Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 sept. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/00833 -
Monsieur [F] [E]
Représenté par Me [M], avocat au barreau de CHERBOURG – N° du dossier 120129
Assisté de Me [T], avocat au barreau de CHERBOURG
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du FONDS DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la BTP BANQUE
Représentée par Me [X], substitué par Me [S], avocats au barreau de CAEN
Assisté de Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
Le MERCREDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Mai 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré initialement fixée au 09 Juillet 2025, succesivement prorogée au 16 Juillet 2025 puis au 03 Septembre 2025
*
* *
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Cherbourg a notamment :
— condamné M. [F] [E] à payer à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 8 847,52 euros, outre les intérêts au taux de 7,51 % l’an, frais, commissions et accessoires ayant couru depuis l’arrêté de compte du 20 avril 2020,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts suivant les dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné M. [E] à payer à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens liquidés à 63,36 euros TTC.
Par déclaration du 29 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 25/833 le 10 avril 2025 suite aux conclusions d’incident de péremption déposées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, lui-même venant aux droits de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en vertu d’un bordereau de cession en date du 28 novembre 2022.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 24 avril 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la réinscription de l’affaire au rôle,
— juger que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS est désormais créancier de M. [F] [E] dans les termes et conditions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg,
— prononcer la péremption d’instance suite à l’ordonnance prononçant la radiation de l’appel de M. [F] [E],
— condamner M. [F] [E] aux entiers dépens de l’appel.
M. [E] n’a pas présenté d’obervations.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’intimé.
MOTIFS
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Aux termes de l’article 386, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 389, la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement, extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Aux termes de l’article 390, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Aux termes de l’article 393, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce le 15 octobre 2021 par déclaration du 29 décembre 2021.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2022, l’instance enrôlée sous le n° RG 21/3512 a été radiée du rôle.
Depuis cette date, soit depuis plus de deux ans, il apparait qu’aucune des parties n’a accompli de diligences.
Il convient dès lors de constater la péremption de l’instance.
Les dépens d’appel seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance, mise à disposition au greffe,
Constatons la péremption de l’instance enrôlée sous le n° RG 21/3512 puis réenrôlée sous le n° RG 25/833 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons M. [F] [E] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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