Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 23/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00188 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLEU
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 4] du 21 Décembre 2023
RG n° 23/00306
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le 10 Avril 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Frédéric BARBAUT, avocatau barreau de NANCY
INTIMÉE :
SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 613 820 596
[Adresse 6],
[Localité 1]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Eglantine ENJALBERT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 26 mai 2023, M. [X] [P] a fait assigner la SA Caennaise de Développement Immobilier aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mandat de représenter la société Caennaise de Développement Immobilier dans le cadre de l’exercice de son droit de vote aux assemblées générales de la société civile immobilière Saint Laurent devant se tenir pour l’année 2023, pour l’exercice fiscal 2022. Par ailleurs, il a sollicité sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 décembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
débouté M. [P] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
condamné M. [P] aux dépens de la présente instance,
débouté M. [P] et la société Caennaise de Développement Immobilier de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration du 23 janvier 2024, M. [P] a formé appel de cette ordonnance, la critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 février 2024, M. [P] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 21 décembre 2023 en ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, l’a débouté de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc et l’a condamné aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à la cour avec pour mission d’exercer le droit de vote aux lieu et place de la société 'Société Caennaise de Développement Immobilier', dans l’intérêt social de la société SCI Saint Laurent, dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire de la SCI Saint Laurent portant notamment sur la validation des comptes de l’exercice 2022,
condamner la Société Caennaise de Développement Immobilier à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Société Caennaise de Développement Immobilier aux dépens d’appel et de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 mars 2024, la SEM Société Caennaise de Développement Immobilier demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023 en toutes ces dispositions,
débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en les déclarant mal fondées et irrecevables,
Y ajoutant,
condamner M. [P] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2025, M. [X] [P] à fait savoir à la cour qu’il entendait se désister de son appel et a sollicité que soit constaté un désistement d’instance et d’action mutuel, chacune des parties conservant ses dépens.
Par conclusions du 1er avril 2025, la SEM Caennaise de Développement Immobilier a sollicité de la cour qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. [P], de constater le dessaisissement de la cour, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’appel :
L’article 1er du code de procédure civile dispose que seules les parties introduisent l’instance hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
Tant que la décision n’est pas rendue et nonobstant la clôture des débats, le désistement d’appel peut être valablement formé en application de l’article 400 du code de procédure civile.
Les parties font valoir que, postérieurement à l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 23 janvier 2025, elles sont parvenues à la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel le 6 mars 2025 mettant un terme à leur litige.
Elles sollicitent en conséquence que soit constaté le désistement d’appel de M. [P] auquel la SEM Caennaise de Développement Immobilier ne s’oppose pas.
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de M. [P] et l’acceptation de la SEM Caennaise de Développement Immobilier à cette demande, et par conséquent, de constater l’extinction de l’instance d’appel et d’ordonner le dessaisissement de la cour.
Sur les frais et dépens :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [X] [P] de son appel formé contre l’ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Caen,
Constate de ce fait l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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