Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 23/00006
TGI Caen 2 décembre 2022
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CA Caen
Confirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes nouvelles

    La cour a estimé que les demandes de Monsieur [R] ne sont pas nouvelles car elles se réfèrent à des demandes précédemment formulées et contestées.

  • Rejeté
    Conditions d'attribution des prestations familiales

    La cour a jugé que Monsieur [R] ne remplit pas les conditions requises pour les prestations demandées, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire.

  • Rejeté
    Faute de l'organisme de prestations familiales

    La cour a estimé que Monsieur [R] n'a pas prouvé que l'organisme avait commis une faute entraînant un préjudice.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que chaque partie devait supporter ses propres frais, compte tenu de leur succombance respective.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/00006
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/00006
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 2 décembre 2022, N° 19/00825
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

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