Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 2 décembre 2022, N° 19/00825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00006
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEDE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 02 Décembre 2022 – RG n° 19/00825
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de Me Carine FOUCAULT, substitué par Me FRENAY, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
Représentée par Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
[6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Mme [V], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [J] [R] d’un jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [6] (la [5]) et Mme [X] [L].
FAITS et PROCEDURE
De l’union de M. [R] et Mme [L] sont nés [N] le 14 octobre 2007 et [K] né le 20 juillet 2013.
Selon jugement du 26 août 2014, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la résidence des enfants chez la mère et mis à la charge du père le paiement d’une pension alimentaire de 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total.
Par jugement du 31 mars 2017, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile de chacun des parents et mis à la charge de M. [R] une pension alimentaire de 50 euros par mois et par enfant.
Le 16 mai 2018, M. [R] a adressé à la [5] une demande de versement des prestations familiales une année sur deux.
Par décision du 5 septembre 2018, la [5] a rejeté sa demande.
Le 20 février 2019, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester cette décision.
Cette dernière a rejeté son recours suivant décision du 9 juillet 2019.
Selon requête du 31 juillet 2019, M. [R] a saisi le tribunal de grande instance de Caen afin de contester la décision de la commission de recours amiable et solliciter l’alternance annuelle du statut d’allocataire principal.
Le 20 juin 2020, M. [R] a formé un nouveau recours devant la commission de recours amiable au titre de l’allocation de rentrée scolaire (l'[Localité 4]).
Suivant décision du 8 septembre 2020, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de grande instance de Caen devenu tribunal judiciaire a :
— ordonné à la [5] à compter de la rentrée scolaire de septembre 2023 de verser l’allocation de rentrée scolaire les années impaires à M. [R] et les années paires à Mme [L]
— débouté les parties de toutes autres demandes
— ordonné l’exécution provisoire
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Selon déclaration du 2 janvier 2023, M. [R] a formé appel du jugement.
Par arrêt du 24 octobre 2024, la présente cour a :
* ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2025 à 9 heures
* invité M. [R] à préciser pour quelle(s) prestation(s), il forme sa demande d’alternance du statut d’allocataire
* invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes de M. [R] dans l’hypothèse où elles concerneraient des prestations susceptibles de relever de la compétence du juge administratif s’agissant en particulier des prestations suivantes : aides au logement, prime d’activité et revenu de solidarité active
* dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 20 janvier 2025 à 9 heures devant la 2ème chambre sociale de la cour d’appel de Caen
* réservé les dépens.
À l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant :
* à l’annulation de la décision du '11 juillet 2019'
* à ce qu’il soit ordonné l’alternance du statut de M. [R] d’allocataire toutes prestations
* à la condamnation de la [5] à lui payer 13 320 euros en réparation de son préjudice résultant du refus du partage des prestations et allocations familiales depuis 2017
* à la condamnation de la [5] et de Mme [L] à lui payer 1200 euros au titre des frais irrépétibles
statuant à nouveau,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du '11 juillet 2019'
— ordonner l’alternance du statut d’allocataire toutes prestations entre M. [R] et Mme [L] à compter de l’année 2022, les années paires au profit de Mme [L] et les années impaires au profit de M. [R]
— condamner la [5] à lui payer '1,00 euro’ à titre de dommages et intérêts pour le refus de partage des prestations familiales ou d’alternance des prestations familiales et allocations familiales depuis 2017
— condamner la [5] et Mme [L] à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la [5] et Mme [L] de ses demandes.
Il a précisé oralement à l’audience que les prestations pour lesquelles il demandait l’alternance étaient celles visées dans le corps de ses conclusions.
Suivant conclusions reçues au greffe le 27 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de toutes ses autres demandes hormis le droit à l'[Localité 4] les années impaires
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2019
— débouter M. [R] de sa demande d’alternance annuelle du statut d’allocataire principal entre lui-même et Mme [L] à compter de l’année 2022, les années paires au profit de Mme [L] et les années impaires au profit de M. [R]
— débouter M. [R] de sa demande de condamnation de la [5] à lui payer 13320 euros à titre de dommages et intérêts
— débouter M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes
— condamner M. [R] aux dépens.
Selon conclusions reçues au greffe le 7 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] demande à la cour de :
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en son appel incident
— réformer le jugement en ce qu’il ordonne à la [5] à compter de septembre 2023 de verser l’allocation de rentrée scolaire les années impaires à M. [R] et les années paires à Mme [L] , en ce qu’il a déboute les parties de toutes autres demandes et en ce qu’il dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens
statuant à nouveau,
— dire que M. [R] est irrecevable en ses nouvelles demandes devant la cour
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes
— confirmer les décisions de rejet de la [5] des 17 mai 2017 et 5 septembre 2018 comme celle de la commission de recours amiable du 9 juillet 2019 relatives à l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire au profit de Mme [L]
— condamner M. [R] à lui payer 3000 euros pour procédure abusive
— condamner M. [R] à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I – Sur la saisine de la cour
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [R] reprend ses demandes initiales en se référant au 'statut d’allocataire toutes prestations’ et en sollicitant notamment l’alternance du statut d’allocataire à compter de l’année 2022 à son profit les années impaires (c’est à dire à compter de 2023, première année impaire après 2022).
À l’audience, il a précisé que les prestations désormais visées étaient celles mentionnées dans le corps de ses écritures.
En effet, en page 13 de ses conclusions, il indique que suite à la réouverture des débats, il entend préciser que : 'sa demande d’alternance du statut d’allocataire toutes prestations concerne les prestations suivantes prévues à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale à savoir :
— la prestation d’accueil du jeune enfant
— le complément familial
— l’allocation de soutien familial
— l’allocation de rentrée scolaire
— l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant
— l’allocation journalière de présence parentale.'
M. [R] demande donc à la cour d’être désigné allocataire des six prestations susvisées les années impaires à compter de 2022, c’est à dire en réalité à compter de l’année 2023 s’agissant de la première année impaire après 2022.
En outre, il sera constaté que la demande de dommages et intérêts de 13320 euros formée initialement en première instance puis renouvelée en cause d’appel a finalement été réduite à une demande de dommages et intérêts de '1,00' euro les prestations visées dans sa motivation relevant principalement de la compétence du juge administratif (allocations logement, prime pour l’emploi).
Enfin, il résulte de la motivation du jugement que le tribunal judiciaire n’a pas statué sur la demande d’alternance toutes prestations se référant uniquement à l’allocation de rentrée scolaire. Il est en effet indiqué en page 3 du jugement : 'le recours de M. [R] ne porte donc plus en conséquence que sur l’allocation de rentrée scolaire'.
En conséquence, il convient de statuer sur les demandes relatives aux cinq prestations visées en plus de l’allocation de rentrée scolaire, en ajoutant au jugement et non en statuant à nouveau.
II – Sur la recevabilité des demandes de M. [R]
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à 'peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale que 'les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 à l’exception du 7° et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable dans les conditions prévues en Conseil d’Etat.'
Il est de droit constant qu’en l’absence de recours préalable, la demande doit être déclarée irrecevable.
En l’espèce, Mme [L] soulève l’irrecevabilité des demandes relatives aux prestations susvisées considérant qu’il s’agit de demandes nouvelles en cause d’appel.
La [5] soulève l’irrecevabilité des mêmes demandes au motif que M. [R] n’a pas sollicité préalablement la [5] au titre de ces prestations et qu’il n’y a pas eu de recours préalable.
Suivant courrier du 16 mai 2018, M. [R] a demandé à la [5] la mise en place de l’alternance du statut d’allocataire, se référant aux fait que Mme [L] percevait 'la totalité des prestations familiales'.
La [5] n’a pas demandé à M. [R] de préciser à quelles prestations il se référait.
M. [R] a donc saisi la [5] d’une demande d’alternance du statut d’allocataire une année sur deux pour toutes les prestations familiales, précisant qu’il demandait ce statut les années impaires.
Par décision du 5 septembre 2018, la [5] a rejeté sa demande, faisant référence dans sa motivation à l’ensemble des prestations familiales, rappelant que les allocations familiales pouvaient faire l’objet d’un partage (déjà mis en place) et que les autres prestations telles l’allocation de base, le complément de mode de garde, l’aide au logement notamment ne peuvent être divisés.
M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la [5] selon courrier du 20 février 2019, réitérant sa demande d’alternance du statut d’allocataire pour toutes les prestations familiales, sauf à préciser qu’il formait cette demande à son profit pour les années paires.
Suivant décision du 9 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours précisant qu’elle était saisie de la demande suivante : 'Monsieur demande la qualité d’allocataire unique, une année sur deux, pour les versements de toutes les prestations en faveur de ses deux enfants en garde alternée.'
Le jugement rappelle que M. [R] a saisi le tribunal de grande instance afin de contester cette décision.
Il renvoie pour l’exposé des demandes à ses conclusions du 30 septembre 2022 dont il résulte qu’il a sollicité l’alternance du statut d’allocataire pour toutes les prestations dont l’allocation de rentrée scolaire.
En cause d’appel, M. [R] a précisé ses demandes limitant la demande d’alternance du statut d’allocataire aux prestations suivantes : 'prestation d’accueil du jeune enfant; complément familial;allocation de soutien familial;allocation de rentrée scolaire;allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant;allocation journalière de présence parentale.'
Ainsi, les demandes de M. [R] formées en première instance portaient sur toutes les prestations familiales même si le juge n’a statué que sur l’allocation de rentrée scolaire, alors que ses demandes en cause d’appel ne portent que sur certaines d’entre elles.
En conséquence, les demandes formées en cause d’appel ne sont pas nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En outre, M. [R] a d’abord saisi la [5] de sa demande au titre de toutes les prestations avant de contester sa décision devant la commission de recours amiable puis de contester la décision de cette commission devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire.
En conséquence, les dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale ont été respectées.
Aucun des moyens d’irrecevabilité soulevés n’est donc fondé.
En conséquence, les demandes de M. [R] seront déclarées recevables.
III – Sur le fond
L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.'
L’article R. 513-1 précise que 'la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R.521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.'
Aux termes d’un avis du 26 juin 2006 (n° 60005), la Cour de cassation a indiqué que 'la règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R. 513-1 ne s’oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leurs situations respectives et des règles particulières à chaque prestation.'
La [5] soutient que les conditions légales ne sont pas remplies pour les prestations alléguées à l’exception de l’allocation de rentrée scolaire.
1 – sur la prestation d’accueil du jeune enfant
Il résulte de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale que la prestation d’accueil du jeune enfant correspond à quatre prestations :
— prime à la naissance versée au 7ème mois de grossesse
— allocation de base versée jusqu’aux trois ans de l’enfant
— prestation partagée d’éducation de l’enfant versée jusqu’aux trois ans de l’enfant sauf dérogation
— complément du libre choix de garde jusqu’aux six ans de l’enfant.
M. [R] demande à être désigné allocataire pour cette prestation les années impaires à compter de l’année 2022.
Au 1er janvier 2022, les enfants de M. [R] étaient âgés de 8 et 14 ans.
M. [R] ne peut donc plus prétendre à cette prestation.
M. [R] sera débouté de sa demande d’être désigné allocataire de la prestation d’accueil du jeune enfant les années impaires à compter de l’année 2022.
2 – sur le complément familial
Il résulte des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de la sécurité sociale que le droit au complément familial suppose notamment que le bénéficiaire assume la charge 'd’au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus'.
Il est constant que M. [R] n’a que deux enfants.
M. [R] sera débouté de sa demande d’être désigné allocataire du complément familial les années impaires à compter de l’année 2022.
3 – sur l’allocation de soutien familial
L’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale dispose 'qu’ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement de leur obligation d’entretien ou du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence de décision de justice préalable, le montant de l’obligation d’entretien pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.'.
Au soutien de sa demande relative à l’allocation de soutien familial, M. [R] indique qu’il remplit les conditions puisque : ' il vit seul avec ses deux enfants à charge du fait de la résidence alternée et qu’aucune pension alimentaire ne lui est versée par l’autre parent'.
Ces éléments sont insuffisants au regard des critères posés à l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale pour justifier que M. [R] remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de soutien familial.
En particulier, le seul fait qu’aucune pension alimentaire ne soit versée est insuffisant pour justifier que l’un ou l’autre des parents se trouve hors d’état de faire face à ses obligations d’entretien ou qu’il contribue en deçà du seuil mentionné au 4° de l’article L. 523-1.
M. [R] sera débouté de sa demande d’être désigné allocataire de l’allocation de soutien familial les années impaires à compter de l’année 2022.
4 – sur l’allocation de rentrée scolaire
L’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’une 'allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant.'
Selon jugement du 31 mars 2017, le juge aux affaires familiales a fixé une résidence alternée à l’égard des enfants de M. [R] qui les a donc à charge la moitié du temps.
La [5] relève que les revenus de Mme [L] et ceux de M. [R] leur permettent de prétendre à l’allocation de rentrée scolaire, ce qui n’est pas contesté.
La demande de M. [R] porte sur la période débutant à compter de l’année 2022 et comme rappelé précédemment à compter de septembre 2023 s’agissant de l’allocation de rentrée scolaire, puisqu’il s’agit de la première année impaire après 2022 et que l’allocation de rentrée scolaire est versée en septembre de chaque année.
Il convient donc de déterminer si depuis 2023, les parents assument la charge effective et permanente de leurs deux enfants de manière égale.
Les enfants passent un temps égal chez chacun de leurs parents depuis 2017, même s’il a été indiqué à l’audience que récemment, [N] aurait refusé d’aller chez son père.
Rien ne permet toutefois de déterminer si cette situation est ponctuelle ou pérenne.
Les enfants sont accueillis sur la période de référence (soit depuis 2023) de manière égale chez chacun de leurs parents dans le cadre d’une résidence alternée et d’une autorité parentale conjointe.
Il résulte des jugements du juge aux affaires familiales que les dépenses afférentes aux enfants sont partagées par moitié.
En particulier le jugement du 22 mars 2022 indique que 'les dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants (loisirs, sorties ou voyages scolaires, transport, garderie, dépenses médicales non remboursées, permis de conduire) seront partagées par moitié, chacun supportant les dépenses ordinaires (nourriture et vêture pendant sa période de garde).'
Mme [L] soutient qu’elle assume plus de dépenses que M. [R].
Toutefois, les pièces n° 16 à 50 qu’elle produit se rapportent à la période antérieure à 2023 (en particulier la période 2017/2021).
Les autres pièces produites par les parties sur ce point, c’est à dire les pièces n° 54 à 57 pour Mme [L] et les pièces n° 29 et 30 pour M. [R] ne permettent pas de démontrer que les parents n’assument pas de manière effective et égale la charge des enfants comme le prévoit le jugement du juge aux affaires familiales du 22 mars 2022.
Compte tenu de ces observations, il sera retenu que la charge effective et permanente des enfants est partagée de manière égale entre M. [R] et Mme [L] depuis septembre 2023 dans le cadre d’une résidence alternée et d’une autorité parentale conjointe.
En outre, la situation respective des deux parents et les règles particulières à l’allocation de rentrée scolaire justifient d’ordonner l’alternance du statut d’allocataire au profit de M. [R] pour cette prestation familiale les années impaires et pour la première fois en 2023.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné à la [5] à compter de la rentrée scolaire de septembre 2023 de verser l’allocation de rentrée scolaire les années impaires à M. [R] et les années paires à Mme [L].
5 – sur l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant
Il résulte de l’article L. 545-1 du code de la sécurité sociale que cette prestation suppose le décès d’un enfant.
Il est constant qu’aucun des enfants de M. [R] n’est décédé.
M. [R] sera débouté de sa demande d’être désigné allocataire de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.
6 – sur l’allocation journalière de présence parentale
Il résulte de l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale que cette prestation suppose que le parent assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Il est constant que cette condition n’est pas remplie, aucun des enfants de M. [R] ne se trouvant dans l’une des situations susvisées.
M. [R] sera débouté de sa demande d’être désigné allocataire de l’allocation journalière de présence parentale les années impaires.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R]
M. [R] soutient que la [5] a commis une faute en refusant l’alternance toutes prestations qu’il sollicitait. Il sollicite un euro de dommages et intérêts.
Toutefois, M. [R] a bénéficié de la moitié des allocations familiales à compter de mai 2017, étant rappelé que les allocations familiales constituent une catégorie particulière de prestations familiales.
S’agissant des autres prestations familiales relevant de la compétence de la juridiction judiciaire dont M. [R] demande qu’elles lui soient versées les années impaires depuis 2022, il résulte des observations précédentes qu’il est mal fondé à en obtenir le paiement, à l’exception de l’allocation de rentrée scolaire.
S’agissant de cette dernière prestation, il sera rappelé qu’à défaut d’accord entre les parents sur la désignation de l’allocataire, la [5] ne peut décider seule d’allouer la prestation à l’autre parent une année sur deux.
Il ne peut donc être reproché à la [5] d’avoir attendu que le tribunal judiciaire se prononce sur ce point.
En effet, la [5] ne peut anticiper la décision du tribunal avant que celle-ci ne soit rendue. Elle ne peut donc dans l’attente que maintenir les prestations au profit du parent déjà désigné allocataire.
Compte tenu de ces observations, M. [R] ne rapporte pas la preuve que la [5] a commis une faute lui ayant causé un préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
V – Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L] pour procédure abusive
Faute pour Mme [L] de démontrer que M. [R] aurait agi dans le cadre de la présente instance afin de lui nuire ou par suite d’une erreur équipollente au dol, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
VI – Sur les dépens et les frais irrépétibles
C’est à juste titre, compte tenu de leur succombance respective, que le jugement a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et qu’il les a déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Succombant en appel, M. [R] sera condamné aux dépens afférents et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de le condamner à payer à Mme [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 24 octobre 2024,
Déclare recevables les demandes de M. [R],
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande d’être désigné allocataire de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément familial, de l’allocation de soutien familial, de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant et de l’allocation journalière de présence parentale à compter de l’année 2022 les années impaires;
Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Remise ·
- Prestation familiale ·
- Logement ·
- Fausse déclaration ·
- Décret ·
- Concubinage ·
- Adulte
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Incident ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Prétention ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Montant ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Assurance maladie ·
- Procédure ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Effets
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Injonction ·
- Cotisations ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Aide technique ·
- Moteur ·
- Courriel ·
- Formation ·
- Investissement ·
- Nomade
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Chômage partiel ·
- Heures supplémentaires ·
- Attestation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Peine
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Droit de rétention ·
- Titre ·
- Embryon ·
- Demande ·
- Participation financière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.