Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2024, N° 11-23-0304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 37 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02432
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de [Localité 29] en date du 03 Septembre 2024
RG n° 11-23-0304
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante
INTIMEES :
Madame [Z] [S] [N] [T]
née le 07 Octobre 1991 à [Localité 30]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Comparante
[36]
[Adresse 13]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[25]
Chez [Localité 44] CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal
[34]
Chez [28]
[Adresse 46]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
[27]
[23]
[Adresse 46]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
[33]
[Adresse 20]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [37]
Chez [45]
[Adresse 39]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
[22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[48]
Service Recouvrement
[Adresse 43]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
FLOA
Chez [35]
[Adresse 40]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
[34]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 26]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
Madame [W] [J]
[Adresse 10]
[Localité 8]
[42], réf. 2119099970
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 47]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l’audience publique du 09 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par déclaration du 23 septembre 2022, Mme [Z] [T] a saisi la [38] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 16 novembre 2022, confirmée par jugement du 26 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Caen, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 6 décembre 2023, la commission a élaboré au profit de Mme [T] des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 256 euros et en prévoyant un effacement partiel du passif en fin de plan.
Mme [T] a contesté ces mesures, au motif qu’elle n’était pas en mesure de respecter les mensualités trop importantes prévues dans le plan élaboré par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [Z] [T] ;
— annulé les mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers ;
— constaté que la situation de Mme [Z] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
— prononcé au profit de Mme [Z] [T] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
— rappelé que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
— rappelé qu’en application de l’article R 741-2 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
— rappelé qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [24] à compter de la date du présent jugement ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Mme [C] [K], créancière de Mme [T], le 5 septembre 2024.
Par déclaration d’appel du 20 septembre 2024, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 25 novembre 2024, la société [45], mandatée par [37], demande la confirmation de la décision rendue.
Par lettre simple, reçue le 18 novembre 2024, la [32] ([31]) du Calvados informe la cour de son absence à l’audience, indiquant que la dette de Mme [Z] [T] à son égard, d’un montant de 1.012,06 euros, représentant un trop perçu des primes d’activités pour la période du 10/2020 à 5/2021 a été effacée par le jugement déféré.
A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [K] comparaît. Elle demande à la cour de fixer un plan de d’apurement de sa créance, correspondant au prêt de 500 euros qu’elle a consenti à Mme [T]. L’appelante estime que la débitrice a les moyens pour faire face à son passif, compte tenu de son train de vie qu’elle estime dispendieux (vacances au ski, vacances d’été, activités sportives et nouveaux tatouages).
Mme [T] comparaît. La débitrice actualise sa situation financière et professionnelle, indiquant qu’elle est embauchée en contrat de travail à durée déterminée depuis le 7 octobre 2024, en qualité d’employée en grande distribution et que la perspective d’un contrat de travail à durée indéterminée a été évoquée sans en avoir pourtant la certitude. Elle indique ne plus percevoir l’allocation chômage depuis le 6 août 2024 et actualise ses autres revenus mensuels. La débitrice précise qu’elle fréquente quelqu’un depuis 6 mois, mais précise ne pas vivre ensemble. S’agissant de son expérience professionnelle, Mme [T] déclare détenir un CAP coiffure, mais précise qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer en raison de son allergie à l’ammoniaque.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
Selon permission de la cour autorisant la transmission des documents en cours de délibéré, Mme [Z] [T] a communiqué au greffe, dans le délai indiqué, au plus tard le 16 décembre 2024, les pièces justificatives autorisées, soit :
— la dernière fiche de paie,
— les justificatifs des sommes perçues au titre des allocations de retour à l’emploi (ARE),
ainsi que différentes autres pièces non autorisées.
MOTIFS
Recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Selon l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
En l’espèce, l’état de surendettement et la bonne foi de Mme [T] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d’admission de nouvelles créances, le montant total du passif déclaré à la procédure de Mme [T] doit être fixé au même montant que celui retenu par le jugement entrepris, soit une somme totale de 31.011,26 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière de la débitrice, il résulte des pièces figurant au dossier de la procédure et des différents justificatifs communiqués aux débats que Mme [T] perçoit un salaire à hauteur de 1.359,47 euros, des prestations familiales s’élevant à 148,52 euros et une pension alimentaire pour ses deux enfants mineurs d’un montant de 400 euros. La débitrice indique à l’audience que l’aide personnalisée au logement (APL) est restée inchangée, étant précisé que la commission de surendettement et le premier juge ont retenu à ce titre une somme de 333 euros.
Il s’ensuit que les revenus mensuels perçus par Mme [T] peuvent être évalués à une somme totale de 2.240,99 euros, montant supérieur à celui retenu par le premier juge.
La débitrice a ses deux enfants, âgés de 10 ans et 7 ans, à sa charge.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au
barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, en application de ce texte, le montant maximal légal des ressources mensuelles des Mme [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes serait de 461,83 euros.
Toutefois, compte tenu des éléments du dossier, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, Mme [T] exerce une activité rémunérée en tant qu’employée de commerce grande distribution. Elle est embauchée en contrat de travail à durée déterminée (CDD) jusqu’au 15 janvier 2025, étant précisé que l’éventualité d’un projet de contrat de travail à durée indéterminée (CDI) a été évoquée.
Il convient d’évaluer le montant des dépenses de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la [24], tout en retenant ses charges particulières justifiées.
Mme [T], âgée de 33 ans, est célibataire, aucune des pièces figurant au dossier de la procédure ne démontrant qu’elle vit en couple. Elle a la garde exclusive de ses deux enfants.
S’agissant de ses frais de logement, si la débitrice fait valoir un loyer de 480 euros (incluant l’APL), elle ne verse aux débats aucun justificatif au soutien de ses déclarations. Dès lors, il y a lieu de retenir au titre de charges particulières justifiées, des dépenses de logement d’un montant identique à celui retenu par le premier juge, soit 446 euros.
S’agissant des forfaits retenus par le premier juge, Mme [T] ne demande pas leur réévaluation et ne fait pas valoir des charges justifiées supplémentaires.
Dès lors, les charges mensuelles exposées par la débitrice doivent être évaluées à un montant de 1.918 euros, se décomposant comme suit :
— forfait de base : 1.063 euros
— forfait chauffage : 207 euros
— forfait habitation : 202 euros
— logement : 446 euros
Il en résulte une capacité contributive positive, à hauteur de 322,99 euros, montant supérieur à celui retenu par le premier juge, ainsi qu’à celui calculé par la commission de surendettement.
Le patrimoine de Mme [T] n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Mme [T] ayant bénéficié par le passé des mesures imposées pendant une période de 4 mois, la durée totale du présent plan d’apurement ne peut pas excéder 80 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Enfin, il y a lieu de constater par ailleurs que depuis le dépôt de son dossier de surendettement le 23 septembre 2022, la situation financière et professionnelle de Mme [T] s’est améliorée, la débitrice étant employée en contrat de travail à durée déterminée. Si son contrat de travail arrive à terme le 15 janvier 2025, la débitrice fait valoir la perspective d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
En considération de la capacité contributive positive dégagée et des perspectives d’évolution favorable de la situation professionnelle de la débitrice, la situation de Mme [T] n’apparaît pas comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’apparaissant pas justifiée.
Il convient de relever qu’au vu de la capacité contributive dégagée, des contraintes liées à la durée maximale des mesures imposées et de l’état d’endettement de Mme [T], les mesures de rééchelonnement préconisées ne permettront pas d’apurer l’ensemble de son passif à l’issue de la période fixée. En conséquence, un effacement partiel ou total de certaines créances doit être appliqué conformément aux dispositions de l’article L. 733-4 du code de la consommation, afin de parvenir au redressement de la situation de surendettement de la débitrice dans la période légale maximale prévue par les textes.
Pour ne pas aggraver l’endettement de Mme [T], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T], de dire que la capacité contributive réelle de la débitrice permet la mise en place d’un plan d’apurement pérenne et de rééchelonner en tout ou partie les dettes de Mme [T] sur une durée de 80 mois, au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 322 euros, les sommes restant dues à l’issue de ces mesures étant effacées.
L’attention de la débitrice est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.
La cour rappelle qu’il appartient à Mme [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [C] [K],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 3 septembre 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de Mme [Z] [T] à la somme de 31.011,26 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la capacité contributive de Mme [Z] [T] à la somme de 322 euros,
Fixe la durée des mesures imposées à 80 mois,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la [38] au profit de Mme [Z] [T] :
1er palier : 2 mois
mensualité de remboursement : 322 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
Eff. partiel
fin plan
Restant dû fin du 1re palier
Taux
Durée
Mensualité
Dettes de logement
CDC habitat social
293778/62
613,21
0,00%
2
306,60
0,00
0,00
Dettes santé/éducation
Vermes
impayé
151,25
0,00%
2
15,40
0,00
120,45
Total 1er palier
322 euros du 1er au 2ème mois
0,00
2ème palier : 7 mois
mensualité de remboursement : 322 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
2ème palier
Eff. partiel
fin plan
Restant dû fin du 2ème palier
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur charges courantes
[22]
9665226
1.053,91
0,00%
7
150,55
0,00
0,00
Dettes santé/éducation
Vermes
impayé
120,45
0,00%
7
17,20
0,00
0,00
Autres dettes
[K] (prêt)
500
0,00%
7
71,42
0,00
0,00
[48]
044776715
152,50
0,00%
7
21,78
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
[37]
149403883300231341956
34,29
0,00%
7
4,89
0,00
0,00
Hoist finance AB
2119099970
267,31
0,00%
7
38,18
0,00
0,00
Total 2ème palier
304,02
euros du 3ème au 9ème mois
0,00
0,00
3ème palier : 71 mois
mensualité de remboursement : 322 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
3ème palier
Effacement en fin
de plan
Restant dû en fin de plan
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur crédit à la consommation
[25]
[XXXXXXXXXX012]
2.873,32
0,00%
72
34,38
397,96
0,00
[25]
42778673369001
1.961,67
0,00%
72
23,47
271,83
0,00
[27]
44411707091100
1.047,14
0,00%
72
12,52
145,70
0,00
[34]
44411707099001
8.130,31
0,00%
72
97,30
1.124,71
0,00
[34]
44411707099002
3.035,78
0,00%
72
36,32
420,74
0,00
[37]
28939001156552
1.568,57
0,00%
72
18,77
217,13
0,00
Floa
146289655300021649403
6.177,22
0,00%
72
73,93
854,26
0,00
Autres dettes bancaires
[34]
P000594975E
2.105,90
0,00%
72
25,18
292,94
0,00
TOTAL
31.011,26
321,87
euros
du 10ème mois au 80ème mois.
4.725,27
0,00
Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts,
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative de la débitrice ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme [Z] [T] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Dit qu’à l’issue du plan, le solde des créances sera effacé,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à Mme [Z] [T] d’avoir à exécuter ses obligations,
Ordonne à Mme [Z] [T], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ([41]) géré par la [24] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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