Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 22/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00197 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5HQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 23 Décembre 2021
RG n° 18/02157
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, substitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (14)
Chez Madame [R] [C] [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (14)
Chez Madame [R] [C] [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, accompagné de M. [G] élève avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 avril 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 23 janvier 2008 devant Me [N] [A], notaire à [Localité 10], M. [E] [H] et Mme [P] [S] ont acquis un corps de ferme situé au [Adresse 8] à [Localité 11] et composé d’une maison d’habitation principale et de trois dépendances, assurées auprès de la société Axa France Iard, selon contrat souscrit le 31 décembre 2012.
Plusieurs incendies se sont déclarés dans la maison d’habitation, le 7 janvier 2015 dans la cuisine puis le 16 avril 2015 dans le séjour, les deux pièces étant situées au rez-de-chaussée.
Suite à l’incendie du 7 janvier 2015, le couple a été relogé à sa demande dans un mobil-home installé sur leur propriété et dont l’acquisition a été financée par la société Axa France Iard.
Au mois de mai 2015, un incendie est survenu dans le mobil-home non suivi de demande de prise en charge du sinistre, M. [H] ayant indiqué à l’assureur qu’il en faisait son affaire personnelle.
Le 26 juin 2015, un nouvel incendie est survenu dans le salon situé au rez-de-chaussée de la maison occasionnant d’importants dégâts avec destruction d’une partie de la toiture.
Enfin, le 22 juillet 2015, un dernier incendie s’est déclaré dans une chambre à l’étage pour lequel Mme [S] a été poursuivie pénalement du chef de destruction volontaire par incendie.
Par arrêt du 8 juin 2016, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Caen a infirmé la décision du tribunal correctionnel de Caen en date du 10 novembre 2015 qui avait déclaré Mme [S] coupable, relaxant celle-ci des fins de la poursuite.
Par courrier du 10 novembre 2016, la société Axa France Iard a, par l’intermédiaire de son conseil, proposé d’indemniser ses assurés au titre des dommages consécutifs aux trois incendies survenus dans le bâtiment d’habitation, en complément de l’indemnisation déjà allouée au titre du premier sinistre du 7 janvier 2015.
En désaccord sur le montant offert, M. [H] et Mme [S] ont mandaté M. [U] [J] en qualité d’expert amiable, lequel a rendu son rapport le 20 avril 2017 chiffrant unilatéralement le montant des travaux de reconstruction à la somme de 264.571 euros.
Par acte du 2 mai 2017, M. [H] et Mme [S] ont assigné la société Axa France Iard pour obtenir diverses provisions à valoir sur les indemnités de reconstruction du bâtiment, de remplacement du mobilier, et sur les frais de relogement dus par l’assureur, ainsi que sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de la carence de la compagnie d’assurance.
Faisant valoir qu’elle avait déjà versé à M. [H] et Mme [S] une somme totale de 167.413,49 euros, la société Axa France Iard s’est opposée à leurs demandes et a sollicité reconventionnellement une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 septembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V] [T] en qualité d’expert et a débouté les consorts [H]-[S] de leurs demandes de provision.
L’expert a rendu son rapport le 30 octobre 2018.
Dans l’intervalle, par acte du 8 juin 2018, M. [H] et Mme [S] ont fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur régler les sommes suivantes :
— 141.717 euros au titre du reliquat restant dû sur les travaux de remise en état de leur immeuble suite à l’incendie du 22 juillet 2015 avec intérêt de droit à compter de l’assignation ;
— 6.401 euros au titre de l’indemnisation due pour le mobilier détruit ;
— 27.750 euros au titre de l’indemnité due pour le relogement à compter du premier incendie subi au mois de janvier 2015 sauf à parfaire ultérieurement ;
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison de la carence de la compagnie d’assurance ;
— 13.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 décembre 2021auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné la société Axa France Iard à régler à M. [H] et Mme [S] les sommes suivantes :
* 30.532,86 euros au titre du reliquat de l’indemnité due pour les travaux de reprise à neuf de leur immeuble avec indexation sur l’indice du coût de la construction au 30 octobre 2018 ;
* 23.421 euros au titre de l’indemnisation due pour le mobilier détruit ;
* 26.950 euros au titre des frais de relogement ;
— débouté M. [H] et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la carence de la société Axa France Iard ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Axa France Iard à régler à M. [H] et Mme [S] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axa France Iard aux dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2022, la société Axa France Iard a formé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [H] et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre de sa carence.
Par acte du 9 février 2022, la société Axa France Iard a fait assigner M. [H] et Mme [S] devant le premier président de la cour d’appel de Caen, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et l’autorisation de consigner le montant des sommes dues sur un compte séquestre.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais a autorisé la société Axa France Iard à consigner le montant des sommes dues en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 23 décembre 2021 sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Caen.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— déclarer recevables, mais mal fondés M. [H] et Mme [S] en leur appel incident ;
En conséquence,
— réformer le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il :
* l’a condamnée à régler à M. [H] et Mme [S] les sommes suivantes :
— 30.532,86 euros au titre du reliquat de l’indemnité due pour les travaux de reprise à neuf de leur immeuble avec indexation sur l’indice du coût de la construction au 30 octobre 2018 ;
— 23.421 euros au titre de l’indemnisation due pour le mobilier détruit ;
— 26.950 euros au titre des frais de relogement ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* l’a condamnée à régler à M. [H] et Mme [S] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée aux dépens ;
— confirmer le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté M. [H] et Mme [S] de leur demande de dommages intérêts au titre de sa carence ;
— débouter M. [H] et Mme [S] de leur appel incident au titre des frais de relogement et des dommages et intérêts en raison de sa prétendue carence ;
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de toute exécution de travaux à l’initiative de M. [H] et Mme [S] et ce notamment à la suite de l’incendie du 22 juillet 2015 ;
— constater les paiements effectués par elle à concurrence d’un montant de 167.413,49 euros ;
— constater que le rapport d’expertise établit la valeur à neuf à concurrence de 186.011,20 euros ;
— constater le respect par elle de ses obligations découlant du contrat d’assurance ;
— constater l’absence de réalisation de travaux dans le délai de deux ans de la prorogation du délai de prescription selon lettre officielle du 10 novembre 2016 ;
— dire et juger qu’elle a rempli intégralement ses obligations ;
— débouter ainsi M. [H] et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [H] et Mme [S] au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 mars 2025, M. [H] et Mme [S] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la carence de la société Axa et en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de relogement à la somme de 350 euros par mois ;
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Axa à leur payer unis d’intérêts une indemnité au titre de leur relogement d’un montant de 750 euros par mois à compter du 1er août 2015, soit la somme de 86.250 euros arrêtée au mois de mars 2025 ;
— condamner la société Axa à leur payer, unis d’intérêts, une somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison de la carence de la société Axa ;
En tout état de cause,
— condamner la société Axa à leur payer, unis d’intérêts, une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur le montant des sommes dues au titre des travaux de réfection de la maison d’habitation :
Le tribunal a considéré que la société Axa France Iard devait encore une somme de 30.532,86 euros au titre du reliquat de l’indemnité due pour les travaux de réfection du bâtiment d’habitation, et correspondant au montant des travaux de reconstruction valeur à neuf tel qu’arrêté par l’expert judiciaire, soit la somme de 186.011,20 euros, dont il a déduit les sommes versées directement aux sinistrés pour un total de 155.478,34 euros ce, sans prendre en compte la somme de 11.935,15 euros payée directement par Axa à la société CTSA au titre des travaux de décontamination.
Il a estimé qu’en dépit de l’absence de reconstruction du bien dans le délai conventionnel de deux ans, l’assureur devait verser l’intégralité de l’indemnité valeur à neuf sans application d’un coefficient de vétusté.
La société Axa France Iard fait valoir qu’en statuant ainsi, les premiers juges n’ont pas fait une exacte application des stipulations du contrat d’assurance, lesquelles faisaient obligation à l’assuré de réaliser les travaux de reconstruction dans un délai de deux ans, étant non contesté en l’espèce que par lettre du 10 novembre 2016, une prorogation du 'délai de prescription conventionnel’ avait été accordée à M. [H] et Mme [S] avec pour terme le 8 juin 2018.
L’assureur rappelle ainsi que ce n’est que dans l’hypothèse d’une reconstruction entreprise dans le délai conventionnel que les assurés auraient pu prétendre au versement d’une indemnité correspondant à la valeur à neuf de reconstruction sans application d’un coefficient de vétusté.
Relevant que les intimés n’ont accompli aucun travaux de reconstruction avant le 8 juin 2018, lesquels pouvaient toutefois être engagés à compter du 1er décembre 2017 tel qu’indiqué par l’expert, la société Axa France Iard considère que M. [H] et Mme [S] ne sont pas fondés à se voir accorder une somme supplémentaire au titre de la valeur à neuf de reconstruction.
M. [H] et Mme [S] sollicitent la confirmation du jugement ayant écarté à juste titre l’application de la clause contractuelle invoquée par l’assureur, alors que la société Axa ne remplissait pas ses obligations, qu’il existait une discussion sur les travaux à exécuter et le quantum des sommes dues et que l’obligation d’exécution dépendait alors de la seule volonté de l’assureur.
Ils invoquent en outre la suspension de la prescription et le bénéfice des dispositions de l’article 2239 alinea 1er du code civil, lequel est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance, de sorte qu’aucune prescription conventionnelle n’est acquise à leur encontre.
Ils estiment, comme le tribunal l’a rappelé, que le délai de deux ans a été prévu uniquement afin d’éviter que le dommage ne dégénère, ce qui en l’occurrence ne pouvait survenir, leur immeuble ayant été entièrement ravagé.
Enfin, ils indiquent qu’à la suite du jugement, ils ont débuté les travaux de démontage avec des proches, ce qui traduit à l’évidence leur volonté de reconstruire au plus vite leur immeuble.
Sur ce,
Selon l’article 1134 ancien devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L121-1 du code des assurances, 'l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.'
M. [H] et Mme [S] étaient assurés auprès de la société Axa assurances Iard Mutuelle, aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard au titre d’un contrat n°5662420004, 'formule confort', en leur qualité de propriétaire d’une maison de 6 pièces principales et leurs dépendances.
Les conditions particulières du contrat stipulent que 'les bâtiments sont assurés en valeur de reconstruction à neuf, selon les dispositions figurant aux conditions générales', et que sont garantis en particulier les dommages subis par l’habitation et son contenu suite à un incendie et événement assimilés.
Les dites conditions ont été signées par les assurés après qu’ils aient reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales jointes aux conditions particulières, et dont les références sont reprises au contrat.
Les conditions générales, en leur paragraphe intitulé 'Modalités d’indemnisation’ prévoient en pages 55 et 56 de l’exemplaire produit que, 'l’assurance ne garantit que la réparation des pertes que vous avez réellement subies’ et que, 'en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments, l’indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre : toutefois, nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25% de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré.
Cette indemnisation est due seulement si la reconstruction :
— a lieu dans les 2 ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination des bâtiments et au même endroit ;
(…)
Il est précisé que 'lorsque l’assuré est indemnisé sur la base de la valeur à neuf, son indemnité lui sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant.
En cas de non-reconstruction ou de non-réparation des bâtiments : l’indemnisation est effectuée sur la base de la valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de leur valeur vénale à ce même jour'.
L’expert judiciaire a constaté que 'compte tenu des dates rapprochées des sinistres et des démarches nécessaires', aucun travaux de réfection n’avaient été engagés à l’exception des opérations de décontamination réalisées par la société CTSA suivant facture du 4 février 2015 pour un montant de 11.935,15 euros TTC, ajoutant que les travaux pour la réhabilitation de la bâtisse et leur chiffrage devaient être globalisés.
Au regard des diverses pièces transmises par les parties, M. [T] a arrêté à 186.011,20 euros TTC le montant des travaux de reprise à neuf suivant la répartition suivante :
— bâtiment : 139.946,40 euros ;
— démolition : 19.145,50 euros ;
— maîtrise d’oeuvre : 15.909,30 euros ;
— raccordement Enedis : 3.300 euros ;
— assurance dommages-ouvrage : 7.700,10 euros.
Il a précisé qu’il convenait d’ajouter à ce montant, lequel ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties, le coût des mesures conservatoires, soit la somme de 11.935,15 euros TTC précitée réglée directement par la société Axa France Iard à la société CTSA, ce qui porte le coût total à la somme de 197.946,35 euros.
Il est justifié et non remis en cause que la société Axa France Iard a procédé à divers règlements pour un montant total de 167.413,49 euros, dont 11.935,15 euros à la société CTSA, et 155.478,34 euros directement à M. [H] et Mme [S], selon les modalités suivantes :
Au titre du sinistre du 7 janvier 2015 :
— entre le 20 janvier et le 7 avril 2015 : 25.777,33 euros dont 3.622,84 euros pour le mobilier, 2.530 euros pour le relogement (mobil-home et frais de raccordement), et 19.624,49 euros d’indemnité de reconstruction après déduction de la franchise de 157 euros ;
— le 4 février 2015 : 11.935,15 euros TTC à la société CTSA pour les travaux de décontamination (pour mémoire) ;
Au titre du sinistre du 16 avril 2015 :
— le 16 mai 2017 : 42.874 euros dont 9428 euros au titre du mobilier et 33.604 euros au titre de la reconstruction du bâtiment après déduction de la franchise (157 euros) ;
Au titre du sinistre du 26 juin 2015 :
— le 16 mai 2017 : 42.533 euros dont 3970 euros au titre du mobilier et 38.721 euros au titre de la reconstruction du bâtiment après déduction de la franchise (157 euros) ;
Au titre du sinistre du 22 juillet 2015 :
— le 31 janvier 2017 : 12.287,80 euros ;
— le 16 mai 2017 : 32.006,20 euros, soit 44.294 euros au total, au titre de l’indemnité immédiate pour la reconstruction du bâtiment.
En définitive, il apparaît que la société Axa France Iard a ainsi versé une somme totale de 136.243,40 euros au titre de l’indemnité de reconstruction stricto sensu ce, sans tenir compte des indemnités versées au titre du mobilier et des frais de relogement, et après déduction des franchises dues au titre de chacun des sinistres.
Il sera précisé à la lecture des 'dossiers sinistres’ communiqués par l’assureur et de ses propres estimations, que celui-ci a appliqué un coefficient de 15% sur les travaux de reprise du bâtiment (hors mobilier), ce qui revient à une valeur à neuf retenue par l’assureur pour un montant de 160.840,47 euros (franchises non déduites).
Sur l’application du coefficient de vétusté et le droit à l’indemnité :
Il résulte clairement et sans ambiguïté des stipulations contractuelles susvisées que l’indemnité sur la base de la valeur à neuf devait être versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant, que celle-ci était conditionnée à la reconstruction dans le délai de deux ans à compter du sinistre, et qu’en cas de non-reconstruction ou de non-réparation des bâtiments, l’indemnisation était alors effectuée sur la base de la valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de leur valeur vénale à ce même jour.
Ainsi, le contrat prévoyait conformément au deuxième alinéa de l’article L121-1 du code des assurance précité, que l’assuré supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
Le tribunal a considéré que la seule sanction envisageable en cas de non-respect de l’obligation d’affectation de l’indemnité dans un certain délai, devait être 'la non-garantie des conséquences juridiques de la non-affectation dans les dits délais, c’est à dire le coût de l’aggravation des dommages résultant de la faute de l’assuré', 'sauf à vider de sa substance l’obligation d’indemnisation mise à la charge de l’assureur'.
Cependant, suivant des termes clairs et dénués de toute ambiguïté, la dite clause met à la charge de l’assureur, en tout état de cause et sans condition de reconstruction par l’assuré dans un certain délai, une obligation d’indemnisation sur la base de la valeur de reconstruction à neuf vétusté déduite (indemnité immédiate), alors que l’obligation d’affectation de l’indemnité dans le délai de deux ans conditionne uniquement le versement de l’indemnité différée correspondant à la valeur à neuf sans vétusté déduite.
Dès lors, aucun motif ne justifie d’interpréter la clause litigieuse ni a fortiori d’écarter son application, en particulier s’agissant de la prise en compte d’un coefficient de vétusté en cas de non-reconstruction du bâtiment assuré dans le délai conventionnel prévu au contrat.
Le délai contractuel de reconstruction de deux ans s’impose donc aux parties, sauf dérogation convenue entre elles ou démonstration par l’assuré de l’impossibilité absolue dans laquelle il s’est trouvé pour procéder à cette reconstruction dans ce délai.
En l’occurrence, il est constant que par lettre du 10 novembre 2016, la société Axa France Iard a informé ses assurés, 'compte tenu du délai de l’instruction pénale qui a été menée et de ceux de la procédure judiciaire devant le tribunal correctionnel de Caen et de la cour d’appel de Caen à l’encontre de Mme [S]', de son accord pour proroger le délai de 'prescription’ jusqu’au 8 juin 2018, soit deux ans à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 8 juin 2016, rappelant aux intimés leur obligation de faire procéder à l’intégralité des travaux avant le 8 juin 2018 'pour percevoir la valeur à neuf sur le montant des travaux', laquelle était précisée au titre de chaque sinistre, avec indication de l’indemnité différée.
Ce délai conventionnel ne constitue pas un délai de prescription pour agir en justice susceptible de suspension en application de l’article 2239 alinea 1er du code civil tel qu’invoqué à tort par les assurés, mais un délai conditionnant le versement de l’indemnité différée (correspondant au coût de la reconstruction valeur à neuf prévu au contrat sans application du coefficient de vétusté), à l’accomplissement des travaux de reconstruction après règlement par l’assureur de l’indemnité immédiate.
Enfin, il sera relevé qu’aucune clause contractuelle ne prévoit l’obligation de l’assureur de prendre l’initiative de faire exécuter les travaux, tel que le soutiennent en vain les intimés, et le document intitulé 'commande de travaux’ signé le 15 janvier 2015 par lequel M. [H] donnait son accord à Axa pour engager les travaux de décontamination ne pouvait valoir engagement de l’assureur pour faire procéder par lui-même à la reconstruction totale du bâtiment.
Il est constant que lors de la réunion d’expertise du 1er décembre 2017, aucun travaux de réparation n’avait été exécuté à l’exclusion des travaux de décontamination commandés et réglés par la société Axa France Iard, l’expert précisant que les travaux de reconstruction pouvaient débuter après la réunion du 1er décembre 2017.
A cette date, les procédures pénales n’étaient plus en cours, les parties étaient en accord sur le chiffrage retenu par l’expert judiciaire et M. [H] et Mme [S] avaient reçu six mois auparavant une somme conséquente leur permettant d’entreprendre les travaux de démolition et de débuter la reconstruction. Il sera relevé au surplus, à la lecture du jugement entrepris, que la société Axa France Iard ne contestera pas l’étendue du droit à indemnisation de ses assurés à hauteur des indemnités déjà versées pour un montant total de 167.413,49 euros alors que M. [H] et Mme [S] assigneront la compagnie d’assurance avant le dépôt du rapport d’expertise en sollicitant une somme supplémentaire de 141.717 euros, pour réclamer in fine en cause d’appel la seule confirmation du jugement ayant condamné Axa France Iard à la somme de 30.532,86 euros.
Or, au terme du délai conventionnel de deux ans, soit le 8 juin 2018, M. [H] et Mme [S] n’avaient toujours pas débuté les dits travaux. Ces derniers admettent eux-même avoir commencé 'à la suite du jugement', 'avec des proches', les travaux de 'démontage des plâtreries, isolation et sanitaires', en produisant à l’appui de leurs dires, trois attestations de ces proches affirmant avoir participé à la démolition et l’évacuation des gravas de l’habitation courant février 2022, ainsi qu’un devis établi le 23 mars 2022 par la société Bigot au titre d’un lot charpente pour un montant total de 17.102,17 euros.
Même à tenir compte du contexte atypique de l’affaire liée à la multiplicité des incendies survenus à des dates rapprochées, aux poursuites pénales de l’assurée en 2016 et à la saisine du juge des référés et des opérations d’expertise ayant suivi, et à retenir que M. [H] et Mme [S] étaient dans l’impossibilité de débuter les travaux avant le 1er décembre 2017, date à laquelle l’expert judiciaire procédera aux constats nécessaires au chiffrage des préjudices et arrêtera celui-ci en accord avec les parties, aucun motif n’empêchait alors les assurés, qui disposaient d’une somme totale de 136.243,40 euros versée par l’assureur et du bénéfice résultant des travaux déjà réalisés de désamiantage, de faire procéder aux travaux de démolition et de reconstruction de leur maison.
Or, la cour ne peut que constater qu’il s’est écoulé un délai de plus de quatre années avant que M. [H] et Mme [S] n’entament la réalisation des seuls travaux de démolition le 5 février 2022, et ce encore par eux-même, sans adresser à l’assureur dans l’intervalle la moindre facture relative à une quelconque dépense engagée à ce titre.
En conséquence, les intimés ne sont pas fondés à obtenir l’indemnité différée correspondant à la valeur à neuf sans vétusté déduite.
En revanche, il apparaît que M. [H] et Mme [S] n’ont pas été remplis dans leurs droits en ce qu’ils ont bénéficié d’une indemnité de reconstruction vétusté déduite de 136.243,40 euros (après déduction des franchises) alors qu’au regard de la valeur à neuf chiffrée par l’expert à 186.011,20 euros, ils étaient fondés à obtenir la somme totale de 158.109,52 euros vétusté déduite [186.011,20 euros – (186.011,20 euros x 15%)], soit 157.638,52 euros après déduction des franchises en application des stipulations contractuelles.
Il en résulte que la société Axa France Iard demeure redevable à ce titre d’une somme de 21.395,12 euros (157.638,52 euros – 136.243,40 euros).
Par suite, le jugement sera infirmé et la société Axa France Iard condamnée à verser à M. [H] et Mme [S] la somme de 21.395,12 euros au titre du reliquat de l’indemnité due pour les travaux de reprise à neuf de leur immeuble déduction faite de la vétusté (15%), avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au présent arrêt.
— Sur les sommes dues pour les éléments de mobilier détruits :
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que, 'après différents échanges lors de la réunion du 1er décembre 2017, M. [H] et Mme [S] ont donné leur accord sur l’évaluation de la valeur du mobilier chiffrée en immédiat (vétusté déduite) à 17.020 euros et en différé à 6.041 euros', soit une somme totale de 23.421 euros au paiement de laquelle le tribunal a condamné la société Axa France Iard.
L’assureur critique cette condamnation dans la mesure où il a déjà versé plusieurs indemnités immédiates pour un montant de 17.020,84 euros au titre du mobilier détruit et qu’en application des termes du contrat d’assurance, aucune indemnité différée ne peut être allouée en complément, en l’absence de toute production par les assurés de factures justifiant l’acquisition de nouveaux matériels ou de l’exécution de travaux. Elle estime en conséquence que le jugement doit être infirmé et les intimés déboutés de leur demande.
M. [H] et Mme [S] sollicitent la confirmation du jugement conforme à l’évaluation de leur préjudice retenue par l’expert judiciaire, laquelle n’avait fait l’objet d’aucune contestation par l’assureur.
Sur ce,
Les conditions générales du contrat d’assurance précité (p 56 et 57 de l’exemplaire produit) stipulent que si l’assuré 'ne procède pas à la réparation ou au remplacement du bien mobilier, l’indemnité est égale à la valeur de remplacement du bien au jour du sinistre vétusté déduite.'
En l’occurrence, l’assureur ne critique pas l’évaluation faite par l’expert mais seulement le droit des assurés à se voir indemniser sur la base d’une valeur à neuf sans application du coefficient de vétusté, en l’absence de toute justification du remplacement ou réparation des biens mobiliers détruits.
Il doit être constaté que M. [H] et Mme [S] ne communiquent aucune facture d’achat ou de réparation de leurs biens mobiliers ni n’allèguent au demeurant une quelconque dépense engagée à ce titre de sorte qu’ils sont fondés à obtenir une indemnité sur la base de la valeur de remplacement du bien au jour du sinistre vétusté déduite.
En outre, la société Axa France Iard justifie comme déjà relevé, avoir procédé au versement des sommes de 3.622,84 euros (sinistre du 7 janvier 2015), 9.428 euros (sinistre du 16 avril 2015), et 3.970 euros (sinistre du 26 juin 2015), soit un total de 17.020,84 euros correspondant à la valeur du mobilier chiffrée en immédiat par l’expert (vétusté déduite).
En conséquence, faute de justifier d’une dépense engagée en remplacement du mobilier perdu ou en réparation des meubles endommagés, M. [H] et Mme [S] ne sont pas fondés à se voir accorder en différé l’indemnité de 6.041 euros correspondant à la valeur à neuf sans déduction de vétusté.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de M. [H] et Mme [S] formée au titre de l’indemnisation du mobilier détruit sera rejetée.
— Sur l’indemnité pour le relogement :
Le tribunal a retenu que la société Axa France Iard aurait dû envisager de reloger ses assurés à compter du mois de juin 2015, compte tenu de l’incendie du mobil-home et des autres incendies survenus dans la maison d’habitation, mettant ainsi à la charge de l’assureur, une indemnité mensuelle de 350 euros à compter du 1er août 2015 jusqu’au mois de décembre 2021 sur la base d’une attestation de Mme [C] [R], soeur de M. [H], ayant indiqué avoir mis à la disposition des sinistrés un studio loué auparavant à une étudiante à hauteur de 350 euros par mois.
Toutes les parties demandent l’infirmation du jugement, la société Axa France Iard concluant au rejet intégral des demandes formées par M. [H] et Mme [S], lesquels sollicitent une indemnisation sur la base de 750 euros par mois et non 350 euros tel que décidé par le tribunal.
La société Axa France Iard rappelle que selon le contrat d’assurance, elle prend en charge le montant du loyer que les assurés ont exposé pour s’installer temporairement dans des conditions comparables et qu’en l’occurrence, M. [H] et Mme [S] n’ont jamais justifié avoir exposé une quelconque somme à ce titre. Elle précise que les assurés ont choisi d’acquérir un mobil-home et ne justifient pas de dépenses de relogement engagées par la suite, s’étonnant de la production tardive en cause d’appel de quelques quittances de loyers en contradiction avec le témoignage initial de Mme [R].
L’assureur ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté son obligation d’aider l’assuré à retrouver un logement provisoire auprès des organismes compétents alors que ces derniers n’ont formulé aucune demande à ce titre auprès de son service d’assistance.
Enfin, la société Axa France Iard indique que suite à un incendie qui s’est déclaré au mois de janvier 2022, au niveau de l’entrée du logement occupé par les assurés et propriété de Mme [R], ils ont été relogés gratuitement chez leur fille à [Localité 9], tout en faisant l’acquisition d’une nouvelle caravane le 8 février 2022.
M. [H] et Mme [S], pour leur part, demandent à ce qu’en application du contrat d’assurance, l’indemnité mensuelle fixée par le tribunal soit portée à 750 euros compte tenu de la valeur locative de leur immeuble et ce, jusqu’en mars 2025.
Sur ce,
La société Axa France Iard se prévaut des stipulations du contrat d’assurance en ce que, aux termes de ses conditions générales (p10 : paragraphe intitulé 'Frais consécutifs') , l’assureur dûment informé prend en charge les frais consécutifs que l’assuré a engagés à la suite du sinistre garantie, les dits frais étant pris en charge dans les limites mentionnées aux conditions particulières à savoir 'le montant du loyer que vous avez exposé pour vous installer temporairement dans des conditions comparables(…)'.
Il ne fait pas débat que la société Axa France Iard a toujours été informée des divers incendies subis par la suite par ses assurés, ni que ces derniers ont choisi d’être indemnisés au titre du premier sinistre survenu le 7 janvier 2015 par l’allocation d’une somme de 2.530 euros correspondant à l’acquisition d’un mobil-home et aux frais de raccordement nécessaires.
Il est constant que postérieurement à l’incendie du mobil-home survenu en mai 2015 et pour lequel le couple n’a pas sollicité la mise en oeuvre par l’assureur de sa garantie, la société Axa France Iard n’a pris en charge aucun frais consécutifs concernant le relogement de M. [H] et Mme [S].
Pour autant, le contrat stipule qu’une telle indemnisation porte sur les frais effectivement exposés, de sorte qu’il incombait à M. [H] et Mme [S] de transmettre les justificatifs des dépenses engagées.
Dans le cadre du présent litige, M. [H] et Mme [S] produisent une attestation de Mme [C] [R], soeur de M. [H], témoignant que cette dernière, suite à l’incendie du mobil-home et des différents sinistres subis par son frère, a mis à la disposition du couple à compter du 1er août 2015, son studio de 20 m² lui appartenant et loué précédemment à une étudiante pour un loyer mensuel de 350 euros, indiquant que '[son] frère [participait] selon ses moyens et ses charges', sans autre précisions. En cause d’appel, sont produites en complément 10 quittances de loyer signées par Mme [R] faisant état d’un paiement mensuel par M. [H] de 500 euros, soit 450 euros au titre du loyer et 50 euros de charges, pour la période du 1er juin 2017 au 31 mars 2018.
Mme [R] n’a pas précisé le montant de la participation de M. [H] et Mme [S] antérieurement au 1er juin 2017 ni postérieurement au 31 mars 2018, et ces derniers ne produisent aucune pièce, tels que leurs relevés de compte pour en justifier, de sorte que la cour retiendra que le couple assuré établit avoir assumé des frais de relogement pour un montant total de 5.000 euros (règlement de 10 loyers de 500 euros par mois).
Contrairement à ce que soutiennent M. [H] et Mme [S], le contrat d’assurance ne prévoit pas l’allocation, en tout état de cause, d’une indemnité mensuelle d’un montant égal à la valeur locative du bien immobilier dont ils étaient propriétaires, l’indemnité devant en effet couvrir les seules dépenses de relogement 'exposées’ en suite du sinistre garanti.
La cour rappelle au surplus que M. [H] et Mme [S] étaient en mesure de procéder à la reconstruction de leur bâtiment à compter du 16 mai 2017, date à laquelle ils avaient déjà reçu une indemnité de reconstruction immédiate conséquente et en tout état de cause à partir du 1er décembre 2017, et qu’ils n’en n’ont rien fait, alors qu’ils ne contestent pas plus les dires de l’assureur évoquant un nouvel incendie survenu à l’entrée du studio mis à disposition par Mme [R], et leur hébergement par la suite à titre gratuit chez leur fille à [Localité 9].
Certes, le contrat d’assurance mentionne la possibilité de bénéficier d’un service assistance dont le numéro d’appel est indiqué en caractères gras en en-tête de la page correspondante au sein des conditions générales (p12).
Il est ainsi précisé, s’agissant de la réservation et de la prise en charge de la chambre d’hôtel pendant les 7 premiers jours que, 'A votre demande, le service assistance effectue la réservation d’une chambre d’hôtel, afin de permettre votre relogement provisoire. Il prend en charge le coût d’un hôtel 2 étoiles (…)'. Il est ajouté, dans le cas où l’assuré ne peut pas réintégrer son domicile dans un délai de 7 jours après le sinistre, que 'le service assistance vous aide à trouver un logement provisoire, en orientant vos recherches vers les organismes compétents, et en vous guidant dans vos différentes démarches'.
Cependant, M. [H] et Mme [S] ne justifient d’aucune démarche accomplie pour solliciter l’aide du service assistance de leur assureur, et ne justifient pas plus la défaillance de celui-ci dûment sollicité.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera infirmé et la société Axa France Iard condamnée à payer à M. [H] et Mme [S] la somme de 5.000 euros au titre des frais de relogement.
— Sur les dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison de la prétendue carence de la société Axa :
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] et Mme [S], en constatant que la société Axa France Iard avait versé une somme totale de 155.478,34 euros
au titre de ses garanties avant de cesser tout règlement au vu de la multiplication des sinistres et de la procédure pénale initiée, considérant que dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de retenir une faute commise par l’assureur à l’origine du préjudice invoqué.
M. [H] et Mme [S] sollicitent l’infirmation du jugement et la condamnation de leur assureur à leur payer une somme de 18.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la carence de la compagnie d’assurance.
Ils reprochent à la société Axa France Iard d’avoir tardé à donner son accord sur le quantum des indemnités auxquelles ils pouvaient prétendre, et à procéder à leur versement, les empêchant de ce fait, de débuter la reconstruction de leur bâtiment.
Ils précisent qu’ils ont dû poursuivre le remboursement de leur crédit immobilier tout en vivant dans des conditions extrêmement précaires et humiliantes, sans pouvoir débuter les travaux en l’absence de financement préalable de la part de l’assureur.
A titre confirmatif, la société Axa France Iard répète qu’au 1er décembre 2017, M. [H] et Mme [S] étaient en mesure de débuter les travaux de reconstruction, et même de percevoir au fur et à mesure de leur exécution l’indemnité différée valeur à neuf.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte de l’historique des versements réalisés par la société Axa France Iard et des échanges de courriers entre les parties ou leur conseil, qu’après avoir réglé au 7 avril 2015 une somme totale de 37.712,48 euros dont 25.777,33 euros directement à M. [H] et Mme [S] au titre du premier sinistre du 7 janvier 2015, la compagnie d’assurance a suspendu la mise en oeuvre de ses garanties compte tenu de la répétition des incendies survenus les 16 avril, 26 juin et 22 juillet 2015, et des poursuites engagées à l’encontre de Mme [S] du chef de destruction volontaire par incendie.
Puis, en suite de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 8 juin 2016 relaxant définitivement Mme [S] des fins de la poursuite, l’assureur a fait une offre d’indemnisation au titre des trois sinistres non indemnisés par courrier du 10 novembre 2016, acceptant en outre de prolonger le délai conventionnel pour permettre à ses assurés de bénéficier de l’indemnité différée au 8 juin 2018, proposition refusée par lettre du 1er décembre 2016, courrier auquel a répondu la société Axa France Iard par lettre du 12 décembre suivant, rappelant à cette occasion la liste des documents nécessaires au déblocage des fonds.
A la suite de l’envoi du 11 janvier 2017 des pièces sollicitées, la compagnie d’assurance a repris ses règlements par versements d’une somme de 12.287,80 euros le 31 janvier 2017, puis d’une somme totale de 117.413,20 euros le 16 mai 2017.
Si M. [H] et Mme [S], en désaccord avec les propositions de leur assureur, ont décidé de recourir à un expert amiable, puis de saisir le juge des référés, lequel ordonnera une expertise judiciaire compte tenu des différences de chiffrage déterminé par les experts des cabinets mandatés par chaque partie, les éléments ci-dessus rappelés ne permettent pas d’établir un quelconque manquement de l’assureur à ses obligations, étant observé que le chiffrage arrêté contradictoirement par l’expert judiciaire se rapproche en définitive de celui proposé et réglé par la société Axa France Iard, au-delà de la question de l’application ou non d’un coefficient de vétusté en l’absence de toute reconstruction entreprise par M. [H] et Mme [S].
Le tribunal a ainsi exactement considéré qu’au regard de la multiplication des incendies et de l’incertitude de l’issue de la procédure pénale en son temps, aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de l’assureur, ce dernier ayant repris sans retard, ensuite de la relaxe de Mme [S], la mise en oeuvre de l’indemnisation des trois autres incendies.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [H] et Mme [S].
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce que la société Axa France Iard a été condamnée aux dépens de première instance.
Partie qui succombe, même partiellement, l’assureur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
En revanche, la solution apportée au litige conduit la cour à infirmer le montant de l’indemnité allouée par les premiers juges à M. [H] et Mme [S], à qui il sera accordé une somme limitée à 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société Axa France Iard sera condamnée à payer à M. [H] et Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 23 décembre 2021sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [H] et Mme [P] [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la carence de la société Axa France Iard et condamné celle-ci aux dépens ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [E] [H] et Mme [P] [S] les sommes suivantes :
— 21.395,12 euros au titre du reliquat de l’indemnité due pour les travaux de reprise à neuf de leur immeuble déduction faite de la vétusté (15%), avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au présent arrêt ;
— 5.000 euros au titre des frais de relogement exposés et justifiés ;
Rejette la demande formée par M. [E] [H] et Mme [P] [S] au titre de l’indemnisation due pour le mobilier détruit ;
Rejette la demande présentée par la société Axa France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [E] [H] et Mme [P] [S] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3.000 euros pour ceux engagés en cause d’appel ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Estelle FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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