Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 25 octobre 2023, N° 21/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02646
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ5H
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 25 Octobre 2023 – RG n° 21/00282
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion MINVIELLE, du cabinet LEDOUX, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me VALENTIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [8] d’un jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à M. [G] [I] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 21 août 2019, la société [8] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [G] [I], son salarié, dans les termes suivants : le '21 08 2019', 'il poussait 2 veaux avec le dos en tenant la tirette d’orientation des aiguillages à la main. Aux dires du salarié, il aurait glissé et ressenti une douleur dans le cou et les épaules'.
Le certificat médical initial du 21 août 2019 mentionne les lésions suivantes : 'fracture cervical C2 sans signe neuro et sans indication chirurgicale'.
Par décision du 3 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [I].
Ce dernier a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 28 février 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 45 % et allocation d’une rente.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui par décision du 6 août 2021 a fixé à 35% le taux d’IPP dans les rapports caisse/employeur.
Le 16 août 2021, M. [I] a saisi la caisse aux fins de conciliation, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Aucune conciliation n’a pu aboutir.
Le 10 novembre 2021, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— dit que l’accident du travail du 21 août 2019 dont a été victime M. [I] est dû à la faute inexcusable de la société
— ordonné la majoration de la rente allouée à M. [I] à son maximum
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de M. [I]
— alloué à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— dit que la caisse versera directement à M. [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision
— fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société et dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [I] à l’encontre de la société
— renvoyé l’affaire au 31 janvier 2024
— réservé toute autre demande des parties
— réservé les dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2023.
Suivant conclusions du 24 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— débouter M. [I] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente
y ajoutant,
— dire que le taux d’IPP opposable à l’employeur dans les rapports caisse/employeur s’élève à 35 % pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente
— confirmer le jugement sur l’expertise et en ce qu’il a dit que la somme allouée à titre de provision serait avancée par la caisse
— débouter M. [I] de sa demande tendant à ce que les intérêts légaux à valoir sur les arrérages de sa majoration de rente courent à compter du procès-verbal de non-conciliation établi par la caisse
— rappeler que les sommes allouées à M. [I] au titre de la majoration de la rente ne pourront porter intérêts légaux qu’à compter de la décision à intervenir.
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en tous points
y ajoutant,
— ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [I]
— dire que les intérêts légaux à valoir sur les arrérages de la majoration de la rente courront à compter du 16 août 2021 date de la saisine de la caisse
— condamner la société à payer à M. [I] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles
— débouter la société de toutes ses demandes.
Aux termes de conclusions du 26 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement
à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue
sur la majoration de la rente
— dire que dans les rapports caisse/assuré le taux d’IPP est de 45 %
— dire que dans les rapports caisse/employeur, le taux d’IPP est de 35 %
— juger que l’expert désigné ne peut se prononcer sur le taux d’IPP
— juger que la majoration de la rente sera servie par la caisse
sur la provision :
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité à 10 000 euros la provision
sur les intérêts légaux :
— débouter M. [I] de sa demande de voir les intérêts légaux à valoir sur les arrérages de la rente courir à compter du procès-verbal de non-conciliation établi par la caisse
— rappeler que les sommes allouées au bénéfice de M. [I] au titre de la majoration de la rente ne pourront porter intérêts qu’à compter de la décision à intervenir
sur l’expertise et la charge desdits frais :
— dire que le docteur [J] a déposé son rapport le 14 mai 2024
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prendre en compte l’avis du médecin conseil de M. [I] qui n’est pas contradictoire
— juger qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [I]
— juger que les frais d’expertise seront définitivement supportés par la société
sur le complément d’expertise :
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le complément d’expertise sollicité
— juger que les frais seront supportés définitivement par l’employeur
sur l’action récursoire de la caisse :
— confirmer le jugement sur l’action récursoire, y compris pour les intérêts légaux à valoir sur les arrérages de la majoration de rente
— débouter M. [I] de sa demande tendant à ce que les intérêts légaux à valoir sur les arrérages de sa majoration de rente courent en l’absence de toute procédure de conciliation amiable organisée par la caisse
— dire que les sommes allouées à M. [I] au titre de la majoration de la rente ne pourront porter éventuellement intérêts qu’à compter de la décision à intervenir
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I / Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Enfin, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, le 21 août 2019, la société [8] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [G] [I], son salarié, dans les termes suivants : le '21 08 2019', 'il poussait 2 veaux avec le dos en tenant la tirette d’orientation des aiguillages à la main. Aux dires du salarié, il aurait glissé et ressenti une douleur dans le cou et les épaules'.
Le certificat médical initial du 21 août 2019 mentionne les lésions suivantes : 'fracture cervical C2 sans signe neuro et sans indication chirurgicale'.
Il résulte du document intitulé 'Alerte sécurité’ rédigé après l’accident et de 'l’arbre des causes’ établi le 12 octobre 2020 que l’accident est survenu alors que M. [I] procédait au tri de veaux sur le rail au moyen de la 'tirette d’aiguillage’ qu’il tenait dans sa main. Il a glissé sur le sol et s’est retenu par réflexe dans le même mouvement à la tirette, ce qui a provoqué le soulèvement de l’aiguillage et entraîné la chute d’une carcasse de veau et d’un jambier qui sont tombés sur lui. Il est précisé que le sol était glissant comme 'après chaque fin d’équipe'.
L’accident est donc consécutif à la glissade de M. [I] qui a entraîné un geste réflexe de sa part consistant à s’agripper à la tirette d’aiguillage, ce qui a provoqué le décrochage de la carcasse du rail d’aiguillage qui lui est tombée sur la tête et le dos.
Tout d’abord, le document unique d’évaluation des risques du 12 octobre 2017 mentionne qu’il existe un danger identifié 'chute de plain-pied’ associé aux 'risques de chute, de glissades'.
Le risque de chute de plain pied et de glissade était donc identifié par l’employeur avant l’accident.
Ensuite, il résulte des explications précédentes que les carcasses dont le poids est supérieur à 100 kilogrammes sont suspendues au rail d’aiguillage en hauteur, au-dessus des opérateurs.
L’employeur ne pouvait en conséquence ignorer qu’en cas de décrochage et de chute d’une carcasse sur un salarié, il existait un risque grave de blessures compte tenu du poids des carcasses.
M. [E], salarié de l’entreprise, atteste d’ailleurs qu’avant et après l’accident, il y a eu des chutes de quartiers de veaux et que cette question avait été évoquée lors de réunion du 'CSE’ par les syndicats.
Il est donc établi que l’employeur avait conscience du danger auquel M. [I] était exposé.
Par ailleurs, 'l’arbre des causes’ mentionne que le sol était gras et donc glissant au moment de l’accident. De même, M. [E], salarié présent au moment de l’accident, confirme que 'le sol [était] très glissant dû au manque de nettoyage'.
La société rappelle que cette situation était habituelle ' après chaque fin d’équipe’ comme l’indique 'l’arbre des causes'.
Toutefois, cette circonstance n’exonérait pas l’employeur de son obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger le salarié du risque de glissade.
Au contraire, le fait que le sol était habituellement glissant après 'chaque fin d’équipe’ confirme que la société avait ou aurait dû avoir conscience du risque de glissade et prendre les mesures nécessaires pour protéger les salariés de ce risque.
La société indique que le salarié portait un casque et des chaussures antidérapantes.
Toutefois, le fait que la société a mis à disposition de M. [I] un casque et des chaussures antidérapantes ne démontre pas que toutes les mesures nécessaires ont été mises en oeuvre.
M. [I] rappelle qu’il existe des revêtements antidérapants et rugueux permettant de réduire le risque de glissade.
Or, la société n’avait pas mis en oeuvre ces revêtements antidérapants.
Par ailleurs, le document intitulé 'Alerte sécurité’ établi après l’accident du 21 août 2019 préconise de trouver une solution technique d’anti chute des crochets quand le rail est ouvert, par exemple 'un clapet de blocage'.
Cette préconisation confirme qu’il existait une solution technique destinée à éviter les chutes de carcasse (par exemple : un clapet de blocage) quand le rail est ouvert, c’est à dire lorsqu’un salarié appuie sur la tirette d’aiguillage comme l’a fait M. [I] en glissant, mais que cette solution n’avait pas été mise en oeuvre par la société avant l’accident.
Compte tenu de ces observations, il est établi que la société avait conscience du danger auquel était exposé M. [I] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont M. [I] a été victime le 21 août 2019 est dû à la faute inexcusable de la société.
II / Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale que dans le cas où la faute inexcusable est reconnue, la victime reçoit une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital.
Cette majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail consécutif à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte de telle sorte que cette majoration doit en conséquence suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente de M. [I] à son maximum légal et dit que la caisse lui versera cette majoration.
— Sur l’expertise et la provision
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
Par ailleurs, la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de telle sorte que le salarié est recevable à en solliciter l’indemnisation en cas de faute inexcusable de son employeur.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’allocation d’une provision de 10 000 euros à M. [I] comme jugé en première instance.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le chef du jugement ayant ordonné une mesure d’expertise médicale n’est pas contesté.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le docteur [J] désigné pour procéder à l’expertise, a déposé son rapport le 14 mai 2024.
M. [I] demande un complément d’expertise relatif au déficit fonctionnel permanent.
La société s’y oppose.
Toutefois, le déficit fonctionnel permanent de M. [I], désormais indemnisable au titre de la faute inexcusable, ne peut être évalué autrement qu’après avis d’un médecin expert.
En effet, les pièces médicales du dossier sont insuffisantes pour évaluer un tel préjudice.
Il sera donc fait droit à la demande de complément d’expertise dans les conditions précisées au dispositif.
Afin de garantir le principe du double degré de juridiction, il sera dit que les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Coutances pour la liquidation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent.
— Sur l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose, s’agissant des préjudices indemnisés au titre de la faute inexcusable devant la juridiction de sécurité sociale, que 'la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
De même, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’article L. 452-2 précise que la majoration est payée par 'la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret'.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de la caisse pour les indemnisations et majoration accordées à M. [I] à l’encontre de la société.
Cette mention du jugement ne prévoit pas que l’action récursoire de la caisse s’exercera au titre des frais d’expertise dont la caisse doit faire l’avance.
Il convient d’ajouter cette précision puisque la caisse demande que son action récursoire couvre toutes les sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable.
Il sera donc dit que la caisse pourra dans le cadre de son action récursoire recouvrer contre l’employeur les frais d’expertise dont elle aura fait l’avance, en ce inclus les frais de complément d’expertise.
Il sera précisé s’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente, que l’action récursoire de la caisse s’exercera contre la société dans les limites du taux d’IPP qui lui a été déclaré opposable, soit 35 %.
— Sur les intérêts
M. [I] demande qu’il soit dit que les intérêts légaux courront sur les arrérages de la majoration de rente depuis le 16 août 2021, date de la saisine de la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il résulte de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente constitue une prestation de sécurité sociale due dans tous les cas où la maladie professionnelle ou l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Les intérêts légaux ne peuvent donc courir à l’égard de la majoration de la rente qu’à compter de la reconnaissance de la faute inexcusable, c’est à dire à compter du jugement qui a reconnu la faute inexcusable et qui est confirmé en cause d’appel.
Il sera donc dit que les intérêts légaux à valoir sur les arrérages de majoration de rente produiront intérêts à compter du 25 octobre 2023 date du jugement confirmé (étant rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire).
III / Sur les dépens et frais irrépétibles
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [I] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Ordonne un complément d’expertise médicale, et désigne pour y procéder le professeur [J], CHU de [Localité 6], service de santé au travail et pathologie professionnelle, [Adresse 5],
laquelle aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement d’un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue du dommage suivant, compte tenu d’une date de consolidation fixée au 28 février 2021:
— chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail du 21 août 2019 dont a été victime M. [G] [I], résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
— de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Coutances et l’adresser aux parties dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Ordonne la consignation au greffe du tribunal judiciaire de Coutances par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche d’une provision de 1 000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Coutances pour la liquidation des préjudices de M. [I] dont le déficit fonctionnel permanent;
Dit que dans le cadre de son action récursoire la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche pourra recouvrer auprès de la société [8] les frais d’expertise et de complément d’expertise dont elle aura fait l’avance;
Dit que dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche pourra recouvrer auprès de la société [8], le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 35 % qui lui a été déclaré opposable ;
Dit que les intérêts au taux légal courront sur les arrérages de majoration de rente à compter du 25 octobre 2023;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel;
Condamne la société [8] à payer à M. [I] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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