Infirmation 30 mars 2023
Cassation 20 novembre 2024
Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00058
N° Portalis DBVC-V-B7J-HRZG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVREUX CEDEX en date du 20 Janvier 2021 RG n° 19/00049
Décision de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 30 mars 2023
Décision de la Cour de Cassation en date du 20 novembre 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. SPX FLOW TECHNOLOGY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me CAGNIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [W] a été embauché à compter du 10 octobre 1986 en qualité d’aide magasinier par la société SPX Flox Technology pour un horaire de 38h50 par semaine.
Il est devenu par la suite mécanicien puis technicien SAV chargé de la maintenance et dun dépannage de machines vendues à l’industrie laitière.
Le 14 juin 2016 il a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, communication de feuilles de temps.
Par ordonnance du 14 septembre 2016 le bureau de conciliation a ordonné la communication de ces feuilles.
M. [W] qui avait été placé en invalidité a été déclaré inapte et il a été licencié le 8 août 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a complété ses demandes pour contester le licenciement et réclamer paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud’hommes d’Evreux statuant en formation de départage a :
— condamné la société SPX Flow Technology à payer à M. [W] à titre d’heures supplémentaires les sommes de :
— 2 105,35 euros pour 2012 outre 210,53 euros à titre de congés payés afférents
— 7 426,32 euros pour 2013 outre 742,63 euros à titre de congés payés afférents
— 1 131,96 euros pour 2014 outre 113,20 euros à titre de congés payés afférents
— condamné cette société à payer à M. [W] :
— une indemnité pour travail dissimulé de 22 959,72 euros
— une indemnité pour manquement à la législation sur les repos minimums quotidiens et hebdomadaires de 5 000 euros
— une somme de 9 030,82 euros à titre de rappel de congés et jours RTT
— une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le conseil a par ailleurs statué sur les demandes au titre du licenciement de l’absence de convocation aux réunions de CHSCT, d’une retenue sur solde de tout compte, rejeté une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale en lien avec la non production des feuilles d’heures 2011/2012, une demande au titre de la médaille du travail et de la prime afférente, une demande au titre des chèques vacances, une demande de congés payés pendant arrêts maladie et a ordonné la remise de pièces.
La société appelante a interjeté appel de ce jugement.
Devant la cour de Rouen M. [W] a sollicité un rappel de salaire de 5 569,74 euros pour heures supplémentaires pour la période du 14 juin 2011 au 8 avril 2012 et celle de 556,97 euros à titre de congés payés afférents et la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur les heures supplémentaires.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, aux dommages et intérêts pour manquement à la législation sur les repos et durées du travail, au rappel de congés payés et RTT et également infirmé d’autres dispositions relatives au licenciement, aux chèques vacances, à l’absence de convocation aux réunions de CHSCT, à la remise de documents.
Elle a condamné la société SPX Flow Technology à payer à M. [W] :
— pour heures supplémentaires les sommes de 903,51 euros pour 2012, 2 967,32 euros pour 2013, 566,99 euros pour 2014,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur les repos minimaux et les durées du travail maximales
— 178,91 euros au titre du rappel de congés payés et RTT
Elle a débouté M. [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Elle a statué par ailleurs sur les autres points du jugement et confirmé notamment le débouté de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Sur pourvoi de M. [W], la Cour de cassation a, par arrêt du 20 novembre 2024, cassé et annulé l’arrêt de la cour de Rouen mais seulement en ce qu’il a limité la condamnation au titre des heures supplémentaires, rejeté la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, limité la somme due à titre de congés payés et RTT et elle a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour de Caen, condamnant la société SPX Flow Technology à payer à M. [W] la somme de 3 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SPX Flow technology a saisi la cour de renvoi.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 10 mars 2025 pour l’appelante et du 24 juillet 2025 pour l’intimé.
La société SPX Flow Technology demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur les condamnations au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé et du rappel de congés payés et RTT
— rejeter ces demandes comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées
— subsidiairement réduire le montant du rappel pour heures supplémentaires 2012 à 903,51 euros, du rappel 2013 à 2 967,32 euros, du rappel 2014 à 566,99 euros , du rappel de congés payés et RTT à 3 540 euros
— débouter M. [W] de toute demande plus ample ou contraire
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur les condamnations au titre des heures supplémentaires 2012 à 2014, du travail dissimulé, du rappel de congés payés et RTT et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
l’infirmer sur le surplus et condamner la société SPX Flow Technology à lui payer les sommes de :
— 5 569,74 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 14 juin 2011 au 8 avril 2012 et 556,97 euros à titre de congés payés afférents
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 14 541,16 euros au titre des congés payés pendant son arrêt maladie de 2014 à 2017 et à titre subsidiaire 11 632,92 euros
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société SPX Flow Technology à lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte
— ordonner la capitalisation des intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 août 2025.
SUR CE
1) Sur la recevabilité des demandes au titre des heures supplémentaires
M. [W] réclame paiement d’heures supplémentaires effectuées à compter du 14 jiun 2011.
Le conseil de prud’hommes a considéré par application combinée des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail et des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que l’action n’était pas prescrite.
La cour d’appel a confirmé le jugement quant à la recevabilité des demandes.
Devant le cour de renvoi la société SPX Flow reprend son argumentation relative à la prescription des demandes pour la période antérieure à 14 juin 2013.
M. [W] oppose que devant la Cour de cassation la société n’a pas évoqué la prescription et que ce point est donc définitivement tranché, cependant le dispositif de l’arrêt de la cour de Rouen ne contient pas de mention spéciale quant à la recevabilité et le chef de dispositif relatif aux heures supplémentaires a été cassé de sorte que la prescription de la demande n’a pas été définitivement tranchée.
Par des motifs que la cour adopte le conseil a exactement jugé que la demande en paiement se rapportant à la période débutant le 14 juin 2011 était recevable.
2) Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Pour la période courant à compter du 9 avril 2012 M. [W], qui précise que les heures supplémentaires ont été réalisées durant les périodes où il était en déplacement en France métropolitaine, dans les DOM ou à l’étranger pour réparer des machines en panne, verse aux débats des feuilles d’heures sur lesquelles sont portés les clients visités et les horaires de travail, ainsi que des tableaux récapitulatifs de calcul de sa réclamation indiquant par semaine le nombre d’heures travaillées, le nombre d’heures supplémentaires accomplies majorées de 25% et majorées de 50%, le montant de salaire horaire retenu.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
La société SPX objecte que M. [W] n’a jamais jugé utile d’alerter sa direction sur les heures effectuées durant toute sa carrière, qu’il aura fallu attendre près de 5 ans pour qu’il soit en mesure de présenter un décompte, que les éléments produits sont des plannings non signés de l’employeur, sans indication de temps de pause et ne sont corroborés par aucun élément de sorte qu’ils sont sans valeur probante, que sont inclus des temps de déplacement alors que le temps domicile -travail n’est pas inclus dans le temps de travail effectif et que M. [W] bénéficiait d’une contrepartie financière, qu’il disposait d’un véhicule de service, que la société ne lui a jamais demandé de réaliser ces heures, qu’en toute hypothèse doivent être déduits les RTT et JAC dont le salarié a bénéficié.
Mais il sera relevé que l’absence de réclamation pendant le temps de travail ne prive en rien le salarié du droit de réclamer paiement des heures supplémentaires ultérieurement, que peu importe dans quel délai a été établi le décompte dès lors qu’il est désormais présenté à l’appui de la demande, que peu importe que les document produits ne soient pas des plannings signés de l’employeur dès lors que par les horaires précis indiqués ils constituent un élément permettant à l’employeur de s’expliquer à son tour et d’apporter des justifications pour les contredire, que la charge de la preuve ne pèse pas exclusivement sur le salarié, que l’employeur ne présente aucune explication concrète sur l’absence de nécessité d’accomplissement des heures alléguées alors que figurent sur les documents les noms des clients concernés et qu’il n’est pas soutenu que le travail accompli à leur bénéfice ne serait pas utile ou réel, que l’employeur n’indique pas dans quelles conditions le salarié aurait été mis en mesure de prendre des pauses, ne prend pas la peine de préciser quantitativement quels jours de RTT auraient été pris alors que le salarié n’était pas soumis à un forfait et qu’il explique que les bulletins de salaire étant basés sur 35 heures par semaine les 'RTT’ n’étaient que la contrepartie des 3,5 heures de plus par semaine puisque son horaire de travail hors heures supplémentaires lors des déplacements était de 38,5 heures, que l’employeur ne prend pas davantage la peine de s’expliquer sur les 'JAC’ qu’il ne chiffre pas alors que M. [W] explique quant à lui, note de la direction à l’appui, que le système d’indemnisation des journées d’absence contraignantes n’avait que pour vocation de 'compenser les contraintes physiques, familiales, sociales et culturelles engendrées par les déplacements’ et que 'ce système constitue une contrepartie d’inconvénients réels et ne doit pas être considéré comme un complément de rémunération', que les feuilles d’heures font état d’heures d’arrivée ou de départ 'du travail’ et que la rubrique 'heures d’arrivée hôtel, domicile’ n’est pas renseignée et qu’aucun élément ne fait présumer que les horaires déclarés incluraient des temps de déplacement ne constituant pas un temps de travail effectif pas plus que n’est produit un quelconque élément ni une quelconque explication précise de l’employeur en ce sens, de sorte qu’en cet état et alors que l’employeur ne présente aucun élément relatif aux horaires effectués, le jugement sera confirmé.
Pour la période de juin 2011 à avril 2012, M. [W] indique qu’il ne dispose plus de ses feuilles d’heures pour cette période s’étant fait voler son ordinateur professionnel et que la société employeur n’a jamais déféré à l’ordonnance lui enjoignant de lui communiquer de sorte qu’il a chiffré sa demande en prenant pour base de calcul une moyenne du nombre d’heures réalisées au cours des mois de l’année 2013, de sorte que ce faisant il indique un nombre d’heures supplémentaires effectuées par semaine pour des conditions de travail qu’il décrit comme équivalentes à celles de cette période en termes de déplacements et de tâches accomplies et qu’ainsi il présente des éléments permettant à l’employeur de répondre.
Or force est de relever que l’employeur n’avance aucun élément susceptible de contredire le quantum allégué ni encore moins de nature à justifier d’autres horaires de sorte qu’il sera fait droit à la demande et que le jugement sera infirmé sur cette période.
3) Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Tout en contestant que la preuve de l’intention de dissimulation soit faite et en soutenant que le conseil de prud’hommes a fait une analyse 'particulièrement large’ du texte, la société SPX ne conteste pas l’affirmation du salarié suivant laquelle elle se voyait remettre les feuilles d’heures et ne pouvait au demeurant ignorer ces dépassements s’agissant de déplacements à l’étranger pour faire face à des besoins pressants de la clientèle sur des machines, de sorte qu’en cet état les premiers juges ont exactement considéré que l’intention de dissimulation était établie et fait droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé dont il convient de constater que le montant n’est pas contesté à titre subsidiaire, de sorte que le jugement sera confirmé.
4) Sur les congés payés et RTT restant dus au moment de la rupture
M. [W] soutient que 44 jours de congés payés et 15 jours de RTT qu’il avait acquis ne lui ont pas été réglés lors du solde de tout compte soit une somme de 9 030,82 euros incluant les heures supplémentaires.
S’agissant des jours de RTT, l’employeur ne présente aucune contestation ni même observation, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
S’agissant des jours de congés est évoqué leur report sur un CET par référence à une fiche de compteur individuel versée aux débats qui n’appelle aucune observation du salarié.
Or, cette fiche fait apparaître qu’entre mars 2015 et mars 2017 ont été versés sur le CET 44 jours, montant correspondant aux mentions des bulletins de salaire contemporains de sorte qu’il y a lieu de tenir compte de ce versement au CET.
Cependant, alors que la fiche susvisée fait mention d’un nombre d’unités dues de 68 seules 62 unités ont été versées au moment du solde de tout compte soit donc un solde dû de 6 jours, soit donc au total sur ce chef de demande une somme due de 3 214,35 euros et le jugement sera infirmé sur ce point.
5) Sur les congés payés acquis pendant l’arrêt maladie
M. [W] expose que ses arrêts de travail continus à compter du 12 mars 2014 ont leur origine dans une maladie professionnelle reconnue comme telle par la cour de Rouen par arrêt du 6 avril 2022 et que dès lors il est bien fondé à prétendre que lui sont dues 5 semaines de congés par an.
L’employeur objecte simplement qu’entre mars 2014 et mars 2015 le salarié a acquis 10,68 jours de congés qui étaient donc indus, ce qui n’est pas exact, le salarié pouvant prétendre à des droits à congés payés au titre d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie également non professionnelle.
En cet état, il sera fait droit à la demande.
6) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Force est de relever que la cour d’appel a confirmé le débouté de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et ce chef de dispositif n’a pas fait l’objet d’une cassation, de sorte qu’une nouvelle demande à ce titre n’est pas recevable.
La remise des documents ci-dessous précisés sera ordonnée avec astreinte compte tenu des circonstances.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites du renvoi de cassation,
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société SPX Flow Technology à payer à M. [W] les sommes de :
— 2 105,35 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2012
— 210,53 euros à titre de congés payés afférents
— 7 426,32 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2013
— 742,63 euros à titre de congés payés afférents
— 1 131,96 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2014
— 113,20 euros à titre de congés payés afférents
— 22 959,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SPX Flow Technology à payer à M. [W] les sommes de :
— 5 569,74 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 14 juin 2011 au 8 avril 2012
— 556,97 euros à titre de congés payés afférents
— 3 214,35 euros à titre de rappel de jours de congés payés et RTT non pris au moment de la rupture
— 14 541,16 euros au titre des congés payés acquis pendant les arrêts pour maladie
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’instance de renvoi de cassation
Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne SPX Flow Technology à remettre à M. [W], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document passé ce délai, ce pendant 4 mois, un bulletin de salaire par année, une attestation France travail, conformes au présent arrêt.
Réserve à la cour le pouvoir de liquider l’astreinte.
Condamne la société SPX Flow Technology aux dépens de l’instance de renvoi de cassation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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