Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 6 décembre 2023, N° 17/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00037
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK2W
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Décembre 2023 – RG n° 17/00046
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Le [20], nouvelle dénomination du GRETA la Manche
[Adresse 2]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Kevin MONGERMONT, avocats au barreau de CAEN
[7]
[Adresse 25]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 12 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [K] [B] d’un jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant au [21] en présence de la [7].
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [B] a été embauchée par le [22], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2012, à temps complet en qualité d’assistante administrative intervenant principalement à l’agence de [Localité 8].
A sa demande, elle a exercé ses fonctions à temps partiel à 80%, quatre jours par semaine, du 1er février 2012 jusqu’au 31 juillet 2014, puis elle a souhaité reprendre à temps complet à compter du 1er août 2014.
Suite à la fusion du [23] et du [22], le [21] (le [18]) créé le 1er juillet 2014, est devenu son employeur.
Mme [B] a été en congé de maladie du 10 novembre 2014 au 24 mai 2015 inclus pour une durée de six mois. Après avis du 2 octobre 2015 du comité médical départemental, un congé de grave maladie lui a été accordé pour un an du 10 novembre 2014 au 9 mai 2015, prolongé du 10 mai 2015 au 9 novembre 2015 inclus.
Le 23 juin 2015, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'syndrome anxio-dépressif sévère – alinéa 4- hors tableau', sur la base d’un certificat médical initial du 23 juin 2015 faisant état d’un 'syndrome anxio – dépressif sévère – alinéa 4 – hors tableau'.
La [7] (la caisse) a diligenté une instruction.
S’agissant d’une maladie hors tableau et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible de Mme [B] étant d’au moins 25 %, la caisse a saisi le [10] ([11]) de [Localité 27] Normandie aux fins de recueillir son avis dans le cadre de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Le 25 février 2016, le [12] [Localité 27] a reconnu le lien direct et essentiel entre la profession de Mme [B] et sa pathologie.
Par décision du 1er mars 2016, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 23 juin 2015 par Mme [B] ' syndrome anxio – dépressif sévère'.
Mme [B] a saisi la caisse aux fins de mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Le Greta ayant fait savoir le 5 janvier 2017 qu’il n’entendait pas donner suite à cette demande de conciliation, Mme [B] a saisi le 26 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Manche pour la période du 14 décembre 2017 au 31 décembre 2019.
L’état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé à la date du 22 septembre 2019. Un taux d’IPP de 50% lui a été attribué par la caisse à compter du 23 septembre 2019, retenant au titre des séquelles un syndrome anxio-dépressif sévère chronicisé.
Ce taux d’IPP a été confirmé par décision du 28 avril 2020 de la commission médicale de recours amiable, saisie par Mme [B].
A l’issue de l’expertise médicale réalisée le 24 octobre 2019, Mme [B] a été déclarée inapte définitivement et de manière permanente à intégrer un poste au sein du Greta mais elle a été déclarée apte à d’autres fonctions comme un emploi d’agent administratif ou d’intégrer les autres structures de l’éducation nationale. Le docteur [S], psychiatre, relève qu’elle présente des séquelles significatives d’une maladie professionnelle mais qu’elle garde des capacités de travail la rendant apte aux fonctions ou à l’emploi d’agent administratif, mais qu’il est contre – indiqué qu’elle reprenne sur quelque poste que ce soit au sein du Greta de la Manche, quelle que soit l’agence.
A réception de cet avis, le Greta a engagé le 20 novembre 2019 une procédure de licenciement pour inaptitude.
Après avis favorable de la commission paritaire consultative académique du 16 juillet 2020, le Greta a notifié à Mme [B], par courrier du 21 juillet 2020, son licenciement pour inaptitude physique à effet du 31 août 2020.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a, avant dire droit, ordonné la saisine du [14] – [5] pour dire s’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [B] le 23 juin 2015 et son travail habituel au sein du Greta de la Manche.
Celui – ci , par avis du 17 mars 2023, établit l’existence d’une relation directe entre la maladie présentée par Mme [B] et son activité professionnelle. Il souligne ne pas avoir relevé l’existence de facteurs extra professionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel et donne un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— dit n’y avoir lieu à écarter les conclusions et pièces versées en dernier lieu par le conseil de Mme [B],
— débouté l’employeur de sa demande tendant à juger que la pathologie de Mme [B] est dénuée de tout caractère professionnel,
— débouté Mme [B] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le [21] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 23 juin 2015,
— débouté Mme [B] et la caisse de leurs demandes subsidiaires,
— débouté Mme [B] et le [21] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [B] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a : débouté Mme [B] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le [21] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 23 juin 2015, débouté Mme [B] et la caisse de leurs demandes subsidiaires, débouté Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
— juger que la maladie est bien d’origine professionnelle,
— juger l’existence d’une faute inexcusable du [21], son employeur, lors de la survenue de la maladie professionnelle déclarée comme telle le 23 juin 2015 et dont a été victime Mme [B] à partir du 10 novembre 2014,
En conséquence,
— fixer au maximum légal le montant de la rente,
— renvoyer Mme [B] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— juger que la caisse fera l’avance de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur avec intérêts et frais,
— donner acte à la caisse qu’elle pourra procéder au recouvrement de l’ensemble de ces sommes correspondantes auprès du [21],
— ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux tels que définis ci – dessus,
— commettre tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission ci – avant exposée,
— dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et renvoyer l’affaire à une prochaine audience,
— mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise,
— condamner le [21] à verser à Mme [B] les sommes de :
* 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions reçues au greffe le 27 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, le [20], nouvelle dénomination du [21], demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le [21] de sa demande tendant à juger que la pathologie de Mme [B] est dénuée de tout caractère professionnel,
Statuant à nouveau,
— déclarer que la pathologie de Mme [B] est dénuée de tout caractère professionnel car ne présentant aucun lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein du Greta de la Manche, ce qui méconnaît les exigences de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale,
— en conséquence, débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
— en conséquence, débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause:
— condamner Mme [B]:
* aux entiers dépens,
* à verser au [20] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 31 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
Sur la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [B] et les avis des [13] :
— confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences financières:
— prendre acte que la caisse s’en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Mme [B],
Dans l’hypothèse où la faute serait reconnue:
Sur la majoration de rente :
— juger que la majoration de rente sera avancée par la caisse,
Sur la demande de provision :
— débouter Mme [B] de sa demande de provision,
Sur la demande d’expertise et la charge desdits frais :
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant sur le Greta 50 employeur de Mme [B] qui devra les supporter définitivement,
Sur l’action récursoire de la caisse:
— faire droit à l’action récursoire de la caisse par application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, auprès du [19] dont la faute inexcusable sera reconnue,
— délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
— Sur le caractère professionnel de la maladie
Si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui – ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, le [18] fait notamment valoir que Mme [B] n’objective pas la surcharge de travail invoquée, que les certificats médicaux faisant un lien entre la pathologie de Mme [B] et son activité au sein du Greta, de même que ceux faisant référence au terme 'burn- out’ seront purement écartés des débats dans la mesure où un médecin ne peut établir un lien entre la pathologie d’un salarié et ses conditions de travail en se fondant sur des constats qu’il n’a pas personnellement opérés, que dans ces conditions, on peut douter de la pertinence des avis émis par les comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles des régions de [Localité 27] et Bretagne, en ce que les conditions de travail de Mme [B] ne peuvent avoir concouru à la survenance de sa pathologie.
En vertu de l’alinéa 4 de l’article L 461 -1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle – ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434 – 2 au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article R 142 -24 – 2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 461 -1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461 -1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Mme [B] a complété le 23 juin 2015 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du docteur [P] établi le 23 juin 2015 au titre d’un 'syndrome anxio- dépressif sévère'.
Ce certificat médical suffit à établir la réalité de la pathologie déclarée par Mme [B].
C’est à juste titre que le [18] soutient que les certificats médicaux ne font pas la preuve du lien entre la pathologie constatée et l’activité professionnelle de Mme [B] au sein du [18] puisque le médecin ne fait que rapporter les propos de la salariée sur ses conditions de travail.
Il y a lieu de rappeler que Mme [B] a été recrutée à temps plein à compter du 1er février 2012, qu’à sa demande, elle a travaillé à 80% dès le 1er février 2012 jusqu’au 31 juillet 2014, puis a repris à temps plein à compter du 1er août 2014.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail en maladie à compter du 10 novembre 2014.
Mme [B] soutient que cette pathologie a été essentiellement et directement causée par ses conditions de travail et notamment sa surcharge de travail, ses mauvaises conditions matérielles et l’absence de soutien de la part de sa hiérarchie. Elle se prévaut notamment de l’attestation de Mme [W].
Cependant, il convient, conformément à la demande du [18], de retenir que l’attestation émanant de Mme [W], non conforme à l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que la pièce d’identité de son auteur n’est pas annexée, est dépourvue de force probante.
Le contrat de travail de Mme [B] prévoit qu’en tant qu’assistante administrative, elle doit assurer les tâches suivantes: accueil physique et téléphonique,traitement du courrier et du courrier électronique, suivi complet des dossiers stagiaires, faire de la relance téléphonique et la saisie sur les logiciels de suivi.
M. [R] [J], retraité, qui indique avoir travaillé de nombreuses années en collaboration avec le [23] puis le [21], atteste que suite à une réorganisation du réseau des Greta, le site de [Localité 8] a été transformé en agence, aménagé pour être ouvert au public et offrir des prestations en plus du dispositif ' Esp’OIR', c’est à dire des formations permanentes en enseignement général, langue, comptabilité et bureautique représentant 4 à 5 demi – journées par semaine sur environ 38 semaines par an, des prestations de 'date à date’ mises en place suite à l’obtention de marchés publics, regroupant 15 stagiaires pour environ quatre mois à raison de 35 heures par semaine et plus ponctuellement des prestations encadrées par des psychologues : bilans de compétences, accompagnements personnalisés de demandeurs d’emploi.
Il expose que Mme [B] avait en charge le volet administratif des formations permanentes et des formations de ' date à date', qu’au niveau de l’agence, elle était l’interlocutrice du ' siège du Greta’ pour les questions administratives ou le suivi de l’activité, que pour les acteurs de l’agence, elle était le 'relais administratif’ du Greta et qu’elle continuait à être la référente administrative du dispositif ' Esp’OIR ' pour les sites de [Localité 8] et [Localité 28].
Il souligne qu’elle était la seule administrative présente à [Localité 8], qu’elle assurait l’accueil physique et téléphonique de l’agence, qu’elle était souvent sollicitée en cas de problème matériel ou informatique, que son poste de travail, situé dans l’entrée de l’agence, était soumis au passage des stagiaires, formateurs ou autres personnes fréquentant l’agence.
Son employeur précise qu’elle travaillait du lundi au vendredi de 8h 30 à 17h30 avec une pause méridienne, confirme que son bureau se situait à l’accueil de l’agence de [Localité 8], qu’elle assurait l’accueil physique de l’agence et qu’elle était en contact avec les stagiaires qui venaient en collaboration.
Le compte- rendu d’entretien professionnel afférent à l’année 2012, daté du 27 juillet 2012, mentionne que Mme [B] est globalement satisfaite de l’activité menée, que le fonctionnement de l’équipe s’améliore de jour en jour, qu’elle met cependant en avant la difficulté à gérer les dossiers du fait de l’éloignement entre [Localité 8] et [Localité 29].
Il doit être relevé que contrairement à ce que soutient le [18], des objectifs sont assignés à Mme [B]. En effet, il est souligné, au titre de cette année 2012, qu’elle doit gérer le futur [Localité 15] sur [Localité 8], en particulier la rémunération des stagiaires, participer à la promotion de l’agence, saisir les données dans '[26]' et participer à la mise en place de la future agence de [Localité 8].
Le compte – rendu d’entretien afférent à l’année 2013 relève que dans le cadre de la création de l’agence de [Localité 8], Mme [B] a connu une activité professionnelle particulièrement intense, qu’outre le suivi administratif et la gestion quotidienne de l’agence et des stagiaires, elle a dû faire face à la création de nouveaux dispositifs de formation qui ont connu une montée en puissance rapide, qu’elle a travaillé en autonomie pour organiser le fonctionnement de l’agence et son évolution, que certaines tâches qu’elle a prises en charge, tels la coordination, la maintenance informatique et le centre de ressources, ont largement excédé le cadre des missions de l’assistante administrative.
Au titre de ses perspectives, il est indiqué qu’elle doit profiter de la réorganisation provisoire du service administratif de l’agence, du soutien de Mme [H] et [C], pour rattraper le retard accumulé dans le suivi de certains dossiers et suivre la formation alpha sur le handicap et l’accessibilité.
Il est noté que Mme [B] a indiqué, qu’en raison de l’intensité de l’activité, elle n’avait pas pu se libérer pour participer aux actions de formation auxquelles elle s’était inscrite, qu’en outre, si elle relève que la bonne ambiance et la synergie positive de l’équipe constituent un soutien important pour faire face aux difficultés professionnelles induites par la création de l’agence, elle regrette cependant que l’aide administrative apportée depuis peu ne permette pas de couvrir l’intégralité des besoins et reste provisoire.
Son employeur souligne d’ailleurs que pour honorer ses engagements et rendre un service de qualité aux usagers, elle n’a pas hésité à excéder le cadre de ses missions dans l’intérêt des stagiaires et du Greta.
Au titre des objectifs de la période à venir, son supérieur hiérarchique mentionne : 'si l’organisation de l’agence et les ressources humaines le permettent, mettre en oeuvre plus sereinement le travail à effectuer au quotidien: pouvoir s’isoler ponctuellement pour pouvoir suivre la progression des dossiers.'
Le compte-rendu d’entretien professionnel relatif à l’année 2014, daté du 24 juin 2014, mentionne que l’agence a connu une augmentation importante de l’activité et donc du nombre de stagiaires à l’agence, que le dispositif ESPOIR a rencontré des difficultés de coordination ce qui a engendré un surcroît de travail pour tous et notamment pour Mme [B] , que les anomalies de la nouvelle version SAPHIR, corrigées tardivement, ont entraîné une accumulation des dossiers qui ne pouvaient être traités en facturation et en sortie, que Mme [B] a dû saisir manuellement les heures [17] sur [30], ce qui est une nouvelle tâche, qu’en ce qui concerne [16], Mme [B] veille à saisir [26] en détail depuis janvier 2014.
Il est également relevé que Mme [B] évoque le développement des sollicitations à l’accueil physique et téléphonique, auquel il a pu être fait face par le transfert partiel sur le standard du siège et l’aide ponctuelle d’une collègue.
Mme [B] a rappelé les problèmes matériels multiples à gérer et la gestion de l’espace parfois complexe, les quelques dysfonctionnements dans la circulation des informations administratives avec le siège. S’agissant des ateliers permanents, Mme [B] regrette le manque de temps de coordination sur l’agence pour ce dispositif.
A titre d’observations générales, elle souligne, comme l’année précédente, que la bonne ambiance et la synergie positive de l’équipe constituent un soutien important pour faire face aux difficultés professionnelles induites par la création de l’agence, que l’arrivée d’un responsable d’agence facilite le travail au quotidien, qu’elle a participé à la mise en place de solutions permettant une amélioration du fonctionnement administratif, qu’elle espère que ces solutions pourront permettre une amélioration de moyen et de long terme.
Il lui est assigné, à titre d’objectif, de poursuivre la réflexion sur l’amélioration du fonctionnement général de l’agence.
Il ressort de l’ensemble de ces entretiens professionnels que Mme [B] a fait face à une lourde charge de travail du fait d’une augmentation importante et rapide de l’activité de l’agence, des difficultés liées à la création de cette structure au niveau du matériel, des renforts de personnels qui se sont avérés nécessaires et qui ont contraint le Greta à mettre en place des solutions provisoires
Le [18] est mal fondé à soutenir qu’aucun objectif n’était assigné à Mme [B], puisqu’une rubrique y est consacrée dans ses entretiens annuels et qu’elle devait notamment communiquer les éléments pour la rémunération des stagiaires, dans le cadre de délais contraints.
Ainsi au cours de chacun de ces entretiens, Mme [B] a évoqué cette surcharge de travail, en lien avec la montée en puissance rapide de l’activité, les problèmes d’effectifs, de logiciels, de tâches supplémentaires à effectuer comme la saisine manuelle des ' heures [17] sur Saphir’ , le travail à un bureau situé à l’accueil du local où il y a beaucoup de passage.
Son supérieur hiérarchique a même reconnu, dans le cadre du compte- rendu d’entretien afférent à l’année 2013, que pour honorer ses engagements et rendre un service de qualité aux usagers, Mme [B] n’a pas hésité à excéder le cadre de ses missions dans l’intérêt des stagiaires et du Greta.
Dès lors, c’est en vain que le [18] produit aujourd’hui des attestations émanant de salariés, notamment Mme [D] ou Mme [F], qui exposent n’avoir jamais constaté de surcharge d’activité sur le pôle administratif, que l’agence de [Localité 8] avait une activité stable basée sur des dispositifs planifiés annuellement. En outre, il doit être précisé que Mme [F] n’a intégré le Greta qu’en mars 2014.
L’employeur fait valoir que Mme [B] a été confrontée à des difficultés personnelles.
Ce n’est que le 6 septembre 2018, soit plus de trois ans après la déclaration de maladie professionnelle, que Mme [B] a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cherbourg, qui a abouti à un jugement rendu le 14 février 2019 qui a entériné l’accord des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants du couple.
En outre, l’employeur reconnaît qu’il n’y a pas eu de surveillance médicale de la salariée, que la fonction de médecin du travail est assurée par le service médical du Rectorat.
Il n’est justifié d’aucun suivi médical de Mme [B].
L’employeur est donc mal fondé à soutenir que sa pathologie trouverait son origine dans une cause totalement étrangère au travail et notamment dans ses difficultés de couple.
Ainsi, il ressort de ces éléments que le syndrome anxio – dépressif sévère, diagnostiqué par certificat médical du 23 juin 2015, a été directement et essentiellement causé par le travail habituel de la victime.
En conséquence, il convient par voie de confirmation, de constater le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [B] et de débouter le [18] de sa demande tendant à dire que la pathologie de Mme [B] est dénuée de tout caractère professionnel comme ne présentant aucun lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein du Greta de la Manche.
— Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
— Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en application de l’article L 4131-4 du code du travail
Selon l’article L 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux- mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Mme [B] fait valoir qu’elle avait signalé les risques de 'burn-out’ à son employeur et que dès lors elle bénéficie de la reconnaissance de la faute inexcusable de droit.
Ainsi qu’il a été vu supra, Mme [B] a signalé à l’employeur sa surcharge de travail, les difficultés liées aux dysfonctionnements matériels, à l’augmentation très rapide de l’activité de l’agence, à l’absence d’endroit isolé pour travailler.
Cependant, elle ne démontre pas avoir alerté son employeur sur le fait qu’elle se sentait exposée, du fait de ces difficiles conditions de travail, à un risque de syndrome anxio- dépressif, qui s’est matérialisé.
En conséquence, la demande de reconnaissance de faute inexcusable sur le fondement de l’article L 4131 – 4 du code du travail ne peut être accueillie.
— Sur la faute inexcusable prouvée
Ainsi qu’il a été développé ci – avant, Mme [B] avait informé son employeur, lors de chacun des entretiens annuels d’évaluation, de sa surcharge de travail, l’empêchant de participer aux formations auxquelles elle s’était inscrite, des difficultés liées aux dysfonctionnements matériels, de l’augmentation très rapide de l’activité de l’agence, de l’absence d’endroit isolé pour travailler, son bureau se situant à l’accueil de l’agence.
Mme [B] a également évoqué des dysfonctionnements de matériel informatique, à l’origine de retard dans le traitement des dossiers.
Il ressort du relevé de notes de la réunion de bureau qui s’est tenue le 17 juin 2014, produit par le [18], que le marché informatique a été lancé, qu’un prestataire a été retenu, que la ligne de 54 000 euros devait être séparée en 2, que les besoins informatiques, urgents, ont été considérés prioritaires par rapport au mobilier. Il est souligné qu’il ne faut pas trop se précipiter car certains matériels, qui n’ont pas été recensés, vont être à changer, que les sauvegardes sont aléatoires.
Par ailleurs, le [18] produit un relevé de maintenance informatique faisant état d’interventions entre le 24 mars 2014 et le 25 juillet 2015.
Ainsi, ce n’est qu’au mois de juin 2014, que le marché informatique a été lancé, qu’il a été priorisé par rapport au mobilier compte tenu de l’urgence à s’en préoccuper. Cependant, aucune facture d’achat n’est produite au dossier.
Par ailleurs, il n’est pas établi que des interventions de maintenance informatique auraient été effectuées avant le 24 mars 2014.
Le [18] ne peut donc pas prétendre avoir pris toutes les mesures permettant à Mme [B] de travailler dans de bonnes conditions notamment en ce qui concerne le matériel informatique, ce qui est particulièrement important puisqu’elle était en charge du suivi de logiciels.
S’agissant des effectifs, il est établi que des renforts ont été apportés à Mme [B] notamment pour l’accueil physique et téléphonique et l’administratif.
Cependant, et l’employeur le reconnaît lui – même dans le cadre des comptes rendus d’entretien annuels, ces renforts ont été ponctuels et donc provisoires.
M. [A], membre du personnel d’encadrement, expose qu’au regard de l’activité soutenue qu’a connu l’agence de [Localité 8] en 2013, liée au développement de nouveaux dispositifs de formation dont les dispositifs [Localité 15]'s (Espace Local d’Activités Novatrices), il a été décidé de redéployer des personnels. Mme [H] a été affectée en renfort accueil en avril 2013, à raison de huit heures par semaine à [Localité 8].
L’accueil administratif a été également renforcé en avril 2013. M. [A] précise que Mme [B] avait accumulé du retard du fait du développement de l’activité de l’agence, qu’une solution avait été trouvée avec Mme [C] qui se rendait à l’agence de [Localité 8] une journée par semaine.
Enfin, il expose qu’au printemps 2014, en complément des mesures prises antérieurement, un transfert partiel du standard téléphonique de l’agence vers le siège du Greta de la Manche à [Localité 28] a été réalisé. Mme [B] avait reconnu lors de son entretien annuel que ce transfert partiel sur le standard du siège et l’aide ponctuelle d’une collègue lui avaient permis de faire face à cette activité.
Force est cependant de constater que dans le cadre de son entretien annuel daté du 24 juin 2014, il est noté que si Mme [B] a participé positivement à la mise en place de solutions permettant une amélioration du fonctionnement de l’agence, elle espère cependant que ces solutions pourront permettre une amélioration de moyen et de long terme.
Son supérieur hiérarchique mentionne, au titre des objectifs pour la période à venir, de poursuivre la réflexion sur l’amélioration du fonctionnement général de l’agence.
Ceci corrobore les difficultés que Mme [B] rencontrait au quotidien.
S’agissant des conditions matérielles de travail, Mme [B] avait évoqué lors de l’entretien de 2013, la gestion complexe de l’espace au sein de l’agence, puisqu’elle ne disposait pas d’un bureau fermé pour réaliser au calme le suivi administratif des dossiers des stagiaires.
M. [R] avait souligné dans son attestation que Mme [B] était la seule administrative présente à [Localité 8], qu’elle assurait l’accueil physique et téléphonique , qu’elle était souvent sollicitée en cas de problème matériel ou informatique, que son poste de travail, était situé dans l’entrée du local, et donc soumis au passage des stagiaires, formateurs ou autres personnes fréquentant l’agence, qu’elle avait fait part de ces difficultés, que fin 2014, des travaux d’aménagement d’un local isolé avaient été envisagés, qu’ils n’avaient pu être budgétés en raison d’un manque de moyens mais qu’ils avaient été réalisés par la suite.
Le relevé de notes de la réunion de bureau du Greta du 11 septembre 2014 relève en effet que les locaux de l’agence de [Localité 8] sont exigus, que l’assistante administrative, qui assure l’accueil physique et téléphonique, ne peut pas travailler au calme, qu’il n’y a pas de confidentialité, que deux petits bureaux peuvent être créés, que des devis ont été faits, l’un à 5 500 euros l’autre à 8 500 euros. L’accord de principe est voté mais il reste à voir si les travaux peuvent être réalisés en interne. A défaut, il faudra attendre le budget 2015 et faire une étude du coût des matériaux.
Il est justifié de travaux de création de deux bureaux, suivant plan et rendez- vous du 11 juillet 2014, par une facture du 29 avril 2015.
Il ressort du procès – verbal de la réunion du comité d’hygiène, sécurité et des conditions de travail ([9]) du 26 mai 2015 qu’une délégation de ce comité s’est rendue sur place. Il a été constaté que le bureau de Mme [B] n’était pas bien placé, que depuis six mois, elle se trouvait en surcharge de travail, que malgré sa demande, l’administration ne lui avait accordé de moyens supplémentaires que lorsqu’elle s’était retrouvée en arrêt de travail.
M.[Z], président du [9], relève que le mal – être de Mme [B] vient en premier lieu d’un manque d’écoute et de communication. Il propose de formuler la préconisation du [9] comme suit : ' veiller à ce que la montée en charge d’une agence ne se traduise pas par une surcharge de travail et que des moyens spécifiques puissent répondre à cette surcharge.'
Ainsi, les renforts d’effectifs, qui sont intervenus ponctuellement et seulement à compter d’avril 2013, n’ont pas été suffisants pour faire face à la croissance très rapide de l’activité de l’agence de [Localité 8].
La création d’un bureau permettant à Mme [B] de s’isoler pour pouvoir assurer au calme le suivi des stagiaires n’a été validée qu’en fin 2014, après qu’elle a été placée en arrêt de travail.
En outre et comme le relève à juste titre Mme [B] , l’absence de visite médicale sur l’ensemble de la période est en contradiction avec le suivi légal par la médecine du travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger
En conséquence, il convient, par voie d’infirmation, de dire que la maladie professionnelle du 23 juin 2015 déclarée par Mme [B] est due à la faute inexcusable de l’employeur.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de rente
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est ni établi ni argué que Mme [B] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
Il résulte des termes de l’article L 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle – ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En conséquence,il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la [6] qui en récupérera le montant, auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L 452 – 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
— Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes des dispositions combinées des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’une action récursoire lui permettant de récupérer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, les montants de la majoration de rente et la réparation des préjudices dont elle est tenue de faire l’avance directement au bénéficiaire
Dès lors, il sera fait droit à l’action récursoire de la caisse et dit qu’elle pourra récupérer l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, auprès du [20].
— Sur l’expertise
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que: 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
En revanche, l’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du même code.
Enfin, s’ajoute aux préjudices susvisés, le déficit fonctionnel permanent dont il convient désormais de considérer qu’il n’est pas indemnisé par la rente accident du travail (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il en résulte que la victime est indemnisée des souffrances physiques et morales après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de procéder à une évaluation distincte des souffrances physiques et morales après consolidation.
En conséquence, il convient, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [B], d’ordonner une mesure d’expertise médicale, dont le détail sera précisé au dispositif, confiée à un expert psychiatre.
L’examen de l’affaire sera donc renvoyé à l’audience du 4 décembre 2025 à 9 heures.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
— Sur la demande de provision
L’état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé à la date du 22 septembre 2019. Un taux d’IPP de 50% lui a été attribué par la caisse à compter du 23 septembre 2019, retenant au titre des séquelles un syndrome anxio- dépressif sévère chronicisé.
Au vu du taux d’incapacité retenu par la caisse, il convient d’allouer à Mme [B] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont le paiement sera avancé par la [6] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
— Sur les autres demandes
Il convient donc de sursoir à statuer sur les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles jusqu’à ce qu’il soit statué, après dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté l’employeur de sa demande tendant à juger que la pathologie de Mme [B] est dénuée de tout caractère professionnel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le [21], au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 23 juin 2015,
— débouté Mme [B] et la [7] de leurs demandes subsidiaires,
Statuant à nouveau,
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 23 juin 2015 par Mme [K] [B] ' syndrome anxio-dépressif sévère’ est due à la faute inexcusable de son employeur, le [20], nouvelle dénomination du Greta de la Manche,
— ordonne la majoration de la rente au maximum légal,
— dit que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime,
— dit que cette majoration sera versée directement à Mme [B] par la [7] qui en récupérera le montant, auprès du [20], nouvelle dénomination du Greta de la Manche,
Avant dire droit sur les préjudices de Mme [K] [B],
Ordonne une expertise médicale confiée au Docteur [G] [N], psychiatre, expert près la cour d’appel de Caen, Fondation Bon Sauveur – [Adresse 4]
courriel : [Courriel 24],
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et notamment le dossier détenu par le service médical de la [7], et s’être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement un sapiteur,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants, compte tenu d’une date de consolidation fixée au 22 septembre 2019 :
1. Souffrances physiques et morales endurées : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : indiquer s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4.Préjudice sexuel : indiquer s’il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d’assistance tierce personne avant consolidation : indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d’incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l’affirmative, préciser le nombre d’heures utiles et la durée de l’aide, et les périodes,
7. Frais d’aménagement de véhicule ou de logement : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner son avis sur l’incidence de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle du 23 juin 2015 ' syndrome anxio – dépressif sévère’ résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social de la cour dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la [7] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Condamne la [7] à verser la somme de 10 000 euros à Mme [B] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Fait droit à l’action récursoire de la [7] et dit qu’elle pourra récupérer l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance auprès de l’employeur, le [20], nouvelle dénomination du Greta de la Manche, en ce compris les frais d’expertise et la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du Jeudi 4 décembre 2025 à 9 heures, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen, Salle Malesherbes – 3ème étage,
Réserve les dépens et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles jusqu’à ce qu’il soit stauté après dépôt du rapport d’expertise,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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