Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00263
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISIONS du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 06 Juillet 2023 et 28 Septembre 2023
RG n° 22/03619
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le 14 Avril 1994 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-04138 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME :
Monsieur [I] [R] [L] [U]
né le 13 Mai 1946 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté et assisté par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous signature privée du 10 novembre 2012, M. [I] [U] a consenti au profit de M. [X] [N] un bail d’habitation portant sur un immeuble sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 350 euros, outre les charges.
Par acte du commissaire de justice du 25 mai 2022, M. [I] [U] a fait délivrer à M. [X] [N] un commandement de payer la somme de 530 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement est resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022, M. [I] [U] a assigné M. [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins notamment de voir constater, avec exécution provisoire, la résiliation du bail à effet du 25 juillet 2022 et de voir ordonner l’expulsion de M. [X] [N] ainsi que de tous biens et occupants de son chef.
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 25 juillet 2022 ;
— dit que la demande en paiement au titre des loyers et charges est sans objet ;
— dit qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance du loyer en cours, toutes les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen du jugement ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire ;
— dit que si M. [N] respecte les modalités fixées ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
— dit qu’en revanche, faute de paiement d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M. [N] tenu de rendre les lieux libres de sa personne, de ses biens et de tous accupants de son chef ;
— dit qu’à défaut son expulsion sera autorisée y compris avec le concours de la force publique ;
— condamné dans cette hypothèse M. Madelaineà payer à M. [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération des lieux ;
— condamné M. [N] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 25 mai 2022 ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Par jugement rectificatif du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a dit que le dispositif du jugement du 6 juillet 2023 doit être remplacé en son intégralité comme suit :
— rejette la demande de constatation de la résiliation du bail ;
— prononce la résiliation du bail liant M. [I] [U] à M. [X] [N] à la date du 6 juillet 2023 ;
— dit que M.[X] [N] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— ordonne son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [X] [N] à verser mensuellement à M. [I] [U] une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
— condamne M. [X] [N] à verser à M. [I] [U] la somme de 2.019 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 12 septembre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamne M. [X] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 mai 2022 et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— condamne M. [X] [N] à payer à M. [I] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle l’exécution provisoire de droit du jugement ;
— rejette le surplus des demandes des parties ;
— ordonne mention du présent dispositif sur la minute et les expéditions du jugement du 6 juillet 2023 ;
— dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de l’Etat ;
— dit qu’une copie de la décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Par déclaration du 2 février 2024, M. [X] [N] a fait appel du jugement du 6 juillet 2024 et du jugement du 28 septembre 2023.
Par dernières conclusions déposées le 25 avril 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— Dire nul et non avenu le jugement rectificatif du 28 septembre 2023,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions déposées le 30 octobre 2024, M. [I] [U] demande à la cour de :
A titre principal
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement rectificatif du 28 septembre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire en cas d’annulation du jugement rectificatif du 28 septembre 2023,
— Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen du 6 juillet 2023 en ce qu’il a :
* dit que la demande en paiement au titre des loyers et charges est sans objet,
* dit qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance du loyer en cours toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision,
* suspendu les effets de clause résolutoire sous réserve du respect des conditions fixées,
* dit que si M. [X] [N] respecte les modalités fixées ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée non acquise,
* dit qu’en revanche faute de paiement d’un seul loyer à la bonne date la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M. [X] [N] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 4],
* rejeté le surplus des demandes des parties
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
— Ordonner l’expulsion de M. [X] [N] et de tous biens et occupants de son chef dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique, et à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991,
— Autoriser M. [I] [U] à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de l’occupant, en attente de la décision du juge de l’exécution qui devrait statuer sur leur sort, s’ils ne sont pas retirés dans les délais fixés par la loi,
— Condamner M. [X] [N] à lui payer :
* une somme de 742 euros au titre des loyers et charges dus au 25 juillet 2022
* une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges pour la période du 26 juillet 2022 jusqu’à la libération effective des lieux
— Condamner M. [X] [N] à lui payer une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [X] [N] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 mai 2022,
En toute hypothèse
— Condamner M. [X] [N] à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du jugement rectificatif du 28 septembre 2023
Selon l’article 481 du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Selon l’article 462 du même code, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’appelant argue de la nullité du jugement rectificatif dès lors que celui-ci a complètement modifié les droits et obligations des parties tels que fixés par la précédente décision du 6 juillet 2023 dont l’autorité de la chose jugée doit être protégée.
L’intimé fait valoir d’une part que la demande est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle puisque non présentée devant le premier juge lors de l’audience à laquelle les parties ont été convoquées après le dépôt de la requête en rectification d’erreur matérielle et d’autre part que cette demande est malfondée dès lors qu’aucune sanction de nullité n’est prévue par les textes, que le premier juge a bien procédé à des rectifications d’erreur matérielle et qu’au surplus M. [N] aurait pu faire valoir ses arguments lors de l’audience à laquelle les parties ont été convoquées.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande en annulation du jugement rectificatif ne peut être considérée comme une demande nouvelle.
Par ailleurs, le fait que M. [N] n’ait pas présenté d’observation particulière devant le juge saisi de la demande en rectification d’erreur matérielle ne peut le priver d’une action en annulation du jugement pour excès de pouvoir.
Par ailleurs, la caractérisation d’un excès de pouvoir commis par le juge permet un appel en annulation du jugement concerné.
Le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Or en l’espèce, le jugement rectificatif modifie bien les droits et obligations des parties en prévoyant une condamnation à paiement, en prononçant la résiliation du bail, en ordonnant le départ des lieux du locataire et en ordonnant son expulsion.
Il s’ensuit que le premier juge a dépassé son pouvoir juridictionnel et commis un excès de pouvoir.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en annulation du jugement rectificatif du 28 septembre 2023.
Sur l’appel incident formé par l’intimé
L’appel ne portant pas sur la constatation de la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 25 juillet 2022, cette disposition du jugement entrepris est définitive.
Le locataire devra libérer les lieux dans les conditions précisées aux dispositif à défaut de quoi, il sera procédé à son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 742 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 25 juillet 2022 outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Il sera relevé que M. [N] ne réitère pas dans ses conclusions sa demande de délais de paiement. Il ne justifie pas de sa situation financière ni d’aucun règlement depuis le jugement rendu le 6 juillet 2023.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a octroyé au locataire des délais de paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a, au vu des dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, débouté le bailleur de sa demande de séquestration des meubles laissés dans les lieux donnés à bail.
La disposition du jugement relative à l’article 700 du code de procédure civile sera infirmée.
M. [N] sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera condamné à payer à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Annule le jugement rectificatif d’erreur matérielle en date du 28 septembre 2023 ;
Infirme le jugement entrepris, dans les limites de l’appel, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [U] de sa demande de séquestration des meubles restés dans les lieux donnés à bail ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que M. [X] [N] devra libérer les lieux donnés à bail de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt à défaut de quoi, M. [I] [U] sera autorisé à procéder à son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamne M. [X] [N] à payer à M. [I] [U] la somme de 742 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 juillet 2022 ;
Condamne M. [X] [N] à payer à M. [I] [U] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 26 juillet 2022 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
Condamne M. [X] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [N] à payer à M. [I] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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