Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 6 septembre 2023, N° 20/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02349
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJIU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 06 Septembre 2023 – RG n° 20/00016
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 19 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [U] [G] d’un jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [5] (la [6]).
FAITS et PROCEDURE
Le 22 janvier 2018, M. [G] a déposé une demande de retraite auprès de la [6] avec une date de départ souhaitée au 1er juillet 2018.
Selon courrier du 25 juillet 2018, la [6] lui a notifié l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er juillet 2018 pour un montant mensuel de 239,87 euros bruts, soit 218,06 euros nets.
Le 6 août 2018, M. [G] a adressé un courrier de contestation au président de la commission de recours amiable de la [6], se rapportant en particulier au nombre de trimestres et au montant du revenu annuel moyen pris en compte dans le calcul de sa retraite.
Après différents échanges, la [6] a adressé à M. [G] le 13 décembre 2018 un courrier l’informant de la modification du montant de sa retraite à hauteur de 240,91 euros bruts mensuels, soit 219,02 euros nets, calculés sur la base d’un salaire de base de 13 518,17 euros et de 169 trimestres dont 71 trimestres au titre du régime de base, à compter du 1er juillet 2018.
Puis par courrier du 17 juin 2019, la [6] a informé M. [G] de la modification du montant de sa retraite à hauteur de 241,63 euros bruts, soit 219,66 euros nets, calculés sur la base d’un salaire de base de 13 518,17 euros et de 171 trimestres dont 71 trimestres au titre du régime de base, à compter du 1er juin 2019.
Le 14 novembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [G].
Selon requête du 16 janvier 2020, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester les décisions de la [6].
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouté M. [G] de ses demandes à l’exception de sa contestation pour l’année 1985
— dit que l’année 1985 ne peut être retenue par la [6] pour le calcul du salaire de base
— renvoyé M. [G] devant la [6] afin de liquider la pension de retraite de M. [G] en ne tenant pas compte pour le calcul du salaire moyen de base de cet exercice 1985
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [G] aux dépens.
Suivant déclaration du 6 octobre 2023, M. [G] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [G] de ses demandes à l’exception de sa contestation pour l’année 1985
* dit que l’année 1985 ne peut être retenue par la [6] pour le calcul du salaire de base
* renvoyé M. [G] devant la [6] afin de liquider sa pension de retraite en ne tenant pas compte pour le calcul du salaire moyen de base de cet exercice 1985
* débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [G] aux dépens,
juger à nouveau
— écarter l’application de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale pour le calcul des droits à pension de retraite de 'Madame [C]' en raison de l’atteinte excessive portée à son droit patrimonial et l’application de l’article 1er du protocole additionnel et de la Cedh
— annuler la décision de la [6] arrêtant le montant de la retraite de base de M. [G] dans son régime
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 14 novembre 2019
— ordonner à la [6] de calculer le salaire de base en fonction de la durée d’assurance par an dans son régime afin que la rémunération retenue pour un trimestre soit révisée pour éviter de pénaliser M. [G], soit en calculant le salaire moyen de base en tenant compte des rémunérations versées dans le régime [9], soit en considérant que l’année où un seul trimestre a été calculé ne compte que pour 25 % d’une année
— ordonner à la [6] de calculer le salaire moyen de base sans tenir compte de l’année 1985
— ordonner à la [6] de calculer le salaire moyen de base en tenant compte de l’année 2018
— condamner la [6] à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 6 septembre 2023 en ce qu’il a fait droit à la demande subsidiaire de M. [G] en ordonnant à la [6] de recalculer ses droits en ne tenant pas compte pour le calcul du salaire moyen de base de l’année 1985
— par conséquent, confirmer la décision de la [6] du 17 juin 2019 maintenue par la commission de recours amiable le 14 novembre 2019
— confirmer que la [6] a fait une exacte application des textes législatifs et réglementaires en vigueur en calculant le salaire annuel moyen de M. [G] sur la base de 20 années
— confirmer que la [6] n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité
— rejeter les demandes de M. [G]
— rejeter toutes demandes éventuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à ses conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I / Sur le fond
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dispose que 'le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit 'taux plein', en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.'
En l’espèce, la [6] a calculé le montant de la pension de retraite de M. [G] comme suit:
pension de retraite = (revenu annuel moyen) x (taux) x (durée assurance aux régimes alignés)
(durée assurance maximum retenue)
sur les bases suivantes :
revenu annuel moyen : 13 518,17 euros
taux : 50 %
durée assurance régimes alignés : 71 trimestres
durée assurance maximum retenue : 166 trimestres
soit : 13518,17 euros x 50 % x 71 /166 = 2890,9339 euros par an
ce qui correspond à 240,91 euros bruts par mois équivalents à 219,66 euros nets par mois.
Les régimes alignés sont les régimes d’assurance obligatoire tels que le régime général ou le régime des travailleurs indépendants, à l’exclusion du régime des marins qui relève de l’Etablissement National des Invalides de la Marine (l’ENIM).
Il est constant que M. [G] a cotisé au cours de sa carrière au régime général, au régime des travailleurs indépendants et au régime des marins.
La [6] a calculé le revenu annuel moyen en prenant en compte les années 1985, 1987 à 1993, 1995 et 1996, 2002 à 2004, 2011 à 2017, soit 20 années au total.
Pour les années 1985, 1987, 1992, 2002 et 2011, la [6] n’a pris en compte qu’un seul trimestre. Pour les autres années, quatre trimestres sont retenus.
Le taux de 50 % retenu par la [6] correspond au taux maximum en application de l’article R. 351-27 du CSS.
Ce taux n’est pas contesté.
La durée d’assurance maximum a été calculée en considération de l’année de naissance de M. [G], soit 1956. En application de l’article R. 351-6 du CSS, cette durée est fixée à 166 trimestres.
Cette durée maximum d’assurance retenue n’est pas contestée.
En revanche, M. [G] conteste le montant du revenu annuel moyen, critiquant sur ce point:
— la prise en compte de l’année 1985
— l’absence de prise en compte des revenus de l’année 2018
— les modalités de calcul du revenu annuel moyen retenues par la [6].
Il reproche aussi à la [6] de ne pas avoir pris en compte les trimestres de cotisations au régime de l’ENIM (établissement national des invalides de la marine).
— sur l’année 1985 :
M. [G] soutient qu’il n’a pas cotisé au régime général au cours de l’année 1985, ce qui aboutirait à ce que la somme des revenus pris en compte soit divisée par un nombre d’années inférieur, ce qui lui est favorable compte tenu des faibles revenus retenus par la [6] au titre de l’année 1985.
Toutefois, la [6] produit le relevé de carrière de M. [G] qui fait état de revenus salariés auprès de la [7] [Localité 10] pour l’année 1985 à hauteur de '5713 francs’ et de trois trimestres de cotisations au 'régime des marins'.
Ce relevé de carrière est confirmé par les résultats d’une recherche 'sur archives employeur déclarant’ de [Localité 10] dont il résulte que M. [G] a travaillé pour la '[8]' en 1985.
M. [G] ne formule aucune observation sur ce document.
C’est donc à juste titre que la [6] a pris en compte l’année 1985 ainsi que les revenus soumis aux régimes alignés à hauteur de 1453,77 euros au titre de cette même année (soit : 5713 francs = 870 euros, ce qui correspond après revalorisation à la somme de 1453,77 euros).
Il est rappelé que le nombre de trimestres retenu au titre d’une année, ne dépend pas de la durée effective de cotisations au titre des régimes alignés, mais du montant des rémunérations perçues conformément à l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article R. 351-29 du même code.
C’est la raison pour laquelle la [6] n’a retenu qu’un trimestre pour l’année 1985.
— sur l’année 2018 :
M. [G] soutient que les rémunérations versées au cours de l’année 2018 auraient dû être prises en compte puisqu’elles relèvent du régime général comme l’indique son relevé de carrière. Il fournit sur ce point ses bulletins de paie de janvier à juin 2018.
Toutefois, il est de constant que pour l’application de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, l’année d’entrée en jouissance de la pension, qui n’est pas une année civile accomplie, n’est pas prise en considération.
Dans le cas présent, l’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au 1er juillet 2018.
C’est donc à juste titre que la [6] n’a pas pris en compte les revenus de l’année 2018 pour le calcul du revenu annuel moyen.
— sur les modalités de calcul du revenu annuel moyen (article R. 351-29 du CSS) :
L’article R. 351-29 du CSS dispose que 'pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.'
L’article R. 351-9 du CSS précise que :
'Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d’une année déterminée, exercé leur activité dans l’un des départements mentionnés à l’article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l’année considérée.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.'
En l’espèce, M. [G] reproche d’abord à la [6] d’avoir calculé le revenu annuel moyen en retenant une année entière lorsqu’il n’a cotisé qu’un trimestre au cours de l’année concernée.
Il considère ainsi que 'pour les années où [il] n’a cotisé qu’un trimestre, l’année ne compte que pour 25 % et non pour 100 % d’une année', ce qui diminue le diviseur dans le calcul du revenu annuel moyen.
Il affirme à cet égard que le mode de calcul de la [6] constitue une atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Il en déduit que l’application de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale doit être écartée.
Ensuite, M. [G] se réfère à son relevé de carrière dont il résulterait que le revenu annuel moyen à prendre en compte devrait être calculé sur la base des 25 meilleures années, ce qui aboutirait à ce que son revenu annuel moyen soit fixé à 27 332,36 euros d’après ses propres calculs. Il renvoie à sa pièce n° 10.
En premier lieu, il résulte de l’article R. 351-29 du CSS que la caisse de retraite doit prendre en compte l’année civile en totalité dans le calcul du revenu annuel moyen lorsqu’un trimestre au moins est validé au titre d’une année civile en application des dispositions de l’article R.351-9 du CSS.
M. [G] prétend que l’article R. 351-29 du CSS est contraire à l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la CEDH, soutenant que l’article R. 351-29 constituerait une atteinte excessive à son droit patrimonial.
Il se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2022 (n° 21-16.072) ayant retenu qu’une disposition de droit interne se rapportant aux droits à retraite, devait être écartée comme étant contraire à l’article 1er susvisé.
À titre liminaire, il sera constaté que l’arrêt susvisé ne porte pas sur l’application de l’article R. 351-29 du CSS.
Il résulte de l’article 1er du protocole additionnel que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Toutefois, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Le droit individuel à pension d’une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d’application de ces dispositions, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et les exigences de financement du régime de retraite considéré.
Dans le cas présent, M. [G] indique sans fournir plus d’explications que l’article R. 351-29 du CSS constitue une atteinte au droit de propriété.
Le calcul des droits à retraite contesté est celui applicable à l’ensemble des salariés soumis au régime général, qui est fondé sur les 25 meilleures années pour lesquelles au moins un trimestre de cotisation est retenu.
Comme le relève la [6], ce système qui permet de calculer les droits à retraite est équitable et proportionné.
En conclusion, il n’apparaît pas que la prise en compte d’une année civile dans le calcul du revenu annuel moyen lorsque le montant des revenus de l’année concernée, ne correspond qu’à un trimestre de cotisations en application de l’article R. 351-9, porte une atteinte excessive au droit fondamental invoqué au regard des exigences de financement du régime de retraite.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article R. 351-29 du CSS.
C’est donc à juste titre que la [6] a pris en compte une année civile dans le calcul du revenu annuel moyen lorsque le montant des revenus de l’année concernée ne correspondait qu’à un trimestre de cotisations en application de l’article R. 351-9 du CSS.
En second lieu, M. [G] prétend que son revenu annuel moyen aurait dû être calculé sur la base des 25 meilleures années conformément à sa pièce n° 10.
Toutefois, cette pièce a été établie par M. [G] de telle sorte qu’elle n’a pas de valeur probante.
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en compte les périodes pendant lesquelles il a cotisé auprès de l’ENIM, étant constaté que M. [G] bénéficie d’une pension à ce titre à hauteur de 1472,08 euros/mois (pension [9] calculée à la date du 7 juin 2013).
Il convient uniquement de prendre en compte les revenus soumis aux régimes alignés et les périodes correspondantes suivant les distinctions précédemment exposées.
Les calculs de la [6] correspondent exactement au relevé de carrière de M. [G]. Seuls les revenus relevant des régimes alignés et les périodes correspondantes ont été prises en compte, à l’exclusion des revenus relevant du régime des marins et des périodes correspondantes.
Compte tenu de ces observations, c’est à juste titre que la [6] a retenu que le montant global des revenus de M. [G] au titre des régimes alignés s’élevait à 270 632,52 euros et que ce montant devait être divisé par 20 années, soit un revenu annuel moyen de 13 518,17 euros.
— sur le nombre de trimestres pris en compte :
M. [G] conteste le nombre de trimestres pris en compte pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
Dans la mesure où seules les périodes pendant lesquelles M. [G] a cotisé auprès des régimes alignés doivent être pris en compte, c’est à juste titre que la [6] a exclu les périodes de cotisation auprès de l’ENIM.
De même, conformément aux précédents développements, c’est à juste titre que la [6] a pris en compte un seul trimestre pour les années 1985, 1987, 1992, 2002 et 2011.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations dont il résulte qu’aucune des contestations de M. [G] n’est fondée, et eu égard à la formulation du dispositif du jugement, il convient d’infirmer celui-ci, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens (ces deux chefs étant confirmés).
Statuant à nouveau, il convient de débouter M. [G] de ses demandes et de confirmer la décision de la [6] du 17 juin 2019 et celle de la commission de recours amiable du 14 novembre 2019.
II / Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [U] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamné M. [U] [G] aux dépens ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [U] [G] de toutes ses demandes ;
Confirme la décision de la [5] du 17 juin 2019 et la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 14 novembre 2019 ;
Condamne M. [U] [G] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [U] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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