Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 13 février 2025, n° 23/02349
TGI Coutances 6 septembre 2023
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CA Caen
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte de l'année 1985 dans le calcul de la pension

    La cour a constaté que M. [G] avait effectivement cotisé en 1985, justifiant ainsi la prise en compte de cette année dans le calcul de sa pension.

  • Rejeté
    Non prise en compte des revenus de l'année 2018

    La cour a jugé que l'année d'entrée en jouissance de la pension n'est pas considérée comme une année civile accomplie, et donc les revenus de 2018 ne peuvent pas être pris en compte.

  • Rejeté
    Modalités de calcul du revenu annuel moyen

    La cour a confirmé que le calcul du revenu annuel moyen est conforme aux dispositions légales et que la prise en compte d'une année entière est justifiée lorsque au moins un trimestre est validé.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/02349
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/02349
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Coutances, 6 septembre 2023, N° 20/00016
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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