Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 12 juin 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 12 février 2025, N° 25/02538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00447
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSWL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseiller de la mise en état de [Localité 4] en date du 13 Février 2025 RG n° 25/02538
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
Chez Mme [C]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam MARIE, avocat au barreau de COUTANCES
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Association UDAF DE LA MANCHE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
Représentée par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 12 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant déclaration du 17 octobre 2024, Mme [L] a formé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Coutances du 26 septembre 2024 dans un litige l’opposant à l’UDAF de la Manche (l’UDAF).
Par ordonnance du 13 février 2025, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale de la cour d’appel de Caen a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— rappelé que la présente ordonnance ne peut être rapportée,
— condamné Mme [L] aux dépens.
Par requête aux fins de déféré reçue au greffe le 25 février 2025, Mme [L] demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance du 13 février 2025,
— recevoir la déclaration d’appel,
— condamner l’Etat aux dépens.
Selon conclusions déposées le 2 avril 2025, l’UDAF demande à la cour de :
— constater l’irrecevabilité de la requête en déféré du 25 février 2025,
— rejeter en conséquence la demande d’annulation de l’ordonnance du 13 février 2025,
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 13 février 2025,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 17 octobre 2024,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro RG 24/02538,
— condamner Mme [L] à payer à l’UDAF 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la requête en déféré
Aux termes de l’article 913-8 du code de procédure civile :
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 911 de ce code dispose notamment :
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’UDAF fait valoir que la requête en déféré ne lui a pas été notifiée et que c’est tardivement, le 1er avril 2025, qu’elle lui a été remise.
Il échet de constater que les dispositions de l’article 913-8 précité ne prévoient ni délai pour la remise de la requête en déféré aux avocats des parties, ni de sanction en cas de remise tardive.
La requête en déféré, conforme aux prescriptions de l’article 913-8 susvisé, a été notifiée au greffe le 25 février 2025 soit dans les 15 jours du prononcé de l’ordonnance querellée. Elle est donc recevable.
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à sa déclaration d’appel du 17 octobre 2024, le conseil de Mme [L] n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois tel que prévu au texte précité.
Pour s’opposer au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, le conseil de Mme [L] fait valoir que ses conclusions ont été adressées dans le délai de trois mois à l’avocat de l’intimée, qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui ne fait grief ni à l’intimée ni à la cour.
Elle souligne qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, un formalisme excessif est jugé contraire à l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.
L’UDAF rappelle qu’il n’y a pas lieu de rechercher si l’irrégularité a causé un grief à l’intimé.
Il est constant que pour l’application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à rechercher si l’irrégularité a causé un grief aux intimés dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non d’un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis.
Il est également acquis que la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que ces conclusions n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, c’est par une juste application des dispositions applicables que le conseiller de la mise en état, constatant que le greffe n’avait été destinataire d’aucune conclusion dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, Mme [L] sera condamnée aux dépens du déféré.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’Udaf présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la requête en déféré présentée par Mme [L],
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute l’UDAF de la Manche de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens de déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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