n’est due en l’état d’une ancienneté de 7 mois à la date de notification de la rupture.
Si la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires 'de la rupture du contrat’ est recevable elle n’est pas fondée en l’absence de preuve de circonstances autres que celles résultant d’une rupture infondée et alors que les outils de travail ont été retirés au salarié quand le contrat avait pris fin.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement, le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à restitution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société RS integrated supply France à payer à M. [H] la somme de 3 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise de documents sociaux rectifiés, débouté la société RS integrated supply France de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société RS integrated supply France à payer à M. [H] les sommes de :
— 18 792,29 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 1 879,22 euros à titre de congés payés afférents
— 10 618 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur non pris
— 22 500 euros à titre de d’indemnité pour travail dissimulé
Y ajoutant, condamne la société RS integrated supply France à payer à M. [H] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [H] de sa demande d’indemnité de licenciement.
Déboute la société RS integrated supply France de ses demandes.
Condamne la société RS integrated supply France aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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