Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 18 janvier 2024, N° F22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00393
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLTH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 19 Janvier 2024 – RG n° F 22/00056
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-141182024000753 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.R.L. SAMSIC INTERIM MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidentE, et Mme ALAIN, greffier
M. [G] a conclu divers contrats de travail temporaire avec la société Samsic intérim Manche afin d’être mis à disposition de la société Elvia PCB : du 7 au 11 juin 2021, du 12 au 25 juin 2021du 26 juin au 9 juillet 2021, du 13 juillet au 20 août 2021, du 21 août au 3 septembre 2021.
Le 9 juin 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances de demandes dirigées contre la société Samsic tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée, à l’obtention d’une indemnité de requalification, d’une indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour absence de formation et de fourniture d’EPI.
Par jugement du 19 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant débouté.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 mars 2025 pour l’appelant et du 29 juillet 2024 pour l’intimée.
M. [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement
— constater la requalification en contrat à durée indéterminée
— condamner la société Samsic intérim Manche à lui payer les sommes de :
— 2 293 euros à titre d’indemnité de requalification
— 2 293 euros à titre d’indemnité de préavis
— 2 293 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et de fourniture d’EPI
— 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991.
La société Samsic intérim Manche demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire débouter M. [G] de sa demande d’indemnité de requalification et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— en tout état de cause débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non fourniture des équipements de protection.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2025
SUR CE
M. [G] soutient que tous les contrats conclus mentionnent le même motif de recours à savoir le remplacement de Mme [Z] ouvrière de production alors qu’en réalité il a été affecté à un poste de conducteur de ligne qui n’était pas le poste de Mme [Z], qu’il n’a pas bénéficié d’une formation complète sur la sécurité au poste qu’il occupait et le premier jour de son travail a été victime d’une projection d’acide dans l’oeil, qu’il ne lui a pas été remis d’équipement individuel de sécurité adapté à son poste, que le contrat de mission doit comporter plusieurs mentions obligatoires et qu’il pourra être constaté que le contrat n’est pas conforme.
Il sera relevé que tout en indiquant que 'la cour pourra constater que le contrat n’est pas conforme’ M. [G] n’indique pas en quoi il ne le serait pas tandis que l’examen des contrats fait apparaître comme le soutient la société Samsic que les mentions prescrites par l’article L.1251-16 du code du travail y figurent.
Particulièrement les contrats indiquent qu’ils sont conclus pour assurer le remplacement d’une salariée absente, Mme [Z], ouvrière de production et que M. [G] est embauché en qualité d’ouvrier de production.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire c’est à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif et les dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail ne prévoient d’action en requalification en contrat à durée indéterminée qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Si ces dispositions n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce il n’est pas soutenu que tel aurait été le cas.
En cet état la société Samsic soutient exactement qu’aucune action en requalification n’est fondée à son égard.
S’agissant de la prétendue absence de formation complète de sécurité sur le poste elle n’incombait pas à l’entreprise de travail temporaire.
S’agissant des EPI le contrat de mission stipulait que les chaussures de sécurité étaient fournies par l’entreprise de travail temporaire et le masque et les gants par l’entreprise utilisatrice.
Le salarié expose dans ses conclusions 'il a été victime d’une projection d’acide dans l’oeil, il n’a pas été remis d’epi adapté à son poste, ce n’est que le lendemain que les epi adéquats ont été fournis', ce qui sous-entend qu’il évoque la question des epi qui auraient été nécessaires pour éviter la blessure à l’oeil et non la question des chaussures de sécurité qu’il ne prétend pas ne pas avoir reçues, n’apportant pas de réplique à l’allégation de l’employeur suivant laquelle 'il ne conteste pas avoir bénéficié des chaussures de sécurité’ de sorte qu’aucun manquement de la société Samsic n’est avéré, ce qui conduit à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à la charge de la société Samsic.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant, déboute la société Samsic intérim Manche de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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