Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 13 octobre 2023, N° 21/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02686
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKAQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Octobre 2023 – RG n° 21/00454
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z], mandatée
INTIMEE :
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, de la SCP PRADEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 13 mars 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne d’un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [3].
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 août 2020, la société [3] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [N] [K], au titre d’un accident survenu dans les circonstances ainsi décrites:
'- 27 août 2020 à 23 h 45
— La victime manipulait une auto-laveuse . Elle aurait ressenti une douleur dans le dos.
— Douleur effort lumbago'
Le certificat médical initial du 28 août 2020 fait état d’une 'lomboradiculalgie tronquée bilatérale’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2020.
L’employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) une lettre de réserves.
Par courrier du 10 septembre 2020, la caisse a informé l’employeur :
— que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet en date du 1er septembre 2020,
— que des investigations complémentaires étaient nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident,
— qu’il devait compléter sous 20 jours un questionnaire qui est à sa disposition sur le site https://questionnaires – risquepro.ameli.fr,
— qu’il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12 novembre 2020 au 23 novembre 2020, directement en ligne, sur le même site internet, qu’au- delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision,
— que la caisse lui adressera sa décision sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 1er décembre 2020.
Par décision du 27 novembre 2020, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 janvier 2021, la société a saisi d’une part, la commission de recours amiable en inopposabilité de cette décision et d’autre part, la commission médicale de recours amiable pour contester l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail.
En l’absence de décisions, la société a saisi le 23 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 octobre 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont son salarié, M. [N] [K], a été victime le 27 août 2020 incluant ses conséquences financières,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2023 , la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— constater que la caisse a bien respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction à l’égard de la société,
— constater que la matérialité des faits est établie,
— dire que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident survenu à [N] [K] le 27 août 2020,
— dire et juger que les soins et arrêts de travail observés par M. [K] relatifs à l’accident du travail du 27 août 2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont donc opposables à la société conformément à l’article L 241-5 du code de la sécurité sociale,
— rejeter toute demande d’expertise médicale judiciaire présentée par la société,
— condamner la société à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 24 février 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge du sinistre déclaré par M. [K] inopposable à la société,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Sur le non respect par la caisse des délais de consultation :
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction, en ne respectant pas les délais prorogés prévus à l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020
— en conséquence, déclarer inopposables à la société la décision de prise en charge du sinistre déclaré par M. [K] ainsi que ses conséquences,
A titre très subsidiaire et à tout le moins, sur la demande d’expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 232 et 263 du code de procédure civile,
— constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical,
— désigner tel expert avec pour mission telle que détaillée au dispositif des conclusions auxquelles il convient de se référer, notamment dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré et rechercher s’il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré,
— juger que la société accepte de consigner, selon les modalités fixées par la cour et le cas échéant directement entre les mains de la caisse, la somme de 500 euros à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert, et que la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 27 août 2020 déclaré par M. [K].
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont exposés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
L’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019 – 356 du 23 avril 2019, prévoit que ' la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.'
L’article R. 441-8 du même code, dans sa version issue de ce même décret, dispose que :
'I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid -19, modifié par l’ordonnance n° 2020 – 737 du 17 juin 2020 dispose :
I- Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le12 mars 2020 et une durée fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre inclus.
II – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes:
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accident du travail mentionnés aux articles L 411-1 et L 411 -2 et L 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement de vingt quatre heures, trois jours et trois jours;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement de quinze jours et de deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L 441- 2 et L 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
IV – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
V- Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus .
VI – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L 411-1 et L 411 – 2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII- Les dispositions de l’ordonnance n° 2020- 306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.'
En l’espèce, à la suite de l’accident déclaré le 28 août 2020, la caisse a par courrier du 10 septembre 2020, dont l’employeur a accusé réception le 14 septembre 2020, informé celui – ci :
— que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet à la date du 1er septembre 2020,
— que des investigations complémentaires étaient nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident,
— qu’il devait compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires – risquepro.ameli.fr, cette mention soulignée figurant en gras
— qu’il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12 novembre 2020 au 23 novembre 2020, directement en ligne, sur le même site internet et qu’au- delà, le dossier restera consultable jusqu’à la décision ;
— que la caisse lui adressera sa décision sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 1er décembre 2020.
Par décision du 27 novembre 2020, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020 s’appliquent aux délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d’un délai prorogé d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
En l’espèce, le délai de 20 jours, imparti à l’employeur pour compléter le questionnaire, qui a commencé à courir le 14 septembre 2020, expirait nécessairement pendant la période prévue par l’ordonnance et dès lors, la prorogation prévue par ce texte devait lui être appliquée.
L’employeur est fondé à se prévaloir du caractère obligatoire des dispositions de l’ordonnance du 22 avril 2020, et des garanties attachées à la prorogation des délais qu’elle comporte, dont la violation est sanctionnée selon les règles applicables au non-respect des obligations incombant à la caisse en application de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, au nombre desquelles figurent celles relatives aux délais prévus par ce texte auxquelles s’appliquent les prorogations au cours de la période visée par cette ordonnance.
Il ressort du courrier du 10 septembre 2020 que la caisse n’a pas laissé à l’employeur le délai prorogé de 10 jours, soit 30 jours au total, pour répondre au questionnaire.
Les dispositions de l’ordonnance du 22 avril 2020 étant d’ordre public, il importe peu que la société ait réussi à compléter son questionnaire dans le délai octroyé par la caisse.
En effet, la violation d’une disposition d’ordre public ne saurait être purgée par l’attitude de l’employeur.
Il apparaît en l’espèce que la caisse a respecté le calendrier qu’elle avait annoncé sans tenir compte des prorogations de délais résultant de l’ordonnance du 22 avril 2020 et partant, ayant une incidence sur la date d’expiration de réponse aux questionnaires adressés par la caisse.
Dès lors, sans preuve nécessaire d’un grief, la caisse n’ayant pas respecté les délais prévus par les textes précités, la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 27 août 2020 doit être déclarée inopposable à la société, ainsi que les conséquences financières en découlant.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les autres demandes
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens d’appel,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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