Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00858
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 16 Mars 2023
RG n° 22/03620
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [U] [S] [O] [Y] épouse [Z]
née le 14 Décembre 1997 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002454 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
N° SIRET : 824 541 148
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN
Assistée de Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 09 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous signature privée du 18 février 2022, M. [J] [B] a consenti à Mme [U] [Z] [Y] un bail concernant un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer d’un montant mensuel de 400 euros outre une provision sur charges d’un montant de 60 euros.
La SAS Action logement services s’est portée caution de la locataire dans le cadre du dispositif Visale souscrit par le bailleur le 16 février 2022.
Le 1er juillet 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire prévue au bail.
La société Action logement services a versé au bailleur diverses sommes en règlement des loyers et charges impayés.
Le 13 septembre 2022, la société Action logement services a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [Z] [Y], condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.190 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 sur la somme de 1.840 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, fixer une indemnité d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail,
— ordonné à Mme [Z] [Y] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de sa décision,
— autorisé à défaut l’expulsion de Mme [Z] [Y],
— condamné Mme [Z] [Y] à payer à la société Action logement services la somme de 3.190 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 sur la somme de 1.840 euros et à compter du 13 septembre 2022 sur le surplus,
— condamné Mme [Z] [Y] à payer à la société Action logement services une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 460 euros jusqu’à la libération effective des lieux sous réserve de la production par la société Action logement services d’une quittance subrogative,
— condamné Mme [Z] [Y] à payer à la société Action logement services la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 12 avril 2023, Mme [Z] [Y] a relevé appel de cette décision.
Le 3 mai 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [Z] [Y].
Le 16 juin 2023, Mme [Z] [Y] a quitté les lieux.
En exécution du jugement entrepris, une mesure de saisie des rémunérations a été sollicitée par la société Action logement services.
Le 22 juillet 2024, un procès-verbal de conciliation a été établi, retenant une créance d’un montant de 6.341,40 euros en principal, 999,03 euros de frais et un solde dû de 6.120,43 euros et prévoyant l’apurement de cette dette par versements mensuels d’un montant de 60 euros le 5 de chaque mois.
Par dernières conclusions du 5 novembre 2024, l’appelante, outre une demande de 'donner acte’ ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déduire des sommes dues par elle les sommes versées depuis le prononcé du jugement entrepris ainsi que le dépôt de garantie d’un montant de 400 euros, de lui accorder un échelonnement du paiement des sommes dues pendant deux ans à compter de l’arrêt à intervenir, d’ordonner que les paiements s’imputent en capital, vu l’évolution du litige d’homologuer le procès-verbal de conciliation établi le 22 juillet 2024 en ce qu’il l’a autorisée à apurer sa dette par virements mensuels d’un montant de 60 euros.
En tout état de cause, elle demande à la cour de rejeter toutes les demandes formées par l’intimée et de condamner celle-ci aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 octobre 2023, la société Action logement services demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [Z] [Y] à lui payer la somme de 3.190 euros outre une indemnité d’occupation de 460 euros, statuant à nouveau de ce chef, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5.448,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 sur la somme de 1.840 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, celle de 800 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La mise en état a été clôturée le 20 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
Aucun moyen de fait ou de droit n’est invoqué par les parties concernant les dispositions du jugement entrepris relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de Mme [Z] [Y] et au montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de cette dernière, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé de ces chefs.
S’agissant des sommes dues par l’appelante, il ressort du décompte et des quittances subrogatives produits que Mme [Z] [Y] restait devoir à la société Action logement services la somme de 6.638,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juin 2023, échéance de juin 2023 incluse, dont il convient de déduire la somme de 1.190 euros au titre des sommes remboursées sur la garantie de loyers ainsi que la somme globale de 180 euros versée par Mme [Z] [Y] en exécution du procès-verbal de conciliation du 22 juillet 2024 en août, septembre et octobre 2024, soit la somme de 5.268,82 euros au 4 octobre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, date du commandement, sur la somme de 1.840 euros, à compter du 13 septembre 2022 sur la somme de 1.350 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus.
La somme de 400 euros versée par l’appelante à titre de dépôt de garantie, destinée à garantir l’exécution des ses obligations par le locataire selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et dont il n’est pas prétendu qu’elle ait été restituée, doit être déduite de la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, Mme [Z] [Y] justifie percevoir l’allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 730,80 euros et effectuer les versements mensuels de 60 euros prévus au procès-verbal de conciliation du 22 juillet 2024.
Il sera donc accordé à l’appelante un délai de paiement de deux ans suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Mme [Z] [Y], qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
La société Action logement services sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [U] [Z] [Y] à payer à la société Action logement services la somme de 3.190 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 sur la somme de 1.840 euros et à compter du 13 septembre 2022 sur le surplus ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne Mme [U] [Z] [Y] à payer à la société Action logement services la somme de 4.868,82 euros arrêtée au 4 octobre 2024 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juin 2023, échéance de juin 2023 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 sur la somme de 1.840 euros, à compter du 13 septembre 2022 sur la somme de 1.350 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
Autorise Mme [U] [Z] [Y] à s’acquitter de sa dette envers la société Action logement services par 23 versements mensuels consécutifs d’un montant de 60 euros le 5 de chaque mois suivant la signification du présent arrêt et par un 24ème versement mensuel consécutif d’un montant correspondant au solde la dette ;
Dit que ces versements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, l’intégralité des sommes restant dues sera exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [U] [Z] [Y] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par la société Action logement services sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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